Labor court awards unpaid notice pay and accrued vacation pay to employee against employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court of Esch-sur-Alzette ruled in favor of an employee seeking unpaid notice pay and accrued vacation compensation. The employer admitted paying a partial sum but failed to settle the remaining balance for the notice period and the corresponding vacation days. Consequently, the court ordered the employer to pay the outstanding amounts plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 238 n.c.p.c.: The labor court has the discretion to award procedural costs when the litigant has incurred expenses to assert their rights, provided the court finds sufficient grounds to deem it inequitable to bear the entire cost.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 322/2026
E-TRAV-106/25
Audience publique du 12 février 2026
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Rabah LARBI, en remplacement de
Maître Frédéric KRIEG, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et :
la SOCIETE1.) , établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par
son gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
- partie défenderesse - comparant par son gérant Monsieur PERSONNE2.),
en présence de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire
du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont
établis à ADRESSE3.), sinon par son Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les
bureaux sont établis à ADRESSE4.), ayant dans ses attributions l’Agence pour le
développement de l’emploi, élisant domicile en l’étude de Maître Lynn FRANK, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg,
- partie intervenante - faisant défaut lors de l’audience publique du 8 janvier 2026.
Faits:
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail d'Esch-
sur-Alzette en date du 5 mai 2025, laquelle requête demeure annexée à la minute du
présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal
du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 22 mai 2025, date à laquelle
l’affaire fut fixée à la demande des parties au 9 octobre 2025.
A cette audience, l’affaire fut utilement retenue.
Le mandataire de la partie demanderesse et le représentant de la partie défenderesse
furent entendus en leurs explications et conclusions.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ne comparut pas à l’audience du 9
octobre 2025.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience publique du
4 décembre 2025.
En date du 3 novembre 2025, le tribunal ordonna la rupture du délibéré et l’affaire fut
refixée pour plaidoiries à l’audience publique du 8 janvier 2026, date à laquelle elle
fut utilement retenue.
A cette audience, le mandataire de la partie demanderesse et le représentant de la
partie défenderesse furent entendus en leurs explications et conclusions.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ne comparut pas à l’audience du 8
janvier 2026.
Le tribunal du travail reprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J u g e m e n t
qui suit :
Par requête datée du 29 avril 2025 mais déposée au greffe de la justice de paix
d’Esch-sur-Alzette en date du 5 mai 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la
SOCIETE1.)
(ci-après « SOCIETE1.) ») devant le tribunal du travail de et à Esch-
sur-Alzette, siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés.
A titre principal, il demande à voir constater que la résiliation intervenue le 6 janvier
2025 durant la période d’essai est contraire aux règles relatives au préavis, sinon que
le délai de préavis n'a pas été respecté.
En conséquence, il demande la condamnation de SOCIETE1.) à lui payer le montant
de 2.010,44 EUR à titre d’arriérés de salaire pour la période du 9 janvier 2025 au 31
janvier 2025, sinon à titre d’indemnité compensatoire de préavis non respecté, sinon
à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts légaux à compter du 11 mars 2025,
jour de la mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la résiliation serait considérée comme étant
intervenue avec effet immédiat, il demande qu’elle soit déclarée abusive et sollicite la
condamnation de SOCIETE1.) à lui payer le montant de 2.010,44 EUR à titre
d’indemnisation du préjudice matériel ainsi que le montant de 1.000,- EUR à titre
d’indemnisation du préjudice moral, avec les intérêts légaux à partir de la demande
en justice, jusqu’à solde.
Il demande en outre la condamnation de SOCIETE1.) à lui payer le montant de 202,14
EUR à titre d’indemnité pour congés non pris, avec les intérêts légaux à compter du
11 mars 2025, jour de la mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice,
jusqu’à solde.
Enfin, il réclame la condamnation de SOCIETE1.) à lui payer le montant de 1.000,-
EUR sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux frais
et dépens de l’instance.
Par cette même requête, le requérant a demandé la mise en intervention de l’ETAT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds
pour l’emploi, afin de lui permettre de faire valoir ses droits.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Suivant courrier entré au greffe du tribunal du travail en date du 9 octobre 2025,
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire
du Fonds pour l’emploi a déclaré ne pas avoir de revendications à faire valoir.
Il y a lieu de lui en donner acte et de le mettre hors cause.
Moyens et prétentions des parties
À l’appui de sa requête, PERSONNE1.) expose avoir été au service de SOCIETE1.)
à partir du 25 novembre 2024.
Il soutient que, par courrier daté du 6 janvier 2025, l’employeur lui aurait notifié « sa
fin de période d’essai », en indiquant que son dernier jour de travail serait fixé au
mercredi 8 janvier 2025.
Il fait valoir qu’en violation de l’article L.121-5 du code du travail, l’employeur ne lui
aurait accordé qu’un préavis de deux jours, alors que le délai légal applicable, compte
tenu d’une période d’essai de six mois, serait de vingt-quatre jours. L’employeur
resterait dès lors redevable du montant brut de 2.010,44 EUR, correspondant à vingt-
deux jours de salaire, soit la différence entre 2.720,- EUR (salaire mensuel brut) et
709,56 EUR (montant brut perçu).
Il conteste par ailleurs que la résiliation serait intervenue avec effet immédiat, comme
le soutient l’employeur.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal devait retenir que SOCIETE1.)
aurait valablement résilié le contrat avec effet immédiat, PERSONNE1.) fait valoir que
cette résiliation serait abusive. Les motifs invoqués seraient, selon lui, imprécis, non
établis et fallacieux. Il sollicite en conséquence la condamnation de l’employeur au
paiement de la somme de 2.010,44 EUR, correspondant à la rémunération qu’il aurait
perçue jusqu’au 31 janvier 2025, terme du préavis légal de vingt-quatre jours.
S’agissant du solde des congés non pris, il expose qu’il ressortirait de sa fiche de
salaire de décembre 2024 un solde de 20,80 heures de congé. À ce solde s’ajouterait
l’indemnité de congé afférente au mois de janvier 2025, si le préavis avait été exécuté,
pour atteindre un total de 38,13 heures. Rémunéré au taux horaire de 15,7225 EUR,
ce solde représenterait un montant de 599,50 EUR. L’employeur ayant versé 397,36
EUR, un montant de 202,14 EUR resterait dû.
SOCIETE1.) s’oppose à la demande du salarié.
Elle fait valoir que la résiliation du contrat de travail pendant la période d’essai serait
intervenue avec effet immédiat.
Elle
indique que la lettre de licenciement
mentionnerait les fautes graves reprochées au salarié, à savoir des absences non
justifiées, des pauses prolongées non autorisées, un manque d’implication, ainsi que
le refus d’exécuter certaines tâches, notamment le balayage. Elle précise que, malgré
un avertissement adressé le 27 décembre 2024 et l’octroi d’une seconde chance, le
salarié aurait persisté dans les comportements reprochés.
Concernant le délai de deux jours mentionné dans la lettre de licenciement, elle
explique qu’il s’agirait d’un « délai de prévenance » correspondant au temps
nécessaire pour l’acheminement et la notification du courrier recommandé expédié le
6 janvier 2025. Lors de l’audience publique du 8 janvier 2026, elle expose par ailleurs
avoir reporté la date de la résiliation au 8 janvier 2025, le salarié s’étant trouvé en
incapacité de travail durant cet intervalle.
S’agissant du décompte des congés restants, il indique que celui-ci aurait été établi
par son comptable et considère que l’intégralité des congés aurait été réglée.
Motifs de la décision
1. Quant à la résiliation du contrat de travail
Il est constant en cause que le contrat de travail à durée indéterminée signé le 20
novembre 2024 contient une clause d’essai de six mois à compter du début de la
prestation, fixée au 25 novembre 2024.
L’article L.121-5 (4) du code du travail dispose que « II ne peut être mis fin
unilatéralement au contrat à l’essai pendant la période d’essai minimale de deux
semaines, sauf pour motif grave conformément à l’article L. 124-10.
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa qui précède, il peut être mis fin au contrat
à l’essai dans les formes prévues aux articles L. 124-3 et L. 124-4; dans ce cas, le
contrat prend fin à l’expiration d’un délai de préavis qui ne peut être inférieur:
à autant de jours que la durée de l’essai convenue au contrat compte de semaines;
à quatre jours par mois d’essai convenu au contrat sans pouvoir être inférieur à quinze
jours et sans devoir excéder un mois. ».
Il ressort de ces dispositions que, lorsque la résiliation du contrat à l’essai n’est pas
motivée par un motif grave, elle doit intervenir moyennant respect d’un préavis légal.
À l’inverse, si un motif grave est retenu, la résiliation peut intervenir avec effet
immédiat, sans exécution d’un préavis.
Les parties sont en désaccord sur la qualification de la rupture intervenue pendant la
période d’essai, à savoir s’il s’agit, comme le soutient le salarié, d’une résiliation avec
préavis - auquel cas le délai légal applicable pour une période d’essai de six mois est
de vingt-quatre jours - ou, comme l’affirme l’employeur, d’une résiliation avec effet
immédiat pour motif grave.
En l’espèce, SOCIETE1.) a notifié à PERSONNE1.) son licenciement par courrier du
6 janvier 2025, pendant la période d’essai, rédigé dans les termes suivants :
Objet : Notification de fin de période d'essai
Monsieur PERSONNE1.),
Nous vous informons par la présente de notre décision de mettre fin à votre
contrat de travail à durée indéterminée, conformément aux dispositions des
articles L. 121-5 et suivante du Code du Travail luxembourgeois, relatifs à la
période d'essai.
Cette décision prend effet après respect du délai de prévenance prévu par la loi,
soit 48 heures, à compter de la date de notification de cette lettre. Conformément
à la réglementation, le délai de prévenance exclut les jours de weekend et jours
fériés. Ainsi votre dernier jour de travail sera le mercredi 08 janvier 2025.
Nous avons pris cette décision après avoir constaté des comportements qui ne
répondent pas aux attentes nécessaires pour ce poste et qui impactent
directement le bon fonctionnement de l'entreprise particulièrement en cette
période exceptionnellement chargée. Votre présence, ainsi que celle de tous les
membres de l'équipe, était essentielle pour respecter ces engagements.
Nous avons également noté avec regret que, malgré la flexibilité et les efforts de
l'employeur pour maintenir une ambiance de travail respectueuse et adaptée,
certains manquements de votre part ont été récurrents :
-
Votre absence non justifiée le 24 décembre 2024, sans communication
préalable et malgré les tentatives de contact.
-
Votre absence le 27 décembre, annoncée tardivement le 26 décembre 2024,
pour des raisons personnelles, perturbant ainsi l'organisation de l'équipe.
-
Vos pauses prolongées et non autorisées, ayant eu un impact négatif sur le
fonctionnement des chantiers.
-
Votre manque d'implication dans les tâches qui vous ont été assignées,
malgré nos efforts pour vous accompagner.
-
Une demande d'augmentation de salaire formulée peu après votre prise de
fonction, malgré des performances insuffisantes et une implication non
conforme aux attentes.
-
Votre absence injustifiée ce jour, le 06 Janvier 2025, sans aucune notification
ni prévenance auprès de l'employeur ou du responsable de chantier.
Malgré les tentatives de dialogue et de compréhension, ces éléments ne nous
permettent pas de poursuivre notre collaboration dans de bonnes conditions.
Nous vous remercions toutefois pour le temps passé au sein de notre entreprise et
vous invitons à nous restituer tout matériel ou document appartenant à l'entreprise
avant votre départ
Nous restons à votre disposition pour toute question concernant cette rupture ou le
solde de tout compte. »
Le tribunal relève en premier lieu que la notion de « délai de prévenance » de
quarante-huit heures, telle qu’énoncée dans la lettre de rupture ne correspond à
aucune des modalités prévues par l’article L.121-5 du code du travail. Ce texte ne
distingue en effet que deux hypothèses : la résiliation moyennant un préavis légal, ou
la résiliation avec effet immédiat pour motif grave.
Le tribunal constate ensuite qu’il résulte explicitement de la lettre que la rupture ne
devait prendre effet que le 8 janvier 2025, soit deux jours après sa notification. Un tel
différé est incompatible avec une résiliation avec effet immédiat, quand bien même
des reproches seraient formulés à l’encontre du salarié. En effet, une résiliation pour
motif grave produit nécessairement ses effets sans délai, ce qui exclut toute prise
d’effet différée.
Il s’ensuit que la rupture notifiée le 6 janvier 2025 doit être qualifiée de résiliation avec
préavis. Dès lors qu’elle est intervenue pendant une période d’essai de six mois, le
préavis légal applicable est de vingt-quatre jours.
La période de deux jours mentionnée dans la lettre ne constituant pas l’exécution du
préavis légal, le salarié est fondé à obtenir une indemnité compensatoire
correspondant à la partie non exécutée de celui-ci, soit vingt-deux jours. Le montant
brut réclamé à ce titre, soit 2.010,44 EUR, n’étant pas autrement contesté par
l’employeur, il y a lieu d’y faire droit.
2. Quant à la demande d’indemnité pour congés non pris
Le salarié se fonde sur sa fiche de salaire de décembre 2024 pour soutenir qu’il
disposait d’un solde de 20,80 heures de congé, auquel il ajoute 17,28 heures au titre
du mois de janvier 2025, faisant valoir que le préavis légal devait courir jusqu’au 31
janvier 2025.
Le tribunal relève qu’il ressort de la fiche de salaire de janvier 2025, produite aux
débats par le salarié, que le solde exact de congés au 8 janvier 2025, date de sorite,
s’élevait à 25,27 heures.
Ce solde a été intégralement pris en compte dans la seconde fiche de salaire du mois
de janvier 2025, portant sur le solde des congés, également versée aux débats, pour
un montant brut de 397,36 EUR, somme effectivement réglée par l’employeur, tel que
le salarié le reconnaît dans la requête introductive d’instance.
La rupture du contrat de travail ayant été qualifiée de résiliation avec préavis, le salarié
acquiert néanmoins les droits au congé afférents à la période de préavis non prestée,
courant du 9 janvier au 31 janvier 2025.
Au titre de cette période, le salarié dispose d’un reliquat de 12,82 heures de congé,
lequel, calculé au taux horaire brut de 15,7225 EUR, correspond à un montant brut
de 201,57 EUR.
Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer au requérant la
somme de 201,57 EUR brut.
3. Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure
PERSONNE1.) réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,- EUR sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass, 2 juillet 2015, arrêt n°° 60/15, JTL 2015, n° 42, page
166).
Le requérant ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, le tribunal estime
qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait inéquitable de laisser à sa
charge l’entièreté des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.
Le tribunal possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 250,- EUR le
montant qu’il y a lieu de lui accorder de ce chef.
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
condamner SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
P A R C E S M O T I F S:
le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de contestations
entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la requête en la forme,
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’emploi, qu’il n’a pas de revendications à faire valoir,
met hors cause l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ès qualités, partie
intervenante,
dit fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement du solde de l’indemnité
compensatoire de préavis correspondant à 22 jours,
dit fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de congés non
pris d’un montant de 201,57 EUR,
partant
condamne la société à responsabilité SOCIETE1.)
à payer à PERSONNE1.) le
montant brut de (2.010,44 + 201,57 =) 2.212,01 EUR, avec les intérêts au taux légal
à partir du 5 mai 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
dit fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure
fondée pour le montant de 250,- EUR sur base de l'article 240 du nouveau code de
procédure civile,
condamne la société à responsabilité SOCIETE1.)
à payer à PERSONNE1.) une
indemnité de procédure de 250,- EUR,
condamne la société à responsabilité SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette
composé de :
Franca ALLEGRA, président,
Armand ROBINET, assesseur-employeur,
Christian BIOT, assesseur salarié,
Ben GAUDRON, greffier,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Franca ALLEGRA,
juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.