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JPLSA_636 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment for 886.98 euros but rejects creditor's request for additional amount due to lack of notice to third party.

Numéro de cause JPLSA_636
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated the salary garnishment for the original debt of 886.98 euros but rejected the creditor's request to increase the amount at the hearing. The creditor argued for a higher sum, yet the third-party employer (the State) had only been notified of the initial debt and was unaware of the increase. Consequently, the court held that the employer could not be ordered to deduct funds the employer did not know existed, limiting the garnishment to the originally authorized amount.

Regeste Legislator

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Art. 115, 1ère phrase du nouveau code de procédure civile; When a third party is notified of a garnishment, the court cannot validate an increased amount requested by the creditor without the third party's knowledge, as they cannot be ordered to deduct funds they were unaware of.

Mots-clés

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salary garnishment third party notice garnishment validation lack of knowledge procedural fairness state employer legal interest obligation de comparaître à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 115, 1ère phrase du nouveau code de procédure civile
provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau
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Texte complet

Rép. n° 636/26

du 12.02.2026

L-SAS-1673/25

Audience publique du douze février deux mille vingt-six

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en

matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause e n t r e

1) PERSONNE1.) et

2) PERSONNE2.),

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Enzo MARTINELLI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Robert LOOS, avocat à la cour, tous deux demeurant à Luxembourg,

e t

PERSONNE3.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

partie saisie,

ne comparant ni en personne, ni par mandataire,

e n p r é s e n c e d e:

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Premier Ministre

actuellement en fonctions, poursuites et diligences du Directeur de l’Agence pour le

Développement de l’Emploi, établie à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg,

partie tierce-saisie.

Faits

Sur demande de la partie créancière-saisissante du 10 novembre 2025, les parties furent

convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du publique du mercredi 21

janvier 2026 à 15 heures, salle JP 0.02.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique, lors de laquelle Maître Enzo

MARTINELLI, avocat à la Cour, se présentant pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.) fut

entendu en ses moyens et conclusions, tandis que PERSONNE3.) fit défaut.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été remis,

le jugement qui suit :

Suivant ordonnance rendue le 30 octobre 2025 par le juge de paix de Luxembourg,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), parties saisissantes, ont été autorisés à pratiquer saisie-arrêt

sur la portion saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage,

pensions ou rentes de PERSONNE3.), partie saisie, entre les mains de l’ÉTAT DU GRAND-

DUCHÉ, POURSUITES ET DILIGENCES DU DIRECTEUR DE L’AGENCE POUR LE

DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI, partie tierce-saisie, pour avoir paiement du montant de

886,98 euros avec les intérêts légaux sur la somme de 4.050 euros à partir du 15 mars 2023 et

sur la somme de 8.100 euros à partir du 21 septembre 2023, chaque fois jusqu’à solde.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le

5 novembre 2025.

Par lettre entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 10 novembre 2025,

la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

A l’audience des plaidoiries du 21 janvier 2026, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont sollicité

la validation de la saisie-arrêt pour un montant de 5.073,58 euros, sinon pour le montant

autorisé.

PERSONNE3.) bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience publique du 21

janvier 2026, n’y a pas comparu ni en personne, ni par mandataire.

Comme il ressort du récépissé de la lettre recommandée de convocation que celle-ci n’a pas

été remise à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard, conformément à l’article 79

alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.

A l’appui de leur demande, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) versent un jugement

NUMERO0.) rendu le 5 octobre 2023 par le tribunal de paix de Luxembourg, dûment signifié

en date 16 novembre 2023 et un certificat de non-recours établi le 10 janvier 2024.

Il est partant constant en cause que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) disposent d’un titre

exécutoire permettant la validation d’une saisie-arrêt spéciale.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt

sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu

au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, est celui du

contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent la validation de la saisie-arrêt pratiquée pour un

montant de 5.703,58 euros, soit un montant supérieur au montant autorisé.

Le tribunal rappelle que la saisie ne peut être validée au-delà du montant pour lequel elle a été

autorisée. Si la créance du saisissant se chiffe à un montant supérieur que celui à concurrence

duquel l’autorisation avait été accordée, et que le saisissant demande à voir valider la saisie-

arrêt à concurrence de ce montant supérieur, cette demande doit être rejetée. En effet, toute

saisie-arrêt sur revenus protégés doit être précédée d’une autorisation du juge de paix, et si on

permettait au saisissant de récupérer en fin de compte un montant supérieur à celui pour lequel

l’autorisation avait été accordée, on en reviendrait à contourner cette disposition réglementaire

d’ordre public (Th. Hoscheit, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, n° 177).

La jurisprudence refuse au créancier saisissant la possibilité de procéder à une augmentation

de sa demande, en raison du principe que toute saisie sur revenus protégés doit être autorisée

par le juge de paix et que le tiers saisi doit être informé des sommes demandées dès la

notification de la saisie-arrêt.

Cette solution s’impose même si le saisi marque son accord avec l’augmentation de la demande

car le tiers-saisi n’est informé que par le biais de la notification de l’autorisation de saisir-

arrêter, ainsi que de la requête en saisie-arrêt, du montant de la créance cause de la saisie et

partant du total des retenues à opérer. On ne peut donc exiger de sa part, par le biais du jugement

de validation, qu’il effectue des retenues dont il ignorait l’existence.

Il s’ensuit que l’augmentation par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur demande à

l’audience du 21 janvier 2026 est irrecevable.

Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence

des montants autorisés et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux règles de

procédure régissant la matière, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour la somme de 886,98

euros avec les intérêts légaux sur la somme de 4.050 euros à partir du 15 mars 2023 et sur la

somme de 8.100 euros à partir du 21 septembre 2023, chaque fois jusqu’à solde.

Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner d’office l’exécution

provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau

code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement à l’égard des parties saisissantes et tierce-saisie et par défaut à l’égard de la

partie saisie, et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie, l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ, POURSUITES ET

DILIGENCES DU DIRECTEUR DE L’AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE

L’EMPLOI, de sa déclaration affirmative,

déclare bonne et valable,

partant, valide la saisie-arrêt n°L-SA-1673/25 pratiquée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

sur les indemnités de chômages touchées par PERSONNE3.) entre les mains de l’ÉTAT DU

GRAND-DUCHÉ, POURSUITES ET DILIGENCES DU DIRECTEUR DE L’AGENCE

POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI, pour la somme de 886,98 euros (huit cent

quatre-vingt-six euros et quatre-vingt-dix-huit cents) avec les intérêts légaux sur la somme de

4.050 euros (quatre mille cinquante euros) à partir du 15 mars 2023 et sur la somme de 8.100

euros (huit mille cent euros) à partir du 21 septembre 2023, chaque fois jusqu’à solde,

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-saisissante les

retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le traitement de la partie débitrice-saisie à partir

du 10 novembre 2025, jour de la notification de la saisie-arrêt,

ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à échéance et de

les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la somme redue,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans

caution,

condamne PERSONNE3.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par

Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,

qui ont signé le présent jugement.

Séverine LETTNER

Juge de paix

Michel BLOCK

Greffier