Court convicts two defendants on theft charges, imposing a fine and suspended prison sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted both defendants of theft offenses under the Luxembourg Penal Code. The court sentenced Personne1 to a €1,500 fine and Personne2 to six months of suspended imprisonment plus a fine. The decision was based on the proven facts presented during the public hearing where the prosecution's evidence was accepted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461, 463, 467 du Code pénal; The court establishes that when theft is proven, the defendant may be sentenced to a fine or a suspended prison term, with the possibility of personal constraint for non-payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 486/2026
not. 41396/23/CD
not. 47489/24/CD
not. 40517/24/CD
not. 27506/25/CD
(jonction)
2x ex.p.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 FÉVRIER 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg,
comparant en personne,
2) PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE2.),
sans adresse ni domicile connus,
ayant élu son domicile auprès de l’Étude de Maître Eric SAYS,
comparant en personne,
tous les deux assistés de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
- p r é v e n u s -
F A I T S :
Par citations du 23 décembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 14
janvier 2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
Not. 41396/23/CD : infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal
Not. 40517/24/CD : infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal
Par citation du 24 décembre 2025, publiée via avis sur le site internet des autorités judiciaires
(www.justice.public.lu) le 24 décembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis la prévenue PERSONNE2.) à comparaître à
l’audience publique du 14 janvier 2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y
entendre statuer sur la prévention suivante :
Not. 27506/25/CD : infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
Par citation du 29 décembre 2025, publiée via avis sur le site internet des autorités judiciaires
(www.justice.public.lu) le 29 décembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
à comparaître à l’audience publique du 14 janvier 2026 devant le Tribunal correctionnel de ce
siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
Not. 47489/24/CD : infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal
À l’audience du 14 janvier 2026, Madame le vice-président constata l’identité des prévenus,
leur donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et les informa de leurs droits de
garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du
Code de procédure pénale.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications et
moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, Substitut du Procureur d’État,
demanda la jonction des affaires, les résuma et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les
moyens de défense des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Les prévenus eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été refixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des
affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 41396/23/CD, 47489/24/CD,
40517/24/CD et 27506/25/CD et de statuer par un seul et même jugement.
I. Quant à la notice 41396/23/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 41396/23/CD et
notamment :
-
le procès-verbal n°24623/2023 du 7 novembre 2023 dressé le par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange,
-
le procès-verbal n°SPJ-AP-PT-SUD-OUEST-2023/144741-1/QUTO du 7 novembre
2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire,
-
le rapport n°43743-949/2025 du 16 octobre 2025 dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Centre-Est, Commissariat Syrdall,
-
le rapport d’expertise génétique n°P00672701 du 8 mars 2024 dressé par le Laboratoire
National de Santé,
-
le rapport d’expertise génétique n°P00672702 du 8 août 2024 dressé par le Laboratoire
National de Santé,
-
le rapport d’expertise génétique n°P00672703 du 24 janvier 2025 dressé par le
Laboratoire National de Santé.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 1359/25 (XXIIe) rendue par la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg le 19 novembre 2025, renvoyant PERSONNE1.),
moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même
Tribunal, pour y répondre du chef d’infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 23 décembre 2025 régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur, coauteur ou complice,
entre le 29 octobre 2023 à 15.00 heures et le 7 novembre 2023 à 16.01 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à L-ADRESSE3.), sans
préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses
clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), née le
DATE3.), notamment un collier de perles, partant une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en soulevant les volets et en forçant la fenêtre afin
d’accéder à l’intérieur de la maison, partant à l’aide d’effraction. »
À l’audience publique du 14 janvier 2026, le prévenu ne conteste pas les faits lui reprochés et
reconnait l’infraction libellée à son encontre par le Ministère Public.
Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-
verbal n°24623/2023 du 7 novembre 2023 dressé le par la Police Grand-Ducale, Région Sud-
Ouest,
Commissariat
Differdange,
du
procès-verbal
n°SPJ-AP-PT-SUD-OUEST-
2023/144741-1/QUTO du 7 novembre 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de
Police Judiciaire, du rapport n°43743-949/2025 du 16 octobre 2025 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Syrdall, du rapport d’expertise génétique
n°P00672701 du 8 mars 2024 dressé par le Laboratoire National de Santé, du rapport
d’expertise génétique n°P00672702 du 8 août 2024 dressé par le Laboratoire National de Santé,
du rapport d’expertise génétique n°P00672703 du 24 janvier 2025 dressé par le Laboratoire
National de Santé, ainsi que des aveux du prévenu, de sorte que l’infraction libellée à charge
de PERSONNE1.) est matériellement établie, tant en fait qu’en droit.
Il y a partant lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction aux articles
461 et 467 du Code pénal telle que libellée à son encontre.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux,
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur,
entre le 29 octobre 2023 à 15.00 heures et le 7 novembre 2023 à 16.01 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à L-ADRESSE3.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de
fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), née le
DATE3.), notamment un collier de perles, partant une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en soulevant les volets et en forçant la fenêtre
afin d’accéder à l’intérieur de la maison, partant à l’aide d’effraction. »
II. Quant à la notice 47489/24/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 47489/24/CD et
notamment le procès-verbal n°JDA 161596-1/2024 du 6 août 2024 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Vu la citation à prévenu du 29 décembre 2025 régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Vu la citation à prévenu du 29 décembre 2025 régulièrement notifiée à la prévenue
PERSONNE2.) par la publication d’un avis en date du 29 décembre 2025 sur le site internet
des autorités judiciaires conformément aux dispositions de l’article 389 (1) du Code de
procédure pénale.
Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) :
« comme auteur, coauteur ou complice,
le 6 août 2024, vers 17.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus
particulièrement à L-ADRESSE4.), au supermarché « ENSEIGNE1.) », sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice du magasin susvisé
-
un polo de la marque Lacoste d’une valeur de 99,90 euros,
-
un pantalon de la marque Champion d’une valeur de 39,90 euros,
-
deux polo de la marque US POLO d’une valeur de 49,90 euros chacun,
-
un short de la marque US POLO d’une valeur de 49,90 euros,
-
un t-shirt de la marque Champion d’une valeur de 26,90 euros,
-
un pullover de la marque US POLO d’une valeur de 69,90 euros,
-
une jupe d’une valeur de 17,99 euros,
-
un sous-vêtement d’une valeur de 17,99 euros,
-
un miroir de la marque JLD d’une valeur de 6,85 euros,
-
un polo de la marque Lacoste d’une valeur de 79,90 euros,
-
une pincette de la marque Jean Louis David d’une valeur de 4,18 euros,
(total : 513,21 euros)
partant des choses appartenant à autrui. »
À l’audience publique du 14 janvier 2026, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne
contestent pas les faits leur reprochés et reconnaissent l’infraction libellée à leur encontre par
le Ministère Public. Ils expliquent qu’ils avaient soustrait ces objets, faute de disposer encore
de vêtements.
Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-
verbal n°JDA 161596-1/2024 du 6 août 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Région
Capitale, Commissariat Luxembourg, ainsi que des aveux des prévenus, de sorte que
l’infraction libellée à charge des prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
est
matériellement établie, tant en fait qu’en droit.
Il y a partant lieu de retenir les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans les liens de
l’infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal telle que libellée à leur encontre.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, ainsi que
leurs aveux PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant convaincus :
« comme auteurs,
le 6 août 2024, vers 17.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus
particulièrement à L-ADRESSE4.), au supermarché « ENSEIGNE1.) »,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice du magasin susvisé
-
un polo de la marque Lacoste d’une valeur de 99,90 euros,
-
un pantalon de la marque Champion d’une valeur de 39,90 euros,
-
deux polo de la marque US POLO d’une valeur de 49,90 euros chacun,
-
un short de la marque US POLO d’une valeur de 49,90 euros,
-
un t-shirt de la marque Champion d’une valeur de 26,90 euros,
-
un pullover de la marque US POLO d’une valeur de 69,90 euros,
-
une jupe d’une valeur de 17,99 euros,
-
un sous-vêtement d’une valeur de 17,99 euros,
-
un miroir de la marque JLD d’une valeur de 6,85 euros,
-
un polo de la marque Lacoste d’une valeur de 79,90 euros,
-
une pincette de la marque Jean Louis David d’une valeur de 4,18 euros,
(total : 513,21 euros)
partant des choses appartenant à autrui. »
III. Quant à la notice 40517/24/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 40517/24/CD et
notamment :
-
le procès-verbal n°33123/2024 du 8 octobre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange,
-
le procès-verbal n°SPJ-AP-PT-SUD-OUEST-2024/165093-1/BRNA du 8 octobre
2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire,
-
le rapport n°SPJ-AP-PS/2025/165093-4/MENO du 11 avril 2025 dressé par la Police
Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Police Scientifique,
-
le rapport n°27098-571/2025 du 13 juin 2025 dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Centre-Est, Commissariat Syrdall,
-
le rapport d’expertise génétique n°P00861701 du 20 janvier 2025 dressé par le
Laboratoire National de Santé.
Vu la citation à prévenu du 23 décembre 2025 régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
entre le 1er octobre 2024 à 00.00 heures et le 7 octobre 2024 à 11.00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à L-ADRESSE5.), sans
préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que
le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la société
SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE6.), des objets non autrement
déterminés,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, notamment en
soulevant les volets de la porte-fenêtre donnant sur la terrasse et en cassant la fenêtre afin
d’accéder à l’intérieur de la maison,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté de l’auteur. »
1) Les faits
Les faits à l’origine de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif
soumis à l’appréciation du Tribunal ainsi que des débats menés à l’audience publique du 14
janvier 2026 peuvent être résumés comme suit :
Le 8 octobre 2024, la police a été informée d’une tentative de vol commis à l’aide d’effraction
dans une maison située à L-ADRESSE5.). L’immeuble, appartenant à la société SOCIETE1.),
était inoccupé depuis une période prolongée.
Sur place, les agents ont constaté que l’auteur s’est introduit dans le jardin de la maison
inoccupée, où il a, dans un premier temps, relevé les volets roulants de la porte-fenêtre de la
terrasse, avant de tenter d’en forcer l’ouverture. Cette tentative ayant échoué, il a alors brisé la
fenêtre de la terrasse, puis passé la main à travers l’ouverture afin d’actionner le mécanisme et
ouvrir la fenêtre. Il ressort des déclarations du plaignant que la maison ne contenait aucun objet
de valeur, de sorte qu’aucun vol n’a été commis.
Les services de la police technique et scientifique ont été dépêchés sur les lieux. L’analyse des
empreintes digitales et palmaires relevées sur la face intérieure du vitrage de la fenêtre de la
cuisine, ainsi que sur le cadre extérieur de celle-ci, a permis de les attribuer au prévenu
PERSONNE1.).
Lors de son audition par la police le 30 juin 2025, PERSONNE1.) s’est limité à déclarer ne pas
se souvenir où il se trouvait entre le 1er et le 7 octobre 2024.
À l’audience publique du 14 janvier 2026, le prévenu conteste l’infraction qui lui est reprochée.
Il explique qu’il aurait, à l’époque des faits, vécu dans une sorte de camp installé dans la forêt,
à proximité de la maison concernée. Ayant entendu des bruits suspects, il se serait approché de
la maison afin de vérifier ce qui se passait. Il reconnaît avoir touché la fenêtre dans le but de
regarder à l’intérieur de la maison, mais conteste formellement avoir brisé la vitre ou s’être
introduit à l’intérieur de la maison.
La défense soulève l’absence de toute trace ADN de son mandant à l’intérieur de la maison,
ainsi que le défaut d’autres éléments de preuve probants. Elle sollicite, au regard de l’ensemble
des faits reprochés au prévenu dans les différentes notices, la peine la plus clémente possible.
2)
En droit
Le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il
incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui
reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de la procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
L'article 461 du Code pénal sanctionne la soustraction frauduleuse qui se définit comme le
passage de l'objet de la possession de légitime propriétaire et possesseur dans celle de l'auteur
de l'infraction, ou en d'autres termes, la prise de possession par l'auteur, à l'insu et contre le gré
du propriétaire ou précédent possesseur.
Pour qu'il y ait vol consommé, il faut que l'auteur, dans l'intention de s'approprier la chose, s'en
soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que le
propriétaire ne puisse plus en disposer librement (CSJ, 26 septembre 1966, Pas. 20, 239, LJUS
n°96606341).
Si aucun objet n’a été dérobé, il y a tentative de vol punissable en cas de résolution criminelle,
d’un acte constituant un commencement du crime ou du délit que l’auteur a décidé de
commettre et d’une absence de désistement volontaire.
Quant à la circonstance aggravante de l'effraction, celle-ci consiste, en vertu de l'article 484 du
Code pénal, notamment à forcer, rompre, dégrader, démolir ou enlever toute espèce de clôture
extérieure ou intérieure d'une maison, d'un édifice ou d'une construction quelconque.
Le Tribunal constate en premier lieu qu’il ressort du dossier répressif que l’ensemble des volets
roulants de la maison concernée étaient abaissés. L’accès visuel ou matériel à l’intérieur de
l’immeuble impliquait dès lors nécessairement le relèvement préalable de ces volets.
Il ressort encore des éléments du dossier répressif, et notamment du rapport n° 2024/165093-
1/BRNA du 8 octobre 2024, dressé par le service de police judiciaire, ainsi que des
photographies versées en cause, que la fenêtre de la cuisine de la maison était brisée et que le
volet roulant y afférent était également abaissé.
Dans ces conditions, les déclarations du prévenu selon lesquelles il se serait limité à vérifier ce
qui se passait à l’intérieur de la maison ne sauraient convaincre le Tribunal. En effet,
contrairement à ce qu’il soutient, il ne pouvait se contenter de regarder à l’intérieur par ladite
fenêtre, mais devait nécessairement, au préalable, relever le volet roulant afin d’accéder à la
fenêtre. Les éléments objectifs du dossier contredisent ainsi frontalement sa version des faits.
Cette appréciation est encore corroborée par la constatation des traces biologiques du prévenu
tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de la fenêtre litigieuse, ainsi que par ses propres aveux avoir
touché ladite fenêtre.
Le Tribunal condamne fermement la tentative manifeste du prévenu d’induire la juridiction en
erreur en prétendant avoir agi par simple curiosité ou par souci de vérification, alors que cette
thèse est démentie par les constatations matérielles et les pièces versées au dossier, et
notamment par la nécessité préalable de relever le volet roulant.
Au vu des développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier répressif, le
Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu est bien l’auteur du bris de la fenêtre de
la cuisine de la maison située à L-ADRESSE5.).
Le fait qu’aucun objet n’ait été soustrait s’explique exclusivement par la circonstance que
l’immeuble était dépourvu d’objets de valeur, circonstance indépendante de la volonté du
prévenu.
Il s’ensuit que l’infraction de tentative de vol par effraction est matériellement établie, tant en
fait qu’en droit et que le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction telle
que libellée à son encontre par le Ministère Public dans la citation à prévenu du 23 décembre
2025.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,
PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur,
entre le 1er octobre 2024 à 00.00 heures et le 7 octobre 2024 à 11.00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à L-ADRESSE5.),
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance
que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la société
SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE6.), des objets non autrement
déterminés,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, notamment
en soulevant les volets de la porte-fenêtre donnant sur la terrasse et en cassant la fenêtre
afin d’accéder à l’intérieur de la maison,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté de l’auteur. »
IV. Quant à la notice 27506/25/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 27506/25/CD, et
notamment le procès-verbal n°JDA 171843-1/2025 du 11 janvier 2025 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Vu la citation à prévenu du 24 décembre 2025 régulièrement notifiée à la prévenue
PERSONNE2.) par la publication d’un avis en date du 24 décembre 2025 sur le site internet
des autorités judiciaires conformément aux dispositions de l’article 389 (1) du Code de
procédure pénale.
Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche à la prévenue
PERSONNE2.) :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 11/01/2025, vers 13.14 heures, à ADRESSE7.), au magasin « ENSEIGNE1.) », sans
préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin susvisé un jogging
LACOSTE (valeur de 99 euros), un caleçon ARMANI (valeur de 37 euros) et un polo LACOSTE
(valeur de 89 euros), partant un objet appartenant à autrui. »
À l’audience publique du 14 janvier 2026, la prévenue PERSONNE2.) ne conteste pas les faits
lui reprochés et reconnait l’infraction libellée à son encontre par le Ministère Public. Elle
explique qu’elle aurait volé ces vêtements pour ses propres besoins.
Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-
verbal n°JDA 171843-1/2025 du 11 janvier 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, Région
Capitale, Commissariat Luxembourg, ainsi que des aveux de la prévenue, de sorte que
l’infraction libellée à charge de PERSONNE2.) est matériellement établie, tant en fait qu’en
droit.
Il y a partant lieu de retenir la prévenue PERSONNE2.) dans les liens de l’infraction aux
articles 461 et 463 du Code pénal telle que libellée à son encontre.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, ainsi que ses
aveux PERSONNE2.) est partant convaincue :
« comme auteur ayant elle-même commis l’infraction,
le 11/01/2025, vers 13.14 heures, à ADRESSE7.), au magasin « ENSEIGNE1.) »,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin susvisé un jogging
LACOSTE (valeur de 99 euros), un caleçon ARMANI (valeur de 37 euros) et un polo
LACOSTE (valeur de 89 euros), partant des objets appartenant à autrui. »
V. La peine
L’infraction de vol simple est sanctionnée, en application des articles 461 et 463 du Code pénal,
d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
En vertu de l’article 467 du Code pénal, le vol à l’aide d’effraction et/ou d’escalade est puni de
la réclusion de cinq à dix ans. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du
conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la peine encourue est un
emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de
cinq ans. Conformément à l’article 77 du même Code, une amende de 251 à 10.000 euros peut
en outre être prononcée.
Concernant la tentative de vol qualifié, il y a lieu de se reporter à l’article 52 du Code pénal qui
dispose que la tentative de crime est punie de la peine immédiatement inférieure à celle du
crime, en l’espèce d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans.
Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard des prévenus PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), le Tribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à leur
charge et d’autre part de leur situation personnelle ainsi que leurs antécédents judiciaires.
PERSONNE1.)
Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) sous les notices 41396/23/CD,
40517/24/CD et 47489/24/CD se trouvent tous en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a
lieu d'appliquer l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte dont le
maximum pourra être élevé au double, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines
prévues par les différents délits.
La peine la plus forte est partant celle prévue par les articles 461 et 463 du Code pénal.
Compte tenu de ce qui précède, ainsi que de la gravité des infractions et de la multiplicité des
faits retenues à sa charge, le Tribunal condamne
PERSONNE1.)
à une
peine
d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ainsi qu’à une amende correctionnelle de
mille cinq cents (1.500) euros.
Eu égard aux antécédents judiciaires du prévenu, tout aménagement de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre est légalement exclu.
PERSONNE2.)
Les infractions retenues à charge de la prévenue PERSONNE2.) sous les notices 27506/25/CD
et 47489/24/CD se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d'appliquer
l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte dont le maximum pourra
être élevé au double, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues par les
différents délits.
Compte tenu de ce qui précède, ainsi que de la gravité des infractions retenues à sa charge, le
Tribunal condamne PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de six (6) mois ainsi qu’à
une amende correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros.
Comme la prévenue PERSONNE2.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’elle ne semble pas indigne d’une certaine
indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à
l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leur mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, les prévenus ayant eu la parole en dernier,
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
41396/23/CD, 47489/24/CD, 40517/24/CD et 27506/25/CD,
PERSONNE1.)
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais liquidés à 2.063,83 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)
jours ;
PERSONNE2.)
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de six (6) mois ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t la prévenue PERSONNE2.) qu’au cas, où dans un délai de cinq (5) ans à dater du
présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit
commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56
al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e la prévenue PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais liquidés à 14,62 euros.
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)
jours ;
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 51, 52, 60, 65, 66, 74, 77, 461,
463 et 467 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,
195-1, 196, 389 (1), 626 à 628-2 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience
par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé prononcé en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge, et Laure
HOFFELD, juge, assistées d’Alexia BIAGI, greffière assumée, en présence de Michèle
FEIDER, Substitut Principal du Procureur d’État, qui, à l'exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.