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JPLBAIL_638 Généré par l'IA

Court orders tenant to vacate shelter after deadline passed, grants two-month move-out period.

Numéro de cause JPLBAIL_638
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of the State, ordering the tenant to vacate the shelter as the contractual deadline had expired. While the eviction order was upheld, the court granted a two-month extension for the tenant to find new housing due to their precarious situation and the national shortage of accommodation. The State's request for procedural costs was rejected, and provisional execution was denied because the statutory conditions for immediate enforcement were not met.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.: The court may order eviction of an unauthorized occupant upon expiration of a contractual deadline but must balance this against the occupant's specific circumstances and the public interest in housing availability when setting the vacating period.

Mots-clés

Généré par l'IA
unauthorized occupant eviction order procedural costs provisional execution housing shortage contractual deadline tenant protection absence prolongée du pays

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 N.C.P.C.
Art. 115 N.C.P.C.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
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Texte complet

Rép. no. 638/26

L-BAIL 881/25

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI, 12 FEVRIER 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière d’occupants sans droit ni titre, a rendu le jugement qui suit dans

la cause

ENTRE:

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté

par son ministre de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil,

sinon par son ministre d’Etat en fonctions, poursuites et diligences de l’Office

national de l’accueil, établi à L-ADRESSE1.), représenté par son directeur

actuellement en fonctions (SOCIETE1.))

partie demanderesse,

comparant par Maître Gérard ROLLINGER, avocat, en remplacement de Maître

Marc THEWES, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

ET:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse,

comparant par Maître Samuel BECHATA, avocat, en remplacement de Maître

Samira MABCHOUR, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

_________________________________________________

FAITS :

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -

déposée le 17 septembre 2025 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg.

Sur convocation émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 27

novembre 2025 à 9.00 heures, salle JP 1.19.

Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut utilement

retenue à l’audience publique du 22 janvier 2026, lors de laquelle Maître Gérard

ROLLINGER se présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître Samuel

BECHATA comparut pour la partie défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée le 17 septembre 2025 au greffe de la Justice de paix de et à

Luxembourg, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après

l’ETAT) a fait convoquer PERSONNE1.) devant le juge de paix, siégeant en

matière d’occupation sans droit ni titre, pour voir :

-

constater l’échéance de l’engagement signé le 11 janvier 2024 pour quitter les

lieux,

-

constater que la partie défenderesse est occupant sans droit ni titre du logement,

-

condamner la partie défenderesse à déguerpir du logement avec tous ceux qui

l’occupent de son chef dans un délai d’un mois à partir de la notification du

jugement à intervenir,

-

condamner la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance,

-

condamner la partie défenderesse à payer une indemnité de procédure de

250,00 euros,

-

ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa requête, l’ETAT expose que l’immeuble sis à L-ADRESSE2.), est

géré par l’Office national de l’accueil (SOCIETE1.)) en tant que structure pour

demandeurs de protection internationale, réfugiés et autres ressortissants de pays

tiers. L’SOCIETE1.) se serait substitué à l’SOCIETE2.) avec effet au 1er janvier

2020.

PERSONNE1.) aurait obtenu la protection internationale le 25 octobre 2023.

Par un engagement unilatéral signé le 11 janvier 2024, PERSONNE1.) aurait

accepté de quitter son logement sis à L-ADRESSE2.), temporairement mis à sa

disposition, pour le 1er janvier 2025.

PERSONNE1.) n’aurait pas tenu ses engagements et n’aurait pas quitté les lieux au

terme convenu.

Les dispositions de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des

demandeurs de protection internationale et de protection temporaire ne leur

donneraient plus droit aux conditions matérielles d’accueil offertes par

l’SOCIETE1.) aux demandeurs qui sont en cours de procédure. Les structures

d’hébergement de l’SOCIETE1.) seraient exclues de la loi modifiée du 21

septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation. Ces structures d’hébergement

seraient destinées à l’hébergement temporaire et provisoire, tel que prévu par

l’article 2 de la loi du 4 décembre 2019 portant création de l’Office national de

l’accueil.

Ce ne serait qu’à titre exceptionnel que l’SOCIETE1.) a continué à héberger la

partie défenderesse dans une de ses structures pour lui permettre d’effectuer des

démarches sur le marché privé pour trouver un logement adapté à ses besoins.

Malgré l’engagement de PERSONNE1.) de quitter le logement pour le 1er janvier

2025, il occuperait toujours les lieux. Une certaine tolérance basée sur la situation

sociale défavorisée de l’occupant ne créerait pas de droit acquis à son profit.

Par courrier recommandé du 14 août 2025, l’SOCIETE1.) aurait mis en demeure

PERSONNE1.) de quitter le logement pour le 15 septembre 2025 au plus tard, ce

qu’il aurait refusé de faire.

A ce jour, il occuperait encore les lieux.

A l’audience des plaidoiries du 22 janvier 2026, l’ETAT réitère ses demandes.

PERSONNE1.), sans contester le principe du déguerpissement, sollicite un délai de

déguerpissement de six mois.

Il explique se trouver dans un état de précarité et indique qu’au vu la complexité du

marché immobilier, il lui serait impossible, malgré ses recherches effectuées, de

trouver un nouveau logement.

Son mandataire a expliqué que le délai de 6 mois serait d’autant plus nécessaire,

alors que les assistants sociaux, débordés de travail, ne commenceraient que des

recherches effectives à partir d’un jugement prononçant l’expulsion, face au

nombre trop élevés de dossiers.

L’ETAT s’oppose à voir accorder au défendeur un délai de déguerpissement de six

mois.

Appréciation

La demande de l’ETAT est recevable pour avoir été introduite en la forme légale.

Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis par les parties que

PERSONNE1.), en tant que demandeur de protection internationale, a été logé

temporairement dans une structure d’hébergement gérée par l’SOCIETE1.) et

réservée au logement temporaire de demandeurs de protection internationale, de

réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.

Suite à l’obtention de la protection internationale en date du 25 octobre 2023,

l’SOCIETE1.) a continué à loger PERSONNE1.) de manière temporaire dans sa

structure.

Par un engagement unilatéral signé le 11 janvier 2024, PERSONNE1.), s’est

notamment engagé à libérer les lieux en question pour le 1er janvier 2025 au plus

tard.

Au vu des explications fournies par les parties et des pièces versées, il y a lieu de

constater que PERSONNE1.) occupe toujours les lieux.

En l’espèce, le seul titre dont disposait PERSONNE1.) pour occuper les lieux était

la promesse unilatérale de l’ETAT (SOCIETE1.)) de lui mettre à disposition le

logement pendant une certaine durée.

Il s’est expressément engagé à quitter ce logement à une certaine date, désormais

dépassée.

N’ayant dès lors plus de titre l’autorisant à occuper les lieux, PERSONNE1.) est à

considérer comme occupant sans droit ni titre.

La demande de l’ETAT de voir condamner PERSONNE1.) au déguerpissement est

dès lors fondée.

Quant au délai de déguerpissement à accorder à la partie défenderesse, il convient

de rappeler qu’il a connaissance depuis la signature de son engagement unilatéral

le 11 janvier 2024 qu’il devait quitter les lieux pour le 1er janvier 2025 et une simple

tolérance pour rester dans les lieux jusqu’au 15 septembre 2025 au plus tard lui a

été accordée.

Etant donné que PERSONNE1.) ne justifie d’aucune recherche d’un nouveau

logement et eu égard au fait qu’il a, en définitive, pu bénéficier du logement mis à

sa disposition pendant encore plus de deux ans après l’obtention du statut de réfugié,

et compte tenu encore de la pénurie de logements pour les demandeurs de protection

internationale, mais tout en tenant compte de son état de précarité, un délai de

déguerpissement de deux mois à partir de la notification du présent jugement lui est

accordé.

L’ETAT ne justifiant pas avoir rempli la condition d’iniquité requise par l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile, sa demande en octroi d’une indemnité

de procédure est à dire non fondée.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique,

promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point

appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou

sans caution.

Les conditions d’application de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile

n’étant pas remplies, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution

provisoire.

PERSONNE1.) succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance lui

incombent.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupants sans droit

ni titre statuant par contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande introduite par requête en la forme,

constate l’échéance fixée dans l’engagement signé le 11 janvier 2024,

constate que PERSONNE1.) est occupant sans droit ni titre du logement sis à L-

ADRESSE2.),

condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y

trouvent de son chef au plus tard dans un délai de deux (2) mois à compter de la

notification du présent jugement,

au besoin autorise la partie demanderesse à faire expulser la partie défenderesse

dans la forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple

présentation des quittances des ouvriers y employés,

dit non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

en octroi d’une indemnité de procédure,

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Raphaël SCHWEITZER,

juge de paix, assisté de la greffière Véronique RINNEN, avec laquelle Nous avons

signé le présent jugement, le tout date qu'en tête.

Raphaël SCHWEITZER

Juge de paix

Véronique RINNEN

Greffière