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JPLSA_635 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment for 63.31 euros while dismissing creditor's request to increase the claim amount.

Numéro de cause JPLSA_635
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated the salary garnishment for 63.31 euros and legal interest, ordering the hospital to make deductions from the debtor's wages. The creditor's request to increase the claim amount was rejected because the third-party holder must be informed of the total sum at the time of notification. Consequently, the judgment was rendered with provisional execution without security.

Regeste Legislator

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Art. 79 al. 1er n.c.p.; Art. 115 al. 1er n.c.p.: A garnishment order is valid if the debt is certain and the procedure is followed, but a creditor cannot increase the claim amount after notification to the third party, as the holder must know the total sum at the time of the order.

Mots-clés

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salary garnishment third party notice claim increase provisional execution default judgment legal interest duty to pay défaut à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 79 al. 1er n.c.p.
à l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
Art. 115 al. 1er n.c.p.
provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau
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Texte complet

Rép. n° 635/26

du 12.02.2026

L-SA-1394/25

Audience publique du douze février deux mille vingt-six

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en

matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause e n t r e

la société anonyme SOCIETE1.) SA,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des

Société de Luxembourg, sous le n° NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

partie créancière-saisissante,

comparant par PERSONNE1.), dument mandatée,

et

PERSONNE2.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

ne comparant ni en personne, ni par mandataire,

e n p r é s e n c e d e:

l’établissement de droit public SOCIETE2.), sis à L-ADRESSE3.),

partie tierce saisie.

Faits

Sur demande de la partie créancière-saisissante du 19 novembre 2025, les parties furent

convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du publique du vendredi 30

janvier 2026 à 9 heures, salle JP 0.02.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique, lors de laquelle PERSONNE1.), se

présentant pour la société anonyme SOCIETE1.) SA fut entendue en ses moyens et

conclusions, tandis que PERSONNE2.) fit défaut.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été remis,

le jugement qui suit :

Suivant ordonnance rendue le 11 septembre 2025 par le juge de paix de Luxembourg, la société

anonyme SOCIETE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion

saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes

d’PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de l’établissement autonome HÔPITAL1.),

partie tierce-saisie, pour avoir paiement du montant de 63,31 euros, avec les intérêts légaux sur

la somme de 168,25 euros à partir du 27 août 2025, jusqu’à solde.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le

15 septembre 2025.

La partie tierce-saisie n'a fait aucune déclaration affirmative/négative et n'a pas non plus

comparu à l'audience du 23 janvier 2026 pour laquelle elle a été régulièrement convoquée.

Comme il ressort cependant du récépissé de la lettre recommandée de convocation que celle-

ci n’a pas été remise ni à son représentant légal ni à un fondé de pouvoir de celui-ci ni encore

à une personne habilitée à cet effet il y a lieu de statuer par défaut à son égard, conformément

à l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.

PERSONNE2.) bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience publique du 23

janvier 2026, n’y a pas comparu ni en personne, ni par mandataire.

Comme il ressort du récépissé de la lettre recommandée de convocation que celle-ci n’a pas

été remise à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard, conformément à l’article 79

alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.

La société anonyme SOCIETE1.), qui verse à l’appui de sa demande une ordonnance

conditionnelle de paiement obtenue à l’encontre de la partie saisie, sollicite la validation de

saisie-arrêt pratiquée pour le de 323,17 euros, sinon pour le montant autorisé.

La demande en validation de la saisie-arrêt spéciale pour le montant réclamé est justifiée au

regard de l’ordonnance conditionnelle de paiement (réf. NUMERO2.)) délivrée le 19 avril 2022

par le juge de paix de Luxembourg, rendue exécutoire le 28 juin 2022 et coulée actuellement

en force de chose jugée suite à la notification du titre exécutoire à la partie débitrice en date du

30 juin 2022.

En effet, en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la

saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi. Le seul

pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même,

est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

La jurisprudence refuse au créancier saisissant la possibilité de procéder à une augmentation

de sa demande, en raison du principe que toute saisie sur revenus protégés doit être autorisée

par le juge de paix et que le tiers saisi doit être informé des sommes demandées dès la

notification de la saisie-arrêt.

Cette solution s’impose même si le saisi marque son accord avec l’augmentation de la demande

car le tiers-saisi n’est informé que par le biais de la notification de l’autorisation de saisir-

arrêter, ainsi que de la requête en saisie-arrêt, du montant de la créance cause de la saisie et

partant du total des retenues à opérer. On ne peut donc exiger de sa part, par le biais du jugement

de validation, qu’il effectue des retenues dont il ignorait l’existence.

Il s’ensuit que l’augmentation par la société anonyme SOCIETE1.) de sa demande à l’audience

du 23 janvier 2026 est irrecevable.

Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence

du montant réclamé et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément aux règles de procédure

régissant la matière, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pour la somme de 63,31 euros, avec les

intérêts légaux sur la somme de 168,25 euros à partir du 27 août 2025, jusqu’à solde.

Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner d’office l’exécution

provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau

code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement à l’égard de la partie saisissante et par défaut à l’égard des parties saisie et

tierce-saisie, et par défaut à l’égard de la partie saisie et en dernier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie, l’établissement public ORGANISATION1.), de sa

déclaration affirmative,

déclare bonne et valable, partant,

valide la saisie-arrêt n°L-SA-1394/25 pratiquée par la société anonyme SOCIETE1.) sur les

salaires touchés par PERSONNE2.) entre les mains de l’établissement autonome HÔPITAL1.)

pour la somme de 63,31 euros soixante-trois euros trente et un cents), avec les intérêts légaux

sur la somme de 168,25 euros (cent soixante-huit euros et vingt-cinq cents) à partir du 27 août

2025, jusqu’à solde,

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-saisissante les

retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le traitement de la partie débitrice-saisie à partir

du 15 septembre 2025, jour de la notification de la saisie-arrêt,

ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à échéance et de

les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à concurrence de la somme redue,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans

caution,

condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par

Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,

qui ont signé le présent jugement.

Séverine LETTNER

Juge de paix

Michel BLOCK

Greffier