Early release appeal dismissed due to disciplinary record and refusal of medication despite mental health diagnosis.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the prisoner's appeal admissible but ultimately rejected his request for early release. The prisoner argued he deserved leniency due to remorse and a diagnosed psychotic condition, yet the authorities cited ten disciplinary offenses, refusal of medication, and unpaid fines. The court ruled that remorse alone is insufficient and confirmed the rejection based on the prisoner's incompatible conduct and lack of rehabilitation efforts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 686, 1er Code proc. pén.; Art. 673, 2 Code proc. pén.: Early release is a discretionary favor, not a right; it requires favorable conduct and rehabilitation efforts, which are absent where the prisoner commits repeated offenses or refuses treatment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°31/26 chap
du 12 février 2026
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché
de Luxembourg a rendu le douze février deux mille vingt-six l'arrêt qui suit:
Vu le recours déclaré le 9 février 2026 au greffe du Centre pénitentiaire de
Luxembourg par
PERSONNE1.), né le
DATE1.),
actuellement détenu au Centre
pénitentiaire de Luxembourg,
dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat
à l’exécution des peines du 2 février 2026, lui notifiée le 3 février 2026;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Par déclaration au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg,
PERSONNE1.) a formé un recours contre une décision de Madame la
déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 2 février
2026 n’ayant pas fait droit à sa demande en libération anticipée présentée le
29 décembre 2025.
Dans la décision entreprise, Madame la déléguée du Procureur général d’Etat
a détaillé son argumentation l’ayant amenée à ne pas faire droit à cette
demande. Elle a notamment relevé que « depuis son admission au CPU le 28
juillet 2024 et son transfert vers le CPL, PERSONNE2.) a fait l’objet de pas
moins de dix sanctions disciplinaires pour détérioration du matériel de
l’établissement, insultes et agression contre un membre du personnel,
menaces à l’encontre d’un membre du personnel, atteinte à la sécurité,
détention d’un objet interdit (fourchette manipulée), dispute avec un codétenu,
agression d’un membre du personnel, refus d’ordre et incendie volontaire,
atteinte à l’hygiène et consommation d’alcool ».
Il refuserait encore
« régulièrement toute médication », malgré le fait d’avoir « été diagnostiqué
une pathologie psychotique ». Enfin, PERSONNE1.) n’aurait à ce jour ni
indemnisé la victime, ni payé l’amende et les frais de justice.
Dans le cadre de son recours, PERSONNE1.) explique n’avoir ni indemnisé
la victime ni payé l’amende et les frais de justice, faute d’avoir les ressources
financières nécessaires. Il affirme avoir pris conscience des actes commis et
de leurs conséquences pour les victimes et être désolé.
Le représentant du Ministère public conclut à voir déclarer le recours
recevable, mais non fondé « au regard des motifs de la décision attaquée ».
PERSONNE1.), de par son comportement et « par son abstention de faire »,
ne mériterait pas la faveur demandée.
Appréciation de la Chambre de l’application des peines
Le recours de PERSONNE1.) est recevable pour avoir été introduit dans les
formes et délai prévus par l’article 698 du Code de procédure pénale.
Par jugement rendu le 3 février 2025 par le tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, PERSONNE1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement
de deux ans pour rébellion.
PERSONNE1.) purge actuellement cette peine, dont la fin théorique est fixée
au 17 juillet 2026. Ayant exécuté la moitié de la peine le 22 juillet 2025 et les
deux-tiers de la peine le 19 novembre 2025, il peut, en application de l’article
686, paragraphe 1er du code précité, lequel renvoie à l’article 687, paragraphe
1er, du même code, prétendre à une libération anticipée sans application du
régime de la libération conditionnelle.
Suivant l’article 673 (2) du Code de procédure pénale, lors de l’application des
modalités de peine, dont la libération anticipée, « le Procureur général d’Etat
tient compte de la personnalité du condamné, de son état de santé, de son
milieu de vie, de son comportement et de son évolution en milieu carcéral, de
ses efforts en vue de sa réinsertion, de la prévention de la récidive, du risque
réel d’un danger de fuite, de l’attitude du condamné à l’égard de la victime,
ainsi que de la protection et des intérêts de cette dernière ou encore du respect
du plan volontaire d’insertion ».
Il se déduit de cette disposition que la libération anticipée n’est pas un droit,
mais une faveur soumise aux critères énumérés à l’article 673 (2) précité.
Or, le seul fait d’affirmer être désolé et avoir pris conscience des actes commis
et de leurs conséquences pour les victimes ne suffit pas à démontrer qu’il
mérite la mesure sollicitée. Il résulte en effet de la motivation de la décision
entreprise de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat, non contestée
par PERSONNE1.), que ce dernier a adopté, depuis son admission au CPU,
un comportement incompatible avec la mesure de faveur sollicitée.
Il s’ensuit que Madame la déléguée du Procureur général d’État à l’exécution
des peines a, à juste titre, rejeté la demande de libération anticipée de
PERSONNE1.).
Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition
collégiale,
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,
le dit non fondé,
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée d’Elisabeth WEYRICH, président
de chambre, de Nadine WALCH, premier conseiller, et de Laurent Lucas
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Amra ADROVIC.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Elisabeth WEYRICH, président de
chambre, en présence d’Amra ADROVIC, greffier.