Peace court dismissed claim due to valid arbitration clause excluding state court jurisdiction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court declared itself materially incompetent to hear the case because the parties had validly agreed to arbitrate disputes before the Luxembourg Chamber of Commerce. The defendant argued that the specific contract terms mandated arbitration, which the plaintiff did not contest. Consequently, the court dismissed the claim and ordered the plaintiff to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1003-1028 of the Code of Civil Procedure; The conclusion of an arbitration agreement between capable persons creates a binding law of the parties, rendering state courts incompetent to adjudicate the dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 622/26
Dossier n° L-CIV-478/25
Audience publique du 12 février 2026
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause entre
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par la société à responsabilité limitée ETUDE NOESEN, établie et
ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal, inscrite sur
la liste V du Tableau des Avocats dressée par l’Ordre des Avocats de
Luxembourg, au Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B251614,
représentée pour les besoins de la présente procédure par Maître Jean-Paul
NOESEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société par actions simplifiée SOCIETE2.) SAS (anc. SOCIETE3.) SA),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
représentée par son/sa Président(e) actuellement en fonctions,
partie défenderesse,
comparant
par
Maître
Dogan
DEMIRCAN,
avocat,
demeurant
professionnellement à L-4018 Esch-sur-Alzette, 38, rue d’Audun.
Faits
Par exploit du 27 août 2025 de l’huissier de justice Véronique REYTER, la
société anonyme SOCIETE1.) SA a fait donner citation à la société par actions
simplifiée SOCIETE2.) SAS (anc. SOCIETE3.) SA) à comparaître devant le
Tribunal de Paix de et à Luxembourg à l’audience publique du jeudi, 25
septembre 2025 à 15.00 heures, salle JP.1.19, pour y entendre statuer
conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent
jugement.
Cette affaire fut enrôlée sous le numéro L-CIV-478/25.
A l’audience publique du 25 septembre 2025, l’affaire fut fixée pour plaidoiries à
l’audience publique du 19 novembre 2025 à 9.00 heures, salle JP.1.19, lors de
laquelle elle fut refixée à l’audience publique du 8 janvier 2026 à 15.00 heures,
salle JP.0.02.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience du 8 janvier 2026.
A ladite audience, le mandataire de la partie demanderesse, Maître Jean-Paul
NOESEN, avocat, et le mandataire de la partie défenderesse, Maître Dogan
DEMIRCAN, avocat, furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit du 27 août 2025 de l’huissier de justice Véronique REYTER, la
société anonyme SOCIETE1.) SA a fait donner citation à la société par actions
simplifiée SOCIETE2.) SAS (anc. SOCIETE3.) SA) à comparaître devant le
Tribunal de Paix de et à Luxembourg afin de :
- l’entendre condamner à lui payer le montant de 1.769,04 euros ;
- ce montant à augmenter, principalement, des intérêts au taux directeur de la
Banque centrale européenne majoré de 8 % à partir du 30ème jour des factures
réclamées, sinon des marchandises et prestations de services fournies, sinon de
la vérification de la marchandise, conformément à la loi modifiée du
18 avril 2004 ;
- ce montant à augmenter, subsidiairement, des intérêts aux taux légal de droit
commun à partir de la mise en demeure, sinon de la citation, jusqu’à solde, avec
majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois
mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- l’entendre condamner, principalement, à l’indemnité forfaitaire de 40,- euros
prévue à l’article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 ainsi qu’au montant de 500,-
euros à titre de dédommagement raisonnable pour les frais de recouvrement non
compris dans les dépens répétibles sur base de la loi modifiée du 18 avril 2004 ;
- l’entendre condamner, subsidiairement, au montant de 500,- euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, mais uniquement pour autant
que ce montant ne soit pas alloué à titre de dédommagement raisonnable pour
frais de recouvrement ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur base de l’article
115 du nouveau code de procédure civile au motif que la créance n’est pas
sérieusement contestable sur l’intégralité de la créance, sinon sur telle partie de
la créance que le Tribunal jugera non sérieusement contestable ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel ou
opposition, sur base de l’article 567 du nouveau code de procédure civile au motif
que le jugement à intervenir sera rendu en matière commerciale ;
- donner acte à la partie demanderesse qu’elle offre de fournir telle caution que
le Tribunal jugera utile de lui imposer ; et
- l’entendre condamner aux frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa citation, la société SOCIETE1.) SA poursuit le paiement du
montant de 1.769,04 euros se composant des deux factures suivantes :
- facture NUMERO3.) du 23/06/2022 de 563,99 euros,
- facture NUMERO4.) du 23/06/2022 de 1.205,05 euros.
La demande est basée, principalement, sur le principe de la facture acceptée
édictée à l’article 109 du code de commerce et, subsidiairement, sur les rapports
contractuels existant entre parties.
La société par actions simplifiée SOCIETE2.) SAS soulève, à titre principal,
l’incompétence matérielle du juge de paix pour connaître de la demande au profit
du
Centre
d’arbitrage
de
la
Chambre
de
Commerce
du
Grand-Duché de Luxembourg, sinon l’irrecevabilité de la demande.
Il est constant en cause que les parties sont liées par un contrat d’abonnement
pour l’utilisation du logiciel informatique « Sage », signé en date du 18 mai 2020
sur base d’une offre du 11 mai 2020.
La société par actions simplifiée SOCIETE2.) SAS se prévaut des conditions
particulières signées le 18 mai 2020. Il en résulte in fine que le Centre d’arbitrage
de la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg serait
exclusivement compétent pour connaître de tout litige entre parties.
La société SOCIETE1.) SA ne conteste pas la validité et l’applicabilité de principe
de la clause d’arbitrage prévue et, partant, la compétence de principe du Centre
d’arbitrage de la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg pour
connaître du présent litige.
Il ressort des conditions particulières, dûment applicables entre parties, que :
« Pour la Société dont le siège social est au Grand-Duché de Luxembourg, le
contrat est régi par le droit luxembourgeois et le Centre d’arbitrage de la Chambre
de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg est seul compétent pour
connaître de tout litige entre la Société et le Client ».
Les parties ont dès lors valablement convenu d’une clause compromissoire en
faveur du Centre d’arbitrage de la Chambre de Commerce du Grand-Duché de
Luxembourg.
Or, la convention d'arbitrage conclue entre des personnes capables de
compromettre forme la loi des parties et doit partant être observée par elles. La
clause compromissoire a pour effet de rendre incompétentes les juridictions
étatiques à juger le litige. L’incompétence judiciaire implique nécessairement la
compétence des arbitres, investis par le compromis ou par la clause
compromissoire ordinaire. Cette dernière engendre d’emblée l’incompétence des
juges ordinaires quand bien même le tribunal arbitral n’aurait pas encore été
constitué par compromis conclu en exécution de cette clause (cf. Jurisclasseur,
Procédure art. 1003 - 1028, Fascicule VIII, no. 1).
Les juridictions saisies au mépris de la clause ou du compromis doivent se
déclarer incompétentes à la demande de l’une des parties.
Le juge de paix de Luxembourg est partant matériellement incompétent pour
connaître de la demande de la société SOCIETE1.) SA à l’encontre de la société
par actions simplifiée SOCIETE2.) SAS introduite par citation du 27 août 2025.
Par ces motifs :
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
dit que le juge de paix est matériellement incompétent pour connaître de la
demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA à l’encontre de la société par
actions simplifiée SOCIETE2.) SAS, introduite par citation du 27 août 2025 ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Patrice HOFFMANN,
Juge de Paix, assistée de la greffière Carole HEYART, avec laquelle Nous avons
signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Patrice HOFFMANN
Juge de Paix
Carole HEYART
Greffière