Legislator Jurisprudence & Législation
JPLSA_628 Généré par l'IA

Court annuls salary garnishment and dismisses counterclaim due to lack of jurisdiction and procedural issues.

Numéro de cause JPLSA_628
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court annulled the salary garnishment and ordered the release of funds held by the third party. While the primary claim was accepted, the court declared itself incompetent to hear the counterclaim regarding the garnishment's validity. Consequently, the plaintiff was awarded a partial procedural fee of 350 euros, and the defendant was ordered to pay all litigation costs.

Regeste Legislator

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Art. 12 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; Art. 238 et 240 du nouveau code de procédure civile: The peace court lacks jurisdiction over the validity of salary garnishments, which fall under the exclusive competence of another jurisdiction, and must annul such garnishments while adjudicating procedural fees within its own authority.

Mots-clés

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salary garnishment annulment peace court jurisdiction procedural fee allocation counterclaim dismissal third party release délais de recours délai raisonnable de la procédure ajournement de débats

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 12 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l’article 12 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, les parties furent
Art. 238 du nouveau code de procédure civile
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
PERSONNE1.) demande l’allocation d’une indemnité de 750 euros sur base de l’article 240

Jurisprudence citée

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Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219
Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54
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Texte complet

Rép. n° 628/26

du 12.02.2026

L-CESS-7/25

Audience publique du douze février deux mille vingt-six

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en

matière de cession spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause e n t r e

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

partie cédante,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Melissa PENA PIRES, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Benoit MARECHAL, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,

e t

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement

en fonctions,

partie cessionnaire,

partie demanderesse par reconvention,

comparant par Maître Nadège NOSSEM, avocat, en remplacement de Maître Luc SCHANEN,

avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg

e n p r é s e n c e d e:

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie tierce-cédée.

Faits

Sur demande de la partie cédante du 7 juillet 2025, les parties furent convoquées par voie du

greffe à comparaître à l’audience publique du publique du mercredi 1er octobre 2025 à 15

heures, salle JP 0.02.

Après trois remises, l’affaire fixée péremptoirement fût utilement retenue à l’audience du

mercredi, 17 décembre 2025 à 15 heures, salle JP 0.02, lors de laquelle Maître Melissa PENA

PIRES, avocat à la Cour, se présentant pour PERSONNE1.), et Maître Nadège NOSSEM,

avocat, se présentant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL furent

entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été remis,

le jugement qui suit :

Par courrier entré au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 8 juillet 2025,

PERSONNE1.) a demandé la convocation de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

S.à r.l. (ci-après la société SOCIETE1.)) devant le tribunal de paix de Luxembourg pour y voir

statuer sur la validité d’une cession sur rémunérations qu’elle aurait consentie et demande le

remboursement de la somme de 6.507,19 euros et de la somme de 17.489,89 euros et le

paiement d’une indemnité de procédure de 750 euros.

Conformément à l’article 12 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, les parties furent

convoquées à l’audience.

Bien que régulièrement convoquée, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl n’a

comparu ni en personne ni par mandataire à l’audience publique du 17 décembre 2025.

Comme il ne ressort pas de l’accusé de réception retourné par la poste que la convocation a été

adressée à son représentant légal ou à une personne habilitée à cet effet, il y a lieu de statuer

par défaut à son égard conformément à l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure

civile.

Les moyens et prétentions des parties

PERSONNE1.) expose avoir été embauchée par la société SOCIETE1.) par contrat de travail

à durée indéterminée daté au 9 février 2023. Les parties ont signé un accord relatif au paiement

d’un avance sur salaire intitulé « Agreement for the payment of a salary advance to cover

services and administrative procedure relation to organization of a move to Luxembourg and

agreement relating to payment of an advance on salary for resettlement ». Les parties ont

encore conclu un accord intitule « ALIAS1.) ». Le contrat de travail a pris fin d’un commun

accord en date du 31 janvier 2024.

Il explique que suite à la fin du contrat de travail, la société SOCIETE1.) aurait demandé le

remboursement de la somme de 17.489,89 euros se composant d’un montant de 1.091,89 euros

au titre des frais de vol et de transport, la somme de 1.398 euros au titre de frais d’hébergement

et la somme de 15.000 euros au titre des frais pour couvrir les services et démarches

administratives. Dès lors la société SOCIETE1.) aurait prélevé la somme de 7.279,61 euros

aurait été retenue sur le salaire de PERSONNE1.) sur base de la cession sur salaire. Par ailleurs,

elle n’aurait perçu aucun salaire pour le mois de décembre 2023 et de janvier 2024.

Par courrier du 16 mai 2014, la société SOCIETE1.) aurait adressé un courrier à son nouvel

employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl , afin que celui-ci opère des

retenues sur son salaire à concurrence du montant de 17.489,89 euros.

PERSONNE1.) soutient que les demandes en remboursement de la société SOCIETE1.)

seraient infondées et contraires à la loi. Il conteste les montants réclamés tant dans leur principe

que dans leur quantum.

Il fait encore valoir que suivant un jugement rendu en date du 1er avril 2025 par le tribunal du

travail d’Esch-sur-Alzette, l’accord dénommé Agreement for the payment of a salary advance

to cover services and administrative procedures relating to the organization of a move to

Luxembourg et l’accord dénommé Agreement relating to the payment of an advance on salary

for resettlement et de l’accord dénommé Wage Transfer Agreement auraient été annulés.

PERSONNE1.) demande dès lors à voir annuler la procédure de cession sur salaire et

d’ordonner la mainlevée de celle-ci. Il demande encore la restitution de la somme de 6.507,19

euros retenue sur son salaire ainsi que de la somme de 17.489,89 euros retenus sur son salaire

perçu auprès de son nouvel employeur et transférée à la société SOCIETE1.).

La société SOCIETE1.) soulève tout d’abord la nullité de la demande pour libellé obscur au

motif que la requête manquerait de précision quant aux demandes formulées. Elle fait valoir

que le listing des montants repris dans la demande de PERSONNE1.) ne serait pas clair et qu’il

serait impossible de retracer comment il parviendrait à ces montants.

Ensuite, la société SOCIETE1.) demande à voir ordonner une surséance à statuer en application

de l’adage « le criminel tient le civil en état ». Elle explique qu’une plainte avec constitution

de partie civile aurait été déposée par ses soins à l’encontre de PERSONNE1.) pour escroquerie

ou tentative d’escroquerie, abus de confiance ou tentative d’abus de confiance ainsi que de

fraude fiscal et fraude sociale en ce qui concerne la somme de 17.489,89 euros. Le sort de cette

plainte ne serait pas encore définitivement toisé alors qu’elle n’aurait été que partiellement

déclarée irrecevable.

A titre subsidiaire et au fond, la société SOCIETE1.) conclut à l’incompétence matérielle du

tribunal saisi pour connaître de la demande portant sur la somme de 6.507,19 euros au motif

que ce montant serait étranger à la cession sur salaire. En effet, PERSONNE1.) aurait reçu ce

montant en espèce et il aurait signé un accusé de réception.

En ce qui concerne le montant de 17.489,89 euros, elle conclut à voir déclarer la cession sur

salaire valable.

A titre reconventionnel, la société SOCIETE1.) demande à voir condamner PERSONNE1.) au

remboursement de la somme de 2.489,89 euros qu’il aurait perçu et ce afin de rétablir

l’équilibre entre partie tel qu’il existait avant la conclusion du contrat. En effet, même en cas

de nullité des accords conclus entre parties, il n’en resterait pas moins que PERSONNE1.)

aurait perçu des montants indus.

PERSONNE1.) réplique en s’opposant au moyen tiré du libellé obscur.

Il fait valoir que la plainte pénale serait sans incidence sur la présente procédure et en tout état

de cause, les actes à la base de ladite plainte seraient illégaux, raison pour laquelle elle aurait

été déclarée irrecevable.

Au fond, PERSONNE1.) conclut à l’incompétence du tribunal saisi, qui serait uniquement

compétent pour toiser la question de la mainlevée de la cession sur salaire. Toutes les autres

demandes relèveraient de la compétence du tribunal du travail.

Enfin, il conclut au rejet de la demande reconventionnelle pour défaut de compétence du juge

saisi, sinon pour être non fondée faute pour la société SOCIETE1.) de verser la moindre preuve

à l’appui de sa demande.

En tout état de cause, PERSONNE1.) conteste la signature figurant sur les documents dont se

prévaut la société SOCIETE1.) pour ne pas être la sienne.

Appréciation

1. Le moyen tiré du libellé obscur

L’exception du libellé obscur trouve son fondement légal dans les articles 101 point 2 et 154,

point 1 du nouveau code de procédure civile aux termes desquels « la citation contient, à peine

de nullité, […] l’objet et un exposé sommaire des moyens », respectivement « ... l’assignation

doit contenir l’objet et un exposé sommaire des moyens ... à peine de nullité ».

La partie citée ou assignée en justice doit en effet, pour préparer sa réponse, savoir de façon

précise ce qu’on lui demande et sur quelle qualité, quel titre et quels motifs le demandeur se

fonde. En effet, l’objet de la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à

la différence de l’exposé des moyens, qui peut être sommaire (voir R.P.D.B., v° exploit, n°298,

p.135 et les références y citées).

C’est au juge qu’il appartient d’apprécier souverainement si un libellé donné est suffisamment

précis et explicite.

En l’espèce, PERSONNE1.) a dans le courrier de son mandataire du 8 juillet 2025 clairement

exposé la situation de fait ainsi que ces demandes.

Au regard des pièces versées en cause et des plaidoiries de la société SOCIETE1.), celle-ci a

nécessairement compris la nature des demandes dirigées à son encontre et n’a pas pu se

méprendre quant à leur objet.

Le moyen est par conséquent à rejeter

2. L’adage« le criminel tient le civil en l’état »

Pour que la règle « le criminel tient le civil en état » joue, il faut que les deux actions soient

relatives aux mêmes faits ou, selon une autre formulation, que la décision à intervenir sur

l’action publique puisse influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile. La

jurisprudence a tendance à élargir la notion d’identité de faits. Actuellement, elle décide qu’il

n’est pas nécessaire qu’il y ait identité d’objet, ni des parties, ni même identité de cause pour

que le sursis s’impose. Il suffit qu’il existe entre les deux actions une question commune que

le tribunal ne puisse trancher sans constater l’infraction commise et par la suite sans risquer de

se mettre en contradiction avec le tribunal répressif (Stéfani et Levasseur, proc. pénale, n° 210;

3e Civ. 27 mai 1975, D. 1975, Inf. 213; Lux. 7e chambre, 29 avril 1987, 228/87).

L’article 3 alinéa 2 du code de procédure pénale prévoit que si l’action civile est portée devant

les juridictions civiles, l’exercice en est suspendu tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement

sur l’action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l’action civile. Il est souhaitable

en effet que la justice pénale et la justice civile saisies de deux actions qui prennent source dans

le même fait ne soient pas amenées par suite de la différence de procédure à donner de ce fait

des interprétations différentes conduisant à des jugements contradictoires. C’est parce que la

décision pénale, une fois rendue, est assortie d’une autorité absolue qui s’impose au juge civil

que cette contradiction sera évitée; que le juge civil ait attendu le résultat auquel il devra

conformer son propre jugement (cf. Jurisclasseur de Procédure pénale: actions nées de

l’infraction pénale sub art. 1-5, fasc. IV n° 87).

En outre, le principe de la surséance est à voir dans l’optique de la recherche de la vérité : « le

juge civil doit pouvoir profiter des lumières du procès pénal » (cf. Manuel de procédure pénale,

Michel FRANCHIMONT, Ann JACOBS et Adrien MASSET, page 945 et ss.).

Pour que la règle « le criminel tient le civil en état » soit applicable, trois conditions sont

exigées :

1. l’action publique doit effectivement être en mouvement,

2. l’action publique et l’action civile doivent être unies par un lien étroit,

3. il ne doit pas avoir été définitivement statué sur l’action publique

(Jurisclasseur de Procédure pénal op. cit. n° 96).

Le principe que « le criminel tient le civil en état » n’est applicable qu’à la condition que

l’action publique soit réellement intentée. Le juge civil n’a donc pas à sursoir à statuer, dès lors

qu’il ne résulte d’aucun élément de la cause qu’une affaire pénale relative à la même cause soit

pendante devant une juridiction répressive du pays, ni qu’un juge d’instruction en soit saisi

(Cour d’appel 7 mars 1980, P. 22,69).

L’action publique est considérée comme intentée notamment par le réquisitoire du parquet aux

fins d’informer, ou par une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge

d’instruction, suivie du paiement de la caution.

En l’espèce, la société SOCIETE1.) indique avoir interjeté appel contre l’ordonnance

d’irrecevabilité rendu par le juge d’instruction concerne la plainte avec constitution de partie

civile déposée par ses soins en date du 21 septembre 2025.

Le tribunal ne dispose pas de cette ordonnance d’irrecevabilité partielle rendu par le juge

d’instruction, de sorte qu’il n’est pas en mesure d’apprécier qu’elle partie de la plainte a été

déclarée irrecevable et pour quels motifs. Par ailleurs, le tribunal ne dispose d’aucune

information ni de précisions quant à l’état de la procédure pénale concernant la partie de la

plainte qui n’a pas été déclarée irrecevable.

Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à surseoir à statuer.

3. La demande en validation, sinon en mainlevée de la cession sur salaire

Le tribunal rappelle que la cession repose sur l’accord des parties, à savoir le cédant et le

cessionnaire, portant sur l’existence d’une dette du cédant à l’égard du cessionnaire et son

accord à voir le cessionnaire s’adresser directement au cédé pour être payé de sa créance. En

raison de l’existence de cet accord de volontés, l’intervention du juge n’est pas indispensable

pour donner effet à la cession, contrairement à la saisie-arrêt qui repose sur l’idée de la

contrainte exercée par le saisissant sur le saisi (T. HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions

spéciales, éd. Bauler, 2000, n° 140).

Lorsqu’il est saisi, le juge de paix devra considérer la validité de la cession en prenant en

considération l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible (avec le cas échéant la

possibilité de surseoir à statuer) et la régularité de la cession elle-même, notamment au regard

de l’exigence d’un écrit séparé et d’une notification régulière de la cession au cédé (T.

HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, éd. Bauler, 2000, n° 144).

Il est de principe que la créance du cessionnaire doit être certaine au moment de la notification

de la cession, sinon cette dernière était nulle ab initio (T. HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et

cessions spéciales, éd. Bauler, 2000, n° 82).

En cas de contestation de la créance du cessionnaire, le juge de paix ne pourra reconnaître la

validité de la cession qu’au regard d’une créance certaine, liquide et exigible, constatée

judiciairement (Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, XIV chambre, 16 mars 2022,

n° TAL-2021-03769 du rôle).

Une créance est certaine quand elle n’est pas sérieusement contestée ou quand son existence

n’est pas légitimement contestable. Une créance n’est pas certaine lorsqu’elle n’est pas

reconnue ou lorsqu’elle ne résulte pas d’une décision judiciaire définitive. Une créance

éventuelle ne saurait donner lieu à une cession en cas de la contestation de la créance par le

cédant (v. Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, III chambre, 17 novembre 2023, n°

TAL-2023-03915 du rôle).

En l’espèce, la société SOCIETE1.) a effectué la cession sur salaire an application de l’accord

dénommé Agreement for the payment of a salary advance to cover services and administrative

procedures relating to the organization of a move to Luxembourg et de l’accord dénommé

Agreement relating to the payment of an advance on salary for resettlement et de l’accord

dénommé Wage Transfer Agreement.

Il ressort d’un jugement n°888/2025 rendu le 1er avril 2025 par le tribunal du travail d’Esch-

sur-Alzette que les deux accords précités ont été annulée. Ce jugement a été notifié et aucun

appel n’a été interjeté contre cette décision, de sorte qu’elle a acquis autorité de la chose jugée.

Au vu de l’annulation des accords sur base desquels la société SOCIETE1.) a procédé à la

cession sur salaire, il y a lieu de retenir que la créance de 18.844,60.- euros invoquée par la

société SOCIETE1.) SARL pour faire exécuter les conventions de cession n’est ni certaine, ni

liquide, ni exigible, et ce aussi bien au jour de la notification des cessions qu’en l’état actuel.

En conséquence, il y a lieu d’annuler la cession sur le salaire de notifiées par la société à

SOCIETE1.) à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl en date du 16 mai 2024.

Il y a partant lieu d’ordonner la mainlevée de ladite cession et d’ordonner la restitution des

fonds saisis à PERSONNE1.).

4. La demande reconventionnelle

En ce qui concerne la demande reconventionnelle formulée par la société SOCIETE1.), le

tribunal rappelle qu’au regard des dispositions de l’article 18 de la loi modifiée du 11 novembre

1970, le juge de paix du domicile du cédant est compétent pour connaître de toute contestation

en matière de cessions sur salaire.

La demande formulée par la société SOCIETE1.) ne saurait être qualifiée de demande

accessoire en ce qu’elle dépasse les compétences du juge de paix siégeant en matière de cession

sur salaires et relèvent de la compétence exclusive d’une autre juridiction.

Le juge de paix est partant incompétent ratione materiae pour connaître de cette demande.

5. Les demandes accessoires

a) Les indemnités de procédure

PERSONNE1.) demande l’allocation d’une indemnité de 750 euros sur base de l’article 240

du nouveau code de procédure civile.

La société SOCIETE1.) demande l’allocation d’une indemnité de 1.000 euros sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002,

Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).

Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) n’est pas fondée.

Comme il paraît en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE1.) les sommes

exposées, et non comprises dans les dépens, il y a lieu de dire sa demande sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile fondée à concurrence de 350 euros.

b) Les dépens

Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société SOCIETE1.), conformément aux

dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de cession spéciale, statuant

contradictoirement à l’égard des parties cédante et cessionnaire et par défaut à l’égard de la

partie tierce cédée et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

rejette le moyen tiré du libellé obscur,

partant déclare la demande recevable,

dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer en application de l’adage « le criminel tient le civil

en l’état »,

annule la cession spéciale sur la rémunération de PERSONNE1.) notifiées par la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

Sàrl en date du 16 mai 2024,

partant, ordonne la mainlevée des effets de ladite cession,

dit que la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl pourra se libérer valablement entre

les mains de PERSONNE1.) des retenues qu’elle a effectuées depuis la notification desdites

cessions,

se déclare incompétent ratione materiae pour connaître de la demande reconventionnelle

formulée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL sur base

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile,

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) la somme de 350 euros de ce chef,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à tous les frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par

Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,

qui ont signé le présent jugement.

Séverine LETTNER

Juge de paix

Michel BLOCK

Greffier