Court orders dental expert to assess malpractice and damages for unpaid fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the dental expert to assess the medical interventions and potential malpractice regarding unpaid fees. The plaintiff requested an expert opinion on the legality of the treatments and the causation of claimed pain, while the defendant argued against the necessity of such an inquiry. The court decided to suspend the proceedings and mandate the expert's report to determine liability and damages before any judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 468 et 469 du Nouveau Code de procédure civile; The court may order an expert investigation to determine the legality of medical acts, causation of harm, and the extent of damages when liability is contested.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2026TALCH24/00008
Audience publique du jeudi, douze février deux mille vingt-six.
Numéros TAL-2024-05971 du rôle
Composition :
Patricia LOESCH, vice-président,
Karin SPITZ, juge,
Frank KESSLER, juge,
Pascale HUBERTY, greffier.
E n t r e
PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Alex
THEISEN en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg
du 4 juillet 2024,
partie défenderesse sur reconvention,
comparaissant par Maître
Alex PENNING, avocat
à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t
1) PERSONNE2.), médecin-dentiste, établi à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit GALLÉ,
partie demanderesse par reconvention,
comparaissant par la société SCHILTZ & SCHILTZ SA, établie et ayant son siège
social à L-1610 Luxembourg, 24-26, avenue de la Gare, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220.251, inscrite à la
liste V du Tableau de l’Ordre des avocat du barreau de Luxembourg, représentée aux
fins de la présente procédure par Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à la même adresse,
2) l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, établi et ayant son siège
à L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier, représenté par son président actuellement en
fonctions, inscrit au Registre d commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro J 21,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit BIEL,
dûment assignée, ne comparaissant pas.
___________________________________________________________________
L e T r i b u n a l
Le magistrat de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance
rendue le 27 novembre 2025 ainsi que le renvoi devant la 24e chambre.
Suivant courrier du 30 décembre 2025, les plaidoiries ont été fixées à l’audience des
plaidoiries du 15 janvier 2026.
Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires
sont dispensés de s’y présenter.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 15 janvier 2026.
Faits
PERSONNE1.) a été pris en charge par le docteur PERSONNE2.), médecin-dentiste
spécialisé en chirurgie buccale, entre octobre 2021 et mai 2022.
Le docteur PERSONNE2.) a, plus particulièrement, été chargé de toute une série
d’interventions dentaires, notamment la pose, la taille, le scellement en ciment et
l’essayage de couronnes dentaires supérieures et inférieures, réalisées entre le 1er
avril et le 10 mai 2022.
Les divers mémoires d’honoraires du docteur PERSONNE2.), émis entre le 12 octobre
2021 et le 6 mai 2022, se chiffrent au montant total de NUMERO1.) EUR.
Les deux derniers mémoires d’honoraires du 6 mai 2022 à hauteur de la somme totale
de 11.880 EUR (10.890 EUR + 990 EUR), n’ont pas été réglés par PERSONNE1.).
Par courrier recommandé du 9 mai 2022, PERSONNE1.) a fait part de ses doléances
à l’égard du docteur PERSONNE2.).
Bien que les parties se soient concertées sur la réalisation d’une expertise amiable,
ainsi que sur la mission y afférente, elles n’ont pas trouvé d’accord sur le choix d’un
expert à nommer.
Une expertise unilatérale a été effectuée en date du 6 décembre 2022 par le docteur
Dominique CHAMPEVAL, à l’initiative de PERSONNE1.).
Le prédit expert a dressé un rapport en date du 2 février 2023.
Procédure
Par exploit d’huissier du 4 juillet 2024 PERSONNE1.) a fait comparaître le docteur
PERSONNE2.) devant le tribunal d’arrondissement de ce siège.
Le même acte a été signifié à la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, à personne.
Prétentions et moyens des parties
L’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile prévoit que « Avant la
clôture de l’instruction, les parties notifieront des conclusions de synthèse qui
reprendront les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions
antérieures.
A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statuera que sur
les dernières conclusions notifiées. »
L’article 154 du même code prévoit que l’assignation vaut conclusion.
Le terme conclusion est un terme générique qui s'applique quel que soit l'état
d'avancement de la procédure. C'est ainsi que le premier acte du procès, l'assignation,
parce qu'il comprend l'objet de la demande et un exposé des moyens en fait et en
droit.
Il s’induit de ce qui précède que les prétentions et moyens développés dans
l’assignation et les conclusions ultérieures sont réputés abandonnés lorsqu’ils ne sont
pas repris dans les conclusions de synthèse notifiées avant la clôture de l’instruction.
En l’espèce, le docteur PERSONNE2.) a notifié des conclusions de synthèse le 13
mai 2025 et PERSONNE1.) a notifié des conclusions de synthèse le 16 octobre
2025.
En conséquence et en application des dispositions de l’article 194, alinéa 3, précité,
le tribunal n’est saisi que des prétentions et moyens figurant dans les prédites
conclusions.
PERSONNE1.) demande au tribunal de :
-
condamner le docteur PERSONNE2.) à lui payer le montant de 180.000 EUR,
ou tout autre montant, même supérieur, à arbitrer par le tribunal ou à dire
d’expert suivant offre de preuve par expertise judiciaire au besoin, avec les
intérêts légaux à partir de l’assignation en justice jusqu’à solde, constitué
comme suit :
o
préjudice esthétique :
50.000 EUR
o
pretium doloris :
25.000 EUR
o
préjudice moral :
25.000 EUR
o
préjudice matériel :
75.000 EUR
o
tracas divers (p.ex. visites médicales)
5.000 EUR
-
condamner le docteur PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance, avec
distraction au profit de son mandataire qui affirme en avoir fait l’avance ;
-
condamner le docteur PERSONNE2.) à lui payer le montant de 5.000 EUR sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
-
déclarer le jugement à intervenir commun à la CAISSE NATIONALE DE
SANTÉ ;
-
pour autant que de besoin, faire droit à son offre de preuve par toutes voies de
droit et notamment par expertise contradictoire et commettre, à ce sujet, un
expert assermenté avec la mission de concilier les parties si faire se peut,
sinon, dans un rapport écrit, motivé et détaillé :
o
« déterminer si les interventions réalisées par le Docteur PERSONNE2.)
sur la personne de Monsieur PERSONNE1.) en date du 11 avril, 20 avril,
29 avril, 2 mai, 6 mai et 10 mai 2022, ensemble la prescription des
médicaments subséquente du 11 au 13 mai 2022, plus particulièrement
la pose, la taille, le scellement en ciment et l’essayage des couronnes
dentaires supérieures et inférieures ont, toujours sur la personne de
Monsieur PERSONNE1.), été conformes aux règles de l'art, plus
particulièrement en ce qui concerne leur disposition rectiligne, la droiture
et la fixité des couronnes posées, ainsi qu'au niveau de l'adéquation des
médicaments prescrits avec les douleurs dont souffre le patient ;
o
se prononcer plus particulièrement sur les éventuelles maladresses
voire fautes professionnelles graves commises par le Docteur
PERSONNE2.) lors de ces interventions ;
o
en cas d'éventuelles fautes ou négligences du Docteur PERSONNE2.),
évaluer le préjudice tant matériel, tant esthétique que moral subi par
Monsieur PERSONNE1.) en relation causale avec les éventuels
manquements et fautes à déceler ; »
-
rejeter les demandes reconventionnelles du docteur PERSONNE2.).
A l’appui de sa demande en condamnation du docteur PERSONNE2.) en réparation
de ses préjudices, PERSONNE1.) fait, principalement, valoir, au visa des articles 1142
et 1147 du Code civil, que le docteur PERSONNE2.) aurait gravement enfreint son
obligation de soins de moyens ainsi que son obligation de sécurité de résultat, plus
particulièrement au niveau des techniques in specie employées, des médicaments
prescrits, de la taille et de l’alignement des dents ainsi que de la teinte de celles-ci,
qui serait inappropriée par rapport au teint et à la couleur des cheveux du patient.
Cette demande serait fondée au regard des cinq points tirés de l’expertise du docteur
Dominique CHAMPEVAL à la page 3, alinéa 4 de son rapport.
PERSONNE1.) estime que les devis et mémoires d’honoraires émis par d’autres
praticiens dentistes seraient à prendre en considération par le tribunal dans le cadre
de l’évaluation de son préjudice, dans la mesure où ils auraient été confectionnés en
raison de la correction des prestations fautives du docteur PERSONNE2.).
Subsidiairement, PERSONNE1.) fonde sa demande sur la responsabilité délictuelle
visée aux articles 1382 et suivants du Code civil.
Pour s’opposer à la demande en nullité du rapport d’expertise unilatéral,
PERSONNE1.) fait valoir qu’il serait de jurisprudence unanime et constante qu’un
rapport d’expertise unilatéral extra-judiciaire vaudrait comme élément de preuve au
sens de l’article 64 du Nouveau Code de procédure civile, à partir du moment où il est
régulièrement communiqué à la partie adverse afin d’être soumis à la libre discussion
des parties.
Il conteste que l’absence d’inflammation au niveau des muqueuses soit synonyme
d’absence de problèmes parodontaux, et fait valoir que des couronnes mal adaptées
seraient également susceptibles d’être à l’origine de telles pathologies.
Par rapport aux « claquements au niveau de l’articulation temporo mandibulaire droite
de l’ouverture, signe d’une souffrance articulaire », PERSONNE1.) admet que le
traitement fonctionnel préconiserait le port d’une gouttière tel que préconisé par le
docteur PERSONNE2.) dans son plan de traitement, mais il fait valoir qu’afin de lutter
contre ce trouble, le seul port d’une gouttière ne serait pas suffisant dans la mesure
où, malgré un tel traitement, les douleurs auraient persisté. Il insiste que d’autres
traitements auraient été envisageables, notamment le traitement orthodontique, plus
précisément le meulage des dents.
PERSONNE1.) donne encore à considérer que le rapport d’expertise unilatéral serait
clair quant au déchaussement de la dent 27, causé par la dent 26 qui, faisant état d’un
élément d’extension, prendrait appui sur la dent 27, causant ainsi une grande pression
sur toutes les dents du haut en mangeant.
Toujours en se basant sur le rapport d’expertise unilatéral, il affirme encore que le fait
de ressentir des douleurs lors d’un test de vitalité au froid serait, contrairement aux
allégations du docteur PERSONNE2.), loin d’être normal.
PERSONNE1.) souligne encore que l’expert Dominique CHAMPEVAL serait un
spécialiste-expert judiciaire en matière de médecine dentaire et que, dès lors, son
appréciation quant à la taille et la teinte des dents ne serait en aucun cas subjective,
mais dûment expliquée dans son rapport d’expertise, concluant à un travail contraire
aux règles de l’art.
Selon PERSONNE1.), il appartenait, en tout état de cause au docteur PERSONNE2.),
en sa qualité de professionnel, de préconiser un blanchiment adapté au teint de son
patient, profane dans le domaine, malgré tout choix à l’initiative de ce dernier.
L’obligation de conseil n’aurait ainsi pas été respectée par le docteur PERSONNE2.).
PERSONNE1.) relève, ensuite, que le docteur PERSONNE2.) n’aurait pas informé
son patient, PERSONNE1.), ni dans la forme ni dans le fond, quant à l’opération de
blanchiment à intervenir et qu’il aurait, par conséquent, manqué à son obligation
d’information du patient.
Il réfute encore le reproche d’avoir profilé son nouveau sourire sur les réseaux
sociaux, estimant avoir été victime de « l’effet whaou » tel que relevé par l’expert
Dominique CHAMPEVAL.
Il n’y aurait aucune contradiction de l’expert Dominique CHAMPEVAL relative aux
troubles gingivaux, dans la mesure où le constat de ces troubles, allégué par le
docteur PERSONNE2.), ne ressortirait pas de l’examen clinique du 2 février 2023.
PERSONNE1.) reproche encore au docteur PERSONNE2.) de jouer sur les mots en
ce qui concerne la différence entre un bridge complet et des couronnes unitaires.
Il reproche encore au docteur PERSONNE2.) de ne jamais l’avoir informé quant aux
différentes possibilités thérapeutiques.
Ensuite, PERSONNE1.) estime que l’argumentaire du docteur PERSONNE2.) quant
aux wax-up serait inopérant dans la mesure où l’expert Dominique CHAMPEVAL en
aurait expliqué l’utilité dans son rapport.
Il fait encore valoir que le respect du devoir d’information du docteur PERSONNE2.)
ne serait pas démontré par le seul nombre de consultations.
Ce serait à tort que le docteur PERSONNE2.) critique la technique de la modélisation
informatique de l’image des dents préconisée par l’expert Dominique CHAMPEVAL
qui, selon ce dernier, permettrait de rassurer le patient quant au résultat à venir.
PERSONNE1.) reproche encore au docteur PERSONNE2.) de ne pas préciser en
quoi l’expert CHAMPEVAL se serait contredit dans son rapport relativement aux
problèmes de gencives, de sorte que ce moyen serait à rejeter.
PERSONNE1.) fait encore valoir que, selon une radiographie de juillet 2021, il
souffrirait d’une « furcation radiculaire », mettant en exergue un problème parodontal
passé, mais accentué depuis l’intervention du docteur PERSONNE2.), de sorte que
l’argumentation de ce dernier, selon laquelle la réalisation de couronnes transitoires
n’aurait aucun but alors que le patient ne présenterait aucun problème de vitalité
pulpaire ou stabilité parodontale, serait contredite. La réalisation de couronnes
transitoires serait judicieuse, selon PERSONNE1.), dans la mesure où, conformément
aux affirmations de l’expert CHAMPEVAL, elle permettrait la meilleure intégration de
la couronne définitive ainsi que l’amélioration de sa pérennité.
PERSONNE1.) réfute encore l’affirmation du docteur PERSONNE2.) consistant à dire
que le fait d’enlever la prothèse dentaire transitoire au patient après plusieurs mois
risquerait de léser la vitalité pulpaire de la dent et lui infliger une nouvelle réadaptation.
Quant à l’attestation testimoniale de PERSONNE3.) du 22 novembre 2024, versée en
cause par le docteur PERSONNE2.), PERSONNE1.) fait valoir qu’elle n’apporterait
aucune plus-value quant à l’issue du litige et devrait dès lors être écartée des débats
pour défaut de pertinence, dans la mesure où elle ne se réfère nullement à la
conformité ou à l’existence-même des prestations médicales du docteur
PERSONNE2.), mais uniquement au comportement de PERSONNE1.).
L’affirmation du docteur PERSONNE2.) selon laquelle l’utilisation de fausse gencive
n’aurait pas été possible au risque d’obtenir des dents trop longues et
disproportionnées remettrait, selon PERSONNE1.), sérieusement en doute les
compétences du docteur PERSONNE2.), dans la mesure où il ne s’agirait pas d’une
technique particulière, alors que des ajustements au niveau de la longueur des dents
aurait toujours été réalisable par la suite.
PERSONNE1.) fait encore valoir que le rapport de l’expert CHAMPEVAL démontrerait
que ses dents seraient dévitalisées, et donc, pas vivantes, contrairement aux
allégations du docteur PERSONNE2.).
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle du docteur PERSONNE2.),
PERSONNE1.) fait valoir, au visa de l’article 1134-2 du Code civil, que dans la mesure
où le prédit médecin-dentiste n’a pas exécuté ses obligations contractuelles, il serait
en droit de lui opposer l’exception d’inexécution en refusant de régler les deux
mémoires d’honoraires du 6 mai 2022.
Le docteur PERSONNE2.) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité
de la demande en la forme et quant au délai.
Il demande au tribunal de :
-
déclarer nul, sinon écarter des débats le rapport d’expertise du docteur
Dominique CHAMPEVAL du 2 février 2023 ;
-
déclarer non fondée la demande de PERSONNE1.) ;
-
rejeter l’offre de preuve par expert de PERSONNE1.) ;
-
à titre reconventionnel, condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de
11.880 EUR à majorer des intérêts légaux à partir de la demande en justice
jusqu’à solde ;
-
condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 2.500
EUR ;
-
condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande en nullité, sinon en rejet du rapport unilatéral d’expertise du
2 février 2023, le docteur PERSONNE2.) fait valoir qu’une expertise unilatérale serait
inopposable à toute personne qui n’a pas été appelée ou représentée aux opérations
d’expertise, au risque de se heurter au principe de la sauvegarde des droits de la
défense de la partie contre laquelle on veut l’invoquer. Le principe du contradictoire et
de l’égalité des armes ne serait, en l’espèce, pas respecté.
Le docteur PERSONNE2.) conteste encore ledit rapport d’expertise dans son contenu,
alors valoir qu’il serait « truffé d’inexactitudes, d’approximations voire même
d’aberrations médicales ».
Le prédit rapport ne ferait nullement état des « douleurs atroces et persistantes »
invoquées par PERSONNE1.). Seule une hypersensibilité au froid ainsi que des
claquements articulaires, qui par ailleurs seraient un signe de souffrance articulaire et
non pas dentaire, y seraient mentionnés.
Le docteur PERSONNE2.) donne encore à considérer que les tests de vitalité dentaire
sont réalisés à l’aide d’un spray allant jusqu’à -45 degrés et que la plupart des patients
ressentirait une douleur ou une sensation désagréable à ce test. Le plus important
serait, en revanche, l’absence de douleurs spontanées, ce qui serait le cas de
PERSONNE1.), et ce qui signifierait, dès lors, une absence de pathologie dentaire.
Il ressortirait du point 5 « Examen clinique » du rapport d’expertise que l’état des
muqueuses serait bon et qu’il n’y aurait pas d’inflammation. Dans la mesure où aucune
autre cause ne serait invoquée dans le rapport, il y aurait lieu de retenir que
PERSONNE1.) ne présente pas de problèmes parodontaux.
Il aurait, justement, préconisé, dans son plan de traitement, une gouttière occlusale,
afin de pallier le claquement au niveau de l’articulation temporo mandibulaire.
PERSONNE1.) ne rapporterait pas la preuve que d’autres traitements quelconques
auraient été plus appropriés que celui préconisé par lui.
Il découlerait du rapport d’expertise CHAMPEVAL qu’il n’y a pas de malformation, ni
de malposition. Dès lors, les couronnes seraient bien droites, et le déchaussement de
la dent 27, invoqué par PERSONNE1.), ne serait pas de nature à prouver le contraire.
Le docteur PERSONNE2.) conteste encore la nécessité d’un bridge (proposé par
l’expert CHAMPEVAL) pour maintenir les dents entre elles, dans la mesure où, selon
l’expert, seule la dent 27 présenterait un déchaussement important. Un tel bridge
entrainerait, de surcroît, l’impossibilité d’avoir une hygiène interdentaire.
Selon le docteur PERSONNE2.), l’avis de l’expert Dominique CHAMPEVAL sur la
taille et la teinte des dents de PERSONNE1.), malgré qu’il soit un spécialiste-expert
judiciaire en la matière, serait une opinion purement subjective.
PERSONNE1.) aurait souhaité une telle teinte, malgré le conseil du docteur
PERSONNE2.) de ne pas choisir une teinte trop blanche, et aurait, de surcroît,
présenté son nouveau sourire en changeant sa photo de profil sur Facebook pendant
plusieurs mois, ce qui ferait preuve de sa satisfaction, de sorte qu’il ne saurait être
question d’un travail non conforme aux règles de l’art, ni encore d’une violation de
l’obligation de conseil du médecin-dentiste.
PERSONNE1.) se référerait, à tort, à des jurisprudences relatives au blanchiment
dentaire et indiquerait, à tort, avoir subi une opération de blanchiment alors qu’aucun
blanchiment n’aurait été effectué par le docteur PERSONNE2.) sur sa personne.
PERSONNE1.) aurait, de surcroît, directement payé sa facture, ce qui confirmerait
encore sa satisfaction.
Le docteur PERSONNE2.) donne encore à considérer que les explications de l’expert
CHAMPEVAL sur la teinte des dents ne correspondraient en rien à une expertise
médicale.
Le rapport d’expertise indiquerait encore à tort que des bridges supérieurs et inférieurs
auraient été proposés par le docteur PERSONNE2.), alors que PERSONNE1.) ne
porterait pas de bridge complet, mais des couronnes unitaires, permettant une bonne
hygiène interdentaire. Il ne s’agirait, contrairement aux allégations de PERSONNE1.),
pas de jouer sur les mots, dans la mesure où le bridge complet et les couronnes
unitaires seraient, en effet, deux procédés différents.
Il serait encore sans pertinence qu’aucun document d’information du patient sur les
alternatives ou options n’ait été remis à PERSONNE1.) dans la mesure où ce dernier
aurait été informé des différentes possibilités thérapeutiques lors d’une consultation
du 16 mars 2022. Il y aurait eu de nombreuses consultations, lors desquelles le
docteur PERSONNE2.) aurait longuement échangé avec PERSONNE1.) sur les
différentes solutions envisageables et leurs conséquences. Ce dernier aurait disposé
de 15 jours entre la dernière consultation et le début des travaux prothétiques afin de
pouvoir y renoncer, le cas échéant.
Ces derniers éléments réfuteraient l’affirmation de l’expert Dominique CHAMPEVAL
suivant laquelle le docteur
PERSONNE2.)
semblerait privilégier la rapidité
d’exécution. Le docteur PERSONNE2.) rajoute que PERSONNE1.) aurait imposé son
rythme, dans la mesure où ce dernier aurait voulu que le traitement soit terminé avant
le début de son nouveau travail.
Contrairement aux constatations de l’expert Dominique CHAMPEVAL, le wax-up ne
servirait pas uniquement au praticien, mais serait un outil précieux pour donner au
patient un aperçu précis du cas terminé et ne saurait être remplacé par une
modélisation informatique.
Le rapport de l’expert Dominique CHAMPEVAL se contredirait encore en ce qu’il
affirmerait que PERSONNE1.) souffre de problèmes de gencives alors qu’il indique
également qu’il n’y aurait pas d’inflammation, ni de mobilité anormale ou prononcée
des dents.
Le docteur PERSONNE2.) affirme encore que, contrairement aux insinuations de
l’expert Dominique CHAMPEVAL, il aurait bien connu le problème parodontal de
PERSONNE1.), raison pour laquelle il aurait réalisé un surfaçage et un
assainissement parodontal avant la mise en place des prothèses.
Le docteur PERSONNE2.) fait ensuite valoir qu’à défaut de problème de vitalité
pulpaire ou de stabilité parodontale, une prothèse transitoire durant 3 à 6 mois, telle
que proposée par l’expert Dominique CHAMPEVAL, n’aurait aucun but et serait, par
ailleurs, contraire aux recommandations de la Haute Autorité de Santé française citée
dans le rapport du prédit expert, suivant laquelle, la couronne transitoire n’est pas
conçue pour rester en bouche au-delà de quelques semaines seulement.
Le seul fait que l’expert Dominique CHAMPEVAL préconiserait ce type de procédé ne
signifierait, en outre, pas qu’il ait forcément raison.
Le docteur PERSONNE2.) réfute encore tout reproche relatif à la prescription du
médicament LEXOTAN. Il aurait prescrit ce médicament en raison du fait que
PERSONNE1.) avait tendance à l’insomnie et à serrer ses dents, très fortement. Ce
médicament l’aurait, dès lors, soulagé. PERSONNE1.) admettrait, par ailleurs, lui-
même, que les myorelaxants figurent parmi les types de traitement pour traiter des
troubles d’ATM.
Face à l’étonnement de l’expert Dominique CHAMPEVAL concernant le fait qu’il
ressort du dossier médical de PERSONNE1.) qu’en date du 10 mai 2022 l’équilibre
occlusal est présent alors qu’il en ressort également que le 13 mai 2022 des retouches
d’occlusion ont été faites à la demande du patient, le docteur PERSONNE2.) insiste
sur le fait que l’équilibre occlusal aurait bel et bien été atteint, mais que PERSONNE1.)
se serait montré souvent insatisfait sans véritable motif, pouvant être très agressif
allant jusqu’à déstabiliser le praticien.
Le docteur PERSONNE2.) aurait été étonné de voir PERSONNE1.) en consultation le
20 mai 2022, suite aux courriers du 9 mai 2022 truffé de reproches et doléances. La
réaction de PERSONNE1.) aurait alors été d’appeler la Police, malgré le fait que le
docteur PERSONNE2.) n’aurait pas refusé de le prendre en charge.
L’attestation testimoniale de PERSONNE3.) du 22 novembre 2024 témoignerait du
comportement agressif de PERSONNE1.), qui permettrait de comprendre la raison
pour laquelle le docteur PERSONNE2.) a exécuté des retouches sur ordre de son
patient alors même que l’équilibre occlusal aurait été atteint.
Le docteur PERSONNE2.) conteste encore la nécessité d’une fausse gencive tel que
préconisé par l’expert Dominique CHAMPEVAL, alors que cette technique serait
possible en cas de dents manquantes avec perte de substance osseuse, ce qui
pourtant ne serait pas le cas de PERSONNE1.), de sorte que les couronnes suffiraient
à elles seules. L’expert Dominique CHAMPEVAL ne préconiserait cette technique
qu’en raison du fait qu’il partirait erronément du principe que PERSONNE1.) porterait
un bridge antérieur.
Le docteur
PERSONNE2.)
réfute également l’avis de l’expert Dominique
CHAMPEVAL suivant lequel, en raison de dents fortement déchaussées au début des
travaux, la surface serait, lors de la taille des dents, nécessairement affectée par la
taille des couronnes et que, par conséquent, le nombre de cellules affectées serait
important. Le docteur PERSONNE2.) affirme, à ce sujet, avoir réalisé des couronnes
en zirconium, sans armature métallique, lesquelles nécessiteraient justement une
taille a minima des dents pour éviter de se rapprocher de la pulpe. Il suffirait, pour s’en
convaincre, de constater qu’à ce jour, toutes les dents de PERSONNE1.) seraient
vitales.
Toujours pour s’opposer à la demande principale de PERSONNE1.), le docteur
PERSONNE2.) lui reproche d’avoir effectué de multiples radiographies dans plusieurs
cabinets dentaires et accumulé des devis, ce qui, pourtant ne reviendrait pas à
« redresser des erreurs » tel qu’avancé par PERSONNE1.).
Il continue en soulignant que sur les quatre praticiens consultés, seul un praticien, à
savoir le docteur PERSONNE4.), aurait effectué un devis pour une éventuelle prise
en charge qui, de surcroît, serait relatif à des prestations complètement farfelues et
sans lien avec les prestations du docteur PERSONNE2.) alors qu’il serait question de
poses d’implants, de greffes et de sinuslift. Il donne encore à considérer que l’expert
Dominique CHAMPEVAL n’aurait jamais fait état de la nécessité de recourir à de telles
prestations.
Le devis du docteur PERSONNE4.) concernant la repose de toutes les couronnes
serait également inutile dans la mesure où PERSONNE1.) ne semblait pas insatisfait
en profilant son sourire sur Facebook.
Les multiples devis versés par PERSONNE1.) ne permettraient, dès lors, pas de
démontrer que des erreurs prétendument commises par le docteur PERSONNE2.)
auraient été redressées.
Selon le docteur PERSONNE2.), il résulterait de tous ces éléments qu’il n’a commis
aucune faute ou négligence et que PERSONNE1.) ne fournirait aucun élément
susceptible d’étayer la réalité et l’envergure des dommages allégués.
En tout état de cause, PERSONNE1.) ne respecterait pas le principe du non-cumul
des indemnités alors qu’il tenterait d’obtenir double indemnisation pour un même
élément de préjudice.
Le docteur PERSONNE2.) fait encore valoir, au visa de l’article 351 du Nouveau Code
de procédure civile, que la demande de PERSONNE1.), en institution d’une expertise
judiciaire serait à rejeter, dans la mesure où celle-ci tendrait à pallier la carence de la
partie demanderesse dans l’administration de la preuve. PERSONNE1.) resterait en
défaut de rapporter un quelconque élément susceptible de prouver les faits allégués,
tant en ce qui concerne la prétendue faute ou négligence du docteur PERSONNE2.),
qu’en ce qui concerne les prétendues douleurs atroces dont souffrirait PERSONNE1.).
Ce ne serait que plus de trois ans après la prise en charge par le docteur
PERSONNE2.) que PERSONNE1.) solliciterait l’institution d’une expertise judiciaire.
En formulant une telle demande sous la forme d’une offre de preuve, PERSONNE1.)
admettrait incidemment qu’il ne dispose d’aucun autre élément permettant de
corroborer sa thèse.
Une telle mesure d’instruction serait, en tout état de cause, inutile à la solution du
litige, dans la mesure où il résulterait clairement des explications du docteur
PERSONNE2.) qu’aucune faute ou négligence ne serait à retenir dans son chef.
A l’appui de sa demande reconventionnelle en paiement des honoraires, le docteur
PERSONNE2.) fait valoir que ses deux mémoires d’honoraires du 6 mai 2022 seraient
restés impayés. Contrairement aux moyens invoqués par PERSONNE1.), le docteur
PERSONNE2.) estime avoir parfaitement exécuté ses obligations et que le contraire
laisserait d’être prouvé par PERSONNE1.), de sorte qu’aucune exception d’exécution
ne saurait lui être reprochée.
L’application de l’exception d’inexécution devrait, en outre, être proportionnelle et
temporaire, or, les mémoires d’honoraires en question demeureraient impayés depuis
2022 et PERSONNE1.) ne démontrerait pas en quoi une telle mesure serait
proportionnée.
Motifs de la décision
La demande, introduite dans les formes et le délai de la loi, est recevable en la forme.
Quant à la nature juridique de la responsabilité du médecin
Hormis les situations exceptionnelles, comme celle où le patient se trouve dans
l’impossibilité d’exprimer son consentement, la responsabilité du médecin à son égard
est contractuelle et le patient ne saurait agir contre lui sur la base délictuelle (Cour
d’appel 25 juin 1987, n° 226/87 corr., Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 9
juillet 1997, nos. 51968, 56814 et 59658 du rôle ; 28 février 2012, n° 57/12 VIII ; 20
février 2013, n° 66/13 XVII).
En l’espèce, il est constant en cause que le docteur PERSONNE2.) a procédé à des
interventions dentaires, notamment, la pose de couronnes inférieures et supérieures,
sur la personne de PERSONNE1.).
Le docteur PERSONNE2.) ne conteste pas qu’un contrat s’est formé entre lui et
PERSONNE1.), de sorte que le tribunal retient que les parties sont liées par une
relation contractuelle.
La demande de PERSONNE1.) est, partant, recevable sur la base contractuelle, telle
qu’invoquée à titre principal.
Quant à la responsabilité contractuelle du médecin-dentiste
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe à
chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention. »
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame
l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend
libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Le contrat liant le médecin à son patient comporte, pour le praticien, l’engagement,
sinon de guérir le malade, du moins de le soulager et de lui donner des soins, non pas
quelconques, mais consciencieux, attentifs et, réserve faite de circonstances
exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science (G. RAVARANI, La
responsabilité civile, 3e édition, p. 672).
Il s’agit de l’obligation principale du praticien, appelée obligation de soins.
L'obligation du médecin est donc en principe une obligation de moyens. Il ne pourrait
d'ailleurs guère en être autrement ; tout acte médical comporte en effet un irréductible
aléa qui interdit de faire peser sur le médecin, en dehors d'une volonté contraire
clairement exprimée de celui-ci, l'obligation d'obtenir tel ou tel résultat déterminé
relativement à l'état de santé de son patient (Encyclopédie Dalloz de Droit Civil,
Responsabilité médicale, no 6 10).
Accessoirement à son obligation principale de prodiguer au patient des soins
consciencieux, conformes aux données acquises de la science, le médecin s’engage
encore à l’égard du patient à lui garantir sa sécurité physique à l’occasion de l’acte
médical. Le médecin doit donc veiller à ne pas occasionner au patient un dommage
s’ajoutant au mal à traiter et sans rapport avec ce dernier. (G. RAVARANI, La
responsabilité civile, 3e édition, p. 679)
Le critère de distinction entre obligation de résultat et obligation de moyens dans le
cadre de l’exercice de la médecine résulte de la nature de l’intervention.
Le dommage qui résulte du travail purement scientifique des soins n’est réparable que
si la victime prouve une faute du médecin. A rebours, le préjudice qui résulte des
appareils utilisés par le médecin ou, d’une façon plus large, qui ne résulte pas de la
libre recherche médicale, engendrera une obligation de résultat. (Philippe LE
TOURNEAU, La responsabilité civile, 3e édition, n° 1408).
Il est de principe que le bon fonctionnement d’une prothèse et sa conformité aux règles
de l’art constituent une obligation accessoire de sécurité de résultat dans le chef du
médecin-dentiste, tandis que la pose-même de la prothèse, ainsi que le choix
thérapeutique, à savoir en l’espèce le choix de poser des prothèses, constituent des
obligations de soins de moyens. (Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 24
janvier 2017, n° 173996 du rôle)
Le médecin dentiste est donc débiteur d’une obligation de moyens pour la pose d’une
prothèse dentaire, qui reste un acte médical, mais d’une obligation de sécurité de
résultat quant à la conception, aux conditions d’entretien et à la bonne conformité du
matériel fourni, respectivement à son absence de défaut. Il ne s’agit plus d’un acte
médical, mais de mécanique. (Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 4 décembre
2000, n° 63.1502 et 64.837 du rôle)
La charge de la preuve pèse sur la partie qui se dit lésée et, le contrat médical mettant
à charge du médecin une obligation de moyens, il lui appartient d’établir une faute du
médecin, soit non technique, soit technique, un préjudice dans son chef et le lien de
causalité entre la faute et le dommage (Cour d’appel, 26 juin 2024, CAL-2022-00730).
Une faute quelconque, de même qu’une faute d’abstention, engage la responsabilité
du médecin du moment que l’existence en est établie avec certitude.
Pour l’appréciation d’une éventuelle faute médicale, le comportement du médecin est
apprécié in abstracto par rapport à l’attitude qu’aurait adopté, dans des circonstances
analogues, un confrère médecin, et plus précisément un médecin de même formation
et d’expérience professionnelle semblable, étant entendu que l’importance du vécu
médical ou encore le degré de spécialisation acquis par le praticien ne feront
qu’accroître en principe le seuil de prudence et d’attention exigible dans le chef de ce
dernier (Cour d’appel, 19 décembre 2000, n° 382/00 V).
Le médecin ne répond donc des suites fâcheuses de ses interventions que si, eu
égard à l’état de la science et des règles consacrées de la pratique médicale, la victime
est en mesure d’établir qu’il a commis une imprudence, une inattention ou une
négligence relevant d’une méconnaissance certaine de ses devoirs (Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, 6 décembre 1967, Pas. 21, p. 44 ; Cour d’appel,
20 février 2008, n° 30638 du rôle).
Encore que son obligation soit de moyens, il doit tout faire pour prévenir les
complications, y compris celles qui sont rares. (Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, 5 novembre 2013, n° 195/13 VIII)
En revanche, l’obligation de résultat à raison de la fourniture de la prothèse implique
une responsabilité de plein droit, dont le chirurgien-dentiste ne peut s'exonérer qu'à la
condition de faire la preuve de l'intervention d'une cause étrangère à l'origine des vices
affectant la prothèse. Par suite, la responsabilité est admise sans que la victime ait à
prouver une faute dès lors que la prothèse présente des défauts, le chirurgien-dentiste
n'ayant pas respecté son obligation de délivrer un appareil donnant satisfaction. Le
patient doit prouver le défaut de la prothèse. (Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, 24 janvier 2020, n° 184251 du rôle)
En l’espèce, PERSONNE1.) fait état des doléances suivantes :
-
« une différence de taille et d’alignement entre les dents à tel point marquante
que même visible à l’œil nu et telle que le résultat évident de la pose des
couronnes
supérieures
et
inférieures
de
manière
significativement
maladroite »,
-
« des frottements entre les dents désagréables en résultant »,
-
« une inflammation persistante des gencives »,
-
« maux et pressions énormes au niveau des éléments implantés de la
mâchoire »,
-
« taille des dents inadaptée au visage avec une teinte trop claire et pareillement
inadéquate pour la carnation »,
-
« prescription inadaptée du médicament LEXOTAN ».
Il ressort des pièces versées en cause que le docteur PERSONNE2.) avait émis des
devis en date des 22 février 2022 et 17 mars 2022 pour une prothèse dentaire.
Conformément aux dispositions et principes exposés
supra, il appartient à
PERSONNE1.) d’établir sa version des faits et donc une violation des obligations
contractuelles incombant au docteur PERSONNE2.), ainsi que son préjudice en
résultant.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) verse en cause un rapport d’expertise
unilatéral établi par le docteur Dominique CHAMPEVAL en date du 2 février 2023.
1. Quant à la demande en nullité du rapport d’expertise unilatéral formulée par le
docteur PERSONNE2.)
Respect du principe du contradictoire et de l’égalité des armes
Un rapport d’expertise est en principe inopposable à toute personne qui n’a pas été
appelée ou représentée aux opérations d’expertise. La raison de cette règle est la
sauvegarde des droits de la défense de la partie contre laquelle on veut invoquer un
rapport d’expertise lors de l’élaboration duquel elle n’a pu présenter ses observations
(Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 18 décembre 2000, n° 50320).
Néanmoins, une telle expertise, lorsqu’elle est régulièrement communiquée et
soumise à la libre discussion des parties, vaut cependant comme élément de preuve
et le juge peut la prendre en considération en tant que tel et y puiser des éléments de
conviction (Cour d’appel, 9ème chambre, arrêt n° 42/18 du 22 mars 2018, n° 42.963 du
rôle).
Un rapport d’expertise unilatéral n’a cependant pas la même valeur qu’un rapport
contradictoire, en ce sens qu’il ne peut pas servir de base unique à une décision, mais
qu’il doit être corroboré, le cas échéant, par d’autres éléments de preuve (Cour de
cassation, arrêt n° 44/02 du 7 novembre 2002, n° 1910 du registre, Pas. 32, p. 363 ;
Cour de cassation, arrêt n° 63/05 du 8 décembre 2005, n° 2226 du registre, Pas. 33,
143 ; Cour d’appel, 9ème chambre, arrêt du 20 juin 2013, n° 37.635 du rôle).
En l’espèce, le rapport d’expertise unilatéral établi à l’initiative de PERSONNE1.) a été
régulièrement communiqué et les parties ont pu y prendre position.
Il résulte de ces principes que PERSONNE1.) peut valablement se prévaloir du
rapport d’expertise unilatéral versé en cause, qui est à prendre en considération à titre
d’élément de preuve.
PERSONNE1.) invoque encore une violation du principe d’égalité des armes, sans
cependant développer plus amplement ce moyen, de sorte qu’il est à rejeter.
Il s’en suit qu’il n’y a, dès lors, pas lieu d’annuler, ni d’écarter le rapport unilatéral du
2 février 2023 des débats.
L’exploitabilité du rapport d’expertise unilatéral
Il ressort du rapport d’expertise unilatéral établi par l’expert Dominique CHAMPEVAL,
notamment que :
-
« l’état des muqueuses est bon, pas d’inflammation »,
-
« il y a des claquements au niveau de l’Articulation Temporo Mandibulaire droite
lors de l’ouverture, signe d’une souffrance articulaire »,
-
« il n’y a pas de malformation et ou de malposition »,
-
« les dents sont hyper-réactives au test au froid, avec douleurs fortes sur toutes
les dents en réaction au test de vitalité au froid »,
-
« on ne trouve pas d’anomalies au niveau radiologique sauf un déchaussement
qu’on qualifiera de terminal au niveau de [la dent] 27, atteinte de la jonction des
racines » et que « cette atteinte était déjà bien visible sur les radiographies de
juillet 2021 »,
-
« il n’y a pas d’harmonie entre la teinte de ces dents et le visage » et qu’il y a
« d’importantes surfaces de contact entre les dents sur +/- 3 mm de haut ce qui
contribue à l’aspect de parallélépipède des dents »,
-
PERSONNE1.) « souffrait de troubles gingivaux depuis assez longtemps. Il fut
proposé de réaliser des bridges supérieurs et inférieurs dans le but de fermer
les espaces interproximaux. Ce qui est une entreprise téméraire qui est
susceptible de rencontrer ou d’exacerber de nombreux problèmes ;
esthétiques, gingivaux et occlusaux. » Or, « le devoir d’un praticien est de
mettre en garde voire de convaincre le patient des limites de ses
interventions »,
-
le docteur PERSONNE2.) aurait dû privilégier « des logiciels qui, eux,
permettent depuis une capture électronique du patient un traitement et une
modification de l’image des dents visible directement par le patient » au lieu du
« wax-up »,
-
« une réalisation prothétique avec mise en place de fausse gencive aurait
permis de conserver une forme harmonieuse des dents tout en réalisant les
objectifs souhaités, diminuer ou supprimer les espaces jugés disgracieux mais
pourtant naturels »,
-
« la taille importante des dents génère des troubles sensitifs (hypersensibilité
au froid) générant des difficultés dans la vie quotidienne et fait craindre une
dégradation infectieuse à moyen terme »,
-
« la réalisation de bridge transitoire avec scellement provisoire offre une
solution souple de réglage et d’adaptation par le patient et pour les éléments
dentes »,
-
« la technique de réalisation sans étape intermédiaire de validation par bridge
transitoire est source de difficultés ».
Le docteur PERSONNE2.) estime que le rapport d’expertise est inexploitable dans la
mesure où il serait « truffé d’inexactitudes, d’approximations voire même d’aberrations
médicales ».
Le tribunal, ne disposant pas des connaissances techniques adaptées, n’est pas en
mesure de vérifier si les inexactitudes et approximations invoquées par le docteur
PERSONNE2.) sont fondées, ni d’ailleurs si les soins prodigués par ce dernier ont été
conformes ou non aux règles de l’art, de sorte qu’il nécessite, en tout état de cause,
l’apport d’un homme de l’art.
En tout état de cause, le tribunal considère que les arguments invoqués par le docteur
PERSONNE2.) au soutien de la non-exploitabilité du rapport d’expertise unilatéral
relèvent de questions de fond, lesquelles appellent, le cas échéant, des
éclaircissements par un expert judiciaire, sans pour autant affecter l’exploitabilité dudit
rapport.
2. Quant à l’offre de preuve
Aux termes de l’article 351 du Nouveau Code de procédure civile :
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui
l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la
carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
La carence résultant de ce texte réside dans l'allégation de faits qui ne sont étayés
par aucun élément sérieux ou dont la pertinence est douteuse.
En l’espèce, PERSONNE1.) soumet un rapport d’expertise unilatéral à la discussion
des parties qui, tel qu’exposé supra, vaut élément de preuve qui rend vraisemblable
l’existence d’irrégularités. Il verse également des devis du docteur PERSONNE4.),
médecin-dentiste, du 5 avril 2023, visant des interventions dentaires très similaires à
celles effectuées par le docteur PERSONNE2.), notamment des « couronnes
céramiques sur implants : 16+26+46 », « déscellement couronnes zircon/cer » et
« couronnes céramiques sur dents ».
Le tribunal considère ces éléments comme suffisamment sérieux, cependant,
insuffisamment précis et unilatéraux, ne permettant pas de trancher le litige.
Il y a donc lieu de procéder par voie d’expertise judiciaire afin de clarifier la situation.
Il y a lieu de nommer, avant tout autre progrès en cause, un expert médical avec la
mission plus amplement reprise au dispositif du jugement.
Pour autant que cet expert retienne d’éventuelles fautes dans le chef du docteur
PERSONNE2.), ayant entrainé un quelconque préjudice pour PERSONNE1.), il y a
lieu de nommer, d’ores et déjà, un expert calculateur avec la mission plus amplement
reprise au dispositif du jugement.
La provision à allouer aux experts est à mettre à charge de PERSONNE1.), à qui
incombe la charge de la preuve de ses prétentions.
3. Quant à la demande reconventionnelle du docteur PERSONNE2.) en paiement
des mémoires d’honoraires
La demande reconventionnelle est recevable en la forme.
En application de l’article 1134-2 du Code civil, l’exception d’inexécution permet à une
partie, lorsque l’autre partie à un contrat synallagmatique reste en défaut d’exécuter
une des obligations à sa charge, de suspendre l’exécution de son obligation formant
la contrepartie directe de celle que l’autre partie n’exécute pas, à moins que la
convention n’ait prévu, en faveur de cette partie, une exécution différée.
L’exception d’inexécution est donc le droit qu’a chaque partie à un contrat
synallagmatique de refuser d’exécuter son obligation tant qu’elle n’a pas reçu la
prestation qui lui est due. Elle donne lieu, entre les parties, à une situation d’attente.
L’excipiens ne se trouve pas définitivement relevé de ses obligations, mais est
simplement autorisé à en suspendre l’exécution tant que l’autre partie ne s’est pas
elle-même exécutée ou n’a pas offert de le faire. L’exception d’inexécution est en effet
destinée à obtenir du cocontractant qu’il exécute son obligation, elle ne peut être
utilisée que de manière limitée dans le temps. Le moyen de l’exception d’inexécution
permet donc, dans les contrats synallagmatiques, au contractant qui ne reçoit pas de
son cocontractant l’exécution des obligations qui lui incombent, de différer l’exécution
de ses propres obligations jusqu’au moment où l’autre partie exécutera, ou offrira
d’exécuter les siennes. L’exception d’inexécution apparaît ainsi comme une véritable
exception, c’est-à-dire comme un moyen de défense, né d’un obstacle temporaire, et
ne subsistant que tant que cet obstacle subsiste. Il s’agit d’un moyen temporaire
destiné à obtenir l’exécution du contrat et non son extinction. L’exception d’inexécution
ne porte pas atteinte à l’exigibilité de la dette du débiteur, de sorte que l’acheteur n’est
en aucun cas dispensé du paiement du prix. (Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, 24 avril 2024, n° TAL-2019-08146 du rôle)
Le tribunal constate que PERSONNE1.) entend se dire délié de toute obligation de
payer les mémoires d’honoraires litigieux en faisant valoir que « la partie adverse n’a
en l’espèce pas exécuté ses obligations contractuelles et ce au vu du respect des
règles de l’art à elle imposées, ayant ainsi causé de nombreux préjudices importants
à Monsieur PERSONNE1.) ».
Il ressort encore d’une lettre envoyée en date du 7 juin 2022 par PERSONNE1.) au
docteur PERSONNE2.), suite à la réception des mémoires d’honoraires litigieux, que
PERSONNE1.) refuse de payer lesdits mémoires en raison du fait qu’il a « toujours
les mêmes problèmes » que ceux indiqués dans sa lettre du 9 mai 2022.
PERSONNE1.) y ajoute encore que :
« Au vu de tout les soucis repris dans [la lettre du 9 mai 2022], je tiens à vous signaler
que je ne paierais cette facture qu’une fois que je serais satisfait. »
Il ressort de ces déclarations que PERSONNE1.) ne reproche pas au docteur
PERSONNE2.) de ne pas avoir exécuté les prestations convenues, mais de ne pas
les avoir exécutées conformément aux règles de l’art.
En effet, la prédite lettre du 9 mai 2022 fait état de nombreux reproches formulés par
PERSONNE1.) contre le docteur PERSONNE2.), relatifs au résultat des prestations
effectuées. Le tribunal constate qu’à aucun moment, PERSONNE1.) ne reproche au
docteur PERSONNE2.) de ne pas avoir exécuté les prestations facturées aux
mémoires d’honoraires litigieux.
PERSONNE1.) n’utilise, partant, pas l’exception d’inexécution en tant que moyen pour
obtenir l’exécution de prestations non réalisées, mais, en revanche, pour obtenir la
réparation des préjudices qu’il invoque avoir subis suite aux interventions du docteur
PERSONNE2.).
Or, les préjudices causés, qui peuvent donner lieu à des dommages et intérêts, ne
viennent pas en déduction du solde des mémoires d’honoraires, mais doivent faire
l’objet d’une demande en réparation du préjudice, telle que formulée en l’espèce.
Admettre le contraire reviendrait à accorder une double réparation à celui qui invoque
l’exception d’inexécution en raison de maladresses commises lors de l’exécution
d’une prestation et qui réclame, en outre, des dommages et intérêts au même titre.
Il s’en suit que PERSONNE1.) ne peut valablement invoquer l’exception d’inexécution
en raison d’une prétendue réalisation non conforme aux règles de l’art des prestations
facturées, pour s’opposer au paiement des mémoires d’honoraires litigieux.
Le moyen tiré de l’exception d’inexécution n’est, dès lors, pas fondé.
Par conséquent, la demande du docteur PERSONNE2.) en paiement des mémoires
d’honoraires à hauteur de 11.880 EUR, avec les intérêts légaux à partir du jour de la
demande en justice, est fondée en son principe et en son quantum.
Au vu des demandes en dommages et intérêts formulées par PERSONNE1.), et dans
l’attente de leur issue, il y a lieu de réserver la condamnation de PERSONNE1.) au
paiement des mémoires d’honoraires litigieux, en vue d’une éventuelle compensation.
Il y a lieu de surseoir à statuer pour le surplus et de réserver les demandes ainsi que
les frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, vingt-quatrième chambre, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement,
reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,
déclare la demande de PERSONNE1.) recevable sur base de la responsabilité
contractuelle,
dit qu’il n’y a pas lieu d’annuler, ni de rejeter le rapport d’expertise unilatéral du 2
février 2023,
dit la demande reconventionnelle du docteur
PERSONNE2.)
à l’égard de
PERSONNE1.) fondée à hauteur de 11.880 EUR avec les intérêts légaux à partir du
jour de la demande en justice, à savoir à partir du 4 décembre 2024, jusqu’à solde,
avant tout autre progrès en cause, ordonne une expertise et nomme, pour y procéder :
-
Monsieur
le
Docteur
Nicolas
BRESSON,
dentiste,
demeurant
professionnellement à L-1725 Luxembourg, 28 rue Henri VII,
-
Maître Luc OLINGER, expert calculateur, demeurant professionnellement à
L-2340 Luxembourg, 34a rue Philippe II,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit,
motivé et détaillé de :
1) constater et décrire en détail les interventions médicales qui ont été pratiquées
par le docteur PERSONNE2.) sur la denture de PERSONNE1.),
2) dresser un constat des couronnes dentaires supérieures et inférieures et des
gencives de PERSONNE1.),
3) déterminer l’utilité, l’indication et la nécessité des actes médicaux pratiqués par
le docteur PERSONNE2.) sur PERSONNE1.),
4) déterminer si les interventions pratiquées par le docteur PERSONNE2.) sur
PERSONNE1.), plus particulièrement la pose, la taille, le scellement en ciment
et l’essayage des couronnes dentaires supérieures et inférieures ont été
réalisées conformément aux règles de l’art, plus particulièrement en ce qui
concerne leur disposition rectiligne, la droiture et la fixité des couronnes
posées, ainsi qu’au niveau de l’adéquation des médicaments prescrits avec les
douleurs dont se plaint PERSONNE1.),
5) le cas échéant, se prononcer sur les éventuelles fautes et négligences
professionnelles commises par le docteur
PERSONNE2.)
lors des
interventions effectuées sur PERSONNE1.),
6) évaluer, dans la mesure du possible, si une information complète, loyale et
adaptée a été délivrée à PERSONNE1.) par le docteur PERSONNE2.),
7) déterminer si les douleurs invoquées par PERSONNE1.) sont en relation
directe avec les soins prodigués par le docteur PERSONNE2.),
8) en cas d'éventuelles fautes ou négligences du docteur PERSONNE2.),
déterminer les préjudices matériel, esthétique et moral subis par
PERSONNE1.) en relation causale avec les fautes ou négligences retenues
dans le chef du docteur PERSONNE2.) et les chiffrer en tenant compte du
recours des organismes de sécurité sociale,
9) exposer les interventions effectuées par les docteurs
PERSONNE5.),
PERSONNE4.), PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.) et en
déterminer l’utilité en relation avec les manquements éventuellement retenus à
charge du docteur PERSONNE2.),
dit que dans l’accomplissement de leur mission, les experts sont autorisés à s’entourer
de tous renseignements utiles et même à entendre de tierces personnes,
ordonne à PERSONNE1.) de payer à chacun des deux experts la somme de 700 EUR
à titre de provision à faire valoir sur sa rémunération au plus tard le 12 mars 2026 et
d’en justifier au greffe du tribunal, sous peine de poursuite de l’instance selon les
dispositions de l'article 468 du Nouveau Code de procédure civile,
dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert
devra en avertir le juge chargé de la surveillance de cette mesure et ne continuer ses
opérations qu’après paiement de la provision supplémentaire,
dit que les experts devront déposer leurs rapports au greffe du tribunal le 1er
septembre 2026 au plus tard,
charge Madame le vice-président Patricia LOESCH de la surveillance de cette mesure
d’instruction,
dit que les experts devront, en toutes circonstances, informer ce magistrat de leurs
opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’ils pourront rencontrer,
dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera remplacé par
Madame le président de ce siège par simple ordonnance,
déclare le présent jugement commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ,
réserve les demandes et les frais et dépens de l’instance,
tient l’affaire en suspens.