Court orders employer to provide social security data and pay procedural fees after validating salary garnishment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a prior salary garnishment and ordered the employer to provide specific social security and tax class information within 30 days. While the garnishment was upheld, the court rejected the claim that the employer failed to make deductions, noting the dispute remains unresolved. Consequently, the employer was ordered to pay a procedural fee of 50 euros and the case was remanded for further proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 17 ust. 1 k.r.s.: The court validates a special salary garnishment and orders the employer to disclose social security and tax data, while awarding procedural fees to the creditor when the debtor defaults.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 634/26
du 12.02.2026
L-SA-1162/24
Audience publique du douze février deux mille vingt-six
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en
matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause e n t r e
la société anonyme SOCIETE1.) SA (anciennement société anonyme SOCIETE2.) S.A.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.);
partie saisissante,
comparant par Maître Emilie DA GRACA DELGADO, avocat, en remplacement de Maître
Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,
e t
PERSONNE1.),
demeurant à B-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
ne comparant ni en personne, ni par mandataire,
e n p r é s e n c e d e:
la société à responsabilité limitée SOCIETE3.), établie et ayant son siège à L-ADRESSE3.),
partie tierce saisie.
Faits
Sur demande de la partie créancière-saisissante du 9 juillet 2025, les parties furent convoquées
par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du publique du mercredi, 15 octobre
2025 à 15 heures, salle JP 0.02.
Après trois remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mercredi, 7 janvier
2026 à 15 heures, salle JP 0.02, lors de laquelle Maître Emilie DA GRACA DELGADO,
avocat, se présentant pour la société anonyme SOCIETE1.) SA fut entendue en ses moyens et
conclusions, tandis que PERSONNE1.) fit défaut.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Revu le jugement NUMERO2.) rendu le 12 février 2025 par le tribunal de céans dans le cadre
de l’affaire inscrite sous le numéro L-SA-1162/24 du rôle.
Il échoit de rappeler que suivant cette décision a été validée la saisie-arrêt spéciale pratiquée
par la société anonyme SOCIETE1.) SA sur le salaire revenant à PERSONNE1.) entre les
mains de la partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) Sàrl pour la
somme 2.177,06 euros.
Ce jugement de validation a été notifié à la partie tierce-saisie le 19 février 2025 et a été
acceptée par celle-ci.
Par courrier entré au Tribunal de Paix de céans le 9 juillet 2025, la société anonyme
SOCIETE1.) SA a sollicité la convocation des parties, alors que la partie tierce-saisie n’aurait
pas effectué les retenues, voire ne les auraient pas continuées à la partie créancière saisissante.
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 7 janvier 2026 pour laquelle chacune des
parties, créancière saisissante, débitrice saisie et tiers-saisie ont été régulièrement touchées.
PERSONNE1.), bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience, n’y a pas
comparu ni en personne, ni par mandataire.
Comme il ressort de l’acte d’huissier de justice du 14 novembre 2025, intitulés « signification
avec sommation » que la convocation à l’audience n’a pas pu être remise en personne à
PERSONNE1.), mais que l’huissier de justice a effectué les recherches nécessaires pour
procéder à une signification en bonne et due forme. Il y a partant lieu de statuer, conformément
à l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile par un jugement par défaut à son
encontre.
La société à responsabilité limitée SOCIETE3.) Sàrl bien que régulièrement convoquée à
comparaître à l’audience, n’y a pas comparu ni en personne, ni par mandataire.
Comme il ressort du récépissé de la lettre recommandée de convocation que celle-ci n’a pas
été remise à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard, conformément à l’article 79
alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
Lors de l’audience des plaidoiries, la société anonyme SOCIETE1.) SA a expliqué que malgré
le jugement de validation du 12 février 2025, la partie tierce-saisie n’aurait pas effectué les
retenues légales et elle a dès lors sollicité à voir délivrer une injonction au Centre Commun de
la Sécurité Sociale afin de déposer un relevé des salaires déclarés par la partie tierce saisie.
Elle a également demandé à voir enjoindre à la partie tierce saisie de verser les fiches de salaire,
respectivement de renseigner la société anonyme SOCIETE1.) SA sur la classe d’impôt de
PERSONNE1.) sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à partir de la
notification du présent jugement ainsi qu’une indemnité de procédure à prononcer à l’encontre
de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) Sàrl pour un montant de 50 euros.
Il y a lieu de rappeler que le jugement de validation dessaisit le tiers-saisi des sommes retenues,
et il devient comptable vis-à-vis du créancier-saisissant des sommes qu’il a dû retenir sur les
revenus protégés du débiteur saisi. S’il ne respecte pas son obligation de continuer ces fonds
au créancier-saisissant, soit qu’il n’ait pas fait les retenues, soit qu’il n’ait pas fait toutes les
retenues légales, soit qu’il ne dispose plus des sommes retenues ou qu’il se refuse tout
simplement à les transférer, il engage sa responsabilité civile sur base des articles 1382 et 1383
du code civil à l’égard du créancier-saisissant. Sa faute consiste dans le fait de ne pas exécuter
l’obligation à laquelle il est légalement tenu (T. HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions
spéciales, édit. Paul Bauler, 2000, n° 286).
En vertu des dispositions de l’article 4, alinéa 6 de la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions
et saisies, les retenues légales doivent être opérées sur le salaire net du débiteur.
Aux fins de permettre à la société anonyme SOCIETE1.) SA de calculer le salaire net de
PERSONNE1.) et les retenues qu’il aurait incombé à son employeur d’effectuer et partant de
chiffrer sa demande, il y a lieu de faire droit à la demande de la partie saisissante et d’enjoindre
au Centre Commun de la Sécurité Sociale de déposer au greffe du tribunal de paix de
Luxembourg un relevé des salaires déclarés par la partie tierce saisie, la société à responsabilité
limitée SOCIETE3.) Sàrl, au profit de la partie débitrice saisie, PERSONNE1.).
Il y a encore lieu de prononcer, sur cette même base, à l’encontre de la société à responsabilité
limitée SOCIETE3.) Sàrl une injonction afin de connaître la classe d’impôt dans laquelle est
rangée son salarié afin de permettre à la partie créancière saisissante de calculer le salaire net
de PERSONNE1.) et de chiffrer ainsi son dommage, sous peine de voir faire application de la
classe d’impôt II.
La partie saisissante demande en outre de voir assortir cette injonction d’une astreinte.
Le tribunal rappelle que l’astreinte se définit comme étant une condamnation pécuniaire
prononcée par le juge et est destinée à vaincre la résistance d’un débiteur récalcitrant et à
l’amener à exécuter une décision de justice.
En tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le tribunal estime qu’à ce stade,
la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) Sàrl n’est pas à qualifier de débitrice
récalcitrante. Comme par ailleurs la sanction du non-respect de cette injonction étant
l’application de la classe d’impôt II, cette demande est à rejeter.
La société anonyme SOCIETE1.) SA sollicite en outre la condamnation de la société à
responsabilité limitée SOCIETE3.) Sàrl à lui payer une indemnité de procédure de 50 euros sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Cette demande est fondée en son principe, alors qu’il serait inéquitable de laisser l’entièreté
des frais non compris dans les dépens à sa charge, celle-ci s’étant vu contrainte d’engager des
frais dans le seul but de faire valoir ses droits légitimes en justice.
Au vu des éléments de la cause, eu égard à la nature et au résultat du litige, cette indemnité est
à évaluer à 50 euros.
L’affaire est à remettre à une audience ultérieure pour continuation des débats.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant
contradictoirement à l’égard de la partie saisissante et par défaut à l’égard des parties saisie et
tierce saisie, et premier ressort,
statuant à la suite du jugement NUMERO2.) rendu le 12 février 2025 ayant validé la saisie-
arrêt pratiquée par la société anonyme SOCIETE1.) SA sur le salaire revenant à PERSONNE1.)
entre les mains de la partie tierce-saisie, la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) Sàrl
pour la somme 2.177,06 euros,
reçoit la demande en injonction en la pure forme,
avant tout autre progrès en cause, enjoint à l’établissement public Centre Commun de la
Sécurité Sociale de fournir au tribunal les informations au sujet des modalités (période
d’affiliation, nombre d’heures mensuelles, salaire) suivant lesquelles la société à responsabilité
limitée SOCIETE3.) Sàrl a ou avait déclaré PERSONNE1.) pour la période du 11 juin 2024 au
7 janvier 2026,
enjoint à la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) Sàrl de renseigner la partie créancière
saisissante, ainsi que le tribunal, au sujet de la classe d’impôt dans laquelle est rangée sa salariée
de PERSONNE1.) dans un délai de 30 (trente) jours à partir du jour de la notification du présent
jugement, sous peine de voir faire application de la classe d’impôt II,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction adressée à l’égard de la société à responsabilité
limitée SOCIETE3.) Sàrl d’une astreinte,
ordonne la notification du présent jugement, pour autant que de besoin, à l’établissement
public Centre Commun de la Sécurité Sociale,
dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en obtention d’une indemnité
de procédure pour un montant de 50 euros,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) Sàrl à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) SA la somme de 50 (cinquante) euros,
fixe l’affaire à l’audience publique DATE0.), pour continuation des débats,
dit que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties à cette audience,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans
caution,
réserve aux parties tous autres droits ainsi que les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,
qui ont signé le présent jugement.
Séverine LETTNER
Juge de paix
Michel BLOCK
Greffier