Legislator Jurisprudence & Législation
TAL24_TAL-2024-05971 Généré par l'IA

Court orders dental expert to assess malpractice and damages for unpaid fees.

Numéro de cause TAL24_TAL-2024-05971
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the dental expert to assess the medical interventions and potential malpractice regarding unpaid fees. The plaintiff requested an expert opinion on the legality of the treatments and the causation of claimed pain, while the defendant argued against the necessity of such an inquiry. The court decided to suspend the proceedings and mandate the expert's report to determine liability and damages before any judgment.

Regeste Legislator

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Articles 468 et 469 du Nouveau Code de procédure civile; The court may order an expert investigation to determine the legality of medical acts, causation of harm, and the extent of damages when liability is contested.

Mots-clés

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medical malpractice dental expert opinion unpaid professional fees causation of damages procedural suspension expert remuneration professional negligence frais d'expertise

Dispositions légales citées

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Article 468 du Nouveau Code de procédure civile
dispositions de l'article 468 du Nouveau Code de procédure civile,
Article 226 du Nouveau Code de procédure civile
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
article 1134-2 du Code civil
PERSONNE1.) fait valoir, au visa de l’article 1134-2 du Code civil, que dans la mesure
article 1315 du Code civil
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame
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Texte complet

Jugement civil 2026TALCH24/00008

Audience publique du jeudi, douze février deux mille vingt-six.

Numéros TAL-2024-05971 du rôle

Composition :

Patricia LOESCH, vice-président,

Karin SPITZ, juge,

Frank KESSLER, juge,

Pascale HUBERTY, greffier.

E n t r e

PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Alex

THEISEN en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg

du 4 juillet 2024,

partie défenderesse sur reconvention,

comparaissant par Maître

Alex PENNING, avocat

à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t

1) PERSONNE2.), médecin-dentiste, établi à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit GALLÉ,

partie demanderesse par reconvention,

comparaissant par la société SCHILTZ & SCHILTZ SA, établie et ayant son siège

social à L-1610 Luxembourg, 24-26, avenue de la Gare, immatriculée au Registre du

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220.251, inscrite à la

liste V du Tableau de l’Ordre des avocat du barreau de Luxembourg, représentée aux

fins de la présente procédure par Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à la même adresse,

2) l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, établi et ayant son siège

à L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier, représenté par son président actuellement en

fonctions, inscrit au Registre d commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro J 21,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit BIEL,

dûment assignée, ne comparaissant pas.

___________________________________________________________________

L e T r i b u n a l

Le magistrat de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance

rendue le 27 novembre 2025 ainsi que le renvoi devant la 24e chambre.

Suivant courrier du 30 décembre 2025, les plaidoiries ont été fixées à l’audience des

plaidoiries du 15 janvier 2026.

Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.

En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont

réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires

sont dispensés de s’y présenter.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 15 janvier 2026.

Faits

PERSONNE1.) a été pris en charge par le docteur PERSONNE2.), médecin-dentiste

spécialisé en chirurgie buccale, entre octobre 2021 et mai 2022.

Le docteur PERSONNE2.) a, plus particulièrement, été chargé de toute une série

d’interventions dentaires, notamment la pose, la taille, le scellement en ciment et

l’essayage de couronnes dentaires supérieures et inférieures, réalisées entre le 1er

avril et le 10 mai 2022.

Les divers mémoires d’honoraires du docteur PERSONNE2.), émis entre le 12 octobre

2021 et le 6 mai 2022, se chiffrent au montant total de NUMERO1.) EUR.

Les deux derniers mémoires d’honoraires du 6 mai 2022 à hauteur de la somme totale

de 11.880 EUR (10.890 EUR + 990 EUR), n’ont pas été réglés par PERSONNE1.).

Par courrier recommandé du 9 mai 2022, PERSONNE1.) a fait part de ses doléances

à l’égard du docteur PERSONNE2.).

Bien que les parties se soient concertées sur la réalisation d’une expertise amiable,

ainsi que sur la mission y afférente, elles n’ont pas trouvé d’accord sur le choix d’un

expert à nommer.

Une expertise unilatérale a été effectuée en date du 6 décembre 2022 par le docteur

Dominique CHAMPEVAL, à l’initiative de PERSONNE1.).

Le prédit expert a dressé un rapport en date du 2 février 2023.

Procédure

Par exploit d’huissier du 4 juillet 2024 PERSONNE1.) a fait comparaître le docteur

PERSONNE2.) devant le tribunal d’arrondissement de ce siège.

Le même acte a été signifié à la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, à personne.

Prétentions et moyens des parties

L’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile prévoit que « Avant la

clôture de l’instruction, les parties notifieront des conclusions de synthèse qui

reprendront les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions

antérieures.

A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statuera que sur

les dernières conclusions notifiées. »

L’article 154 du même code prévoit que l’assignation vaut conclusion.

Le terme conclusion est un terme générique qui s'applique quel que soit l'état

d'avancement de la procédure. C'est ainsi que le premier acte du procès, l'assignation,

parce qu'il comprend l'objet de la demande et un exposé des moyens en fait et en

droit.

Il s’induit de ce qui précède que les prétentions et moyens développés dans

l’assignation et les conclusions ultérieures sont réputés abandonnés lorsqu’ils ne sont

pas repris dans les conclusions de synthèse notifiées avant la clôture de l’instruction.

En l’espèce, le docteur PERSONNE2.) a notifié des conclusions de synthèse le 13

mai 2025 et PERSONNE1.) a notifié des conclusions de synthèse le 16 octobre

2025.

En conséquence et en application des dispositions de l’article 194, alinéa 3, précité,

le tribunal n’est saisi que des prétentions et moyens figurant dans les prédites

conclusions.

PERSONNE1.) demande au tribunal de :

-

condamner le docteur PERSONNE2.) à lui payer le montant de 180.000 EUR,

ou tout autre montant, même supérieur, à arbitrer par le tribunal ou à dire

d’expert suivant offre de preuve par expertise judiciaire au besoin, avec les

intérêts légaux à partir de l’assignation en justice jusqu’à solde, constitué

comme suit :

o

préjudice esthétique :

50.000 EUR

o

pretium doloris :

25.000 EUR

o

préjudice moral :

25.000 EUR

o

préjudice matériel :

75.000 EUR

o

tracas divers (p.ex. visites médicales)

5.000 EUR

-

condamner le docteur PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance, avec

distraction au profit de son mandataire qui affirme en avoir fait l’avance ;

-

condamner le docteur PERSONNE2.) à lui payer le montant de 5.000 EUR sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

-

déclarer le jugement à intervenir commun à la CAISSE NATIONALE DE

SANTÉ ;

-

pour autant que de besoin, faire droit à son offre de preuve par toutes voies de

droit et notamment par expertise contradictoire et commettre, à ce sujet, un

expert assermenté avec la mission de concilier les parties si faire se peut,

sinon, dans un rapport écrit, motivé et détaillé :

o

« déterminer si les interventions réalisées par le Docteur PERSONNE2.)

sur la personne de Monsieur PERSONNE1.) en date du 11 avril, 20 avril,

29 avril, 2 mai, 6 mai et 10 mai 2022, ensemble la prescription des

médicaments subséquente du 11 au 13 mai 2022, plus particulièrement

la pose, la taille, le scellement en ciment et l’essayage des couronnes

dentaires supérieures et inférieures ont, toujours sur la personne de

Monsieur PERSONNE1.), été conformes aux règles de l'art, plus

particulièrement en ce qui concerne leur disposition rectiligne, la droiture

et la fixité des couronnes posées, ainsi qu'au niveau de l'adéquation des

médicaments prescrits avec les douleurs dont souffre le patient ;

o

se prononcer plus particulièrement sur les éventuelles maladresses

voire fautes professionnelles graves commises par le Docteur

PERSONNE2.) lors de ces interventions ;

o

en cas d'éventuelles fautes ou négligences du Docteur PERSONNE2.),

évaluer le préjudice tant matériel, tant esthétique que moral subi par

Monsieur PERSONNE1.) en relation causale avec les éventuels

manquements et fautes à déceler ; »

-

rejeter les demandes reconventionnelles du docteur PERSONNE2.).

A l’appui de sa demande en condamnation du docteur PERSONNE2.) en réparation

de ses préjudices, PERSONNE1.) fait, principalement, valoir, au visa des articles 1142

et 1147 du Code civil, que le docteur PERSONNE2.) aurait gravement enfreint son

obligation de soins de moyens ainsi que son obligation de sécurité de résultat, plus

particulièrement au niveau des techniques in specie employées, des médicaments

prescrits, de la taille et de l’alignement des dents ainsi que de la teinte de celles-ci,

qui serait inappropriée par rapport au teint et à la couleur des cheveux du patient.

Cette demande serait fondée au regard des cinq points tirés de l’expertise du docteur

Dominique CHAMPEVAL à la page 3, alinéa 4 de son rapport.

PERSONNE1.) estime que les devis et mémoires d’honoraires émis par d’autres

praticiens dentistes seraient à prendre en considération par le tribunal dans le cadre

de l’évaluation de son préjudice, dans la mesure où ils auraient été confectionnés en

raison de la correction des prestations fautives du docteur PERSONNE2.).

Subsidiairement, PERSONNE1.) fonde sa demande sur la responsabilité délictuelle

visée aux articles 1382 et suivants du Code civil.

Pour s’opposer à la demande en nullité du rapport d’expertise unilatéral,

PERSONNE1.) fait valoir qu’il serait de jurisprudence unanime et constante qu’un

rapport d’expertise unilatéral extra-judiciaire vaudrait comme élément de preuve au

sens de l’article 64 du Nouveau Code de procédure civile, à partir du moment où il est

régulièrement communiqué à la partie adverse afin d’être soumis à la libre discussion

des parties.

Il conteste que l’absence d’inflammation au niveau des muqueuses soit synonyme

d’absence de problèmes parodontaux, et fait valoir que des couronnes mal adaptées

seraient également susceptibles d’être à l’origine de telles pathologies.

Par rapport aux « claquements au niveau de l’articulation temporo mandibulaire droite

de l’ouverture, signe d’une souffrance articulaire », PERSONNE1.) admet que le

traitement fonctionnel préconiserait le port d’une gouttière tel que préconisé par le

docteur PERSONNE2.) dans son plan de traitement, mais il fait valoir qu’afin de lutter

contre ce trouble, le seul port d’une gouttière ne serait pas suffisant dans la mesure

où, malgré un tel traitement, les douleurs auraient persisté. Il insiste que d’autres

traitements auraient été envisageables, notamment le traitement orthodontique, plus

précisément le meulage des dents.

PERSONNE1.) donne encore à considérer que le rapport d’expertise unilatéral serait

clair quant au déchaussement de la dent 27, causé par la dent 26 qui, faisant état d’un

élément d’extension, prendrait appui sur la dent 27, causant ainsi une grande pression

sur toutes les dents du haut en mangeant.

Toujours en se basant sur le rapport d’expertise unilatéral, il affirme encore que le fait

de ressentir des douleurs lors d’un test de vitalité au froid serait, contrairement aux

allégations du docteur PERSONNE2.), loin d’être normal.

PERSONNE1.) souligne encore que l’expert Dominique CHAMPEVAL serait un

spécialiste-expert judiciaire en matière de médecine dentaire et que, dès lors, son

appréciation quant à la taille et la teinte des dents ne serait en aucun cas subjective,

mais dûment expliquée dans son rapport d’expertise, concluant à un travail contraire

aux règles de l’art.

Selon PERSONNE1.), il appartenait, en tout état de cause au docteur PERSONNE2.),

en sa qualité de professionnel, de préconiser un blanchiment adapté au teint de son

patient, profane dans le domaine, malgré tout choix à l’initiative de ce dernier.

L’obligation de conseil n’aurait ainsi pas été respectée par le docteur PERSONNE2.).

PERSONNE1.) relève, ensuite, que le docteur PERSONNE2.) n’aurait pas informé

son patient, PERSONNE1.), ni dans la forme ni dans le fond, quant à l’opération de

blanchiment à intervenir et qu’il aurait, par conséquent, manqué à son obligation

d’information du patient.

Il réfute encore le reproche d’avoir profilé son nouveau sourire sur les réseaux

sociaux, estimant avoir été victime de « l’effet whaou » tel que relevé par l’expert

Dominique CHAMPEVAL.

Il n’y aurait aucune contradiction de l’expert Dominique CHAMPEVAL relative aux

troubles gingivaux, dans la mesure où le constat de ces troubles, allégué par le

docteur PERSONNE2.), ne ressortirait pas de l’examen clinique du 2 février 2023.

PERSONNE1.) reproche encore au docteur PERSONNE2.) de jouer sur les mots en

ce qui concerne la différence entre un bridge complet et des couronnes unitaires.

Il reproche encore au docteur PERSONNE2.) de ne jamais l’avoir informé quant aux

différentes possibilités thérapeutiques.

Ensuite, PERSONNE1.) estime que l’argumentaire du docteur PERSONNE2.) quant

aux wax-up serait inopérant dans la mesure où l’expert Dominique CHAMPEVAL en

aurait expliqué l’utilité dans son rapport.

Il fait encore valoir que le respect du devoir d’information du docteur PERSONNE2.)

ne serait pas démontré par le seul nombre de consultations.

Ce serait à tort que le docteur PERSONNE2.) critique la technique de la modélisation

informatique de l’image des dents préconisée par l’expert Dominique CHAMPEVAL

qui, selon ce dernier, permettrait de rassurer le patient quant au résultat à venir.

PERSONNE1.) reproche encore au docteur PERSONNE2.) de ne pas préciser en

quoi l’expert CHAMPEVAL se serait contredit dans son rapport relativement aux

problèmes de gencives, de sorte que ce moyen serait à rejeter.

PERSONNE1.) fait encore valoir que, selon une radiographie de juillet 2021, il

souffrirait d’une « furcation radiculaire », mettant en exergue un problème parodontal

passé, mais accentué depuis l’intervention du docteur PERSONNE2.), de sorte que

l’argumentation de ce dernier, selon laquelle la réalisation de couronnes transitoires

n’aurait aucun but alors que le patient ne présenterait aucun problème de vitalité

pulpaire ou stabilité parodontale, serait contredite. La réalisation de couronnes

transitoires serait judicieuse, selon PERSONNE1.), dans la mesure où, conformément

aux affirmations de l’expert CHAMPEVAL, elle permettrait la meilleure intégration de

la couronne définitive ainsi que l’amélioration de sa pérennité.

PERSONNE1.) réfute encore l’affirmation du docteur PERSONNE2.) consistant à dire

que le fait d’enlever la prothèse dentaire transitoire au patient après plusieurs mois

risquerait de léser la vitalité pulpaire de la dent et lui infliger une nouvelle réadaptation.

Quant à l’attestation testimoniale de PERSONNE3.) du 22 novembre 2024, versée en

cause par le docteur PERSONNE2.), PERSONNE1.) fait valoir qu’elle n’apporterait

aucune plus-value quant à l’issue du litige et devrait dès lors être écartée des débats

pour défaut de pertinence, dans la mesure où elle ne se réfère nullement à la

conformité ou à l’existence-même des prestations médicales du docteur

PERSONNE2.), mais uniquement au comportement de PERSONNE1.).

L’affirmation du docteur PERSONNE2.) selon laquelle l’utilisation de fausse gencive

n’aurait pas été possible au risque d’obtenir des dents trop longues et

disproportionnées remettrait, selon PERSONNE1.), sérieusement en doute les

compétences du docteur PERSONNE2.), dans la mesure où il ne s’agirait pas d’une

technique particulière, alors que des ajustements au niveau de la longueur des dents

aurait toujours été réalisable par la suite.

PERSONNE1.) fait encore valoir que le rapport de l’expert CHAMPEVAL démontrerait

que ses dents seraient dévitalisées, et donc, pas vivantes, contrairement aux

allégations du docteur PERSONNE2.).

Pour s’opposer à la demande reconventionnelle du docteur PERSONNE2.),

PERSONNE1.) fait valoir, au visa de l’article 1134-2 du Code civil, que dans la mesure

où le prédit médecin-dentiste n’a pas exécuté ses obligations contractuelles, il serait

en droit de lui opposer l’exception d’inexécution en refusant de régler les deux

mémoires d’honoraires du 6 mai 2022.

Le docteur PERSONNE2.) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité

de la demande en la forme et quant au délai.

Il demande au tribunal de :

-

déclarer nul, sinon écarter des débats le rapport d’expertise du docteur

Dominique CHAMPEVAL du 2 février 2023 ;

-

déclarer non fondée la demande de PERSONNE1.) ;

-

rejeter l’offre de preuve par expert de PERSONNE1.) ;

-

à titre reconventionnel, condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de

11.880 EUR à majorer des intérêts légaux à partir de la demande en justice

jusqu’à solde ;

-

condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 2.500

EUR ;

-

condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

A l’appui de sa demande en nullité, sinon en rejet du rapport unilatéral d’expertise du

2 février 2023, le docteur PERSONNE2.) fait valoir qu’une expertise unilatérale serait

inopposable à toute personne qui n’a pas été appelée ou représentée aux opérations

d’expertise, au risque de se heurter au principe de la sauvegarde des droits de la

défense de la partie contre laquelle on veut l’invoquer. Le principe du contradictoire et

de l’égalité des armes ne serait, en l’espèce, pas respecté.

Le docteur PERSONNE2.) conteste encore ledit rapport d’expertise dans son contenu,

alors valoir qu’il serait « truffé d’inexactitudes, d’approximations voire même

d’aberrations médicales ».

Le prédit rapport ne ferait nullement état des « douleurs atroces et persistantes »

invoquées par PERSONNE1.). Seule une hypersensibilité au froid ainsi que des

claquements articulaires, qui par ailleurs seraient un signe de souffrance articulaire et

non pas dentaire, y seraient mentionnés.

Le docteur PERSONNE2.) donne encore à considérer que les tests de vitalité dentaire

sont réalisés à l’aide d’un spray allant jusqu’à -45 degrés et que la plupart des patients

ressentirait une douleur ou une sensation désagréable à ce test. Le plus important

serait, en revanche, l’absence de douleurs spontanées, ce qui serait le cas de

PERSONNE1.), et ce qui signifierait, dès lors, une absence de pathologie dentaire.

Il ressortirait du point 5 « Examen clinique » du rapport d’expertise que l’état des

muqueuses serait bon et qu’il n’y aurait pas d’inflammation. Dans la mesure où aucune

autre cause ne serait invoquée dans le rapport, il y aurait lieu de retenir que

PERSONNE1.) ne présente pas de problèmes parodontaux.

Il aurait, justement, préconisé, dans son plan de traitement, une gouttière occlusale,

afin de pallier le claquement au niveau de l’articulation temporo mandibulaire.

PERSONNE1.) ne rapporterait pas la preuve que d’autres traitements quelconques

auraient été plus appropriés que celui préconisé par lui.

Il découlerait du rapport d’expertise CHAMPEVAL qu’il n’y a pas de malformation, ni

de malposition. Dès lors, les couronnes seraient bien droites, et le déchaussement de

la dent 27, invoqué par PERSONNE1.), ne serait pas de nature à prouver le contraire.

Le docteur PERSONNE2.) conteste encore la nécessité d’un bridge (proposé par

l’expert CHAMPEVAL) pour maintenir les dents entre elles, dans la mesure où, selon

l’expert, seule la dent 27 présenterait un déchaussement important. Un tel bridge

entrainerait, de surcroît, l’impossibilité d’avoir une hygiène interdentaire.

Selon le docteur PERSONNE2.), l’avis de l’expert Dominique CHAMPEVAL sur la

taille et la teinte des dents de PERSONNE1.), malgré qu’il soit un spécialiste-expert

judiciaire en la matière, serait une opinion purement subjective.

PERSONNE1.) aurait souhaité une telle teinte, malgré le conseil du docteur

PERSONNE2.) de ne pas choisir une teinte trop blanche, et aurait, de surcroît,

présenté son nouveau sourire en changeant sa photo de profil sur Facebook pendant

plusieurs mois, ce qui ferait preuve de sa satisfaction, de sorte qu’il ne saurait être

question d’un travail non conforme aux règles de l’art, ni encore d’une violation de

l’obligation de conseil du médecin-dentiste.

PERSONNE1.) se référerait, à tort, à des jurisprudences relatives au blanchiment

dentaire et indiquerait, à tort, avoir subi une opération de blanchiment alors qu’aucun

blanchiment n’aurait été effectué par le docteur PERSONNE2.) sur sa personne.

PERSONNE1.) aurait, de surcroît, directement payé sa facture, ce qui confirmerait

encore sa satisfaction.

Le docteur PERSONNE2.) donne encore à considérer que les explications de l’expert

CHAMPEVAL sur la teinte des dents ne correspondraient en rien à une expertise

médicale.

Le rapport d’expertise indiquerait encore à tort que des bridges supérieurs et inférieurs

auraient été proposés par le docteur PERSONNE2.), alors que PERSONNE1.) ne

porterait pas de bridge complet, mais des couronnes unitaires, permettant une bonne

hygiène interdentaire. Il ne s’agirait, contrairement aux allégations de PERSONNE1.),

pas de jouer sur les mots, dans la mesure où le bridge complet et les couronnes

unitaires seraient, en effet, deux procédés différents.

Il serait encore sans pertinence qu’aucun document d’information du patient sur les

alternatives ou options n’ait été remis à PERSONNE1.) dans la mesure où ce dernier

aurait été informé des différentes possibilités thérapeutiques lors d’une consultation

du 16 mars 2022. Il y aurait eu de nombreuses consultations, lors desquelles le

docteur PERSONNE2.) aurait longuement échangé avec PERSONNE1.) sur les

différentes solutions envisageables et leurs conséquences. Ce dernier aurait disposé

de 15 jours entre la dernière consultation et le début des travaux prothétiques afin de

pouvoir y renoncer, le cas échéant.

Ces derniers éléments réfuteraient l’affirmation de l’expert Dominique CHAMPEVAL

suivant laquelle le docteur

PERSONNE2.)

semblerait privilégier la rapidité

d’exécution. Le docteur PERSONNE2.) rajoute que PERSONNE1.) aurait imposé son

rythme, dans la mesure où ce dernier aurait voulu que le traitement soit terminé avant

le début de son nouveau travail.

Contrairement aux constatations de l’expert Dominique CHAMPEVAL, le wax-up ne

servirait pas uniquement au praticien, mais serait un outil précieux pour donner au

patient un aperçu précis du cas terminé et ne saurait être remplacé par une

modélisation informatique.

Le rapport de l’expert Dominique CHAMPEVAL se contredirait encore en ce qu’il

affirmerait que PERSONNE1.) souffre de problèmes de gencives alors qu’il indique

également qu’il n’y aurait pas d’inflammation, ni de mobilité anormale ou prononcée

des dents.

Le docteur PERSONNE2.) affirme encore que, contrairement aux insinuations de

l’expert Dominique CHAMPEVAL, il aurait bien connu le problème parodontal de

PERSONNE1.), raison pour laquelle il aurait réalisé un surfaçage et un

assainissement parodontal avant la mise en place des prothèses.

Le docteur PERSONNE2.) fait ensuite valoir qu’à défaut de problème de vitalité

pulpaire ou de stabilité parodontale, une prothèse transitoire durant 3 à 6 mois, telle

que proposée par l’expert Dominique CHAMPEVAL, n’aurait aucun but et serait, par

ailleurs, contraire aux recommandations de la Haute Autorité de Santé française citée

dans le rapport du prédit expert, suivant laquelle, la couronne transitoire n’est pas

conçue pour rester en bouche au-delà de quelques semaines seulement.

Le seul fait que l’expert Dominique CHAMPEVAL préconiserait ce type de procédé ne

signifierait, en outre, pas qu’il ait forcément raison.

Le docteur PERSONNE2.) réfute encore tout reproche relatif à la prescription du

médicament LEXOTAN. Il aurait prescrit ce médicament en raison du fait que

PERSONNE1.) avait tendance à l’insomnie et à serrer ses dents, très fortement. Ce

médicament l’aurait, dès lors, soulagé. PERSONNE1.) admettrait, par ailleurs, lui-

même, que les myorelaxants figurent parmi les types de traitement pour traiter des

troubles d’ATM.

Face à l’étonnement de l’expert Dominique CHAMPEVAL concernant le fait qu’il

ressort du dossier médical de PERSONNE1.) qu’en date du 10 mai 2022 l’équilibre

occlusal est présent alors qu’il en ressort également que le 13 mai 2022 des retouches

d’occlusion ont été faites à la demande du patient, le docteur PERSONNE2.) insiste

sur le fait que l’équilibre occlusal aurait bel et bien été atteint, mais que PERSONNE1.)

se serait montré souvent insatisfait sans véritable motif, pouvant être très agressif

allant jusqu’à déstabiliser le praticien.

Le docteur PERSONNE2.) aurait été étonné de voir PERSONNE1.) en consultation le

20 mai 2022, suite aux courriers du 9 mai 2022 truffé de reproches et doléances. La

réaction de PERSONNE1.) aurait alors été d’appeler la Police, malgré le fait que le

docteur PERSONNE2.) n’aurait pas refusé de le prendre en charge.

L’attestation testimoniale de PERSONNE3.) du 22 novembre 2024 témoignerait du

comportement agressif de PERSONNE1.), qui permettrait de comprendre la raison

pour laquelle le docteur PERSONNE2.) a exécuté des retouches sur ordre de son

patient alors même que l’équilibre occlusal aurait été atteint.

Le docteur PERSONNE2.) conteste encore la nécessité d’une fausse gencive tel que

préconisé par l’expert Dominique CHAMPEVAL, alors que cette technique serait

possible en cas de dents manquantes avec perte de substance osseuse, ce qui

pourtant ne serait pas le cas de PERSONNE1.), de sorte que les couronnes suffiraient

à elles seules. L’expert Dominique CHAMPEVAL ne préconiserait cette technique

qu’en raison du fait qu’il partirait erronément du principe que PERSONNE1.) porterait

un bridge antérieur.

Le docteur

PERSONNE2.)

réfute également l’avis de l’expert Dominique

CHAMPEVAL suivant lequel, en raison de dents fortement déchaussées au début des

travaux, la surface serait, lors de la taille des dents, nécessairement affectée par la

taille des couronnes et que, par conséquent, le nombre de cellules affectées serait

important. Le docteur PERSONNE2.) affirme, à ce sujet, avoir réalisé des couronnes

en zirconium, sans armature métallique, lesquelles nécessiteraient justement une

taille a minima des dents pour éviter de se rapprocher de la pulpe. Il suffirait, pour s’en

convaincre, de constater qu’à ce jour, toutes les dents de PERSONNE1.) seraient

vitales.

Toujours pour s’opposer à la demande principale de PERSONNE1.), le docteur

PERSONNE2.) lui reproche d’avoir effectué de multiples radiographies dans plusieurs

cabinets dentaires et accumulé des devis, ce qui, pourtant ne reviendrait pas à

« redresser des erreurs » tel qu’avancé par PERSONNE1.).

Il continue en soulignant que sur les quatre praticiens consultés, seul un praticien, à

savoir le docteur PERSONNE4.), aurait effectué un devis pour une éventuelle prise

en charge qui, de surcroît, serait relatif à des prestations complètement farfelues et

sans lien avec les prestations du docteur PERSONNE2.) alors qu’il serait question de

poses d’implants, de greffes et de sinuslift. Il donne encore à considérer que l’expert

Dominique CHAMPEVAL n’aurait jamais fait état de la nécessité de recourir à de telles

prestations.

Le devis du docteur PERSONNE4.) concernant la repose de toutes les couronnes

serait également inutile dans la mesure où PERSONNE1.) ne semblait pas insatisfait

en profilant son sourire sur Facebook.

Les multiples devis versés par PERSONNE1.) ne permettraient, dès lors, pas de

démontrer que des erreurs prétendument commises par le docteur PERSONNE2.)

auraient été redressées.

Selon le docteur PERSONNE2.), il résulterait de tous ces éléments qu’il n’a commis

aucune faute ou négligence et que PERSONNE1.) ne fournirait aucun élément

susceptible d’étayer la réalité et l’envergure des dommages allégués.

En tout état de cause, PERSONNE1.) ne respecterait pas le principe du non-cumul

des indemnités alors qu’il tenterait d’obtenir double indemnisation pour un même

élément de préjudice.

Le docteur PERSONNE2.) fait encore valoir, au visa de l’article 351 du Nouveau Code

de procédure civile, que la demande de PERSONNE1.), en institution d’une expertise

judiciaire serait à rejeter, dans la mesure où celle-ci tendrait à pallier la carence de la

partie demanderesse dans l’administration de la preuve. PERSONNE1.) resterait en

défaut de rapporter un quelconque élément susceptible de prouver les faits allégués,

tant en ce qui concerne la prétendue faute ou négligence du docteur PERSONNE2.),

qu’en ce qui concerne les prétendues douleurs atroces dont souffrirait PERSONNE1.).

Ce ne serait que plus de trois ans après la prise en charge par le docteur

PERSONNE2.) que PERSONNE1.) solliciterait l’institution d’une expertise judiciaire.

En formulant une telle demande sous la forme d’une offre de preuve, PERSONNE1.)

admettrait incidemment qu’il ne dispose d’aucun autre élément permettant de

corroborer sa thèse.

Une telle mesure d’instruction serait, en tout état de cause, inutile à la solution du

litige, dans la mesure où il résulterait clairement des explications du docteur

PERSONNE2.) qu’aucune faute ou négligence ne serait à retenir dans son chef.

A l’appui de sa demande reconventionnelle en paiement des honoraires, le docteur

PERSONNE2.) fait valoir que ses deux mémoires d’honoraires du 6 mai 2022 seraient

restés impayés. Contrairement aux moyens invoqués par PERSONNE1.), le docteur

PERSONNE2.) estime avoir parfaitement exécuté ses obligations et que le contraire

laisserait d’être prouvé par PERSONNE1.), de sorte qu’aucune exception d’exécution

ne saurait lui être reprochée.

L’application de l’exception d’inexécution devrait, en outre, être proportionnelle et

temporaire, or, les mémoires d’honoraires en question demeureraient impayés depuis

2022 et PERSONNE1.) ne démontrerait pas en quoi une telle mesure serait

proportionnée.

Motifs de la décision

La demande, introduite dans les formes et le délai de la loi, est recevable en la forme.

Quant à la nature juridique de la responsabilité du médecin

Hormis les situations exceptionnelles, comme celle où le patient se trouve dans

l’impossibilité d’exprimer son consentement, la responsabilité du médecin à son égard

est contractuelle et le patient ne saurait agir contre lui sur la base délictuelle (Cour

d’appel 25 juin 1987, n° 226/87 corr., Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 9

juillet 1997, nos. 51968, 56814 et 59658 du rôle ; 28 février 2012, n° 57/12 VIII ; 20

février 2013, n° 66/13 XVII).

En l’espèce, il est constant en cause que le docteur PERSONNE2.) a procédé à des

interventions dentaires, notamment, la pose de couronnes inférieures et supérieures,

sur la personne de PERSONNE1.).

Le docteur PERSONNE2.) ne conteste pas qu’un contrat s’est formé entre lui et

PERSONNE1.), de sorte que le tribunal retient que les parties sont liées par une

relation contractuelle.

La demande de PERSONNE1.) est, partant, recevable sur la base contractuelle, telle

qu’invoquée à titre principal.

Quant à la responsabilité contractuelle du médecin-dentiste

Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe à

chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa

prétention. »

Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame

l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend

libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

Le contrat liant le médecin à son patient comporte, pour le praticien, l’engagement,

sinon de guérir le malade, du moins de le soulager et de lui donner des soins, non pas

quelconques, mais consciencieux, attentifs et, réserve faite de circonstances

exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science (G. RAVARANI, La

responsabilité civile, 3e édition, p. 672).

Il s’agit de l’obligation principale du praticien, appelée obligation de soins.

L'obligation du médecin est donc en principe une obligation de moyens. Il ne pourrait

d'ailleurs guère en être autrement ; tout acte médical comporte en effet un irréductible

aléa qui interdit de faire peser sur le médecin, en dehors d'une volonté contraire

clairement exprimée de celui-ci, l'obligation d'obtenir tel ou tel résultat déterminé

relativement à l'état de santé de son patient (Encyclopédie Dalloz de Droit Civil,

Responsabilité médicale, no 6 10).

Accessoirement à son obligation principale de prodiguer au patient des soins

consciencieux, conformes aux données acquises de la science, le médecin s’engage

encore à l’égard du patient à lui garantir sa sécurité physique à l’occasion de l’acte

médical. Le médecin doit donc veiller à ne pas occasionner au patient un dommage

s’ajoutant au mal à traiter et sans rapport avec ce dernier. (G. RAVARANI, La

responsabilité civile, 3e édition, p. 679)

Le critère de distinction entre obligation de résultat et obligation de moyens dans le

cadre de l’exercice de la médecine résulte de la nature de l’intervention.

Le dommage qui résulte du travail purement scientifique des soins n’est réparable que

si la victime prouve une faute du médecin. A rebours, le préjudice qui résulte des

appareils utilisés par le médecin ou, d’une façon plus large, qui ne résulte pas de la

libre recherche médicale, engendrera une obligation de résultat. (Philippe LE

TOURNEAU, La responsabilité civile, 3e édition, n° 1408).

Il est de principe que le bon fonctionnement d’une prothèse et sa conformité aux règles

de l’art constituent une obligation accessoire de sécurité de résultat dans le chef du

médecin-dentiste, tandis que la pose-même de la prothèse, ainsi que le choix

thérapeutique, à savoir en l’espèce le choix de poser des prothèses, constituent des

obligations de soins de moyens. (Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 24

janvier 2017, n° 173996 du rôle)

Le médecin dentiste est donc débiteur d’une obligation de moyens pour la pose d’une

prothèse dentaire, qui reste un acte médical, mais d’une obligation de sécurité de

résultat quant à la conception, aux conditions d’entretien et à la bonne conformité du

matériel fourni, respectivement à son absence de défaut. Il ne s’agit plus d’un acte

médical, mais de mécanique. (Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 4 décembre

2000, n° 63.1502 et 64.837 du rôle)

La charge de la preuve pèse sur la partie qui se dit lésée et, le contrat médical mettant

à charge du médecin une obligation de moyens, il lui appartient d’établir une faute du

médecin, soit non technique, soit technique, un préjudice dans son chef et le lien de

causalité entre la faute et le dommage (Cour d’appel, 26 juin 2024, CAL-2022-00730).

Une faute quelconque, de même qu’une faute d’abstention, engage la responsabilité

du médecin du moment que l’existence en est établie avec certitude.

Pour l’appréciation d’une éventuelle faute médicale, le comportement du médecin est

apprécié in abstracto par rapport à l’attitude qu’aurait adopté, dans des circonstances

analogues, un confrère médecin, et plus précisément un médecin de même formation

et d’expérience professionnelle semblable, étant entendu que l’importance du vécu

médical ou encore le degré de spécialisation acquis par le praticien ne feront

qu’accroître en principe le seuil de prudence et d’attention exigible dans le chef de ce

dernier (Cour d’appel, 19 décembre 2000, n° 382/00 V).

Le médecin ne répond donc des suites fâcheuses de ses interventions que si, eu

égard à l’état de la science et des règles consacrées de la pratique médicale, la victime

est en mesure d’établir qu’il a commis une imprudence, une inattention ou une

négligence relevant d’une méconnaissance certaine de ses devoirs (Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, 6 décembre 1967, Pas. 21, p. 44 ; Cour d’appel,

20 février 2008, n° 30638 du rôle).

Encore que son obligation soit de moyens, il doit tout faire pour prévenir les

complications, y compris celles qui sont rares. (Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, 5 novembre 2013, n° 195/13 VIII)

En revanche, l’obligation de résultat à raison de la fourniture de la prothèse implique

une responsabilité de plein droit, dont le chirurgien-dentiste ne peut s'exonérer qu'à la

condition de faire la preuve de l'intervention d'une cause étrangère à l'origine des vices

affectant la prothèse. Par suite, la responsabilité est admise sans que la victime ait à

prouver une faute dès lors que la prothèse présente des défauts, le chirurgien-dentiste

n'ayant pas respecté son obligation de délivrer un appareil donnant satisfaction. Le

patient doit prouver le défaut de la prothèse. (Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, 24 janvier 2020, n° 184251 du rôle)

En l’espèce, PERSONNE1.) fait état des doléances suivantes :

-

« une différence de taille et d’alignement entre les dents à tel point marquante

que même visible à l’œil nu et telle que le résultat évident de la pose des

couronnes

supérieures

et

inférieures

de

manière

significativement

maladroite »,

-

« des frottements entre les dents désagréables en résultant »,

-

« une inflammation persistante des gencives »,

-

« maux et pressions énormes au niveau des éléments implantés de la

mâchoire »,

-

« taille des dents inadaptée au visage avec une teinte trop claire et pareillement

inadéquate pour la carnation »,

-

« prescription inadaptée du médicament LEXOTAN ».

Il ressort des pièces versées en cause que le docteur PERSONNE2.) avait émis des

devis en date des 22 février 2022 et 17 mars 2022 pour une prothèse dentaire.

Conformément aux dispositions et principes exposés

supra, il appartient à

PERSONNE1.) d’établir sa version des faits et donc une violation des obligations

contractuelles incombant au docteur PERSONNE2.), ainsi que son préjudice en

résultant.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) verse en cause un rapport d’expertise

unilatéral établi par le docteur Dominique CHAMPEVAL en date du 2 février 2023.

1. Quant à la demande en nullité du rapport d’expertise unilatéral formulée par le

docteur PERSONNE2.)

Respect du principe du contradictoire et de l’égalité des armes

Un rapport d’expertise est en principe inopposable à toute personne qui n’a pas été

appelée ou représentée aux opérations d’expertise. La raison de cette règle est la

sauvegarde des droits de la défense de la partie contre laquelle on veut invoquer un

rapport d’expertise lors de l’élaboration duquel elle n’a pu présenter ses observations

(Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 18 décembre 2000, n° 50320).

Néanmoins, une telle expertise, lorsqu’elle est régulièrement communiquée et

soumise à la libre discussion des parties, vaut cependant comme élément de preuve

et le juge peut la prendre en considération en tant que tel et y puiser des éléments de

conviction (Cour d’appel, 9ème chambre, arrêt n° 42/18 du 22 mars 2018, n° 42.963 du

rôle).

Un rapport d’expertise unilatéral n’a cependant pas la même valeur qu’un rapport

contradictoire, en ce sens qu’il ne peut pas servir de base unique à une décision, mais

qu’il doit être corroboré, le cas échéant, par d’autres éléments de preuve (Cour de

cassation, arrêt n° 44/02 du 7 novembre 2002, n° 1910 du registre, Pas. 32, p. 363 ;

Cour de cassation, arrêt n° 63/05 du 8 décembre 2005, n° 2226 du registre, Pas. 33,

143 ; Cour d’appel, 9ème chambre, arrêt du 20 juin 2013, n° 37.635 du rôle).

En l’espèce, le rapport d’expertise unilatéral établi à l’initiative de PERSONNE1.) a été

régulièrement communiqué et les parties ont pu y prendre position.

Il résulte de ces principes que PERSONNE1.) peut valablement se prévaloir du

rapport d’expertise unilatéral versé en cause, qui est à prendre en considération à titre

d’élément de preuve.

PERSONNE1.) invoque encore une violation du principe d’égalité des armes, sans

cependant développer plus amplement ce moyen, de sorte qu’il est à rejeter.

Il s’en suit qu’il n’y a, dès lors, pas lieu d’annuler, ni d’écarter le rapport unilatéral du

2 février 2023 des débats.

L’exploitabilité du rapport d’expertise unilatéral

Il ressort du rapport d’expertise unilatéral établi par l’expert Dominique CHAMPEVAL,

notamment que :

-

« l’état des muqueuses est bon, pas d’inflammation »,

-

« il y a des claquements au niveau de l’Articulation Temporo Mandibulaire droite

lors de l’ouverture, signe d’une souffrance articulaire »,

-

« il n’y a pas de malformation et ou de malposition »,

-

« les dents sont hyper-réactives au test au froid, avec douleurs fortes sur toutes

les dents en réaction au test de vitalité au froid »,

-

« on ne trouve pas d’anomalies au niveau radiologique sauf un déchaussement

qu’on qualifiera de terminal au niveau de [la dent] 27, atteinte de la jonction des

racines » et que « cette atteinte était déjà bien visible sur les radiographies de

juillet 2021 »,

-

« il n’y a pas d’harmonie entre la teinte de ces dents et le visage » et qu’il y a

« d’importantes surfaces de contact entre les dents sur +/- 3 mm de haut ce qui

contribue à l’aspect de parallélépipède des dents »,

-

PERSONNE1.) « souffrait de troubles gingivaux depuis assez longtemps. Il fut

proposé de réaliser des bridges supérieurs et inférieurs dans le but de fermer

les espaces interproximaux. Ce qui est une entreprise téméraire qui est

susceptible de rencontrer ou d’exacerber de nombreux problèmes ;

esthétiques, gingivaux et occlusaux. » Or, « le devoir d’un praticien est de

mettre en garde voire de convaincre le patient des limites de ses

interventions »,

-

le docteur PERSONNE2.) aurait dû privilégier « des logiciels qui, eux,

permettent depuis une capture électronique du patient un traitement et une

modification de l’image des dents visible directement par le patient » au lieu du

« wax-up »,

-

« une réalisation prothétique avec mise en place de fausse gencive aurait

permis de conserver une forme harmonieuse des dents tout en réalisant les

objectifs souhaités, diminuer ou supprimer les espaces jugés disgracieux mais

pourtant naturels »,

-

« la taille importante des dents génère des troubles sensitifs (hypersensibilité

au froid) générant des difficultés dans la vie quotidienne et fait craindre une

dégradation infectieuse à moyen terme »,

-

« la réalisation de bridge transitoire avec scellement provisoire offre une

solution souple de réglage et d’adaptation par le patient et pour les éléments

dentes »,

-

« la technique de réalisation sans étape intermédiaire de validation par bridge

transitoire est source de difficultés ».

Le docteur PERSONNE2.) estime que le rapport d’expertise est inexploitable dans la

mesure où il serait « truffé d’inexactitudes, d’approximations voire même d’aberrations

médicales ».

Le tribunal, ne disposant pas des connaissances techniques adaptées, n’est pas en

mesure de vérifier si les inexactitudes et approximations invoquées par le docteur

PERSONNE2.) sont fondées, ni d’ailleurs si les soins prodigués par ce dernier ont été

conformes ou non aux règles de l’art, de sorte qu’il nécessite, en tout état de cause,

l’apport d’un homme de l’art.

En tout état de cause, le tribunal considère que les arguments invoqués par le docteur

PERSONNE2.) au soutien de la non-exploitabilité du rapport d’expertise unilatéral

relèvent de questions de fond, lesquelles appellent, le cas échéant, des

éclaircissements par un expert judiciaire, sans pour autant affecter l’exploitabilité dudit

rapport.

2. Quant à l’offre de preuve

Aux termes de l’article 351 du Nouveau Code de procédure civile :

« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui

l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la

carence de la partie dans l’administration de la preuve. »

La carence résultant de ce texte réside dans l'allégation de faits qui ne sont étayés

par aucun élément sérieux ou dont la pertinence est douteuse.

En l’espèce, PERSONNE1.) soumet un rapport d’expertise unilatéral à la discussion

des parties qui, tel qu’exposé supra, vaut élément de preuve qui rend vraisemblable

l’existence d’irrégularités. Il verse également des devis du docteur PERSONNE4.),

médecin-dentiste, du 5 avril 2023, visant des interventions dentaires très similaires à

celles effectuées par le docteur PERSONNE2.), notamment des « couronnes

céramiques sur implants : 16+26+46 », « déscellement couronnes zircon/cer » et

« couronnes céramiques sur dents ».

Le tribunal considère ces éléments comme suffisamment sérieux, cependant,

insuffisamment précis et unilatéraux, ne permettant pas de trancher le litige.

Il y a donc lieu de procéder par voie d’expertise judiciaire afin de clarifier la situation.

Il y a lieu de nommer, avant tout autre progrès en cause, un expert médical avec la

mission plus amplement reprise au dispositif du jugement.

Pour autant que cet expert retienne d’éventuelles fautes dans le chef du docteur

PERSONNE2.), ayant entrainé un quelconque préjudice pour PERSONNE1.), il y a

lieu de nommer, d’ores et déjà, un expert calculateur avec la mission plus amplement

reprise au dispositif du jugement.

La provision à allouer aux experts est à mettre à charge de PERSONNE1.), à qui

incombe la charge de la preuve de ses prétentions.

3. Quant à la demande reconventionnelle du docteur PERSONNE2.) en paiement

des mémoires d’honoraires

La demande reconventionnelle est recevable en la forme.

En application de l’article 1134-2 du Code civil, l’exception d’inexécution permet à une

partie, lorsque l’autre partie à un contrat synallagmatique reste en défaut d’exécuter

une des obligations à sa charge, de suspendre l’exécution de son obligation formant

la contrepartie directe de celle que l’autre partie n’exécute pas, à moins que la

convention n’ait prévu, en faveur de cette partie, une exécution différée.

L’exception d’inexécution est donc le droit qu’a chaque partie à un contrat

synallagmatique de refuser d’exécuter son obligation tant qu’elle n’a pas reçu la

prestation qui lui est due. Elle donne lieu, entre les parties, à une situation d’attente.

L’excipiens ne se trouve pas définitivement relevé de ses obligations, mais est

simplement autorisé à en suspendre l’exécution tant que l’autre partie ne s’est pas

elle-même exécutée ou n’a pas offert de le faire. L’exception d’inexécution est en effet

destinée à obtenir du cocontractant qu’il exécute son obligation, elle ne peut être

utilisée que de manière limitée dans le temps. Le moyen de l’exception d’inexécution

permet donc, dans les contrats synallagmatiques, au contractant qui ne reçoit pas de

son cocontractant l’exécution des obligations qui lui incombent, de différer l’exécution

de ses propres obligations jusqu’au moment où l’autre partie exécutera, ou offrira

d’exécuter les siennes. L’exception d’inexécution apparaît ainsi comme une véritable

exception, c’est-à-dire comme un moyen de défense, né d’un obstacle temporaire, et

ne subsistant que tant que cet obstacle subsiste. Il s’agit d’un moyen temporaire

destiné à obtenir l’exécution du contrat et non son extinction. L’exception d’inexécution

ne porte pas atteinte à l’exigibilité de la dette du débiteur, de sorte que l’acheteur n’est

en aucun cas dispensé du paiement du prix. (Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, 24 avril 2024, n° TAL-2019-08146 du rôle)

Le tribunal constate que PERSONNE1.) entend se dire délié de toute obligation de

payer les mémoires d’honoraires litigieux en faisant valoir que « la partie adverse n’a

en l’espèce pas exécuté ses obligations contractuelles et ce au vu du respect des

règles de l’art à elle imposées, ayant ainsi causé de nombreux préjudices importants

à Monsieur PERSONNE1.) ».

Il ressort encore d’une lettre envoyée en date du 7 juin 2022 par PERSONNE1.) au

docteur PERSONNE2.), suite à la réception des mémoires d’honoraires litigieux, que

PERSONNE1.) refuse de payer lesdits mémoires en raison du fait qu’il a « toujours

les mêmes problèmes » que ceux indiqués dans sa lettre du 9 mai 2022.

PERSONNE1.) y ajoute encore que :

« Au vu de tout les soucis repris dans [la lettre du 9 mai 2022], je tiens à vous signaler

que je ne paierais cette facture qu’une fois que je serais satisfait. »

Il ressort de ces déclarations que PERSONNE1.) ne reproche pas au docteur

PERSONNE2.) de ne pas avoir exécuté les prestations convenues, mais de ne pas

les avoir exécutées conformément aux règles de l’art.

En effet, la prédite lettre du 9 mai 2022 fait état de nombreux reproches formulés par

PERSONNE1.) contre le docteur PERSONNE2.), relatifs au résultat des prestations

effectuées. Le tribunal constate qu’à aucun moment, PERSONNE1.) ne reproche au

docteur PERSONNE2.) de ne pas avoir exécuté les prestations facturées aux

mémoires d’honoraires litigieux.

PERSONNE1.) n’utilise, partant, pas l’exception d’inexécution en tant que moyen pour

obtenir l’exécution de prestations non réalisées, mais, en revanche, pour obtenir la

réparation des préjudices qu’il invoque avoir subis suite aux interventions du docteur

PERSONNE2.).

Or, les préjudices causés, qui peuvent donner lieu à des dommages et intérêts, ne

viennent pas en déduction du solde des mémoires d’honoraires, mais doivent faire

l’objet d’une demande en réparation du préjudice, telle que formulée en l’espèce.

Admettre le contraire reviendrait à accorder une double réparation à celui qui invoque

l’exception d’inexécution en raison de maladresses commises lors de l’exécution

d’une prestation et qui réclame, en outre, des dommages et intérêts au même titre.

Il s’en suit que PERSONNE1.) ne peut valablement invoquer l’exception d’inexécution

en raison d’une prétendue réalisation non conforme aux règles de l’art des prestations

facturées, pour s’opposer au paiement des mémoires d’honoraires litigieux.

Le moyen tiré de l’exception d’inexécution n’est, dès lors, pas fondé.

Par conséquent, la demande du docteur PERSONNE2.) en paiement des mémoires

d’honoraires à hauteur de 11.880 EUR, avec les intérêts légaux à partir du jour de la

demande en justice, est fondée en son principe et en son quantum.

Au vu des demandes en dommages et intérêts formulées par PERSONNE1.), et dans

l’attente de leur issue, il y a lieu de réserver la condamnation de PERSONNE1.) au

paiement des mémoires d’honoraires litigieux, en vue d’une éventuelle compensation.

Il y a lieu de surseoir à statuer pour le surplus et de réserver les demandes ainsi que

les frais et dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, vingt-quatrième chambre, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement,

reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,

déclare la demande de PERSONNE1.) recevable sur base de la responsabilité

contractuelle,

dit qu’il n’y a pas lieu d’annuler, ni de rejeter le rapport d’expertise unilatéral du 2

février 2023,

dit la demande reconventionnelle du docteur

PERSONNE2.)

à l’égard de

PERSONNE1.) fondée à hauteur de 11.880 EUR avec les intérêts légaux à partir du

jour de la demande en justice, à savoir à partir du 4 décembre 2024, jusqu’à solde,

avant tout autre progrès en cause, ordonne une expertise et nomme, pour y procéder :

-

Monsieur

le

Docteur

Nicolas

BRESSON,

dentiste,

demeurant

professionnellement à L-1725 Luxembourg, 28 rue Henri VII,

-

Maître Luc OLINGER, expert calculateur, demeurant professionnellement à

L-2340 Luxembourg, 34a rue Philippe II,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit,

motivé et détaillé de :

1) constater et décrire en détail les interventions médicales qui ont été pratiquées

par le docteur PERSONNE2.) sur la denture de PERSONNE1.),

2) dresser un constat des couronnes dentaires supérieures et inférieures et des

gencives de PERSONNE1.),

3) déterminer l’utilité, l’indication et la nécessité des actes médicaux pratiqués par

le docteur PERSONNE2.) sur PERSONNE1.),

4) déterminer si les interventions pratiquées par le docteur PERSONNE2.) sur

PERSONNE1.), plus particulièrement la pose, la taille, le scellement en ciment

et l’essayage des couronnes dentaires supérieures et inférieures ont été

réalisées conformément aux règles de l’art, plus particulièrement en ce qui

concerne leur disposition rectiligne, la droiture et la fixité des couronnes

posées, ainsi qu’au niveau de l’adéquation des médicaments prescrits avec les

douleurs dont se plaint PERSONNE1.),

5) le cas échéant, se prononcer sur les éventuelles fautes et négligences

professionnelles commises par le docteur

PERSONNE2.)

lors des

interventions effectuées sur PERSONNE1.),

6) évaluer, dans la mesure du possible, si une information complète, loyale et

adaptée a été délivrée à PERSONNE1.) par le docteur PERSONNE2.),

7) déterminer si les douleurs invoquées par PERSONNE1.) sont en relation

directe avec les soins prodigués par le docteur PERSONNE2.),

8) en cas d'éventuelles fautes ou négligences du docteur PERSONNE2.),

déterminer les préjudices matériel, esthétique et moral subis par

PERSONNE1.) en relation causale avec les fautes ou négligences retenues

dans le chef du docteur PERSONNE2.) et les chiffrer en tenant compte du

recours des organismes de sécurité sociale,

9) exposer les interventions effectuées par les docteurs

PERSONNE5.),

PERSONNE4.), PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.) et en

déterminer l’utilité en relation avec les manquements éventuellement retenus à

charge du docteur PERSONNE2.),

dit que dans l’accomplissement de leur mission, les experts sont autorisés à s’entourer

de tous renseignements utiles et même à entendre de tierces personnes,

ordonne à PERSONNE1.) de payer à chacun des deux experts la somme de 700 EUR

à titre de provision à faire valoir sur sa rémunération au plus tard le 12 mars 2026 et

d’en justifier au greffe du tribunal, sous peine de poursuite de l’instance selon les

dispositions de l'article 468 du Nouveau Code de procédure civile,

dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert

devra en avertir le juge chargé de la surveillance de cette mesure et ne continuer ses

opérations qu’après paiement de la provision supplémentaire,

dit que les experts devront déposer leurs rapports au greffe du tribunal le 1er

septembre 2026 au plus tard,

charge Madame le vice-président Patricia LOESCH de la surveillance de cette mesure

d’instruction,

dit que les experts devront, en toutes circonstances, informer ce magistrat de leurs

opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’ils pourront rencontrer,

dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera remplacé par

Madame le président de ce siège par simple ordonnance,

déclare le présent jugement commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ,

réserve les demandes et les frais et dépens de l’instance,

tient l’affaire en suspens.