Court convicts defendant on drug trafficking charges and orders confiscation of seized cocaine while returning personal property.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drug trafficking and ordered the confiscation of seized cocaine. The prosecution argued the drugs were contraband, while the defense sought restitution of personal items like a phone and cash. The court distinguished between illicit substances and the defendant's legitimate property, ordering confiscation only for the drugs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8, 8-1 and 18 of the Law of 19 February 1973; The court must distinguish between contraband subject to confiscation and the defendant's personal property which must be returned absent evidence linking it to the crime.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 492/2026
Not. 30939/25/CD
1 x ex.p./s.
1 x confis./restit.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 FÉVRIER 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
sans adresse ni domicile connus,
ayant élu domicile auprès de l’Étude de Maître Eric SAYS,
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 29 décembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 15 janvier 2026
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infractions aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
À l’audience du 15 janvier 2026, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu, lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de
procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Hans NIJENHUIS,
fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
30939/25/CD et notamment :
-
l’ensemble des procès-verbaux et rapports (racine 184624/2025) dressés par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg,
-
le rapport n° 36944-546/2025 du 7 août 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, Unité
de garde et d’appui opérationnel.
Vu le rapport d’essai PSI25_0876 du 29 août 2025 dressé par le Laboratoire National de Santé.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1201/25 (XXIe) rendue le 5 novembre 2025 par la chambre
du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal pour y répondre du chef
d’infractions aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu la citation à prévenu du 29 décembre 2025 régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur, coauteur, ou complice,
le 6 août 2025 vers 2.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à ADRESSE2.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus
exactes,
1) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis
à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1
de la prédite loi, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme
intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et
acquis à titre onéreux ou gratuit, onze (11) boules de cocaïne, pour un poids total de 7,9
grammes bruts,
2) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions
mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b) de la prédite
loi, sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la
participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir sciemment détenu le produit direct ou indirect de l’infraction libellée sub
1), à savoir un téléphone portable de la marque REDMI, la somme de 70,40 euros et les
quantités de cocaïne précitées, sachant au moment où il recevait, ce téléphone, cet argent et
ces produits, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions ou de la participation à l’une de ces
infractions. »
À l’audience publique du 15 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas les faits
lui reprochés et reconnait les infractions libellées à son encontre par le Ministère Public. Il
déclare avoir eu l’intention de vendre les stupéfiants, sans toutefois avoir réussi à le faire.
Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif, et notamment de l’ensemble
des procès-verbaux et rapports (racine 184624/2025) dressés par la Police Grand-Ducale,
Région Capitale, Commissariat Luxembourg, du rapport n° 36944-546/2025 du 7 août 2025
dressé par la Police Grand-Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel, du rapport d’essai
PSI25_0876 du 29 août 2025 dressé par le Laboratoire National de Santé, ainsi que des aveux
complets du prévenu, de sorte que les infractions libellées à charge de PERSONNE1.) sont
matériellement établies, tant en fait qu’en droit. Il convient cependant de préciser que les
éléments du dossier répressif n’ont pas permis d’établir un lien entre l’argent et le téléphone
portable saisis sur la personne du prévenu et les infractions retenues à sa charge, de sorte qu’il
y a lieu d’en ordonner la restitution.
Il y a partant lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens des infractions aux articles
8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux,
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur,
le 6 août 2025 vers 2.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à ADRESSE2.),
1) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées aux articles
7 et 7-1 de la prédite loi, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou
comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et
acquis à titre onéreux ou gratuit, onze (11) boules de cocaïne, pour un poids total de 7,9
grammes bruts,
2) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des
infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et
b) de la prédite loi, sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces
infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir sciemment détenu le produit direct ou indirect de l’infraction libellée
sub 1), à savoir les quantités de cocaïne précitées, sachant au moment où il recevait ces
produits, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions ou de la participation à l’une de ces
infractions. »
La peine
Les infractions aux articles 8.1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, retenues à charge de
PERSONNE1.) ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent partant
en concours idéal. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal
et de ne prononcer que la peine la plus forte.
La violation de l’article 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée est punie d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de
l’une de ces peines seulement.
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un an
à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février
1973 précitée.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu PERSONNE1.),
le Tribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre
part de sa situation personnelle ainsi que de l’absence d’antécédents judiciaires.
Compte tenu de ce qui précède, ainsi que de la gravité des infractions retenues à charge du
prévenu, ensemble ses aveux complets, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de quinze (15) mois.
Comme PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis
à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal,
il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Enfin, au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal fait abstraction d’une
peine d’amende par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal
Confiscations et restitutions
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou
immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un
bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,
2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété
en appartient au condamné,
3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus
des biens substitués,
4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à
celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.
5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au
condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition,
lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la
confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit
puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.
L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non,
et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets
suivants comme produits des infractions, respectivement comme objets ayant servi à les
commettre, respectivement comme objets des infractions :
5 boules en plastique contenant 0,6 gr/brut de cocaïne,
2 boules en plastique contenant 0,7 gr/brut de cocaïne,
1 boule en plastique contenant 0,8 gr/brut de cocaïne,
3 boules en plastique contenant 0,9 gr/brut de cocaïne,
saisis suivant procès-verbal de saisie n°184624-14/2025 du 17 août 2025 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Finalement, il y a lieu d’ordonner la restitution à son légitime propriétaire PERSONNE1.) des
objets suivants, aucun élément du dossier répressif ne permettant de mettre ces objets en relation
avec les infractions retenues à l’encontre du prévenu :
un téléphone portable de la marque REDMI, de couleur verte, IMEI : NUMERO1.),
la somme de 70,40 euros (1 x 50.-€, 2 x 10.-€, 1 x 0,20.-€, 2 x 0,10.-€)
saisis suivant procès-verbal de saisie n° 2025/184624-4 du 6 août 2024 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu, assisté d’un interprète et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de quinze (15) mois ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à
1821,25 euros ;
d i t
qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement
prononcée ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine
de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et
que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
o r d o n n e la confiscation des objets suivants comme produits des infractions, respectivement
comme objets ayant servi à les commettre, respectivement comme objets des infractions :
5 boules en plastique contenant 0,6 gr/brut de cocaïne,
2 boules en plastique contenant 0,7 gr/brut de cocaïne,
1 boule en plastique contenant 0,8 gr/brut de cocaïne,
3 boules en plastique contenant 0,9 gr/brut de cocaïne,
saisis suivant procès-verbal de saisie n°184624-14/2025 du 17 août 2025 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg,
o r d o n n e la restitution, à son légitime propriétaire PERSONNE1.) des objets suivants,
aucun élément du dossier répressif ne permettant de mettre ces objets en relation avec les
infractions retenues à l’encontre du prévenu :
un téléphone portable de la marque REDMI, de couleur verte, IMEI : NUMERO1.),
la somme de 70,40 euros (1 x 50.-€, 2 x 10.-€, 1 x 0,20.-€, 2 x 0,10.-€)
saisis suivant procès-verbal de saisie n° 2025/184624-4 du 6 août 2024 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Par application des articles 14, 15, 20, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626 à 628-2 du Code de procédure pénale
ainsi que des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé prononcé en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge, et Laure
HOFFELD, juge, assistées d’Alexia BIAGI, greffière assumée, en présence de Michèle
FEIDER, Substitut Principal du Procureur d’État, qui, à l'exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du
greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut,
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg
à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours
peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit
émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir
est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.