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CACHAP_30 Généré par l'IA

Prisoner's weekend release group change request dismissed due to organizational constraints and equality of treatment.

Numéro de cause CACHAP_30
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the prisoner's appeal against the refusal of a weekend release group change non-founded. The prisoner argued the change was necessary to visit his mother in poor health, while the public prosecutor emphasized administrative constraints requiring uniform rules for all inmates. The court ruled that individual preferences cannot override organizational needs unless the disadvantage is disproportionate, which was not the case here.

Regeste Legislator

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Article 35(1) of the Prison Administration Reform Law; Article 698 of the Code of Criminal Procedure: The prison administration must apply uniform rules ensuring equal treatment, excluding individual preferences for release schedules unless the resulting disadvantage is disproportionate.

Mots-clés

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prisoner release schedule equal treatment principle administrative constraints individual preference refusal weekend visitation rights organizational feasibility disproportionate disadvantage renvoi malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

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Article 35(1) of the Prison Administration Reform Law of 20 July 2018
L’article 35(1) de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de
Article 698 of the Code of Criminal Procedure
l’article 698 du Code de procédure pénale auquel renvoie l’article 35 précité,
article 698 du Code de procédure pénale
l’article 698 du Code de procédure pénale auquel renvoie l’article 35 précité,
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Texte complet

Arrêt n° 30/26 chap

du 12 février 2026

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché

de Luxembourg a rendu le douze février deux mille vingt-six l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé le 10 février 2026 par déclaration au greffe du Centre

pénitentiaire de Givenich par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au

Centre pénitentiaire de Givenich,

contre la décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire du 6 février

2026, lui notifiée le 9 février 2026 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL

PERSONNE1.) a formé un recours contre la décision du Directeur de

l’Administration pénitentiaire du 6 février 2026, ayant rejeté son recours contre

une décision du Directeur adjoint du Centre pénitentiaire de Givenich du 28

janvier 2026 lui ayant refusé un changement de groupe de sortie le weekend

en raison de contraintes organisationnelles internes.

La décision du Directeur de l’Administration pénitentiaire est motivée par la

circonstance qu’une modification des groupes

de sortie le weekend

impliquerait une réorganisation impossible à mettre en œuvre. Il a encore

relevé « qu’il n’est pas possible de faire droit à des demandes individuelles de

cette nature en l’absence de situation d’urgence, dans la mesure où cela

pourrait créer un sentiment d‘inégalité parmi les autres détenus ».

Dans son recours, PERSONNE1.) répète qu’il a présenté une demande de

changement de groupe de sortie le weekend afin de passer plus de temps

avec sa mère, laquelle se trouverait dans un état de santé précaire.

Le Ministère public considère que le recours est recevable, mais non fondé. Il

relève que l’Administration pénitentiaire est tenue par des contraintes

d’organisation, qui lui imposent de définir des règles générales appliquées de

façon uniforme à tous les détenus. Cette application uniforme des procédures

assurerait le respect de l’égalité de traitement, qui constituerait une condition

essentielle de leur acceptation par les détenus. En revanche, faire droit à la

diversité des souhaits individuels, en l’occurrence les souhaits relatifs au

moment des sorties de weekend, empêcherait toute organisation rationnelle

de ces sorties pour l’ensemble des détenus. Il s’y ajouterait que, en l’espèce,

le désavantage subi par le requérant du fait de l’application du régime de sortie

ne serait pas totalement intolérable, le requérant étant toujours en mesure de

rendre visite à sa mère, seules les conditions de transport (obligation de

recourir aux transports en commun au lieu de pouvoir profiter d’un covoiturage

par un codétenu) étant un peu plus difficiles que celles applicables en cas de

recours à la solution préconisée par lui.

Appréciation

L’article 35(1) de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de

l’administration pénitentiaire dispose que :

« Toutes les décisions prises à l’égard des détenus par le directeur de

l’administration pénitentiaire en application de la présente loi peuvent faire l’objet

d’un recours juridictionnel devant la chambre de l’application des peines ».

Par ailleurs, le recours a été introduit selon les formes et délai prévus par

l’article 698 du Code de procédure pénale auquel renvoie l’article 35 précité,

de sorte qu’il est recevable.

C’est néanmoins à bon droit que le représentant du Ministère public conclut

au rejet du recours au motif qu’il appartient à l’Administration pénitentiaire

d’appliquer des règles uniformes garantissant l’égalité de traitement des

détenus, ce qui exclut la prise en compte de préférences individuelles quant

aux horaires de sortie, d’autant que le requérant ne subit pas un désavantage

disproportionné puisqu’il peut toujours se rendre auprès de sa mère malgré

des modalités de transport moins commodes.

Le recours n’est dès lors pas fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,

reçoit la demande en la forme,

déclare le recours de PERSONNE1.) non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du

Grand-Duché de Luxembourg, composée d’Elisabeth WEYRICH, président de

chambre, Nadine WALCH, premier conseiller, et Laurent Lucas conseiller, qui ont

signé le présent arrêt avec le greffier Amra ADROVIC.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Elisabeth WEYRICH, président de chambre, en

présence d’Amra ADROVIC, greffier.