Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH23_491 Généré par l'IA

Luxembourg court orders joinder of two criminal cases and convicts defendant of theft and fraud.

Numéro de cause TALCH23_491
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement ordered the joinder of two separate criminal proceedings initiated by the Public Prosecutor against the defendant. The court found the defendant guilty of offenses under Articles 461, 467, and 506-1 of the Penal Code based on police reports and genetic expert reports. Consequently, the defendant was sentenced to twelve months of imprisonment and a fine of five hundred euros, with no probation granted due to prior judicial records.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 77, 78, 79, 461, 467 et 506-1 du Code pénal; The court may order the joinder of multiple criminal cases involving the same accused to ensure efficient administration of justice, and upon conviction, may impose imprisonment and fines while excluding probation if prior judicial antecedents exist.

Mots-clés

Généré par l'IA
joinder of cases theft and fraud imprisonment sentence genetic expert report prior judicial antecedents Public Prosecutor requisition correctional chamber preuves issues de surveillance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 77, 78, 79, 461, 467 et 506-1 du Code pénal
Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196 et 626 du Code de procédure pénale
à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
article 461 du Code pénal
Aux termes de l’article 461 du Code pénal, le vol est défini comme étant la soustraction
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
article 467 du Code pénal
En vertu de l’article 467 du Code pénal, le vol à l’aide d’effraction est puni de la réclusion de
article 74 du Code pénal
application de l’article 74 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement no 491/2026

Not. 50/24/CD

Not. 7251/24/CD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 FÉVRIER 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

comparant en personne, assisté de Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

- p r é v e n u –

___________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citations du 24 décembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 14 janvier 2026

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

I. Not. 50/24/CD : Infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal.

II. Not. 7251/24/CD : I. Infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal.

II. Infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal.

À l’audience publique du 14 janvier 2026, Madame le vice-président constata l’identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa

de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément

à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

1x ex.p.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, Substitut du Procureur d’État,

demanda la jonction des affaires, les résuma et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Brian HELLNICKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des

affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 50/24/CD et 7251/24/CD et de

statuer par un seul et même jugement.

I. Quant à la notice 50/24/CD

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 50/24/CD

et notamment :

-

le procès-verbal n°JDA 145318-1/2023 du 23 novembre 2023 dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich ;

-

le procès-verbal n°SPJ-AP-PT-CAPITALE-2023/145344-1/KOCL du 15 novembre

2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, PTR

CAPITALE ; et

-

le rapport n°48010-840/2024 du 19 novembre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale,

Région Centre-Est, Commissariat Syrdall.

Vu les rapports d’expertise génétique P00698401 du 16 avril 2024 et P00698402 du 25 octobre

2024 établis par le Laboratoire National de Santé.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 801/25 (XXIIe) rendue en date du 14 juillet 2025 par la

Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de

ce même Tribunal, pour y répondre du chef d’infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal.

Vu la citation à prévenu du 24 décembre 2025, régulièrement notifiée au prévenu

PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur, coauteur ou complice,

Le 15 novembre 2023 vers 03.57 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

plus précisément à L-ADRESSE2.), au magasin « ENSEIGNE1.) », sans préjudice des

indications de temps et de lieu plus exactes,

En infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses

clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin « ENSEIGNE1.) », les

objets suivants :

-

divers documents et factures,

-

la somme de 500.- euros en espèces,

-

deux batteries AA,

-

un collier de couleur aluminium,

-

une montre avec un bracelet en cuir noir, de la marque MIVIC,

-

un collier en or avec des fleurs roses, de la marque VISSON,

-

un briquet vert,

-

deux paires de lunettes,

-

un clé argentée,

-

une télécommande de la marque INFACTORY,

-

deux boutons de manchette,

-

six paires de boucles d’oreilles,

-

un bracelet de couleur rose et dorée,

-

une carte d’accès AJAX,

-

un aimant avec l’inscription Fatima,

-

une bague argentée avec deux pierres,

-

une clé de maison dorée,

-

la somme de 13.50.- euros en espèces,

-

une caisse,

-

un collier et un bracelet de la marque Chanel, d’une valeur totale de 3.200.- euros,

-

trois médaillons en or, d’une valeur unitaire de 120.- euros,

-

la somme de 2.800.- euros en espèces,

-

un collier en or 18 carats, d’une valeur de 485.- euros,

-

une bague en or avec une pierre rose,

-

un ruban de mesure jaune, 150 cm,

partant des choses qui ne lui appartenaient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis en forçant la fenêtre du magasin afin de grimper

à l’intérieur, partant à l’aide d’effraction et d’escalade. »

1) Les faits

Les faits à l’origine de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif

soumis à l’appréciation du Tribunal ainsi que des débats menés à l’audience publique du 14

janvier 2026, peuvent être résumés comme suit :

En date du 15 novembre 2023, vers 06.00 heures, les agents de police ont, dans le cadre d’une

recherche menée à la suite d’une bagarre à ADRESSE3.), remarqué la présence d’une caisse

enregistreuse dans le parc situé à proximité. Autour de cette caisse enregistreuse, d’autres objets

volés étaient dispersés et à l’aide d’une facture trouvée sur place, il a été constaté que la caisse

appartenait au magasin « ENSEIGNE1.) » sis L-ADRESSE2.).

Arrivés à ladite adresse, les agents de police ont constaté que l'une des fenêtres du magasin, se

trouvant au-dessus de la vitrine, était ouverte et que des objets exposés avaient été renversés,

Par ailleurs, ils n’ont pas pu trouver de caisse.

Il résulte des images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance qu'il y avait au moins

deux auteurs ; un des auteurs est entré dans le magasin par la fenêtre, a pris la caisse et l'a passée

à son complice par la fenêtre, avant que les deux auteurs prennent la fuite dans une direction

inconnue.

Il résulte du procès-verbal n°JDA 145318-1/2023 précité que les auteurs ont, avec quasi-

certitude, soit poussé l’une des fenêtres depuis l’extérieur, soit profité du fait que celle-ci était

déjà ouverte, avant de la détacher de son dispositif de fixation afin de la faire basculer,

permettant ainsi son ouverture complète.

Les objets trouvés à côté de la caisse enregistreuses dans le parc ont été restitués à

PERSONNE2.). Cette dernière a cependant précisé que les objets suivants auraient encore été

volés de son magasin :

-

un collier et un bracelet de la marque Chanel, d’une valeur totale de 3.200.- euros,

-

trois médaillons en or, d’une valeur unitaire de 120.- euros,

-

la somme de 2.800.- euros en espèces,

-

un collier en or 18 carats, d’une valeur de 485.- euros,

-

une bague en or avec une pierre rose.

La Police Technique a aussi été diligentée sur les lieux et des traces ADN attribuables au

prévenu PERSONNE1.) ont été prélevées à l’extérieur de la fenêtre d’effraction.

Entendu par la Police Grand-Ducale en date du 19 novembre 2024, PERSONNE1.) a déclaré

ne pas connaître le magasin « ENSEIGNE1.) » et n’y être jamais entré. Il a indiqué ne pas

pouvoir s’expliquer comment son ADN aurait pu se retrouver sur les lieux de l’infraction,

précisant qu’il reconnaissait habituellement les faits lorsqu’il avait commis une infraction, mais

qu’en l’espèce, il contestait toute participation aux faits.

À l’audience publique du 14 janvier 2025, il a déclaré ne pas avoir de souvenirs quant aux faits

du 15 novembre 2023 et que, s’il avait volé quelque chose, il aurait eu un trou de mémoire

complet.

Son mandataire a sollicité son acquittement, aux motifs que son mandant avouerait

habituellement les faits lorsqu’il les a commis, mais que, dans le cas d’espèce, il ne s’en

souvenait pas. Il a soutenu que la seule présence de l’ADN de son mandant à l’extérieur d’une

fenêtre du magasin « ENSEIGNE1.) » ne suffisait pas à établir sa culpabilité, celui-ci ayant pu

tenter d’ouvrir la fenêtre à une date antérieure. Par ailleurs, il a relevé que les images issues

des caméras de vidéosurveillance n’avaient pas été saisies et qu’aucune trace ADN n’avait été

prélevée sur la caisse enregistreuse. A titre subsidiaire, il a demandé au Tribunal de ne retenir

que le vol à l’aide d’escalade et non pas à l’aide d’effraction, alors que la fenêtre n’aurait, selon

lui, pas été forcée.

2) En droit

Le Tribunal rappelle qu’en cas de contestations du prévenu, il incombe au Ministère Public de

rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction leur reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Aux termes de l’article 461 du Code pénal, le vol est défini comme étant la soustraction

frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette

infraction sont au nombre de quatre :

-

il faut qu’il y ait soustraction,

-

il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière,

-

l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin,

-

il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime

propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise

de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.

Pour qu’il y ait vol consommé, il faut que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la chose,

s’en soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que le

propriétaire ne puisse plus en disposer librement (CSJ, 26 septembre 1966, Pas.20, 239, LJUS

n°96606341).

L’infraction de vol exige encore le dol spécial, à savoir que l’intention du voleur est d’arriver

à une appropriation injuste. Il faut que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c’est-à-

dire avec la volonté de commettre l’usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer

animo domini de la chose usurpée, peu importe d’ailleurs qu’il ait eu l’intention de s’enrichir

ou simplement de nuire au propriétaire légitime. Il veut s’emparer de la chose, se comporter

comme son propriétaire, alors qu’il sait qu’elle est à autrui et que le propriétaire n’y consent

pas.

En l’occurrence, le Tribunal tient à relever que, selon la jurisprudence luxembourgeoise en la

matière, l'empreinte génétique constitue une preuve comme toute autre preuve qui doit être

appréciée à la lumière du contexte et des circonstances de l'affaire en cause et en tenant compte

de tous les éléments du dossier pénal soumis (Cass. 2 février 2017, n°054/2017 pénal, n° 3755

du registre ; CA, Ch.Crim., n° 10/16 du 12 avril 2016 ; Cour, Ch.Crim., n°17/16 du 31 mai

2016 et CA, Ch.Crim. n°20/15 du 10 juin 2015).

Il appartient ainsi au juge d'apprécier librement et selon son intime conviction la preuve par

l’ADN, d’évaluer la fiabilité de ce mode de preuve et de décider quelle importance lui accorder,

quel poids lui donner dans sa décision finale comme pour tous autres modes de preuve par

lesquels les infractions peuvent être établies à la condition que ces preuves lui soient apportées

au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.

L’ADN renseigne très précisément sur l’auteur (telle personne a bien eu un contact avec telle

autre ou avec tel objet), mais il ne dit rien sur le contexte et les circonstances de ce contact

(Jobard et Schulze-Icking, 2004, 19). Le travail de constitution de la preuve ne peut dès lors

jamais reposer exclusivement sur le résultat technique.

En l’espèce, le Tribunal constate que des traces d’ADN attribuables à PERSONNE1.) ont été

trouvées sur l’extérieur de la fenêtre ouverte du magasin « ENSEIGNE1.) ».

Force est de constater que le seul élément au dossier permettant de retenir PERSONNE1.) dans

les liens de l’infraction mise à sa charge est son ADN retrouvé sur l’extérieur de la fenêtre du

magasin cambriolé. Il ne ressort pas du dossier répressif qu’il se serait trouvé à l’intérieur dudit

magasin, ni qu’il aurait forcé la fenêtre, ni encore qu’il aurait accompagné une personne ayant

commis le vol.

A défaut d’autres éléments, le Tribunal retient qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute

qu’PERSONNE1.) ait commis le vol à l’aide d’effraction et d’escalade au préjudice du magasin

« ENSEIGNE1.) ».

PERSONNE1.) est partant à acquitter de cette infraction.

Au vu des développements qui précèdent, et le doute le plus léger devant profiter au prévenu,

il a partant lieu d’acquitter PERSONNE1.) :

« comme auteur, coauteur ou complice,

Le 15 novembre 2023 vers 03.57 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg

et plus précisément à L-ADRESSE2.), au magasin « ENSEIGNE1.) », sans préjudice des

indications de temps et de lieu plus exactes,

En infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait

pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de

fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin « ENSEIGNE1.) »,

les objets suivants :

-

divers documents et factures,

-

la somme de 500.- euros en espèces,

-

deux batteries AA,

-

un collier de couleur aluminium,

-

une montre avec un bracelet en cuir noir, de la marque MIVIC,

-

un collier en or avec des fleurs roses, de la marque VISSON,

-

un briquet vert,

-

deux paires de lunettes,

-

un clé argentée,

-

une télécommande de la marque INFACTORY,

-

deux boutons de manchette,

-

six paires de boucles d’oreilles,

-

un bracelet de couleur rose et dorée,

-

une carte d’accès AJAX,

-

un aimant avec l’inscription Fatima,

-

une bague argentée avec deux pierres,

-

une clé de maison dorée,

-

la somme de 13.50.- euros en espèces,

-

une caisse,

-

un collier et un bracelet de la marque Chanel, d’une valeur totale de 3.200.- euros,

-

trois médaillons en or, d’une valeur unitaire de 120.- euros,

-

la somme de 2.800.- euros en espèces,

-

un collier en or 18 carats, d’une valeur de 485.- euros,

-

une bague en or avec une pierre rose,

-

un ruban de mesure jaune, 150 cm,

partant des choses qui ne lui appartenaient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis en forçant la fenêtre du magasin afin de grimper

à l’intérieur, partant à l’aide d’effraction et d’escalade. »

II. Quant à la notice 7251/24/CD

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 7251/24/CD

et notamment

-

le procès-verbal n° JDA 145596-1/2023 du 20 novembre 2023 dressé par la Police

Grand-Ducal, Région Capitale, Commissariat Luxembourg ;

-

le procès-verbal n°SPJ-AP-PT-CAPITALE-2023/145615-1/BAMA du 20 novembre

2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, PTR

CAPITALE ; et

-

le rapport n°49180-865/2024 du 26 novembre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale,

Région Centre-Est, Commissariat Syrdall.

Vu les rapports P00725401 du 2 mai 2024 et P00725402 du 11 octobre 2024 établis par le

Laboratoire National de Santé.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 140/25 (XXIIe) rendue en date du 12 février 2025 par la

Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de

ce même Tribunal, pour y répondre du chef d’infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal.

Vu la citation à prévenu du 24 décembre 2025, régulièrement notifiée au prévenu

PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche à PERSONNE1.) :

« I. comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction,

sinon comme co-auteurs ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits, ou, ayant,

par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, les crimes

et délits n’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité

ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ces crimes et délits,

ou, ayant, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des

placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué

directement à les commettre,

En date du 19 novembre 2023 entre 20h42 et 20h44 dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, plus précisément à L-ADRESSE4.),

sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose ou une clé électronique qui ne lui appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses

clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la SOCIETE1.) (RCS

NUMERO1.)) :

-

4 cartouches de cigarettes Marlboro Gold 20 d’une valeur de 232,00 euros

-

6 cartouches de cigarettes Marlboro Gold 40 XXL d’une valeur de 312,00 euros

-

2 cartouches de cigarettes Winston 25 d’une valeur de 97,60 euros

-

6 cartouches de cigarette Marlboro rouge 20 d’une valeur de 406,00 euros

-

3 cartouches de cigarettes Elixyr Red 25 d’une valeur de 134,40 euros

-

un montant de 200,00 euros (fonds de caisse)

partant des choses appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus précisément en cassant

le verre de la porte d’entrée au magasin à l’aide de ses épaules,

II. comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction,

en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant

l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou

constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,

sachant, au moment où ils les percevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des

infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis, détenu ou utilisé,

-

4 cartouches de cigarettes Marlboro Gold 20 d’une valeur de 232,00 euros,

-

6 cartouches de cigarettes Marlboro Gold 40 XXL d’une valeur de 312,00 euros,

-

2 cartouches de cigarettes Winston 25 d’une valeur de 97,60 euros,

-

6 cartouches de cigarettes Marlboro rouge 20 d’une valeur de 406,00 euros,

-

3 cartouches de cigarettes Elixyr Red 25 d’une valeur de 134,40 euros

-

un montant de 200,00 euros (fonds de caisse)

objets sinon produits d’un vol qualifié, soit des biens visés à l’article 31 (2) du Code pénal,

sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient d’une infraction primaire de vol

qualifié, infraction visée au point 1) de l’article 506, dans la mesure où il en était l’auteur. »

1) Faits

En date du 20 novembre 2023, vers 10.30 heures, les agents de police ont été appelés à se rendre

au magasin « ENSEIGNE2.) » sis à L-ADRESSE4.) en raison d’un vol commis à l’aide

d’effraction qui y aurait eu lieu la veille.

Sur place, les agents de police ont été accueillis par PERSONNE3.), gérante dudit magasin, qui

a déclaré avoir reçu, le 19 novembre 2023, vers 20.40 heures, une notification du déclanchement

de l'alarme dans le magasin, le détecteur de mouvement ayant détecté à un mouvement. Elle

aurait alors consulté les caméras de vidéosurveillance et comme elle n'aurait rien remarqué de

suspect à ce moment-là, elle aurait désactivé l’alarme. Le lendemain, le 20 novembre 2023,

vers 10.00 heures, alors qu’elle s’apprêtait à ouvrir le magasin, elle a constaté que la vitre de la

porte d’entrée principale était endommagée. Elle a également découvert des traces de sang sur

le sol et a, en conséquence, décidé d’alerter la police.

Il résulte des images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance qu’un homme a brisé la

vitre de la porte d'entrée principale du magasin et l'a ensuite violemment enfoncée avec son

épaule. Après être entré dans le magasin, l'individu s'est dirigé vers la caisse, a fouillé dans le

tiroir-caisse et a dérobé l'argent qui s'y trouvait. Il a ensuite fouillé la zone située derrière la

caisse, où se trouvent les produits du tabac et a mis des marchandises dans sa veste. Cependant,

en raison de la qualité de la vidéo, il est difficile de déterminer avec précision la quantité et le

type de marchandises qu'il a mis dans sa veste.

Il résulte du procès-verbal n°145596-1/2023 précité que les caméras de surveillance ne

fonctionnaient plus après cet incident. Selon PERSONNE3.), cela pourrait être dû au

déclenchement de l'alarme, car le système présentait apparemment un défaut.

La Police Grand-Ducale a encore été informée par PERSONNE3.) que du tabac d'une valeur

de 200 euros ainsi que 200 euros en espèces, auraient été volés. Cette dernière a déclaré que,

d’après les enregistrements de la caméra de surveillance, le voleur n’aurait pas pris autant de

tabac, mais qu’étant donné que les caméras avaient cessé de fonctionner, il est possible que

l’auteur soit revenu ultérieurement et ait emporté d’autres marchandises.

La Police Technique a aussi été diligentée sur les lieux et des traces ADN attribuables au

prévenu PERSONNE1.) ont été prélevées à partir des traces de sang découvertes sur un ticket

de caisse trouvé à l’extérieur d’un insert de caisse.

Entendu par la Police Grand-Ducale en date du 26 novembre 2024, PERSONNE1.) a reconnu

avoir cambriolé le magasin et d’y avoir volé des cigarettes : « 3-4 Hänn voll, souvill wei ech

eben konnt apaken an sinn direkt fortgaangen », en précisant qu’à l’époque des faits, il aurait

été toxicomane. Il a ajouté qu’étant donné que l’alarme se serait immédiatement déclenchée, il

se serait dirigé vers la gare, où il aurait échangé les cigarettes contre des stupéfiants auprès

d’un dealer. Finalement, il a précisé qu’il ne consommerait plus de stupéfiants depuis 9 mois

et qu'il souhaite reprendre sa vie en main.

À l’audience publique du 14 janvier 2025, PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations

antérieures, en précisant avoir volé au maximum 5 cartouches de cigarettes, et non 21, et

n’avoir pas dérobé d’argent, alors que la caisse aurait été vide. Il a ajouté qu’il aurait paniqué

lorsque l’alarme se serait déclenchée.

Son mandataire a demandé au Tribunal de réduire la quantité de cartouches de cigarettes volées

par son mandant, estimant qu’il aurait été matériellement impossible pour ce dernier de dérober

21 cartouches de cigarettes.

2) En droit

Quant à l’infraction libellée sub. I.

En ce qui concerne les éléments constitutifs du vol commis à l’aide d’effraction, le Tribunal

renvoie aux développements figurant au point précédent.

Au vu des éléments du dossier répressif, et notamment des constatations des agents de police

consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause, des traces ADN du prévenu

trouvées sur le lieu de l’infraction, des images enregistrées par les caméras de

vidéosurveillance, ensemble avec les aveux du prévenu, l’infraction libellée sub. I. à charge

d’PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit.

Etant donné qu’il résulte des images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance

qu’PERSONNE1.) a fouillé dans le tiroir-caisse et a dérobé l'argent qui s'y trouvait, le Tribunal

estime que ses déclarations, selon lesquelles il n’aurait pas dérobé de l’argent, ne sont pas

crédibles. Cependant en ce qui concerne le nombre des cartouches de cigarettes volés, il ne

résulte pas des images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance qu’PERSONNE1.)

aurait volé 21 cartouches de cigarettes et il ne résulte pas non plus d’un autre élément du dossier

répressif qu’il serait retourné dans le magasin afin d’y soustraire d’autres cartouches de

cigarettes. Par conséquent, il y a lieu d’adapter le libellé de l’infraction sub. I. et de retenir

qu’PERSONNE1.) a volé une quantité indéterminée de cartouches de cigarettes mais au moins

5 cartouches de cigarettes.

Quant à l’infraction libellée sub. II.

Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq

ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement

ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé en connaissance de cause des biens visés à l’article 31,

paragraphe 2, point 1, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions

énumérées à l’article 506-1 ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou

de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de

l’une ou de plusieurs des infractions visées à l’article 506-1 ou de la participation à l’une ou

plusieurs de infractions.

Seules les personnes qui auront sciemment effectué un acte de blanchiment-détention, c’est-à-

dire qui ont détenu l’objet ou le produit d’une infraction primaire en connaissance de cause de

son origine délictuelle et criminelle au moment où ils l’ont reçu seront punies comme auteur

du délit de blanchiment.

Au vu des développements qui précèdent, il est établi que le prévenu PERSONNE1.) savait, au

moment où il détenait la somme de 200 euros ainsi que les cartouches de cigarettes qu’il venait

de voler, qu’ils provenaient d’un vol, de sorte que l’infraction de blanchiment-détention est

établie dans son chef.

Les éléments constitutifs du blanchiment-détention sont dès lors établis et il y a partant lieu de

retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction telle que libellée sub. II. par le Ministère

Public, sauf à ce qu’il y a lieu d’en adapter le libellé et de retenir qu’il a volé une quantité

indéterminée de cartouches de cigarettes mais au moins 5 cartouches de cigarettes.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux,

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« I. comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction,

En date du 19 novembre 2023 entre 20h42 et 20h44 dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, plus précisément à L-ADRESSE4.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose ou une clé électronique qui ne lui appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses

clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la SOCIETE1.) (RCS

NUMERO1.)) :

-

une quantité indéterminée de cartouches de cigarettes mais au moins 5 cartouches de

cigarettes

-

un montant de 200,00 euros (fonds de caisse)

partant des choses appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus précisément en cassant

le verre de la porte d’entrée au magasin à l’aide de ses épaules,

II. comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction,

en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant

l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou

constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions,

sachant, au moment où ils les percevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des

infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis, détenu ou utilisé,

-

une quantité indéterminée de cartouches de cigarettes mais au moins 5 cartouches de

cigarettes ; et

-

un montant de 200,00 euros (fonds de caisse)

objets sinon produits d’un vol qualifié, soit des biens visés à l’article 31 (2) du Code pénal,

sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient d’une infraction primaire de vol

qualifié, infraction visée au point 1) de l’article 506, dans la mesure où il en était l’auteur. »

III. La peine

Les infractions retenues à charge du prévenu ont été commises dans une même intention

délictuelle et se trouvent donc en concours idéal, de sorte qu’il convient d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

En vertu de l’article 467 du Code pénal, le vol à l’aide d’effraction est puni de la réclusion de

cinq à dix ans. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en

application de l’article 74 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois

mois au moins. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de cinq ans. Conformément à

l’article 77 du même Code, une amende de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.

L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 3) du Code pénal est punie

d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,

ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction à l’article 506-1 3) du Code

pénal.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le Tribunal tient

compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires.

Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge tout en application de circonstances

atténuantes consistant en le repentir sincère du prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE1.)

à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois et à une amende de cinq cents (500)

euros.

Eu égard aux antécédents judiciaires du prévenu, tout aménagement de la peine à prononcer à

son encontre est légalement exclu.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

50/24/CD et 7251/24/CD ;

a c q u i t t e PERSONNE4.) du chef de l’infraction non retenue à sa charge ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

peine d’emprisonnement de douze (12) mois ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende de cinq cents (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés

à 2309,62 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinq (5)

jours,

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 77, 78, 79, 461, 467 et

506-1 du Code pénal et des articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-

1, 196 et 626 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le

vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge et Laure

HOFFELD, juge, assistées d’Alexia BIAGI, greffière assumée, en présence de Michèle

FEIDER, Substitut Principal du Procureur d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de

pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.