Court orders employer to provide salary and tax class data to validate special garnishment claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a previous special garnishment judgment and ordered the employer to provide specific salary and tax class data. The creditor requested this information to calculate the net salary and determine the legal deductions owed by the debtor. The court granted the request to ensure accurate calculation of the garnishment amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 4 al. 6 loi du 11 nov. 1970 sur les cessions et saisies; Art. 1382 et 1383 Code civil: The employer's failure to provide necessary salary data to calculate legal deductions constitutes a fault engaging civil liability, justifying an order to supply the information required for the garnishment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 631/26
du 12.02.2026
L-SA-736/25
Audience publique du douze février deux mille vingt-six
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en
matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause e n t r e
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant à l’audience par Maître Ornelle DJOKO LAYOUMO, avocat, en remplacement de
Maître Lex Thielen, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,
e t
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant en personne, assisté du traducteur PERSONNE3.),
e n p r é s e n c e d e:
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, établie à L-
ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie tierce saisie.
Faits
Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit des qualités,
considérants et motifs d’un jugement rendu entre parties le 15 octobre 2025 par le tribunal de
paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, inscrit au répertoire sous
le NUMERO1.).
Comme suite à la demande de la partie créancière-saisissante du 24 novembre 2025, l’affaire
fut reproduite à l’audience publique mercredi, 17 décembre 2025 à 15 heures, salle JP 0.02.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mercredi 21 janvier
2026 à 15 heures, salle JP 0.02, lors de laquelle Maître Ornelle DJOKO LAYOUMO, avocat
se présentant pour PERSONNE1.), et PERSONNE2.) furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été remis,
le jugement qui suit :
Revu le jugement NUMERO1.) rendu le 15 octobre 2025 par le Tribunal de céans.
Il échoit de rappeler que suivant cette décision a été validée la saisie-arrêt spéciale pratiquée
par PERSONNE1.) sur les salaires perçus par PERSONNE2.) entre les mains de la société à
responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.), pour la somme de 7.142,42 euros.
Ce jugement en validation a été notifiée à la partie tierce-saisie le 16 octobre 2025 et a été
acceptée par celle-ci.
Par courrier entré au Tribunal de Paix de céans le 24 novembre 2025, PERSONNE1.) a sollicité
la convocation des parties, alors que la partie tierce-saisie n’aurait pas effectué les retenues,
voire ne les auraient pas continuées à la partie créancière saisissante.
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 décembre 2025 pour laquelle chacune des
parties, créancière saisissante, débitrice saisie et tiers-saisie ont été régulièrement touchées.
La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) bien que régulièrement convoquée
à comparaître à l’audience publique du 17 décembre 2025, n’y a pas comparu ni en personne,
ni par mandataire.
Comme il ne ressort pas de l’accusé de réception retourné par la poste que la convocation a été
adressée à son représentant légal ou à une personne habilitée à cet effet, il y a lieu de statuer
par défaut à son égard conformément à l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure
civile.
Lors de l’audience des plaidoiries du 21 janvier 2026, la PERSONNE1.) a expliqué que malgré
l’ordonnance de validation du 15 octobre 2025, la partie tierce-saisie n’aurait pas effectué les
retenues légales et elle a dès lors sollicité à voir délivrer une injonction au Centre Commun de
la Sécurité Sociale afin de déposer un relevé des salaires déclarés par la partie tierce saisie.
PERSONNE2.) ne s’est pas opposé à la demande, mais il a demandé à se voir accorder un
échelonnement de sa dette
Appréciation
Il y a lieu de rappeler que le jugement de validation dessaisit le tiers-saisi des sommes retenues,
et il devient comptable vis-à-vis du créancier-saisissant des sommes qu’il a dû retenir sur les
revenus protégés du débiteur saisi. S’il ne respecte pas son obligation de continuer ces fonds
au créancier-saisissant, soit qu’il n’ait pas fait les retenues, soit qu’il n’ait pas fait toutes les
retenues légales, soit qu’il ne dispose plus des sommes retenues ou qu’il se refuse tout
simplement à les transférer, il engage sa responsabilité civile sur base des articles 1382 et 1383
du code civil à l’égard du créancier-saisissant. Sa faute consiste dans le fait de ne pas exécuter
l’obligation à laquelle il est légalement tenu (T. HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions
spéciales, édit. Paul Bauler, 2000, n° 286).
En vertu des dispositions de l’article 4, alinéa 6 de la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions
et saisies, les retenues légales doivent être opérées sur le salaire net du débiteur.
Aux fins de permettre à PERSONNE1.) de calculer le salaire net de PERSONNE4.) et les
retenues qu’il aurait incombé à son employeur d’effectuer et partant de chiffrer sa demande, il
y a lieu de faire droit à la demande de la partie saisissante et d’enjoindre au Centre Commun
de la Sécurité Sociale de déposer au greffe du tribunal de paix de Luxembourg un relevé des
salaires déclarés par la partie tierce saisie, la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.), au profit de la partie débitrice saisie, PERSONNE2.).
Il y a encore lieu de prononcer, sur cette même base, à l’encontre de la société à responsabilité
limitée simplifiée SOCIETE1.) une injonction afin de connaître la classe d’impôt dans laquelle
est rangée son salarié afin de permettre à la partie créancière saisissante de calculer le salaire
net de PERSONNE2.) et de chiffrer ainsi son dommage, sous peine de voir faire application de
la classe d’impôt II.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant
contradictoirement à l’égard des parties créancière-saisissante et débitrice-saisie et par défaut
à l’encontre de la partie tierce saisie, en continuation du jugement de validation NUMERO1.)
du tribunal de paix de Luxembourg du 15 octobre 2025, et en premier ressort,
reçoit la demande en la pure forme,
avant tout autre progrès en cause,
enjoint au Centre commun de la sécurité sociale de fournir au tribunal et à PERSONNE1.) les
informations au sujet des modalités (période d’affiliation, nombre d’heures mensuelles, salaire)
suivant lesquelles la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) a déclaré
PERSONNE2.), demeurant actuellement à L-ADRESSE3.) depuis le 19 mai 2025,
enjoint à la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) de renseigner la partie
créancière-saisissante, ainsi que le tribunal, au sujet de la classe d’impôt dans laquelle était
rangé son salarié PERSONNE2.) dans un délai de 15 jours à partir du jour de la notification du
présent jugement, sous peine de voir faire application de la classe d’impôt II,
ordonne la notification du présent jugement, pour autant que de besoin, à l’établissement
public Centre commun de la sécurité sociale,
fixe l’affaire à l’audience publique du DATE1.), pour continuation des débats,
dit que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties à cette audience,
réserve tous autres droits des parties, ainsi que les frais et dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,
qui ont signé le présent jugement.
Séverine LETTNER
Juge de paix
Michel BLOCK
Greffier