Court validates special garnishment on social activation allowance for arrears and current term amounts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court validated a special garnishment order against the debtor's social activation allowance, ruling in favor of the creditor. The debtor submitted evidence of past payments but did not contest the specific amounts authorized for validation. The court applied the principle that a judge of peace must validate the garnishment without examining the merits of the claim when an enforceable title exists, thereby ordering the third party to continue deductions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 and 116 of the New Civil Procedure Code; When an enforceable title is presented, the judge of peace must validate the special garnishment without examining the merits of the claim, limiting their power to the control of the title's enforceability and procedural regularity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 650/26
Dossier n° L-SAPA-60/24
Audience publique du 12 février 2026
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de
saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Shirley FREYERMUTH, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour,
demeurant tous les deux à Howald,
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant par Maître Mathieu WERNOTH, avocat, en remplacement de
Maître Lukman ANDIC, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à
Luxembourg,
e n p r é s e n c e d e
l’OFFICE NATIONAL D’INCLUSION SOCIALE, établi à L-1273
Luxembourg, 13C, rue de Bitbourg, représenté par qui de droit,
partie tierce-saisie.
F A I T S :
Sur demande en convocation du 31 mai 2024, les parties furent
convoquées à comparaître à l’audience publique du lundi, 19 août 2024 à
09.00 heures, salle JP 1.19.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du
mardi, 26 novembre 2024 à 10.00 heures, salle JP 0.02.
La partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), comparut par Maître
Yasmine GUEBASI, avocat, en remplacement de Maître Ardavan
FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, tandis que la partie débitrice-
saisie, PERSONNE2.), comparut en personne, assisté de son ami
PERSONNE3.), faisant fonction d’interprète.
La
partie
tierce-saisie,
l’OFFICE
NATIONAL
D’INCLUSION
SOCIALE, fit défaut, aucune déclaration n’ayant été déposée par ses soins
à l’époque.
Après avoir entendu la mandataire de la partie créancière-saisissante ainsi
que la partie débitrice-saisie en leurs explications et conclusions, le
tribunal refixa l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique
du jeudi, 13 février 2025 à 10.00 heures, salle JP 1.19, lors de laquelle elle
fut utilement retenue.
La partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), comparut par Maître
Shirley FREYERMUTH, avocat à la Cour, avocat, en remplacement de
Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, tandis que la
partie débitrice-saisie, PERSONNE2.), recomparut seul, sans interprète ni
mandataire.
Afin de pallier le problème de langue, le tribunal refixa l’affaire à
l’audience publique du mardi, 25 mars 2025 à 10.00 heures, salle JP 0.02.
Après quatre remises supplémentaires, l’affaire fut de nouveau utilement
retenue à l’audience publique du jeudi, 08 janvier 2026 à 10.00 heures,
salle JP 1.19.
La partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), recomparut par Maître
Shirley FREYERMUTH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, tandis que la partie
débitrice-saisie,
PERSONNE2.),
comparut
par
Maître
Mathieu
WERNOTH, avocat, en remplacement de Maître Lukman ANDIC, avocat
à la Cour.
La
partie
tierce-saisie,
l’OFFICE
NATIONAL
D’INCLUSION
SOCIALE, fit encore défaut, aucune déclaration n’ayant été déposée au
moment des plaidoiries.
Les mandataires des parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent
entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
du 12 février 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 24 mai 2024 par le Juge de Paix de Luxembourg,
PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires,
traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes ou pensions de
PERSONNE2.)
entre
les
mains
de
l’OFFICE
NATIONAL
D’INCLUSION SOCIALE pour avoir paiement des montants de
- 8.676,37.- EUR à titre d’arriérés alimentaires,
- 331,13.- EUR indexé à prélever mensuellement sur la portion incessible
et insaisissable à titre de terme courant à partir du 1er juin 2024,
- 147,42.- EUR du chef de frais.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la
partie tierce-saisie en date du 28 mai 2024.
Force est de retenir qu’au moment des plaidoiries, l’OFFICE NATIONAL
D’INCLUSION SOCIALE n’avait pas encore fait la déclaration
affirmative/négative prévue par la loi mais que c’est seulement en cours
du délibéré, soit le 12 janvier 2026, que ledit document a été reçu par le
greffe de ce tribunal.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
A l’audience publique du 08 janvier 2026, PERSONNE1.) a fait demander
la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause pour les montants
précités.
Pour appuyer ses prétentions, PERSONNE1.) a fait verser les pièces
suivantes :
- Le jugement numéro 2022TALJAF/001115 rendu le 07 avril 2022 par le
juge aux affaires familiales près le Tribunal d’Arrondissement de
Luxembourg, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard de
PERSONNE2.), dans lequel il a été décidé ce qui suit :
« (…)
fixe la contribution de PERSONNE2.) à l’entretien et à l’éducation des
enfants communs mineurs PERSONNE4.) et PERSONNE5.), préqualifiés,
avec effet au 22 février 2022, au montant mensuel de 150 euros par enfant,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant mensuel
de 150 euros par enfant à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation
des enfants communs mineurs
PERSONNE4.)
et
PERSONNE5.),
préqualifiés, avec effet au 22 février 2022,
dit qu’à compter du prononcé du présent jugement, ladite contribution est
portable et payable le premier de chaque mois et elle est à adapter de plein
droit et sans mise en demeure préalable aux variations de l’échelle mobile
des salaires,
dit qu’en outre, PERSONNE2.) est tenu de participer jusqu’à concurrence
de leur moitié aux frais extraordinaires des enfants communs mineurs
PERSONNE4.) et PERSONNE5.), préqualifiés,
(…)
rappelle qu’en vertu de la loi, les mesures portant sur l’exercice de
l’autorité parentale, ainsi que sur la contribution à l’entretien et
l’éducation de l’enfant, sont exécutoires à titre provisoire,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance, avec
distraction au profit de Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, sur ses
affirmations de droit,
(…) » ;
- L’exploit d’huissier du 11 mai 2022 portant signification dudit jugement
à PERSONNE2.) ;
- Un décompte faisant état d’arriérés à hauteur de 8.676,37.- EUR ;
- La facture établie par l’huissier de justice aux termes duquel les frais de
signification exposés dans le cadre de la présente affaire s’élèvent à
147,42.- EUR ainsi que la preuve de paiement de ces frais ;
- Un « décompte actualisé au 1er novembre 2024 ».
Le mandataire de PERSONNE2.), à son tour, a versé des « preuves de
paiement des pensions alimentaires par Monsieur PERSONNE2.) entre
juin 2024 et août 2025 » ainsi qu’un « décompte actualisé du solde dû par
Monsieur PERSONNE2.) », tout en indiquant ne pas contester les
montants pour lesquels la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause
est sollicitée.
Il est de principe qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut
et doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des
revendications du saisissant ou du saisi, le seul pouvoir dévolu au juge de
paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, étant
celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
Ainsi, au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause, il
y a lieu de valider la saisie-arrêt pour les montants autorisés aussi bien à
titre d’arriérés, soit 8.676,37.- EUR, qu’à titre de terme courant, soit
331,13.- EUR indexés à partir du 1er juin 2024, qu’à titre de frais, soit
147,42.- EUR.
En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de
procédure civile, il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du
présent jugement.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en
premier ressort,
donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative finalement déposée
le 12 janvier 2026 :
déclare bonne et valable ;
partant, valide la saisie-arrêt numéro L-SAPA-60/24 pratiquée le 24 mai
2024 par PERSONNE1.) sur l’allocation d’activation perçue par
PERSONNE2.) de la part du tiers saisi pour avoir paiement des montants
de 8.676,37.- EUR et de 147,42.- EUR ainsi que du montant de 331,13.-
EUR indexé à prélever mensuellement sur la portion incessible et
insaisissable à titre de terme courant à partir du 1er juin 2024 ;
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie
créancière-saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer tant
sur la portion saisissable que sur la portion insaisissable de l’allocation
d’activation revenant à la partie débitrice-saisie à partir du 28 mai 2024,
jour de la notification de la saisie-arrêt ;
ordonne en outre à la partie tierce-saisie de continuer à faire les retenues
légales sur la portion saisissable de l’allocation d’activation revenant à
PERSONNE2.) et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à
concurrence de la somme totale redue ;
lui ordonne encore de retenir mensuellement sur la portion insaisissable
et, pour autant que de besoin, sur la portion saisissable de l’allocation
d’activation revenant à PERSONNE2.) le montant de 331,13.- EUR
indexé à titre de terme courant à partir du 1er juin 2024 et de le continuer
à PERSONNE1.) ;
condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute
voie de recours et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Michèle
KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, assistée du greffier Tom BAUER
avec lequel Nous avons signé le présent jugement, date qu’en tête.
Michèle KRIER
Tom BAUER