Court orders lifting of salary garnishment due to creditor's new seizure and settlement negotiations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the joint request to lift a salary garnishment previously authorized against the debtor's wages. The creditor sought removal because she was initiating a new seizure against a different third party and was in settlement talks with the debtor. The court ordered the garnishment lifted and authorized the third-party employer to release retained funds to the debtor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 115 Nouveau code de procédure civile; Article 116 Nouveau code de procédure civile: A court order for salary garnishment may be lifted upon the creditor's request if she initiates proceedings against another third party or enters into settlement negotiations with the debtor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 652/26
Dossier n° L-SAPA-58/25
Audience publique du 12 février 2026
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de
saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant en personne, assistée de Maître Julie OÉ, faisant fonction
d’interprète,
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e n p r é s e n c e d e
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de commerce et des société de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.),
partie tierce-saisie.
F A I T S :
Suite aux courriers de la partie créancière-saisissante des 13 août 2025, 28
octobre 2025 et 15 novembre 2025, entrés respectivement les 19 août
2025, 29 octobre 2025 et 19 novembre 2025 au greffe, les parties furent
convoquées à comparaître à l’audience publique du mardi, 27 janvier 2026
à 09.00 heures, salle JP 0.02, lors de laquelle l’affaire fut utilement
retenue.
La partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), comparut en personne,
assistée de Maître Julie OÉ, avocat, faisant fonction d’interprète, tandis
que la partie débitrice-saisie, PERSONNE2.), comparut par Maître Michel
KARP, avocat à la Cour.
La partie créancière-saisissante ainsi que le mandataire de la partie
débitrice-saisie furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
du 12 février 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 11 juillet 2025 par le Juge de Paix de
Luxembourg, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les
salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes ou
pensions de PERSONNE2.) entre les mains de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) pour avoir paiement des montants de
- 8.791,50.- EUR à titre d’arriérés alimentaires,
- 1.260,75.- EUR indexés à prélever mensuellement sur la portion
incessible et insaisissable à titre de terme courant à partir du 1er août 2025.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la
partie tierce-saisie en date du 17 juillet 2025.
Par courrier entré au greffe du Tribunal de Paix de Luxembourg le 23
juillet 2025, le tiers saisi a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son
encontre.
A l’audience publique du 27 janvier 2026, PERSONNE1.) a sollicité la
mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée en cause au motif qu’elle devra
pratiquer une nouvelle saisie-arrêt entre les mains d’un autre tiers saisi et
que, par ailleurs, elle se trouverait, de nouveau, en pourparlers
d’arrangement avec son débiteur.
Elle s’est également engagée à procéder aux éventuels remboursements
qui s’imposeraient.
Le mandataire de PERSONNE2.) a également sollicité la mainlevée de la
saisie-arrêt pratiquée en cause ainsi que l’exécution provisoire du
jugement à intervenir.
Compte tenu des explications et conclusions prises de part et d’autre, il y
a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée en cause.
Conformément aux dispositions de l’article 115 du Nouveau code de
procédure civile, le Tribunal ordonne l’exécution provisoire du présent
jugement.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en
premier ressort,
donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de sa
déclaration affirmative ;
fait droit à la demande conjointe des parties en vue de la mainlevée de la
saisie-arrêt pratiquée en cause ;
ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt numéro L-SAPA-58/25 autorisée
le 11 juillet 2025 ;
autorise la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à se libérer
valablement entre les mains de PERSONNE2.) des retenues légales
opérées depuis la notification lui faite de l’ordonnance de saisie-arrêt en
date du 17 juillet 2025 ;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance ;
ordonne l’exécution provisoire de la présente, nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Michèle
KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, assistée du greffier Tom BAUER
avec lequel Nous avons signé le présent jugement, date qu’en tête.
Michèle KRIER
Tom BAUER