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JPLSAPA_650 Généré par l'IA

Court validates special garnishment on social activation allowance for arrears and current term amounts.

Numéro de cause JPLSAPA_650
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court validated a special garnishment order against the debtor's social activation allowance, ruling in favor of the creditor. The debtor submitted evidence of past payments but did not contest the specific amounts authorized for validation. The court applied the principle that a judge of peace must validate the garnishment without examining the merits of the claim when an enforceable title exists, thereby ordering the third party to continue deductions.

Regeste Legislator

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Articles 115 and 116 of the New Civil Procedure Code; When an enforceable title is presented, the judge of peace must validate the special garnishment without examining the merits of the claim, limiting their power to the control of the title's enforceability and procedural regularity.

Mots-clés

Généré par l'IA
special garnishment social activation allowance enforceable title validation without merits third party notice provisional execution Peace Court jurisdiction arriérés de cotisations

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 115 of the New Civil Procedure Code
En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de
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Texte complet

Répertoire n° 650/26

Dossier n° L-SAPA-60/24

Audience publique du 12 février 2026

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de

saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Shirley FREYERMUTH, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour,

demeurant tous les deux à Howald,

et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant par Maître Mathieu WERNOTH, avocat, en remplacement de

Maître Lukman ANDIC, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à

Luxembourg,

e n p r é s e n c e d e

l’OFFICE NATIONAL D’INCLUSION SOCIALE, établi à L-1273

Luxembourg, 13C, rue de Bitbourg, représenté par qui de droit,

partie tierce-saisie.

F A I T S :

Sur demande en convocation du 31 mai 2024, les parties furent

convoquées à comparaître à l’audience publique du lundi, 19 août 2024 à

09.00 heures, salle JP 1.19.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du

mardi, 26 novembre 2024 à 10.00 heures, salle JP 0.02.

La partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), comparut par Maître

Yasmine GUEBASI, avocat, en remplacement de Maître Ardavan

FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, tandis que la partie débitrice-

saisie, PERSONNE2.), comparut en personne, assisté de son ami

PERSONNE3.), faisant fonction d’interprète.

La

partie

tierce-saisie,

l’OFFICE

NATIONAL

D’INCLUSION

SOCIALE, fit défaut, aucune déclaration n’ayant été déposée par ses soins

à l’époque.

Après avoir entendu la mandataire de la partie créancière-saisissante ainsi

que la partie débitrice-saisie en leurs explications et conclusions, le

tribunal refixa l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique

du jeudi, 13 février 2025 à 10.00 heures, salle JP 1.19, lors de laquelle elle

fut utilement retenue.

La partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), comparut par Maître

Shirley FREYERMUTH, avocat à la Cour, avocat, en remplacement de

Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, tandis que la

partie débitrice-saisie, PERSONNE2.), recomparut seul, sans interprète ni

mandataire.

Afin de pallier le problème de langue, le tribunal refixa l’affaire à

l’audience publique du mardi, 25 mars 2025 à 10.00 heures, salle JP 0.02.

Après quatre remises supplémentaires, l’affaire fut de nouveau utilement

retenue à l’audience publique du jeudi, 08 janvier 2026 à 10.00 heures,

salle JP 1.19.

La partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), recomparut par Maître

Shirley FREYERMUTH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, tandis que la partie

débitrice-saisie,

PERSONNE2.),

comparut

par

Maître

Mathieu

WERNOTH, avocat, en remplacement de Maître Lukman ANDIC, avocat

à la Cour.

La

partie

tierce-saisie,

l’OFFICE

NATIONAL

D’INCLUSION

SOCIALE, fit encore défaut, aucune déclaration n’ayant été déposée au

moment des plaidoiries.

Les mandataires des parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent

entendus en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

du 12 février 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 24 mai 2024 par le Juge de Paix de Luxembourg,

PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires,

traitements, appointements, indemnités de chômage, rentes ou pensions de

PERSONNE2.)

entre

les

mains

de

l’OFFICE

NATIONAL

D’INCLUSION SOCIALE pour avoir paiement des montants de

- 8.676,37.- EUR à titre d’arriérés alimentaires,

- 331,13.- EUR indexé à prélever mensuellement sur la portion incessible

et insaisissable à titre de terme courant à partir du 1er juin 2024,

- 147,42.- EUR du chef de frais.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la

partie tierce-saisie en date du 28 mai 2024.

Force est de retenir qu’au moment des plaidoiries, l’OFFICE NATIONAL

D’INCLUSION SOCIALE n’avait pas encore fait la déclaration

affirmative/négative prévue par la loi mais que c’est seulement en cours

du délibéré, soit le 12 janvier 2026, que ledit document a été reçu par le

greffe de ce tribunal.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

A l’audience publique du 08 janvier 2026, PERSONNE1.) a fait demander

la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause pour les montants

précités.

Pour appuyer ses prétentions, PERSONNE1.) a fait verser les pièces

suivantes :

- Le jugement numéro 2022TALJAF/001115 rendu le 07 avril 2022 par le

juge aux affaires familiales près le Tribunal d’Arrondissement de

Luxembourg, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard de

PERSONNE2.), dans lequel il a été décidé ce qui suit :

« (…)

fixe la contribution de PERSONNE2.) à l’entretien et à l’éducation des

enfants communs mineurs PERSONNE4.) et PERSONNE5.), préqualifiés,

avec effet au 22 février 2022, au montant mensuel de 150 euros par enfant,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant mensuel

de 150 euros par enfant à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation

des enfants communs mineurs

PERSONNE4.)

et

PERSONNE5.),

préqualifiés, avec effet au 22 février 2022,

dit qu’à compter du prononcé du présent jugement, ladite contribution est

portable et payable le premier de chaque mois et elle est à adapter de plein

droit et sans mise en demeure préalable aux variations de l’échelle mobile

des salaires,

dit qu’en outre, PERSONNE2.) est tenu de participer jusqu’à concurrence

de leur moitié aux frais extraordinaires des enfants communs mineurs

PERSONNE4.) et PERSONNE5.), préqualifiés,

(…)

rappelle qu’en vertu de la loi, les mesures portant sur l’exercice de

l’autorité parentale, ainsi que sur la contribution à l’entretien et

l’éducation de l’enfant, sont exécutoires à titre provisoire,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance, avec

distraction au profit de Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, sur ses

affirmations de droit,

(…) » ;

- L’exploit d’huissier du 11 mai 2022 portant signification dudit jugement

à PERSONNE2.) ;

- Un décompte faisant état d’arriérés à hauteur de 8.676,37.- EUR ;

- La facture établie par l’huissier de justice aux termes duquel les frais de

signification exposés dans le cadre de la présente affaire s’élèvent à

147,42.- EUR ainsi que la preuve de paiement de ces frais ;

- Un « décompte actualisé au 1er novembre 2024 ».

Le mandataire de PERSONNE2.), à son tour, a versé des « preuves de

paiement des pensions alimentaires par Monsieur PERSONNE2.) entre

juin 2024 et août 2025 » ainsi qu’un « décompte actualisé du solde dû par

Monsieur PERSONNE2.) », tout en indiquant ne pas contester les

montants pour lesquels la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause

est sollicitée.

Il est de principe qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut

et doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des

revendications du saisissant ou du saisi, le seul pouvoir dévolu au juge de

paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, étant

celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.

Ainsi, au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause, il

y a lieu de valider la saisie-arrêt pour les montants autorisés aussi bien à

titre d’arriérés, soit 8.676,37.- EUR, qu’à titre de terme courant, soit

331,13.- EUR indexés à partir du 1er juin 2024, qu’à titre de frais, soit

147,42.- EUR.

En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de

procédure civile, il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du

présent jugement.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en

premier ressort,

donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative finalement déposée

le 12 janvier 2026 :

déclare bonne et valable ;

partant, valide la saisie-arrêt numéro L-SAPA-60/24 pratiquée le 24 mai

2024 par PERSONNE1.) sur l’allocation d’activation perçue par

PERSONNE2.) de la part du tiers saisi pour avoir paiement des montants

de 8.676,37.- EUR et de 147,42.- EUR ainsi que du montant de 331,13.-

EUR indexé à prélever mensuellement sur la portion incessible et

insaisissable à titre de terme courant à partir du 1er juin 2024 ;

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie

créancière-saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer tant

sur la portion saisissable que sur la portion insaisissable de l’allocation

d’activation revenant à la partie débitrice-saisie à partir du 28 mai 2024,

jour de la notification de la saisie-arrêt ;

ordonne en outre à la partie tierce-saisie de continuer à faire les retenues

légales sur la portion saisissable de l’allocation d’activation revenant à

PERSONNE2.) et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu’à

concurrence de la somme totale redue ;

lui ordonne encore de retenir mensuellement sur la portion insaisissable

et, pour autant que de besoin, sur la portion saisissable de l’allocation

d’activation revenant à PERSONNE2.) le montant de 331,13.- EUR

indexé à titre de terme courant à partir du 1er juin 2024 et de le continuer

à PERSONNE1.) ;

condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute

voie de recours et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Michèle

KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, assistée du greffier Tom BAUER

avec lequel Nous avons signé le présent jugement, date qu’en tête.

Michèle KRIER

Tom BAUER