Legislator Jurisprudence & Législation
CAChAP_29 Généré par l'IA

Appeal dismissed; prisoner's transfer request rejected due to persistent criminal record and lack of proven adaptation.

Numéro de cause CAChAP_29
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appeal against the General Prosecutor's decision to reject a prisoner's request for transfer to a different prison. The applicant argued that his request should be granted based on his personal evolution and lack of recent offenses, despite a long criminal history. The court upheld the rejection, noting that the applicant's past convictions demonstrate persistent difficulties in complying with legal and social norms, and that his current circumstances do not yet guarantee his ability to adapt. Consequently, the court ruled that the applicant must continue serving his sentence at the original facility to prove his rehabilitation.

Regeste Legislator

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Code pénal; Code de procédure pénale: A prisoner's request for transfer to a different facility is denied when their criminal record demonstrates persistent difficulties in complying with legal norms and when current circumstances fail to guarantee their capacity for social adaptation and rehabilitation.

Mots-clés

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prisoner transfer request criminal record assessment rehabilitation evaluation individualized punishment social adaptation capacity penal execution prison placement decision aptitude à la réadaptation

Dispositions légales citées

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article 680 du code de procédure pénale
La semi-liberté est, suivant l’article 680 du code de procédure pénale, le régime
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Texte complet

Arrêt n°29/26 chap

du 12 février 2026.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le douze février deux mille vingt-six, l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé le 2 février 2026 par déclaration au greffe du Centre

pénitentiaire de Luxembourg (CPL) par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), de nationalité

luxembourgeoise, actuellement détenu au Centre pénitentiaire de

Luxembourg,

Vu le recours formé par déclaration au greffe de la Chambre de l’application

des peines le 5 février 2026 par Maître Carolyn LIBAR, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL,

avocat à la Cour, au nom et pour le compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), de nationalité

luxembourgeoise, actuellement détenu au Centre pénitentiaire de

Luxembourg,

chaque fois dirigés contre la décision de Madame la Déléguée du Procureur

général d’Etat à l’exécution des peines du 29 janvier 2026, notifiée à

PERSONNE1.) le 30 janvier 2026;

Vu l’arrêt de la Chambre de l’application des peines du 3 février 2026 ayant

rejeté l’urgence,

Vu les réquisitions écrites du Ministère public,

Après avoir délibéré conformément à la loi.

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours déclaré au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg, le 2

février 2026, par PERSONNE1.) et le recours formé par déclaration au greffe

de la Chambre de l’application des peines le 5 février 2026 par le mandataire

de PERSONNE1.), dirigés chaque fois contre la décision de Madame la

Déléguée à l’exécution des peines (ci-après Madame la Déléguée) ayant rejeté

sa demande de transfert au Centre pénitentiaire de Givenich (ci-après CPG)

présentée le 20 janvier 2026 au motif que cette demande est prématurée et

non justifiée. Le casier de PERSONNE1.) est particulièrement chargé,

démontrant ses difficultés persistantes à respecter les normes légales et

sociales. En outre, le requérant s’est trouvé un seul jour incarcéré lorsqu’il a

déjà formé sa demande de transfert.

PERSONNE1.) explique avoir être condamné à deux ans de prison en date du

16 mai 2024. Il s’est trouvé en détention préventive à partir du 14 juillet 2023

jusqu’au 4 juin 2024. Sans contester l’existence des inscriptions figurant à son

casier judiciaire, il précise que les condamnations se rapportent à des faits

anciens, remontant à plusieurs années. Durant les dernières années, il n’aurait

commis aucune nouvelle infraction, démontrant ainsi l’évolution favorable de

son comportement et une volonté manifeste de se conformer durablement aux

normes sociales et légales.

Le requérant estime que l’appréciation de Madame la Déléguée se fondant

seulement sur ses antécédents judiciaires anciens, sans prendre en

considération son évolution personnelle et comportementale, serait contraire

aux principes de l’individualisation de la peine et de la réinsertion sociale.

Depuis sa sortie provisoire de prison, il aurait réorganisé sa vie. Il aurait

effectué des démarches de suivi personnel, se serait occupé de sa situation

personnelle et sociale. Il aurait également une adresse. Il serait aussi bénévole

auprès de la « Stëmm vun der SOCIETE1.) », depuis 2022. Ces éléments

démontreraient son ancrage social réel et sa capacité à mener une vie

structurée et responsable en dehors du milieu carcéral.

Le requérant souligne avoir purgé la moitié de sa peine en détention

préventive, de sorte que sa demande de transfert au CPG ne saurait être

considérée comme étant prématurée. En outre, le fait d’avoir introduit sa

demande de transfert le jour suivant son incarcération ne serait par ailleurs pas

contraire aux dispositions légales.

Il souligne avoir pris pleinement conscience de la gravité des faits ayant conduit

à sa condamnation.

La représentante du Ministère public conclut à la recevabilité des recours, mais

à leur caractère non fondé.

En premier lieu, le Ministère public souligne que, pour autant qu’il ait lieu de

considérer que le recours introduit par PERSONNE1.) lui-même est basé sur

l’article 6, paragraphe 2 de la Convention européenne des droits de l’homme,

il serait à déclarer non fondé. Ladite disposition serait sans portée pour les

procédures relatives à l’exécution d’une peine définitive issue d’une

condamnation irrévocable.

Subsidiairement, le Ministère public rappelle qu’au vu des dispositions légales,

le transfert du CPL vers le CPG suppose que le Procureur général d’Etat

considère que les contraintes plus sévères et inhérentes au régime fermé ne

seraient pas nécessaires à une exécution régulière de la peine privative de

liberté. Le casier du requérant serait particulièrement lourd. Il aurait été

condamné à treize reprises depuis 1996 à des amendes, des TIG et des peines

d’emprisonnement pour infractions à la législation sur la circulation routière,

coups et blessures volontaires, menaces, rébellion, coup sur agent et outrage

à agent. Au vu de son casier, il serait démontré que PERSONNE1.)

témoignerait d’une propension à la violence et d’une inaptitude à se conformer

aux normes légales et sociales.

Ainsi, le fait de disposer d’une adresse et son engagement à une activité

bénévole ne sauraient suffire à garantir dès à présent le sérieux et les capacités

d’adaptation de l’intéressé.

Appréciation de la Chambre de l’application des peines

Recevabilité

La recevabilité du recours introduit par PERSONNE1.) a déjà été toisé suivant

arrêt rendu le 3 février 2026 par la Chambre de l’application des peines.

Le recours introduit par Maître Nicky STOFFEL au nom et pour compte de

PERSONNE1.) est recevable pour avoir été introduit endéans les formes et

délais de la loi.

Jonction

Conformément à l’article 697 (3) du code de procédure pénale, il y a lieu de

joindre les recours au vu de l’identité de l’acte attaqué et de leur objet pour les

vider par une seule et même décision.

Recours

Concernant le recours introduit par PERSONNE1.), ce dernier a indiqué sur sa

requête en lettres rouges l’article 6-2 de la Convention européenne des droits

de l’homme, sans autre précision.

Tel que relevé à juste titre par le Ministère public, l’article invoqué vise la

présomption d’innocence qui est applicable aux procédures examinant le fond

d’une accusation pénale. Ladite disposition est sans portée pour les

procédures relatives à l’exécution d’une peine définitive issue d’une

condamnation irrévocable.

La semi-liberté est, suivant l’article 680 du code de procédure pénale, le régime

dans lequel le condamné est en droit de quitter régulièrement le centre

pénitentiaire pour exercer à l’extérieur une activité professionnelle, pour suivre

un enseignement, une formation professionnelle, un traitement médical ou

thérapeutique, ou pour toute autre activité reconnue.

Le transfert vers un régime de semi-liberté au CPG est une mesure de faveur

qui doit se mériter, ce mérite étant à apprécier, conformément aux dispositions

de l’article 673 (2) du code de procédure pénale, au regard « de la personnalité

du condamné, de son état de santé, de son milieu de vie, de son comportement

et de son évolution en milieu carcéral, de ses efforts en vue de son insertion,

de la prévention de la récidive, du risque réel d’un danger de fuite, de l’attitude

du condamné à l’égard de la victime ainsi que de la protection et des intérêts

de cette dernière, ou encore du respect du plan volontaire d'insertion».

Au regard de l’article 673 précité, il est impératif, dans le cadre de l’analyse de

la demande de transfèrement au CPG d’analyser la situation spécifique du

requérant.

Tel que relevé précédemment, PERSONNE1.) exécute actuellement le reste

d’une peine de deux ans prononcée le 19 mars 2025 par la Cour supérieure de

justice, siégeant en matière criminelle, confirmant un jugement rendu par le

tribunal d’arrondissement le 16 mai 2024, pour avoir porté le 13 juillet 2023 des

coups et blessures volontaires, ayant causé une incapacité de travail

personnel. Le pourvoi en cassation a été rejeté le 6 novembre 2025 par la Cour

de cassation.

Tel que relevé par le Ministère public, au vu de la détention préventive

effectuée, PERSONNE1.) a purgé le tiers de sa peine le 24 octobre 2025, la

moitié le 21 février 2026 et la fin théorique de sa peine est fixée au 16 février

2027.

Au vu du casier judiciaire, depuis 1996 à aujourd’hui PERSONNE1.) a été

condamné à treize reprises à des amendes, des TIG, des peines

d’emprisonnement pour infractions à la législation sur la circulation routière,

coups et blessures à sa mère légitime, coups et blessures volontaires sur la

personne avec laquelle il vit habituellement, coups et blessures volontaires,

menace verbale d’attentat sous condition, menace verbale d’attentat, rébellion,

coups sur agent et outrage à agent.

En particulier, PERSONNE1.) a été condamné le 6 octobre 2022 à une amende

et une interdiction de conduire de 48 mois par le tribunal de Luxembourg,

siégeant en matière correctionnelle, pour avoir conduit le 6 mars 2021 et le 19

juin 2021 malgré l’interdiction de conduire judiciaire, en présentant des signes

manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer le taux

d’alcool.

Le 5 mai 2017 et le 1er avril 2019, PERSONNE1.) a, à chaque fois, été

condamné pour des infractions à la circulation routière, par le tribunal

d’arrondissement

de

Diekirch

siégeant

en

matière

correctionnelle,

respectivement par la Cour d’appel.

Le 4 mai 2017, PERSONNE1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement

de 12 mois pour avoir porté des coups volontaires ayant causé une incapacité

de travail par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, confirmé en appel le 24 janvier 2018.

Le 13 février 2014,

PERSONNE1.)

a été condamné à une peine

d’emprisonnement de 36 mois pour avoir porté entre autres des coups et

blessures volontaires à la personne avec laquelle il vit habituellement, par le

tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle,

confirmé en appel le 20 mai 2014.

Le 7 juillet 2010, il a été condamné pour avoir porté des coups et blessures à

sa mère, à une peine d’emprisonnement de 12 mois, par le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle.

Le casier du requérant mentionne encore sept autres condamnations pour la

période du 13 mai 1996 au 8 mars 2002.

Au vu du casier, il est établi que PERSONNE1.) a été condamné en moyenne

tous les deux à trois ans pour de nouvelles infractions commises.

Même si les faits pour lesquels

PERSONNE1.)

a été condamné

successivement, remontent pour certains dans le temps, ils démontrent

cependant les difficultés continuelles de PERSONNE1.) à respecter les normes

légales et sociales.

En prenant sa décision, Madame la Déléguée a pris en considération

l’évolution personnelle et comportementale de PERSONNE1.), au vu des

infractions commises.

Du fait que PERSONNE1.) s’est trouvé un jour détenu au CPL au moment de

l’introduction de sa demande, la Chambre de l’application des peines, ne peut

que se rallier aux conclusions du Ministère public suivant lesquelles il est plus

que légitime et approprié de la part de Madame la déléguée, eu égard aux

expériences faites dans le passé, d’exiger que PERSONNE1.) continue

actuellement de purger sa peine au CPL afin de faire ses preuves et, où il peut

également préparer sa sortie.

Le fait que PERSONNE1.) dispose d’une adresse depuis le 1er octobre 2025,

qu’il s’est présenté une fois au Centre SOCIETE2.) pour une consultation

psychiatrique et qu’il exerce une activité bénévole auprès de la Stëmm vun der

Strouss ne suffit pas actuellement pour garantir le sérieux et les capacités

d’adaptation de PERSONNE1.).

C’est partant pour des motifs adaptés aux éléments au dossier et non énervés

par les arguments avancés par le requérant aux termes de ses recours que

Madame la déléguée a rejeté la demande de l’intéressé de se voir accorder à

l’heure actuelle le bénéfice d’un transfèrement au CPG.

Il s’ensuit que le recours est à déclarer non fondé.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition

collégiale,

revu l’arrêt de la Chambre de l’application des peines du 3 février 2026,

déclare recevable le recours introduit par Maître Nicky STOFFEL,

ordonne la jonction des deux recours,

déclare non fondés les recours de PERSONNE1.).

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER,

président de chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller, et Martine

DISIVISCOUR, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

assumé Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du Saint-Esprit, par Mylène REGENWETTER, président

de chambre, présence Fabio SPEZZACATENA , greffier assumé.