Court validates salary garnishment for 41,890 euros, excluding interest due to authorization limits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court validated a special garnishment order against the debtor's pension for the principal sum of 41,890 euros. The creditor argued for inclusion of legal interest, while the third-party payer confirmed the garnishment's regularity. The court ruled that validation cannot exceed the authorized amount, thereby excluding interest, and ordered provisional execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 2, paragraph 1 of the Grand-Ducal Regulation of 9 January 1979; The judgment validating a special garnishment on remuneration cannot exceed the amount authorized by the initial order and thus excludes subsequent interest.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 637/26
du 12.02.2026
L-SA-2231/24
Audience publique du douze février deux mille vingt-six
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en
matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause e n t r e
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Christiane GABBANA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
partie saisie,
comparant par Maître Grégori TASTET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, ne
comparant pas à l’audience publique du 23 janvier 2026,
e n p r é s e n c e d e:
l’établissement public ORGANISATION1.), établi et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représenté par son comité directeur actuellement en fonctions ,
partie tierce-saisie.
Faits
Sur demande de la partie créancière-saisissante du 31 mars 2025, les parties furent convoquées
par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du publique du vendredi 28 novembre
2025 à 9 heures, salle JP 0.02.
Après quatre remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 28 novembre
2025 à 9 heures, salle JP 0.02, lors de laquelle Maître Christiane GABBANA, avocat à la Cour,
se présentant pour PERSONNE1.) fut entendue en ses moyens et conclusions, tandis que
PERSONNE2.) fit défaut.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé au 17 décembre 2025.
Comme suite à la demande de Maître Grégori TASTET du 2 décembre 2025, le Tribunal
prononça la rupture du délibéré, et refixa l’affaire en question pour plaidoiries à l’audience
publique du vendredi, 23 janvier 2026 à 9 heures, salle JP 0.02.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique lors de laquelle Maître Christiane
GABBANA, avocat à la Cour se présentant pour PERSONNE1.) fut entendue en ses moyens
et conclusions, tandis que PERSONNE2.) fit défaut.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été remis,
le jugement qui suit :
Suivant ordonnance rendue le 5 mars 2025 par le juge de paix de Luxembourg, PERSONNE1.),
partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires,
traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes de PERSONNE2.),
partie saisie, entre les mains de l’établissement public ORGANISATION1.), partie tierce-
saisie, pour avoir paiement du montant de 41.890 euros.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le
10 mars 2025.
Par lettre entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 18 mars 2025, la
partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
A l’audience des plaidoiries du 21 janvier 2026, PERSONNE1.) a sollicité la validation de la
saisie-arrêt le montant autorisé augmenté des intérêts légaux à partir la requête en autorisation
de saisir-arrêter.
PERSONNE2.) après avoir comparu par voie d’avocat, ne comparait pas, de sorte qu’il y a lieu
de statuer contradictoirement à son égard par application de l’article 76 du nouveau code de
procédure civile.
A l’appui de leur demande, PERSONNE1.) verse un jugement NUMERO1.) rendu le 27
novembre 2024 par le tribunal de paix de Luxembourg, dûment notifié en date 29 novembre
2024 et un certificat de non-recours établi le 26 mai 2025.
Il est partant constant en cause que PERSONNE1.) dispose d’un titre exécutoire permettant la
validation d’une saisie-arrêt spéciale.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt
sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu
au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, est celui du
contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
PERSONNE1.) demande la validation de la saisie-arrêt pratiquée pour un montant autorisé de
41.890 euros augmenté des intérêts légaux à partir la requête en autorisation de saisir-arrêter.
L’article 2, alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1979 concernant la
procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes
dispose que « l’autorisation accordée par le juge énonce ou évalue la somme pour laquelle la
saisie-arrêt est formée ».
Cette évaluation revêt son importance au stade final de la validation dès lors que « le montant
pour lequel la saisie-arrêt est validée ne peut pas dépasser le montant pour lequel l’autorisation
est accordée » (Thierry HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, éditions Paul
Bauler, n° 73).
Autrement dit, « le jugement de validation ne pourra jamais aller au-delà du montant pour
lequel l’autorisation avait été accordée » (ibidem, n° 298).
Compte tenu des considérations et principes exposés ci-dessus, la validation de la saisie-arrêt
actuellement pratiquée en cause ne saurait englober d’éventuels intérêts.
Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence
des montants autorisés et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux règles de
procédure régissant la matière, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour la somme de 41.890
euros.
Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner d’office l’exécution
provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau
code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant
contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie, de l’établissement public ORGANISATION1.), de sa
déclaration affirmative,
déclare bonne et valable,
partant, valide la saisie-arrêt n°L-SA-2231/24 pratiquée par PERSONNE1.) sur les indemnités
de retraites perçues par PERSONNE2.) entre les mains de de l’établissement public
ORGANISATION1.), pour la somme de 41.890 euros (quarante et un mille huit cent quatre-
vingt-dix euros),
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-saisissante les
retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le traitement de la partie débitrice-saisie à partir
du 10 mars 2025, jour de la notification de la saisie-arrêt,
ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à échéance et de
les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la somme redue,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans
caution,
condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,
qui ont signé le présent jugement.
Séverine LETTNER
Juge de paix
Michel BLOCK
Greffier