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CACHAP_31 Généré par l'IA

Early release appeal dismissed due to disciplinary record and refusal of medication despite mental health diagnosis.

Numéro de cause CACHAP_31
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the prisoner's appeal admissible but ultimately rejected his request for early release. The prisoner argued he deserved leniency due to remorse and a diagnosed psychotic condition, yet the authorities cited ten disciplinary offenses, refusal of medication, and unpaid fines. The court ruled that remorse alone is insufficient and confirmed the rejection based on the prisoner's incompatible conduct and lack of rehabilitation efforts.

Regeste Legislator

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Art. 686, 1er Code proc. pén.; Art. 673, 2 Code proc. pén.: Early release is a discretionary favor, not a right; it requires favorable conduct and rehabilitation efforts, which are absent where the prisoner commits repeated offenses or refuses treatment.

Mots-clés

Généré par l'IA
early release discretion disciplinary record refusal of medication prisoner behavior rehabilitation efforts discretionary favor mental health diagnosis retrait de l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Art. 686, 1er Code proc. pén.
Art. 673, 2 Code proc. pén.
Suivant l’article 673 (2) du Code de procédure pénale, lors de l’application des
Art. 698 Code proc. pén.
formes et délai prévus par l’article 698 du Code de procédure pénale.
article 698 du Code de procédure pénale
formes et délai prévus par l’article 698 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Arrêt n°31/26 chap

du 12 février 2026

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché

de Luxembourg a rendu le douze février deux mille vingt-six l'arrêt qui suit:

Vu le recours déclaré le 9 février 2026 au greffe du Centre pénitentiaire de

Luxembourg par

PERSONNE1.), né le

DATE1.),

actuellement détenu au Centre

pénitentiaire de Luxembourg,

dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat

à l’exécution des peines du 2 février 2026, lui notifiée le 3 février 2026;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg,

PERSONNE1.) a formé un recours contre une décision de Madame la

déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 2 février

2026 n’ayant pas fait droit à sa demande en libération anticipée présentée le

29 décembre 2025.

Dans la décision entreprise, Madame la déléguée du Procureur général d’Etat

a détaillé son argumentation l’ayant amenée à ne pas faire droit à cette

demande. Elle a notamment relevé que « depuis son admission au CPU le 28

juillet 2024 et son transfert vers le CPL, PERSONNE2.) a fait l’objet de pas

moins de dix sanctions disciplinaires pour détérioration du matériel de

l’établissement, insultes et agression contre un membre du personnel,

menaces à l’encontre d’un membre du personnel, atteinte à la sécurité,

détention d’un objet interdit (fourchette manipulée), dispute avec un codétenu,

agression d’un membre du personnel, refus d’ordre et incendie volontaire,

atteinte à l’hygiène et consommation d’alcool ».

Il refuserait encore

« régulièrement toute médication », malgré le fait d’avoir « été diagnostiqué

une pathologie psychotique ». Enfin, PERSONNE1.) n’aurait à ce jour ni

indemnisé la victime, ni payé l’amende et les frais de justice.

Dans le cadre de son recours, PERSONNE1.) explique n’avoir ni indemnisé

la victime ni payé l’amende et les frais de justice, faute d’avoir les ressources

financières nécessaires. Il affirme avoir pris conscience des actes commis et

de leurs conséquences pour les victimes et être désolé.

Le représentant du Ministère public conclut à voir déclarer le recours

recevable, mais non fondé « au regard des motifs de la décision attaquée ».

PERSONNE1.), de par son comportement et « par son abstention de faire »,

ne mériterait pas la faveur demandée.

Appréciation de la Chambre de l’application des peines

Le recours de PERSONNE1.) est recevable pour avoir été introduit dans les

formes et délai prévus par l’article 698 du Code de procédure pénale.

Par jugement rendu le 3 février 2025 par le tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, PERSONNE1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement

de deux ans pour rébellion.

PERSONNE1.) purge actuellement cette peine, dont la fin théorique est fixée

au 17 juillet 2026. Ayant exécuté la moitié de la peine le 22 juillet 2025 et les

deux-tiers de la peine le 19 novembre 2025, il peut, en application de l’article

686, paragraphe 1er du code précité, lequel renvoie à l’article 687, paragraphe

1er, du même code, prétendre à une libération anticipée sans application du

régime de la libération conditionnelle.

Suivant l’article 673 (2) du Code de procédure pénale, lors de l’application des

modalités de peine, dont la libération anticipée, « le Procureur général d’Etat

tient compte de la personnalité du condamné, de son état de santé, de son

milieu de vie, de son comportement et de son évolution en milieu carcéral, de

ses efforts en vue de sa réinsertion, de la prévention de la récidive, du risque

réel d’un danger de fuite, de l’attitude du condamné à l’égard de la victime,

ainsi que de la protection et des intérêts de cette dernière ou encore du respect

du plan volontaire d’insertion ».

Il se déduit de cette disposition que la libération anticipée n’est pas un droit,

mais une faveur soumise aux critères énumérés à l’article 673 (2) précité.

Or, le seul fait d’affirmer être désolé et avoir pris conscience des actes commis

et de leurs conséquences pour les victimes ne suffit pas à démontrer qu’il

mérite la mesure sollicitée. Il résulte en effet de la motivation de la décision

entreprise de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat, non contestée

par PERSONNE1.), que ce dernier a adopté, depuis son admission au CPU,

un comportement incompatible avec la mesure de faveur sollicitée.

Il s’ensuit que Madame la déléguée du Procureur général d’État à l’exécution

des peines a, à juste titre, rejeté la demande de libération anticipée de

PERSONNE1.).

Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition

collégiale,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,

le dit non fondé,

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée d’Elisabeth WEYRICH, président

de chambre, de Nadine WALCH, premier conseiller, et de Laurent Lucas

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Amra ADROVIC.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Elisabeth WEYRICH, président de

chambre, en présence d’Amra ADROVIC, greffier.