Court partially allows claim for damages and procedure fees against absent defendants in Luxembourg civil case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiffs' claim partially founded, ordering the absent defendants to pay damages and procedural fees. While the claim for legal fees was dismissed due to lack of causal link, the court found the defendants liable for damages caused by an uninsured vehicle. Consequently, the defendants were condemned to pay specific monetary amounts and bear the instance costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Art. 241 n.c.p.: The court may award procedural indemnity when the defendant's inaction forces the plaintiff to seek judicial redress, but legal fees are not recoverable if the plaintiff voluntarily chose to engage a lawyer despite the absence of a mandatory representation requirement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 624/26
L-CIV-662/25
L-CIV-672/25
L-CIV-21/26
AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 FÉVRIER 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit,
Dans la cause
entre :
1. la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
2. la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège
social à ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.),
parties demanderesses
comparaissant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
et
1. la société à responsabilité limitée SOCIETE3.), établie et ayant son siège
social à ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO3.),
2. PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE4.),
parties défenderesses
sub 1) faisant défaut
sub 2) comparaissant en personne.
____________________________________________________
Faits
Par exploits des huissiers de justice Tessy SIEDLER de Luxembourg du 25
novembre 2025 et Georges WEBER de Diekirch du 27 novembre 2025, la société
anonyme SOCIETE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) firent
donner citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) et à
PERSONNE1.) à comparaître le 11 décembre 2025 à 15.00 heures devant le
Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en audience publique, en matière
civile, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes
énoncées dans lesdits exploits, annexés à la minute du présent jugement.
Par exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 24 décembre
2025, la société anonyme SOCIETE1.) et la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL firent donner recitation à PERSONNE1.) à comparaître le 29
janvier 2026 à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg,
siégeant en audience publique, en matière civile, en la salle JP.1.19, pour y
entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé
à la minute du présent jugement.
À l’appel des causes à la prédite audience, Maître Nicolas BANNASCH et
PERSONNE1.) furent entendus en leurs moyens et conclusions. La société à
responsabilité limitée SOCIETE3.) ne comparut ni en personne, ni par mandataire
pour faire valoir ses moyens de défense.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e
j u g e m e n t
q u i
s u i t :
Par exploits d’huissier des 25 novembre 2025, 27 novembre 2025 et 24 décembre
2025, la société anonyme SOCIETE1.) et la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) ont fait donner citation à la société à responsabilité limitée
SOCIETE3.) et PERSONNE1.), respectivement recitation à PERSONNE1.), de
comparaître par devant le Tribunal de Paix de ce siège pour voir statuer sur les
mérites de leur demande à voir condamner les parties citées, solidairement, sinon
in solidum, sinon chacune pour le tout, à payer à la société anonyme SOCIETE1.)
le montant de 6.147,90 euros et à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
SARL celui de 500 euros, chaque fois en réparation du préjudice accru par suite
d’un accident entre un camion de la société demanderesse et un charriot élévateur
de la société requise, manipulé au moment du sinistre par PERSONNE1.), ces
deux montants avec les intérêts légaux tels qu’ils résultent de la citation
introductive d’instance.
Elles concluent également à voir condamner les parties citées solidairement, sinon
in solidum, sinon chacune pour le tout, au paiement à la société anonyme
SOCIETE1.) du montant de 1.000 euros + p.m. sur base des articles 1382 et 1383
du Code civil à titre de dédommagement pour les frais d’avocat engagés dans
l’instance ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1.000 euros au vœu de l’article
240 du nouveau code de procédure civile, outre aux frais et dépens de l’instance.
À l’audience du 29 janvier 2026, seul PERSONNE1.) a comparu, la société à
responsabilité limitée SOCIETE3.) laissant défaut. Il résulte toutefois d’un appel
téléphonique adressé par la société au greffe pour s’excuser pour l’audience du 11
décembre 2025 que la société a été touchée à personne.
Il échoit dès lors, conformément à l’article 79, alinéa 2 du nouveau code de
procédure civile de statuer par jugement réputé contradictoire à son encontre.
À l’appui de l’acte introductif d’instance, la société anonyme SOCIETE1.) et la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) firent exposer par leur mandataire
qu’un camion de marque Renault Master, immatriculé NUMERO4.) (L),
appartenant à la société de carrelages, fut stationné le 12 juillet 2019 vers 17.00
heures à Sandweiler, dans la Zone Industrielle Rolach. Un chariot élévateur de
marque Fenwick appartenant à la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) et
conduit avant l’incident par PERSONNE1.) percuta de sa partie arrière la porte
latérale gauche du camion.
Le préjudice accru au camion fut évalué par expertise à 6.342,90 euros, payés au
garage SOCIETE4.), les frais d’expertise étant de 125 euros et les frais
d’immobilisation, pour six jours, de 180 euros, soit pour un total de 6.647,90
euros.
La société anonyme SOCIETE1.) aurait indemnisé son assurée, la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, sur base d’une garantie « dégâts
matériels » à raison de 6.147,90 euros et serait dès lors subrogée dans ses droits
pour en demander restitution.
Le solde de 500 euros aurait été pris en charge par la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) à titre de franchise d’assurance.
La responsabilité de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) serait engagée
principalement sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, en sa qualité de
gardienne du chariot élévateur, subsidiairement de l’article 1384, alinéa 3 dudit
code en sa qualité de commettant de la partie citée, PERSONNE1.), sinon, des
articles 1382 et 1383 dudit code du chef des fautes commises.
La responsabilité de PERSONNE1.) serait recherchée principalement sur base des
articles 1382 et 1383 du Code civil pour les fautes commises et subsidiairement
de l’article 1384, alinéa 1er dudit code, à supposer que ce dernier ne soit resté
gardien du véhicule au moment de l’accident.
Lors des débats à l’audience du 29 janvier 2026, le mandataire des parties
demanderesses insista sur ce que le camion de la société de carrelage aurait été en
stationnement régulier lorsque l’engin appartenant à la société citée l’aurait
percuté. Le constat amiable aurait été émis par PERSONNE1.) et serait signé par
les deux parties.
Il ne serait pas contesté que PERSONNE1.) aurait manipulé le chariot élévateur
antérieurement à l’accident, qu’il l’aurait mis en arrêt et tiré le frein à main pour
ensuite en quitter la cabine. Or, le frein n’aurait pas pris pour une raison ignorée
et le chariot élévateur se serait déplacé pour entrer en collision avec la porte
latérale du camion de la partie demanderesse.
Cet incident se serait produit le 12 juillet 2019 et il aurait été indiqué dans un
premier temps que le chariot élévateur était assuré auprès de la société anonyme
SOCIETE5.), comme cela résulterait du constat amiable dressé entre parties.
Or, cette société d’assurances aurait informé l’assurance demanderesse que le
contrat d’assurance indiqué n’était pas valable de sorte que l’engin n’était pas
assuré au moment de l’accident. Le propriétaire, la société à responsabilité limitée
SOCIETE3.), aurait dû veiller à faire assurer cette machine ce qu’elle n’aurait pas
fait.
En conséquence, aucune assurance ne serait intervenue pour indemniser les
préjudices accrus à la société de carrelage et le propriétaire de la machine non
assurée n’aurait entrepris aucune démarche pour s’amender. Il ne se présenterait
même pas à l’audience ce qui laisserait sous-entendre son désintérêt récurrent à
voir réparer le préjudice accru à la société demanderesse.
Au vu de ce que les deux engins sont entrés en contact matériel, la présomption
de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil jouerait et le gardien serait
nécessairement l’employeur au service duquel le salarié aurait réalisé son travail
et fait usage de la machine. Il résulterait des éléments constants du dossier que le
camion de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) se serait trouvé
immobilisé car en stationnement, tandis que le chariot élévateur aurait été en
mouvement, même sans conducteur.
Il appartiendrait dès lors à la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) de
s’exonérer, ce qu’elle ne ferait pas. La demande à son encontre devrait dès lors
être déclarée fondée et justifiée pour les montants de 6.147,90 euros et 500 euros.
La responsabilité de PERSONNE1.) sur base des articles 1382 et 1383 du Code
civil serait également donnée alors qu’il résulterait des déclarations mêmes de
l’intéressé qu’il aurait certes engagé le frein à main avant de quitter la machine
mais que pour une raison ignorée celui-ci n’a pas su retenir l’engin.
Les deux parties défenderesses devraient par conséquent être condamnées
solidairement aux montants indiqués.
L’avocat des parties demanderesses émit des reproches véhéments par rapport à
la société défenderesse qui ne se serait aucunement enquise du préjudice ou
cherché à réparer le dommage occasionné par sa machine. Bien au contraire, elle
serait aux abonnés absents depuis plus de six années et ni les courriers de
l’assurance, ni ceux de l’avocat n’auraient engendré une quelconque réaction. Elle
serait encore défaillante à l’audience.
En raison de cette attitude seraient demandés les frais d’avocat alors que les
mandants, eu égard à la jurisprudence de la Cour de cassation de 2012, ne
comprendraient plus pour quelle raison ils devraient payer eux-mêmes les frais
d’avocat.
En l’espèce, le motif de cette demande serait clairement établi eu égard au
désintérêt manifesté par la société citée.
Il serait également demandé une indemnité de procédure mais uniquement à
l’encontre de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.).
PERSONNE1.) expliqua travailler toujours pour la société mais ignorer pour
quelle raison elle ne fut ni présente ni représentée.
Il reconnut avoir le jour en question travaillé avec le chariot élévateur qu’il aurait
mis à l’arrêt et tiré le frein à main avant de quitter la cabine. L’engin se serait
toutefois mis en mouvement et malgré tous ses efforts, il n’aurait pas réussi à éviter
la collision avec le camion en stationnement. Il se serait même blessé et subirait
encore aujourd’hui les conséquences physiques de cette blessure.
La partie citée déclara ne pas avoir su si l’engin était assuré ou non, alors que cette
question aurait dû être réglée par son employeur.
PERSONNE1.) conclut qu’il y aurait souvent des accidents dans la zone
industrielle à Sandweiler et estima que le terrain sur lequel il eût lieu aurait été
privé, contrairement à l’avocat adverse qui estima qu’il s’agit d’un terrain public,
sinon d’un terrain privé ouvert au public.
Le Tribunal se trouve saisi d’une demande en réparation du préjudice accru des
suites d’un accident provoqué par un chariot élévateur, sans conducteur mais mal
fixé, quant auquel l’assurance du camion endommagé est subrogée dans les droits
de la société propriétaire qui doit payer sa franchise.
Il est de principe que le commettant reste gardien d’un engin automoteur mis à
disposition de son préposé pour l’exercice de son travail.
La responsabilité de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) est recherchée
principalement sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, prévoyant une
présomption de responsabilité dans le chef de la partie contre laquelle il est
invoqué, du moment qu’il a existé un contact matériel entre deux engins
automoteurs.
Quoique seul le chariot élévateur n’ait été en mouvement au moment de
l’accrochage, il n’en est pas moins que la présomption dudit article s’applique et
qu’il appartient dès lors à la société défenderesse de s’exonérer.
Or, elle est défaillante de sorte qu’elle ne présente aucun justificatif voire aucune
exonération.
Il s’ensuit que la demande telle que présentée principalement sur base de l’article
1384, alinéa 1er du Code civil est à déclarer fondée et justifiée à l’encontre de la
société requise.
La responsabilité de PERSONNE1.) est recherchée principalement sur base des
articles 1382 et 1383 du prédit code. Il résulte des propres déclarations de la partie
citée qu’il a arrêté l’engin, a tiré le frein à main mais manifestement pas
suffisamment pour empêcher le chariot élévateur à se mettre en mouvement et à
percuter le camion se trouvant à l’arrêt.
Il s’ensuit que la faute commise par le conducteur se trouve en relation causale
avec le préjudice accru au camion de la société de sorte que la demande est à
déclarer fondée et justifiée sur cette base.
En conséquence, la société à responsabilité limitée
SOCIETE3.)
et
PERSONNE1.) sont à condamner solidairement à payer à la société anonyme
SOCIETE1.) le montant de 6.147,90 euros avec les intérêts légaux à partir du jour
des décaissements respectifs, à savoir à partir du 9 octobre 2019 pour 5.842,90
euros de préjudice matériel et 180 euros d’indemnité d’immobilisation et à partir
du 29 juillet 2019 pour 125 euros de frais d’expertise, chaque fois jusqu’à solde.
Ils sont également condamnés, toujours solidairement, à payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) le montant de 500 euros avec les intérêts
légaux à partir du 1er octobre 2019, jour du décaissement, et jusqu’à solde.
La société anonyme SOCIETE1.) conclut encore à voir condamner, toujours
solidairement, les parties défenderesses à lui payer à titre de frais d’avocat et
conformément aux articles 1382 et 1383 du Code civil, le montant de 1.000 euros
et p.m, l’avocat insistant sur ce qu’il ne peut avancer un décompte de frais et
honoraires actualisés.
Pour prospérer dans cette demande, il appartient à la demanderesse d’établir son
préjudice, la faute commise par les parties contre lesquelles elle agit et le lien de
cause à effet entre les deux.
En l’espèce, il faut rappeler que la représentation par mandataire de justice
onéreux n’est pas imposée par devant les justices de paix. Par conséquent, le
préjudice invoqué est le résultat du choix fait par la société demanderesse d’avoir
néanmoins recours aux services d’un homme de loi, de sorte que le lien causal
entre la faute éventuelle adverse et le préjudice lui accru par le paiement
d’honoraires fait défaut.
La demande est partant à déclarer non-fondée.
Les deux parties demanderesses concluent à se voir allouer une indemnité de
procédure de 1.000 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile et insistent à la barre de vouloir limiter leur prétention à l’encontre de la
société à responsabilité limitée SOCIETE3.).
Il résulte des développements faits lors des débats que malgré un préjudice causé
par un engin appartenant à ladite société, de surcroît non assuré, celle-ci ne semble
pas intéressée à réparer le dommage causé et ne fait aucune démarche pour
s’enquérir de l’importance des dégâts, voire de leurs coûts.
Cette attitude a obligé les parties demanderesses à saisir la justice et à engager des
frais qu’il serait inéquitable de laisser à leur seule charge. La demande est en
conséquence à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son
quantum, le montant de 750 euros étant jugé adéquat.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge, solidairement, de la société
à responsabilité limitée SOCIETE3.) et de PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la pure forme,
la dit fondée,
partant, condamne solidairement la société à responsabilité limitée SOCIETE3.)
et PERSONNE1.) à payer
-
à la société anonyme SOCIETE1.) le montant de 6.147,90 (six mille cent
quarante-sept virgule quatre-vingt-dix) euros avec les intérêts légaux sur
5.842,90 euros et 180 euros à partir du 9 octobre 2019 et sur 125 euros à
partir du 29 juillet 2019, chaque fois jusqu’à solde et
-
à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) le montant de 500 (cinq
cents) euros avec les intérêts légaux à partir du 1er octobre 2019 et jusqu’à
solde,
dit non-fondée la demande en condamnation solidaire des parties citées aux frais
d’avocat engagés et en déboute,
dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) à payer à la
société anonyme SOCIETE1.) et à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
le montant de 750 (sept cent cinquante) euros,
condamne solidairement la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) et
PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, par Anne-Marie WOLFF, juge de paix directeur, assistée du greffier
Sven WELTER, avec lequel le présent jugement a été signé, date qu'en tête.
Anne-Marie WOLFF
Sven WELTER