Luxembourg court orders joinder of two criminal cases and convicts defendant of theft and fraud.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement ordered the joinder of two separate criminal proceedings initiated by the Public Prosecutor against the defendant. The court found the defendant guilty of offenses under Articles 461, 467, and 506-1 of the Penal Code based on police reports and genetic expert reports. Consequently, the defendant was sentenced to twelve months of imprisonment and a fine of five hundred euros, with no probation granted due to prior judicial records.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 77, 78, 79, 461, 467 et 506-1 du Code pénal; The court may order the joinder of multiple criminal cases involving the same accused to ensure efficient administration of justice, and upon conviction, may impose imprisonment and fines while excluding probation if prior judicial antecedents exist.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 491/2026
Not. 50/24/CD
Not. 7251/24/CD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 FÉVRIER 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
comparant en personne, assisté de Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
- p r é v e n u –
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citations du 24 décembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 14 janvier 2026
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
I. Not. 50/24/CD : Infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal.
II. Not. 7251/24/CD : I. Infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal.
II. Infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal.
À l’audience publique du 14 janvier 2026, Madame le vice-président constata l’identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa
de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément
à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
1x ex.p.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, Substitut du Procureur d’État,
demanda la jonction des affaires, les résuma et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Brian HELLNICKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des
affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 50/24/CD et 7251/24/CD et de
statuer par un seul et même jugement.
I. Quant à la notice 50/24/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 50/24/CD
et notamment :
-
le procès-verbal n°JDA 145318-1/2023 du 23 novembre 2023 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich ;
-
le procès-verbal n°SPJ-AP-PT-CAPITALE-2023/145344-1/KOCL du 15 novembre
2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, PTR
CAPITALE ; et
-
le rapport n°48010-840/2024 du 19 novembre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Centre-Est, Commissariat Syrdall.
Vu les rapports d’expertise génétique P00698401 du 16 avril 2024 et P00698402 du 25 octobre
2024 établis par le Laboratoire National de Santé.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 801/25 (XXIIe) rendue en date du 14 juillet 2025 par la
Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de
ce même Tribunal, pour y répondre du chef d’infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 24 décembre 2025, régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur, coauteur ou complice,
Le 15 novembre 2023 vers 03.57 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
plus précisément à L-ADRESSE2.), au magasin « ENSEIGNE1.) », sans préjudice des
indications de temps et de lieu plus exactes,
En infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses
clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin « ENSEIGNE1.) », les
objets suivants :
-
divers documents et factures,
-
la somme de 500.- euros en espèces,
-
deux batteries AA,
-
un collier de couleur aluminium,
-
une montre avec un bracelet en cuir noir, de la marque MIVIC,
-
un collier en or avec des fleurs roses, de la marque VISSON,
-
un briquet vert,
-
deux paires de lunettes,
-
un clé argentée,
-
une télécommande de la marque INFACTORY,
-
deux boutons de manchette,
-
six paires de boucles d’oreilles,
-
un bracelet de couleur rose et dorée,
-
une carte d’accès AJAX,
-
un aimant avec l’inscription Fatima,
-
une bague argentée avec deux pierres,
-
une clé de maison dorée,
-
la somme de 13.50.- euros en espèces,
-
une caisse,
-
un collier et un bracelet de la marque Chanel, d’une valeur totale de 3.200.- euros,
-
trois médaillons en or, d’une valeur unitaire de 120.- euros,
-
la somme de 2.800.- euros en espèces,
-
un collier en or 18 carats, d’une valeur de 485.- euros,
-
une bague en or avec une pierre rose,
-
un ruban de mesure jaune, 150 cm,
partant des choses qui ne lui appartenaient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en forçant la fenêtre du magasin afin de grimper
à l’intérieur, partant à l’aide d’effraction et d’escalade. »
1) Les faits
Les faits à l’origine de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif
soumis à l’appréciation du Tribunal ainsi que des débats menés à l’audience publique du 14
janvier 2026, peuvent être résumés comme suit :
En date du 15 novembre 2023, vers 06.00 heures, les agents de police ont, dans le cadre d’une
recherche menée à la suite d’une bagarre à ADRESSE3.), remarqué la présence d’une caisse
enregistreuse dans le parc situé à proximité. Autour de cette caisse enregistreuse, d’autres objets
volés étaient dispersés et à l’aide d’une facture trouvée sur place, il a été constaté que la caisse
appartenait au magasin « ENSEIGNE1.) » sis L-ADRESSE2.).
Arrivés à ladite adresse, les agents de police ont constaté que l'une des fenêtres du magasin, se
trouvant au-dessus de la vitrine, était ouverte et que des objets exposés avaient été renversés,
Par ailleurs, ils n’ont pas pu trouver de caisse.
Il résulte des images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance qu'il y avait au moins
deux auteurs ; un des auteurs est entré dans le magasin par la fenêtre, a pris la caisse et l'a passée
à son complice par la fenêtre, avant que les deux auteurs prennent la fuite dans une direction
inconnue.
Il résulte du procès-verbal n°JDA 145318-1/2023 précité que les auteurs ont, avec quasi-
certitude, soit poussé l’une des fenêtres depuis l’extérieur, soit profité du fait que celle-ci était
déjà ouverte, avant de la détacher de son dispositif de fixation afin de la faire basculer,
permettant ainsi son ouverture complète.
Les objets trouvés à côté de la caisse enregistreuses dans le parc ont été restitués à
PERSONNE2.). Cette dernière a cependant précisé que les objets suivants auraient encore été
volés de son magasin :
-
un collier et un bracelet de la marque Chanel, d’une valeur totale de 3.200.- euros,
-
trois médaillons en or, d’une valeur unitaire de 120.- euros,
-
la somme de 2.800.- euros en espèces,
-
un collier en or 18 carats, d’une valeur de 485.- euros,
-
une bague en or avec une pierre rose.
La Police Technique a aussi été diligentée sur les lieux et des traces ADN attribuables au
prévenu PERSONNE1.) ont été prélevées à l’extérieur de la fenêtre d’effraction.
Entendu par la Police Grand-Ducale en date du 19 novembre 2024, PERSONNE1.) a déclaré
ne pas connaître le magasin « ENSEIGNE1.) » et n’y être jamais entré. Il a indiqué ne pas
pouvoir s’expliquer comment son ADN aurait pu se retrouver sur les lieux de l’infraction,
précisant qu’il reconnaissait habituellement les faits lorsqu’il avait commis une infraction, mais
qu’en l’espèce, il contestait toute participation aux faits.
À l’audience publique du 14 janvier 2025, il a déclaré ne pas avoir de souvenirs quant aux faits
du 15 novembre 2023 et que, s’il avait volé quelque chose, il aurait eu un trou de mémoire
complet.
Son mandataire a sollicité son acquittement, aux motifs que son mandant avouerait
habituellement les faits lorsqu’il les a commis, mais que, dans le cas d’espèce, il ne s’en
souvenait pas. Il a soutenu que la seule présence de l’ADN de son mandant à l’extérieur d’une
fenêtre du magasin « ENSEIGNE1.) » ne suffisait pas à établir sa culpabilité, celui-ci ayant pu
tenter d’ouvrir la fenêtre à une date antérieure. Par ailleurs, il a relevé que les images issues
des caméras de vidéosurveillance n’avaient pas été saisies et qu’aucune trace ADN n’avait été
prélevée sur la caisse enregistreuse. A titre subsidiaire, il a demandé au Tribunal de ne retenir
que le vol à l’aide d’escalade et non pas à l’aide d’effraction, alors que la fenêtre n’aurait, selon
lui, pas été forcée.
2) En droit
Le Tribunal rappelle qu’en cas de contestations du prévenu, il incombe au Ministère Public de
rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction leur reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Aux termes de l’article 461 du Code pénal, le vol est défini comme étant la soustraction
frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette
infraction sont au nombre de quatre :
-
il faut qu’il y ait soustraction,
-
il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière,
-
l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin,
-
il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime
propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise
de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
Pour qu’il y ait vol consommé, il faut que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la chose,
s’en soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que le
propriétaire ne puisse plus en disposer librement (CSJ, 26 septembre 1966, Pas.20, 239, LJUS
n°96606341).
L’infraction de vol exige encore le dol spécial, à savoir que l’intention du voleur est d’arriver
à une appropriation injuste. Il faut que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c’est-à-
dire avec la volonté de commettre l’usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer
animo domini de la chose usurpée, peu importe d’ailleurs qu’il ait eu l’intention de s’enrichir
ou simplement de nuire au propriétaire légitime. Il veut s’emparer de la chose, se comporter
comme son propriétaire, alors qu’il sait qu’elle est à autrui et que le propriétaire n’y consent
pas.
En l’occurrence, le Tribunal tient à relever que, selon la jurisprudence luxembourgeoise en la
matière, l'empreinte génétique constitue une preuve comme toute autre preuve qui doit être
appréciée à la lumière du contexte et des circonstances de l'affaire en cause et en tenant compte
de tous les éléments du dossier pénal soumis (Cass. 2 février 2017, n°054/2017 pénal, n° 3755
du registre ; CA, Ch.Crim., n° 10/16 du 12 avril 2016 ; Cour, Ch.Crim., n°17/16 du 31 mai
2016 et CA, Ch.Crim. n°20/15 du 10 juin 2015).
Il appartient ainsi au juge d'apprécier librement et selon son intime conviction la preuve par
l’ADN, d’évaluer la fiabilité de ce mode de preuve et de décider quelle importance lui accorder,
quel poids lui donner dans sa décision finale comme pour tous autres modes de preuve par
lesquels les infractions peuvent être établies à la condition que ces preuves lui soient apportées
au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.
L’ADN renseigne très précisément sur l’auteur (telle personne a bien eu un contact avec telle
autre ou avec tel objet), mais il ne dit rien sur le contexte et les circonstances de ce contact
(Jobard et Schulze-Icking, 2004, 19). Le travail de constitution de la preuve ne peut dès lors
jamais reposer exclusivement sur le résultat technique.
En l’espèce, le Tribunal constate que des traces d’ADN attribuables à PERSONNE1.) ont été
trouvées sur l’extérieur de la fenêtre ouverte du magasin « ENSEIGNE1.) ».
Force est de constater que le seul élément au dossier permettant de retenir PERSONNE1.) dans
les liens de l’infraction mise à sa charge est son ADN retrouvé sur l’extérieur de la fenêtre du
magasin cambriolé. Il ne ressort pas du dossier répressif qu’il se serait trouvé à l’intérieur dudit
magasin, ni qu’il aurait forcé la fenêtre, ni encore qu’il aurait accompagné une personne ayant
commis le vol.
A défaut d’autres éléments, le Tribunal retient qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute
qu’PERSONNE1.) ait commis le vol à l’aide d’effraction et d’escalade au préjudice du magasin
« ENSEIGNE1.) ».
PERSONNE1.) est partant à acquitter de cette infraction.
Au vu des développements qui précèdent, et le doute le plus léger devant profiter au prévenu,
il a partant lieu d’acquitter PERSONNE1.) :
« comme auteur, coauteur ou complice,
Le 15 novembre 2023 vers 03.57 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg
et plus précisément à L-ADRESSE2.), au magasin « ENSEIGNE1.) », sans préjudice des
indications de temps et de lieu plus exactes,
En infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de
fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin « ENSEIGNE1.) »,
les objets suivants :
-
divers documents et factures,
-
la somme de 500.- euros en espèces,
-
deux batteries AA,
-
un collier de couleur aluminium,
-
une montre avec un bracelet en cuir noir, de la marque MIVIC,
-
un collier en or avec des fleurs roses, de la marque VISSON,
-
un briquet vert,
-
deux paires de lunettes,
-
un clé argentée,
-
une télécommande de la marque INFACTORY,
-
deux boutons de manchette,
-
six paires de boucles d’oreilles,
-
un bracelet de couleur rose et dorée,
-
une carte d’accès AJAX,
-
un aimant avec l’inscription Fatima,
-
une bague argentée avec deux pierres,
-
une clé de maison dorée,
-
la somme de 13.50.- euros en espèces,
-
une caisse,
-
un collier et un bracelet de la marque Chanel, d’une valeur totale de 3.200.- euros,
-
trois médaillons en or, d’une valeur unitaire de 120.- euros,
-
la somme de 2.800.- euros en espèces,
-
un collier en or 18 carats, d’une valeur de 485.- euros,
-
une bague en or avec une pierre rose,
-
un ruban de mesure jaune, 150 cm,
partant des choses qui ne lui appartenaient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en forçant la fenêtre du magasin afin de grimper
à l’intérieur, partant à l’aide d’effraction et d’escalade. »
II. Quant à la notice 7251/24/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 7251/24/CD
et notamment
-
le procès-verbal n° JDA 145596-1/2023 du 20 novembre 2023 dressé par la Police
Grand-Ducal, Région Capitale, Commissariat Luxembourg ;
-
le procès-verbal n°SPJ-AP-PT-CAPITALE-2023/145615-1/BAMA du 20 novembre
2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, PTR
CAPITALE ; et
-
le rapport n°49180-865/2024 du 26 novembre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Centre-Est, Commissariat Syrdall.
Vu les rapports P00725401 du 2 mai 2024 et P00725402 du 11 octobre 2024 établis par le
Laboratoire National de Santé.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 140/25 (XXIIe) rendue en date du 12 février 2025 par la
Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de
ce même Tribunal, pour y répondre du chef d’infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 24 décembre 2025, régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche à PERSONNE1.) :
« I. comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction,
sinon comme co-auteurs ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits, ou, ayant,
par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, les crimes
et délits n’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité
ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ces crimes et délits,
ou, ayant, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des
placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué
directement à les commettre,
En date du 19 novembre 2023 entre 20h42 et 20h44 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, plus précisément à L-ADRESSE4.),
sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose ou une clé électronique qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses
clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la SOCIETE1.) (RCS
NUMERO1.)) :
-
4 cartouches de cigarettes Marlboro Gold 20 d’une valeur de 232,00 euros
-
6 cartouches de cigarettes Marlboro Gold 40 XXL d’une valeur de 312,00 euros
-
2 cartouches de cigarettes Winston 25 d’une valeur de 97,60 euros
-
6 cartouches de cigarette Marlboro rouge 20 d’une valeur de 406,00 euros
-
3 cartouches de cigarettes Elixyr Red 25 d’une valeur de 134,40 euros
-
un montant de 200,00 euros (fonds de caisse)
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus précisément en cassant
le verre de la porte d’entrée au magasin à l’aide de ses épaules,
II. comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction,
en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant
l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,
sachant, au moment où ils les percevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des
infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis, détenu ou utilisé,
-
4 cartouches de cigarettes Marlboro Gold 20 d’une valeur de 232,00 euros,
-
6 cartouches de cigarettes Marlboro Gold 40 XXL d’une valeur de 312,00 euros,
-
2 cartouches de cigarettes Winston 25 d’une valeur de 97,60 euros,
-
6 cartouches de cigarettes Marlboro rouge 20 d’une valeur de 406,00 euros,
-
3 cartouches de cigarettes Elixyr Red 25 d’une valeur de 134,40 euros
-
un montant de 200,00 euros (fonds de caisse)
objets sinon produits d’un vol qualifié, soit des biens visés à l’article 31 (2) du Code pénal,
sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient d’une infraction primaire de vol
qualifié, infraction visée au point 1) de l’article 506, dans la mesure où il en était l’auteur. »
1) Faits
En date du 20 novembre 2023, vers 10.30 heures, les agents de police ont été appelés à se rendre
au magasin « ENSEIGNE2.) » sis à L-ADRESSE4.) en raison d’un vol commis à l’aide
d’effraction qui y aurait eu lieu la veille.
Sur place, les agents de police ont été accueillis par PERSONNE3.), gérante dudit magasin, qui
a déclaré avoir reçu, le 19 novembre 2023, vers 20.40 heures, une notification du déclanchement
de l'alarme dans le magasin, le détecteur de mouvement ayant détecté à un mouvement. Elle
aurait alors consulté les caméras de vidéosurveillance et comme elle n'aurait rien remarqué de
suspect à ce moment-là, elle aurait désactivé l’alarme. Le lendemain, le 20 novembre 2023,
vers 10.00 heures, alors qu’elle s’apprêtait à ouvrir le magasin, elle a constaté que la vitre de la
porte d’entrée principale était endommagée. Elle a également découvert des traces de sang sur
le sol et a, en conséquence, décidé d’alerter la police.
Il résulte des images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance qu’un homme a brisé la
vitre de la porte d'entrée principale du magasin et l'a ensuite violemment enfoncée avec son
épaule. Après être entré dans le magasin, l'individu s'est dirigé vers la caisse, a fouillé dans le
tiroir-caisse et a dérobé l'argent qui s'y trouvait. Il a ensuite fouillé la zone située derrière la
caisse, où se trouvent les produits du tabac et a mis des marchandises dans sa veste. Cependant,
en raison de la qualité de la vidéo, il est difficile de déterminer avec précision la quantité et le
type de marchandises qu'il a mis dans sa veste.
Il résulte du procès-verbal n°145596-1/2023 précité que les caméras de surveillance ne
fonctionnaient plus après cet incident. Selon PERSONNE3.), cela pourrait être dû au
déclenchement de l'alarme, car le système présentait apparemment un défaut.
La Police Grand-Ducale a encore été informée par PERSONNE3.) que du tabac d'une valeur
de 200 euros ainsi que 200 euros en espèces, auraient été volés. Cette dernière a déclaré que,
d’après les enregistrements de la caméra de surveillance, le voleur n’aurait pas pris autant de
tabac, mais qu’étant donné que les caméras avaient cessé de fonctionner, il est possible que
l’auteur soit revenu ultérieurement et ait emporté d’autres marchandises.
La Police Technique a aussi été diligentée sur les lieux et des traces ADN attribuables au
prévenu PERSONNE1.) ont été prélevées à partir des traces de sang découvertes sur un ticket
de caisse trouvé à l’extérieur d’un insert de caisse.
Entendu par la Police Grand-Ducale en date du 26 novembre 2024, PERSONNE1.) a reconnu
avoir cambriolé le magasin et d’y avoir volé des cigarettes : « 3-4 Hänn voll, souvill wei ech
eben konnt apaken an sinn direkt fortgaangen », en précisant qu’à l’époque des faits, il aurait
été toxicomane. Il a ajouté qu’étant donné que l’alarme se serait immédiatement déclenchée, il
se serait dirigé vers la gare, où il aurait échangé les cigarettes contre des stupéfiants auprès
d’un dealer. Finalement, il a précisé qu’il ne consommerait plus de stupéfiants depuis 9 mois
et qu'il souhaite reprendre sa vie en main.
À l’audience publique du 14 janvier 2025, PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations
antérieures, en précisant avoir volé au maximum 5 cartouches de cigarettes, et non 21, et
n’avoir pas dérobé d’argent, alors que la caisse aurait été vide. Il a ajouté qu’il aurait paniqué
lorsque l’alarme se serait déclenchée.
Son mandataire a demandé au Tribunal de réduire la quantité de cartouches de cigarettes volées
par son mandant, estimant qu’il aurait été matériellement impossible pour ce dernier de dérober
21 cartouches de cigarettes.
2) En droit
Quant à l’infraction libellée sub. I.
En ce qui concerne les éléments constitutifs du vol commis à l’aide d’effraction, le Tribunal
renvoie aux développements figurant au point précédent.
Au vu des éléments du dossier répressif, et notamment des constatations des agents de police
consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause, des traces ADN du prévenu
trouvées sur le lieu de l’infraction, des images enregistrées par les caméras de
vidéosurveillance, ensemble avec les aveux du prévenu, l’infraction libellée sub. I. à charge
d’PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit.
Etant donné qu’il résulte des images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance
qu’PERSONNE1.) a fouillé dans le tiroir-caisse et a dérobé l'argent qui s'y trouvait, le Tribunal
estime que ses déclarations, selon lesquelles il n’aurait pas dérobé de l’argent, ne sont pas
crédibles. Cependant en ce qui concerne le nombre des cartouches de cigarettes volés, il ne
résulte pas des images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance qu’PERSONNE1.)
aurait volé 21 cartouches de cigarettes et il ne résulte pas non plus d’un autre élément du dossier
répressif qu’il serait retourné dans le magasin afin d’y soustraire d’autres cartouches de
cigarettes. Par conséquent, il y a lieu d’adapter le libellé de l’infraction sub. I. et de retenir
qu’PERSONNE1.) a volé une quantité indéterminée de cartouches de cigarettes mais au moins
5 cartouches de cigarettes.
Quant à l’infraction libellée sub. II.
Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq
ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement
ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé en connaissance de cause des biens visés à l’article 31,
paragraphe 2, point 1, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions
énumérées à l’article 506-1 ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou
de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de
l’une ou de plusieurs des infractions visées à l’article 506-1 ou de la participation à l’une ou
plusieurs de infractions.
Seules les personnes qui auront sciemment effectué un acte de blanchiment-détention, c’est-à-
dire qui ont détenu l’objet ou le produit d’une infraction primaire en connaissance de cause de
son origine délictuelle et criminelle au moment où ils l’ont reçu seront punies comme auteur
du délit de blanchiment.
Au vu des développements qui précèdent, il est établi que le prévenu PERSONNE1.) savait, au
moment où il détenait la somme de 200 euros ainsi que les cartouches de cigarettes qu’il venait
de voler, qu’ils provenaient d’un vol, de sorte que l’infraction de blanchiment-détention est
établie dans son chef.
Les éléments constitutifs du blanchiment-détention sont dès lors établis et il y a partant lieu de
retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction telle que libellée sub. II. par le Ministère
Public, sauf à ce qu’il y a lieu d’en adapter le libellé et de retenir qu’il a volé une quantité
indéterminée de cartouches de cigarettes mais au moins 5 cartouches de cigarettes.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux,
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« I. comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction,
En date du 19 novembre 2023 entre 20h42 et 20h44 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, plus précisément à L-ADRESSE4.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose ou une clé électronique qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses
clés,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la SOCIETE1.) (RCS
NUMERO1.)) :
-
une quantité indéterminée de cartouches de cigarettes mais au moins 5 cartouches de
cigarettes
-
un montant de 200,00 euros (fonds de caisse)
partant des choses appartenant à autrui,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus précisément en cassant
le verre de la porte d’entrée au magasin à l’aide de ses épaules,
II. comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction,
en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant
l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,
sachant, au moment où ils les percevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des
infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis, détenu ou utilisé,
-
une quantité indéterminée de cartouches de cigarettes mais au moins 5 cartouches de
cigarettes ; et
-
un montant de 200,00 euros (fonds de caisse)
objets sinon produits d’un vol qualifié, soit des biens visés à l’article 31 (2) du Code pénal,
sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient d’une infraction primaire de vol
qualifié, infraction visée au point 1) de l’article 506, dans la mesure où il en était l’auteur. »
III. La peine
Les infractions retenues à charge du prévenu ont été commises dans une même intention
délictuelle et se trouvent donc en concours idéal, de sorte qu’il convient d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
En vertu de l’article 467 du Code pénal, le vol à l’aide d’effraction est puni de la réclusion de
cinq à dix ans. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en
application de l’article 74 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois
mois au moins. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de cinq ans. Conformément à
l’article 77 du même Code, une amende de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 3) du Code pénal est punie
d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,
ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction à l’article 506-1 3) du Code
pénal.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le Tribunal tient
compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires.
Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge tout en application de circonstances
atténuantes consistant en le repentir sincère du prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE1.)
à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois et à une amende de cinq cents (500)
euros.
Eu égard aux antécédents judiciaires du prévenu, tout aménagement de la peine à prononcer à
son encontre est légalement exclu.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère
Public entendue en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
50/24/CD et 7251/24/CD ;
a c q u i t t e PERSONNE4.) du chef de l’infraction non retenue à sa charge ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de douze (12) mois ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende de cinq cents (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés
à 2309,62 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinq (5)
jours,
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 77, 78, 79, 461, 467 et
506-1 du Code pénal et des articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-
1, 196 et 626 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le
vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge et Laure
HOFFELD, juge, assistées d’Alexia BIAGI, greffière assumée, en présence de Michèle
FEIDER, Substitut Principal du Procureur d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.