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TALCH19_507 Généré par l'IA

Court orders joinder of five simple theft cases and mandates psychiatric expertise to assess defendant's mental state.

Numéro de cause TALCH19_507
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the joinder of five separate simple theft cases into a single proceeding for efficient administration of justice. The defendant was charged with multiple instances of theft, while the prosecution requested a unified trial and the court authorized a mandatory psychiatric expert examination. The court decided to suspend the substantive judgment until the expert report determines whether mental illness affected the defendant's discernment or control at the time of the alleged offenses.

Regeste Legislator

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Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; The court may order the joinder of related criminal proceedings and mandate psychiatric expertise to assess the defendant's mental capacity when mental health is a potential defense.

Mots-clés

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joinder of proceedings simple theft charges psychiatric expertise mental capacity defense suspension of judgment administration of justice criminal procedure code trouble dépressif récurrent

Dispositions légales citées

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Article 1 du Code de procédure pénale
de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
Article 184 du Code de procédure pénale
Article 185 du Code de procédure pénale
Article 189 du Code de procédure pénale
Article 190 du Code de procédure pénale
de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure
Article 190-1 du Code de procédure pénale
de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure
Article 194 du Code de procédure pénale
Article 195 du Code de procédure pénale
Article 196 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugt n° 507/2026

Notices du Parquet : Not. 22567/23/CD, 13381/24/CD, 21154/25/CD, 11026/25/CD,

14292/25/CD

(expertise au

pénal)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 FÉVRIER 2026

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

actuellement détenue au Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL),

- p r é v e n u e -

F A I T S :

Par citations du 8 janvier 2026 (notices numéros 21154/25/CD et 11026/25/CD) et du 9 janvier

2026 (notices numéros 22567/23/CD, 13381/24/CD et 14292/25/CD), le Procureur d'Etat près

le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l'audience

publique du 26 janvier 2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer

sur les préventions suivantes :

22567/23/CD : Vol simple,

13381/24/CD : Vol simple,

21154/25/CD : Vol simple,

11026/25/CD : Vol simple,

14292/25/CD : Vol simple.

A cette audience, Monsieur le Vice-président constata l'identité de la prévenue, lui donna

connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure

pénale.

La prévenue PERSONNE1.), assistée de l’interprète assermentée Kateryna TIMAKOVA, fut

entendue en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Isabelle Altmann, premier substitut du

Procureur d’Etat, demanda la jonction des dossiers (not. 22567/23/CD, 13381/24/CD,

21154/25/CD, 11026/25/CD et 14292/25/CD), résuma l'affaire et fut entendue en son

réquisitoire.

Les explications et moyens de défense de PERSONNE1.) furent plus amplement développés

par Maître Alexis GUILLAUME, avocat, demeurant à Luxembourg.

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Parquet sous les notices numéros 22567/23/CD, 13381/24/CD, 21154/25/CD,

11026/25/CD et 14292/25/CD pour y statuer par un seul et même jugement.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous les notices, numéros

22567/23/CD, 13381/24/CD, 21154/25/CD, 11026/25/CD et 14292/25/CD.

Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.) sous la notice numéro

22567/23/CD :

« Comme auteur,

I. le 7 avril 2023, vers 18.12 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg

et notamment à ADRESSE3.), à la parfumerie SOCIETE1.), sans préjudice des

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir, dans une intention frauduleuse, soustrait une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la parfumerie SOCIETE1.) un

parfum de la marque ENSEIGNE1.) et deux produits de beauté de la marque ENSEIGNE2.)

pour une valeur totale de 260 euros, partant des choses qui ne lui appartenaient pas,

II. depuis un certain temps indéterminé mais non encore prescrit jusqu’au 7 avril

2023, vers 18.12 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

notamment à ADRESSE3.), sans préjudice de temps et de lieux plus exactes,

principalement, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir, dans une intention frauduleuse, soustrait une chose qui ne leur appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de magasins non identifiés un

maillot de bain, deux soutien-gorge, deux colliers avec motif cœur, trois colliers avec motif

papillon, un paquet contenant quatre bracelets, un paquet contenant cinq bagues, un parfum

« ENSEIGNE3.) », un parfum « SOCIETE1.) », trois crayons de la marque ENSEIGNE4.), un

crayon de la marque ENSEIGNE2.), un crayon de la marque ENSEIGNE5.), un crayon de la

marque ENSEIGNE1.), un rouge à lèvres de la marque ENSEIGNE4.), deux gloss de la

marque ENSEIGNE4.), trois crayons de la marque Sisley, un mascara de la marque

ADRESSE4.), un petit crayon de la marque Sisley, trois élastiques à motif fleurs, trois paires

de chaussettes et un paquet contenant trois paires de chaussettes, partant des choses qui ne lui

appartenaient pas,

subsidiairement, en infraction à l’article 505 du Code pénal,

d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou

obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit,

en l’espèce, d’avoir recelé, un maillot de bain, deux soutien-gorge, deux colliers avec motif

cœur, trois colliers avec motif papillon, un paquet contenant quatre bracelets, un paquet

contenant cinq bagues, un parfum « ENSEIGNE6.) », un parfum « ENSEIGNE7.) », trois

crayons de la marque ENSEIGNE4.), un crayon de la marque ENSEIGNE2.), un crayon de la

marque ENSEIGNE5.), un crayon de la marque ENSEIGNE1.), un rouge à lèvres de la marque

ENSEIGNE4.), deux gloss de la marque ENSEIGNE4.), trois crayons de la marque Sisley, un

mascara de la marque ENSEIGNE8.), un petit crayon de la marque Sisley, trois élastiques à

motif fleurs, trois paires de chaussettes et un paquet contenant trois paires de chaussettes,

objets obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit.»

Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.) sous la notice numéro

13381/24/CD :

« Comme auteur, coauteur ou complice,

le 27/11/2023, vers 18.00 heures, à ADRESSE3.), au magasin SOCIETE2.), sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin susvisé, divers articles

pour la valeur de 274, 50 euros et notamment,

-

des capsules ENSEIGNE9.) 3,

-

1 GM essentiel,

-

1 paquet de ENSEIGNE10.),

-

3 T-shirt ENSEIGNE11.),

-

1 sachet de Confettis colors,

-

1 objet ENSEIGNE12.) portant la référence NUMERO1.),

-

1 chiffon anti-buee,

-

1 savon ENSEIGNE13.),

-

1 objet ENSEIGNE14.),

-

1 sac à dos ENSEIGNE15.),

-

de faux cils ENSEIGNE16.),

-

de la colle en tube,

-

1 sac ENSEIGNE17.),

-

3 agendas de bureau,

partant un objet appartement à autrui. »

Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.) sous la notice numéro

21154/25/CD :

« Comme auteur, coauteur ou complice,

le 12 novembre 2024, vers 11.57 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et

plus précisément à L-ADRESSE5.), au magasin SOCIETE3.), sans préjudice des indications

de temps et de lieu plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice du magasin susvisé les objets

suivants :

-

1 flacon de parfum de la marque ENSEIGNE18.) d’une valeur de 133,45 euros,

-

1 flacon de parfum de la marque ENSEIGNE19.) d’une valeur de 190,72 euros,

pour une valeur totale de 342,18 euros,

partant des choses appartenant à autrui. »

Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.) sous la notice numéro

11026/25/CD :

« Comme auteur,

le 2 février 2025, vers 16.55 heures, à ADRESSE6.), au magasin SOCIETE4.), sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin susvisé un stylo pour

les cils de la marque ENSEIGNE20.) et un parfum de la marque ENSEIGNE21.),

pour une valeur totale de 137 euros, partant une chose appartenant à autrui. »

Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.) sous la notice numéro

14292/25/CD :

« Comme auteur,

le 3 février 2025, vers 13 :00h, à ADRESSE7.), à la ADRESSE8.), dans le supermarché

SOCIETE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché SOCIETE5.) :

-

3 paires de boucles d’oreilles,

-

2 bagues,

-

1 piercing diamant oreille,

partant des choses appartenant à autrui. »

A l’audience publique du 26 janvier 2026, la prévenue, PERSONNE1.) n’a pas contesté la

matérialité des faits tels qu’ils ressortent des dossiers répressifs constitués par le Parquet sous

les notices

numéros

22567/23/CD, 13381/24/CD, 21154/25/CD, 11026/25/CD et

14292/25/CD, y compris d’avoir soustrait frauduleusement les objets contenus dans le sac lui

appartenant, retrouvé au centre commercial SOCIETE6.) en date du 7 avril 2023, tel que libellé

par le Ministère Public sub. II) en ordre principal sous la notice numéro 22567/23/CD.

La prévenue a encore déclaré qu’au moment des faits, elle suivait un traitement médicamenteux

en raison d’un état dépressif, prescrit après un accouchement difficile et des événements

traumatisants liés à la guerre en Ukraine. Elle a ajouté qu’une augmentation des doses l’avait

désorientée et que, dès lors, les faits qui lui sont reprochés auraient été commis de manière

inconsciente.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, notamment

le comportement et les déclarations effectuées par la prévenue à l’audience, ensemble les

explications de son avocat, Maître Alexis GUILLAUME, le Tribunal décide, avant tout autre

progrès en cause, d’instaurer une expertise psychiatrique afin de déterminer si la prévenue était

pénalement responsable ou non lors des faits lui reprochés du 7 avril 2023, du 27 novembre

2023, du 12 novembre 2024, du 2 février 2025 et du 3 février 2025.

Il y a lieu de charger le Dr PERSONNE2.), psychiatre, demeurant à ADRESSE9.) de procéder

à une expertise psychiatrique de PERSONNE1.) afin de se prononcer sur l’existence éventuelle

d’une maladie ou de troubles mentaux dans son chef et, dans l’affirmative, de déterminer si

cette maladie ou ces troubles ont été de nature à altérer ou à abolir son discernement et/ ou le

contrôle de ses actes, notamment en dates des 7 avril 2023, 27 novembre 2023, 12 novembre

2024, 2 février 2025 et 3 février 2025.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de la prévenue PERSONNE1.), la

prévenue entendue en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, le défenseur de la prévenue entendu en ses moyens de

défense, la prévenue ayant eu la parole en dernier,

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les

notices 22567/23/CD, 13381/24/CD, 21154/25/CD, 11026/25/CD et 14292/25/CD,

avant tout autre progrès en cause,

o r d o n n e une expertise psychiatrique au pénal avec la mission pour l’expert de se prononcer

dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur l’existence

éventuelle d’une maladie ou de troubles mentaux dans le chef de PERSONNE1.) et, dans

l’affirmative, de déterminer si cette maladie ou ces troubles ont été de nature à altérer ou à

abolir son discernement et/ou le contrôle de ses actes notamment en dates des 7 avril 2023, 27

novembre 2023, 12 novembre 2024, 2 février 2025 et 3 février 2025,

a u t o r i s e l’expert à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l'accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes,

d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera remplacé par Monsieur

le Vice-président du siège sur simple requête lui présentée par la partie la plus diligente, l’autre

dûment appelée à l’audience, et ce par simple note au plumitif,

n o m m e expert le Dr PERSONNE2.), psychiatre, demeurant à L- 1126 Luxembourg, 10,

rue d’Amsterdam,

pour le surplus, sursoit à statuer jusqu’à l’accomplissement du rapport d’expertise,

r é s e r v e les frais.

Par application des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de

procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, vice-président, Cathy DONCKEL et Sara

AGOSTINI, juges-déléguées, et prononcé par Monsieur le Vice-président en audience publique

au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en présence de Cyntia WOLTER, premier

substitut du Procureur d’Etat, et de Josiane CENDECKI, greffière, qui, à l'exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.

Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.