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JPLSA_637 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment for 41,890 euros, excluding interest due to authorization limits.

Numéro de cause JPLSA_637
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court validated a special garnishment order against the debtor's pension for the principal sum of 41,890 euros. The creditor argued for inclusion of legal interest, while the third-party payer confirmed the garnishment's regularity. The court ruled that validation cannot exceed the authorized amount, thereby excluding interest, and ordered provisional execution.

Regeste Legislator

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Article 2, paragraph 1 of the Grand-Ducal Regulation of 9 January 1979; The judgment validating a special garnishment on remuneration cannot exceed the amount authorized by the initial order and thus excludes subsequent interest.

Mots-clés

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special garnishment remuneration seizure validation limits interest exclusion provisional execution third party payer pension garnishment créance contestée

Dispositions légales citées

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Article 2, paragraph 1 of the Grand-Ducal Regulation of 9 January 1979 concerning the procedure for special garnishments and assignments on remuneration and pensions
L’article 2, alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1979 concernant la
Article 115, first paragraph of the new Code of Civil Procedure
provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau
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Texte complet

Rép. n° 637/26

du 12.02.2026

L-SA-2231/24

Audience publique du douze février deux mille vingt-six

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en

matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause e n t r e

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant par Maître Christiane GABBANA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

PERSONNE2.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

partie saisie,

comparant par Maître Grégori TASTET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, ne

comparant pas à l’audience publique du 23 janvier 2026,

e n p r é s e n c e d e:

l’établissement public ORGANISATION1.), établi et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représenté par son comité directeur actuellement en fonctions ,

partie tierce-saisie.

Faits

Sur demande de la partie créancière-saisissante du 31 mars 2025, les parties furent convoquées

par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du publique du vendredi 28 novembre

2025 à 9 heures, salle JP 0.02.

Après quatre remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 28 novembre

2025 à 9 heures, salle JP 0.02, lors de laquelle Maître Christiane GABBANA, avocat à la Cour,

se présentant pour PERSONNE1.) fut entendue en ses moyens et conclusions, tandis que

PERSONNE2.) fit défaut.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé au 17 décembre 2025.

Comme suite à la demande de Maître Grégori TASTET du 2 décembre 2025, le Tribunal

prononça la rupture du délibéré, et refixa l’affaire en question pour plaidoiries à l’audience

publique du vendredi, 23 janvier 2026 à 9 heures, salle JP 0.02.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique lors de laquelle Maître Christiane

GABBANA, avocat à la Cour se présentant pour PERSONNE1.) fut entendue en ses moyens

et conclusions, tandis que PERSONNE2.) fit défaut.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été remis,

le jugement qui suit :

Suivant ordonnance rendue le 5 mars 2025 par le juge de paix de Luxembourg, PERSONNE1.),

partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires,

traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes de PERSONNE2.),

partie saisie, entre les mains de l’établissement public ORGANISATION1.), partie tierce-

saisie, pour avoir paiement du montant de 41.890 euros.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le

10 mars 2025.

Par lettre entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 18 mars 2025, la

partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

A l’audience des plaidoiries du 21 janvier 2026, PERSONNE1.) a sollicité la validation de la

saisie-arrêt le montant autorisé augmenté des intérêts légaux à partir la requête en autorisation

de saisir-arrêter.

PERSONNE2.) après avoir comparu par voie d’avocat, ne comparait pas, de sorte qu’il y a lieu

de statuer contradictoirement à son égard par application de l’article 76 du nouveau code de

procédure civile.

A l’appui de leur demande, PERSONNE1.) verse un jugement NUMERO1.) rendu le 27

novembre 2024 par le tribunal de paix de Luxembourg, dûment notifié en date 29 novembre

2024 et un certificat de non-recours établi le 26 mai 2025.

Il est partant constant en cause que PERSONNE1.) dispose d’un titre exécutoire permettant la

validation d’une saisie-arrêt spéciale.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt

sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu

au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, est celui du

contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

PERSONNE1.) demande la validation de la saisie-arrêt pratiquée pour un montant autorisé de

41.890 euros augmenté des intérêts légaux à partir la requête en autorisation de saisir-arrêter.

L’article 2, alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1979 concernant la

procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes

dispose que « l’autorisation accordée par le juge énonce ou évalue la somme pour laquelle la

saisie-arrêt est formée ».

Cette évaluation revêt son importance au stade final de la validation dès lors que « le montant

pour lequel la saisie-arrêt est validée ne peut pas dépasser le montant pour lequel l’autorisation

est accordée » (Thierry HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, éditions Paul

Bauler, n° 73).

Autrement dit, « le jugement de validation ne pourra jamais aller au-delà du montant pour

lequel l’autorisation avait été accordée » (ibidem, n° 298).

Compte tenu des considérations et principes exposés ci-dessus, la validation de la saisie-arrêt

actuellement pratiquée en cause ne saurait englober d’éventuels intérêts.

Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence

des montants autorisés et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux règles de

procédure régissant la matière, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour la somme de 41.890

euros.

Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner d’office l’exécution

provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau

code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie, de l’établissement public ORGANISATION1.), de sa

déclaration affirmative,

déclare bonne et valable,

partant, valide la saisie-arrêt n°L-SA-2231/24 pratiquée par PERSONNE1.) sur les indemnités

de retraites perçues par PERSONNE2.) entre les mains de de l’établissement public

ORGANISATION1.), pour la somme de 41.890 euros (quarante et un mille huit cent quatre-

vingt-dix euros),

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-saisissante les

retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le traitement de la partie débitrice-saisie à partir

du 10 mars 2025, jour de la notification de la saisie-arrêt,

ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à échéance et de

les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la somme redue,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans

caution,

condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par

Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,

qui ont signé le présent jugement.

Séverine LETTNER

Juge de paix

Michel BLOCK

Greffier