Court partially allows special garnishment by lifting arrears while validating current term due to enforceable title.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a partial lifting of the special garnishment on the debtor's salary while validating the current term. The creditor sought to lift arrears of 1,855.49 euros based on a family court judgment, which the debtor agreed to. Since an enforceable title existed, the judge validated the current term without examining the merits of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115, 116, 117 du nouveau code de procédure civile; When an enforceable title exists, the peace judge must validate the garnishment without examining the merits, but may partially lift it if the creditor requests it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 629/26
du 12.02.2026
L-SAPA-96/25
Audience publique du douze février deux mille vingt-six
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en
matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause e n t r e
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante
comparant par Maître Lila CESMEDAR, avocat, en remplacement de Maître Jean-Georges
GREMLING, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
e t
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e n p r é s e n c e d e:
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, POURSUITES ET DILIGENCES
DE LA TRESORERIE DE L’ETAT, représentée par son Premier Ministre actuellement en
fonctions, poursuites et diligences de la Trésorerie de l’Etat, établie à L-1475 Luxembourg, 3,
rue du Saint-Esprit,
partie tierce saisie.
Faits
Sur demande de la partie tierce saisie du 28 novembre 2025, les parties furent convoquées par
voie du greffe à comparaître à l’audience publique du publique du vendredi 30 janvier 2026 à
9 heures, salle JP 0.02.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique, lors de laquelle Maître Lila
CESMEDAR, avocat, se présentant pour PERSONNE1.), et Maître Olivier UNSEN, avocat à
la Cour, se présentant pour PERSONNE2.) furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été remis,
le jugement qui suit :
Suivant ordonnance rendue le 26 novembre 2025 par le juge de paix de Luxembourg,
PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion
saisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes
de PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ,
POURSUITES
ET
DILIGENCES
DU
DIRECTEUR
DE
L’ADMINSITRATION
PUBLIQUE, partie tierce-saisie, pour avoir paiement du montant de 1.855,49 euros ainsi que
du terme courant de 1.855,49 euros, indexé à prélever mensuellement sur la portion incessible
et insaisissable du salaire à partir du 1er décembre 2025.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce saisie le
28 novembre 2025.
Par lettre entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 3 décembre 2025, la
partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
A l’audience des plaidoiries du 30 janvier 2026, PERSONNE1.) a sollicité la mainlevée de la
saisie-arrêt pour le montant de 1.855,49 euros correspondant aux arriérés de pension
alimentaire et elle a demandé la validation de la saisie-arrêt pour le terme courant à partir du
1er janvier 2026.
PERSONNE2.) a marqué son accord avec la demande.
A l’appui de leur demande, PERSONNE1.) verset un jugement NUMERO1.) rendu le 28
février 2022 par le juge aux affaires familiales au tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, dûment signifié en date 27 mai 2024.
Il est partant constant en cause que PERSONNE1.) dispose d’un titre exécutoire permettant la
validation d’une saisie-arrêt spéciale.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la saisie-arrêt
sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu
au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, est celui du
contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
Eu égard aux développements ci-dessus, il convient de faire droit à la demande et d’ordonner
la mainlevée partielle de la saisie-arrêt spéciale comme sollicitée.
Il y dès lors lieu de valider la saisie-arrêt pour la somme 1.855,49 euros à partir du 1er janvier
2026 et d’en ordonner la mainlevée pour le surplus.
La mainlevée partielle produira ses effets à l’égard du tiers saisi à compter de la notification du
présent jugement à ce dernier.
Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner d’office l’exécution
provisoire du présent jugement sans caution sur base de l’article 115, 1ère phrase du nouveau
code de procédure civile.
Il y a lieu de faire masse des frais et dépens de l’instance et de les mettre pour moitié à charge
de la partie créancière saisissante et de la partie débitrice saisie.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant
contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie, l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ, POURSUITES ET
DILIGENCES DU DIRECTEUR DE L’ADMINSITRATION PUBLIQUE, de sa déclaration
affirmative,
ordonne
la mainlevée de la saisie-arrêt spéciale n°L-SAPA-96/25
pratiquée par
PERSONNE1.) sur le traitement de PERSONNE2.) entre les mains de l’ÉTAT DU GRAND-
DUCHÉ, POURSUITES ET DILIGENCES DU DIRECTEUR DE L’ADMINSITRATION
PUBLIQUE, relativement aux arriérés de pension alimentaire d’un montant de 1.855,49 euros,
avec effet à partir de la notification du présent jugement à la partie tierce saisie,
maintient la saisie-arrêt spéciale n°L-SAPA-96/25 relativement au terme courant mensuel
indexé de la pension alimentaire d’un montant de 1.855,49 euros à partir du 1er janvier 2026,
ordonne encore à la partie tierce saisie de procéder aux retenues sur la partie incessible et
insaisissable des salaires de la partie saisie des termes courants venant à échéance et de les
continuer à PERSONNE1.) à partir du 1er janvier 2026,
fait masse des frais et dépens de l’instance et les m e t pour moitié à charge de PERSONNE1.)
et de PERSONNE2.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,
qui ont signé le présent jugement.
Séverine LETTNER
Michel BLOCK
Juge de paix
Greffier