Luxembourg court orders confiscation of phones and scales used in drug trafficking under 1973 law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement ordered the confiscation of two mobile phones, a laptop bag, SIM cards, a tablet, and a precision scale used by the defendant. The prosecution alleged these items facilitated the sale of 550 grams of drugs, supported by police seizure records and genetic expert reports. The court ruled that the items were instrumental to the crime and thus subject to confiscation under the relevant penal and procedural codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8 et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973; Articles 31, 65 et 66 du Code pénal: Items directly used to facilitate drug trafficking are subject to mandatory confiscation as things having served to commit the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 505/2026
Notice du Parquet : 19006/25/CD
Ex.p.
1x
Confiscation 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 FÉVRIER 2026
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
ayant élu domicile auprès de Me Gabriela SCHMIT et actuellement placé
sous contrôle judiciaire,
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 15 octobre 2025, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 27 octobre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infractions aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
A l’audience publique du 27 octobre 2025, l’affaire fut remise au 21 janvier 2026.
A cette audience publique, Monsieur le Vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1
(2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu, PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté Ricardo DA SILVA
MARTINS, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Cyntia WOLTER, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Les explications et moyens de défense du prévenu furent plus amplement développés par
Maître Gabriela SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
n°19006/25/CD et notamment, les procès-verbaux n° JDA 179330-1, n° JDA 179330-2, n°
JDA 179330-2, n° JDA 179330-3, n° JDA 179330-4, n° JDA 179330-5, n° JDA 179330-6, n°
JDA 179330-7, n° JDA 179330-8 du 8 mai 2025, dressés par le service de police judiciaire –
Section Stupéfiants SUD-OUEST, ainsi que le procès-verbal de prélèvement de matériel
biologique en matière d’instructions et d’enquêtes judiciaires n° SPJ-AP-PT-SUD-OUEST-
2025/179330-10/QUTO, dressé par le service de police judiciaire – Police Technique
Régionale SUD-OUEST en date du 8 mai 2025.
Vu l'instruction diligentée par le juge d'instruction.
Vu le rapport d’expertise génétique n° P01002601 établi le 15 juillet 2025 par M. Sc.
PERSONNE3.).
Vu l'ordonnance de la Chambre du conseil n°1106/25 du 1er octobre 2025 renvoyant
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du Tribunal de et à Luxembourg du chef
d’infractions aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu la citation du 15 octobre 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche à
PERSONNE1.),
« comme auteur, coauteur ou complice,
le 8 mai 2025 vers 17.33 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à ADRESSE3.), au café « ADRESSE4.) » et à ADRESSE5.),
sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
1) en infraction à l’article 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis
à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1
de la prédite loi, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme
intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et
acquis à titre gratuit, une boule d’héroïne d’un poids de 8,1 grammes bruts, ainsi que onze
(11) blocs d’héroïne, d’un poids total de 4.452,- grammes bruts,
2) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions
mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b) de la prédite
loi, sachant au moment où il les recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la
participation à l’une de ces infractions ;
en l’espèce, d’avoir sciemment détenu le produit direct ou indirect de l’infraction libellée sub
1) à savoir un téléphone portable de la marque Samsung et les quantités d’héroïne, précitées,
sachant au moment où il recevait ce téléphone et ces produits, qu’ils provenaient de ces mêmes
infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. »
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se
résumer comme suit :
Le 8 mai 2025, dans le cadre de leur mission de lutte contre la criminalité liée aux stupéfiants,
les agents du service C2R Schifflange, assistés de la brigade canine de l’UGAO, ont procédé à
des contrôles dans plusieurs établissements de débit de boissons situés à ADRESSE6.), sur la
base d’informations faisant état de la présence présumée de trafiquants de stupéfiants dans
lesdits établissements.
Vers 17.33 heures, les policiers, accompagnés d’un chien détecteur de stupéfiants, sont
intervenus dans l’établissement « ADRESSE4.) ». Les personnes présentes ont été informées
du motif du contrôle, auquel elles ne se sont pas opposées.
Lors de l’opération, le chien détecteur de drogues a réagi positivement sur la personne du
prévenu, PERSONNE1.), qui soutenait ne pas être en possession de stupéfiants. Invité à vider
ses poches, une boulette contenant une substance brune, ultérieurement identifiée comme de
l’héroïne, a été découverte.
Le prévenu a été immédiatement informé de ses droits, qui lui ont été notifiés en langue
portugaise à 17.51 heures, avant d’accompagner volontairement les agents au poste de police
de ADRESSE6.).
Au commissariat, PERSONNE1.) a été pris en charge par le SDPJ – Section Stupéfiants Sud-
Ouest pour la poursuite des actes de procédure. Étant donné que l’intéressé n’était pas connu
des services de police et ne présentait pas le profil d’un consommateur de stupéfiants, les
autorités ont estimé qu’il existait un fort soupçon que la substance saisie était destinée à la
revente à un tiers.
À 17.57 heures, l’intéressé a fait l’objet d’une fouille corporelle intégrale. À cette occasion,
ont été trouvés et saisis :
– une boulette contenant de l’héroïne, d’un poids brut de 8,1 grammes ; et
– un téléphone portable de marque ENSEIGNE1.), portant les numéros IMEI NUMERO1.) et
NUMERO2.).
À 18.38 heures, une perquisition a été effectuée au domicile de l’intéressé, PERSONNE1.), qui
s’est déroulée en présence de ce dernier.
Il y a lieu de relever que le service intervenant a de nouveau été assisté par la brigade UGAO,
accompagnée d’un chien détecteur de stupéfiants. Celui-ci a réagi positivement sur une sacoche
d’ordinateur portable de couleur noire, se trouvant dans une armoire. À l’ouverture de ladite
sacoche, plusieurs blocs de stupéfiants ont pu être identifiés.
Plus précisément, lors de ladite perquisition, les objets suivants ont été trouvés et saisis :
-
Une sacoche d’ordinateur portable de couleur noire, de la marque ENSEIGNE2.) ;
-
Une briquette de poudre brune avec un poids de 485 grammes (brut) ;
-
Une briquette de poudre brune avec un poids de 522 grammes (brut) ;
-
Une briquette de poudre brune avec un poids de 504 grammes (brut) ;
-
Une briquette de poudre brune avec un poids de 515 grammes (brut) ;
-
Une briquette de poudre brune avec un poids de 501 grammes (brut) ;
-
Une briquette de poudre brune avec un poids de 507 grammes (brut) ;
-
Une briquette de poudre brune avec un poids de 491 grammes (brut) (test rapide positif :
opiats) ;
-
Sept emballages de briquettes en feuilles argentées ;
-
Une briquette de poudre brune sans emballage avec un poids de 357 grammes (brut) ;
-
Une briquette de poudre brune sans emballage avec un poids de 495 grammes (brut) ;
-
Un sachet contenant de la poudre brune avec un poids de 61 grammes (brut) ;
-
Un sachet contenant de la poudre brune avec un poids de 14 grammes (brut) ;
-
Un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), portant le numéro IMEI :
NUMERO3.) avec Carte Sim Tango numéroNUMERO4.) ;
-
Un porte-carte SIM Tango numéro : NUMERO5.) (PIN : NUMERO6.) ; PUK :
NUMERO7.) ; Tel : NUMERO8.)) ;
-
Un porte-carte SIM Tango numéro : NUMERO9.) (PIN : NUMERO10.) ; PUK :
NUMERO11.) ; Tel : NUMERO12.)) ;
-
Une balance de précision de la marque ENSEIGNE3.) : ENSEIGNE5.) ; et
-
Une tablette SOCIETE1.) sans carte SIM.
Lors de son audition au commissariat, le soir même, intervenue après l’exécution de la
perquisition domiciliaire, PERSONNE1.) a déclaré que les stupéfiants saisis ne lui
appartenaient pas, précisant les avoir reçus environ deux mois auparavant d’une personne
prénommée PERSONNE4.), laquelle lui aurait indiqué que la sacoche remise contenait une «
fortune » et lui aurait demandé de la conserver en lieu sûr. Il aurait en outre indiqué que, si
PERSONNE1.) était appréhendé en possession de ladite sacoche, il finirait « directement » en
prison.
PERSONNE1.) a ensuite déclaré qu’il n’avait initialement pas connaissance du contenu de la
sacoche et qu’il l’avait acceptée sans poser de questions.
Il a encore indiqué que PERSONNE4.) aurait reçu les stupéfiants d’une personne ayant des
dettes envers lui, celles-ci ayant été réglées par la remise des stupéfiants saisis.
PERSONNE1.) a, lors de son audition, également précisé n’avoir jamais consommé de
stupéfiants auparavant, n’y ayant cédé que quelques jours avant l’interpellation par les agents
de police, à titre d’essai, en en inhalant une faible quantité afin d’en éprouver les effets. Il a
ajouté avoir alors saigné du nez. Le prévenu a encore soutenu ne pas avoir ouvert les briquettes
mais uniquement un sachet en plastique contenant des boulettes, saisies par la police lors de la
fouille corporelle.
PERSONNE1.) a ensuite déclaré avoir emporté au café « ADRESSE4.) » une petite quantité
de la substance contenue dans ledit sachet afin de demander à des tiers de quoi il s’agissait,
ajoutant que, s’il avait su qu’il s’agissait de stupéfiants, il s’en serait immédiatement
débarrassé. Il a encore précisé avoir agi en raison de la confiance qu’il accordait à
PERSONNE4.).
Interpellé sur une contradiction entre ses déclarations, le prévenu a expliqué que, bien qu’il
avait indiqué être en possession de la sacoche depuis environ deux mois, les faits auraient eu
lieu la dernière semaine du mois d’avril. Il a ajouté comprendre que cela puisse prêter à
confusion, en indiquant « pour moi, étant donné qu’on est déjà en mai, avril remonte à deux
mois… ».
Par la suite, un prélèvement d’ADN a été effectué et un test rapide de dépistage de stupéfiants
a été réalisé, lequel s’est révélé positif aux opiacés.
En date du 9 mai 2025, lors de son interrogatoire de première comparution devant la juge
d’instruction, le prévenu a réitéré qu’il n’avait pas connaissance du contenu de la sacoche au
moment de sa réception et a indiqué, dans un premier temps, ne l’avoir ouverte que la veille
des faits. Confronté à ses déclarations faites lors de l’audition de police, il a toutefois précisé
que la sacoche comportait deux fermetures, indiquant avoir ouvert la fermeture latérale environ
une semaine avant les faits et y avoir extrait une boulette, dont il aurait consommé une partie,
tandis que la fermeture centrale n’aurait été ouverte que la veille du contrôle.
Le prévenu a encore indiqué qu’il ne prétendait pas avoir ignoré qu’il s’agissait de stupéfiants,
mais qu’il souhaitait en connaître la nature exacte, raison pour laquelle il aurait voulu se
renseigner auprès de tiers.
L’expertise génétique établie par le Laboratoire National de Santé en date du 15 juillet 2025
(expertise numéro P01002601) a révélé que, parmi les onze traces analysées, l’ADN de
PERSONNE1.) a été identifié à sept reprises (traces n° 2, 5, 6, 8, 9, 19 et 6L1). Pour plusieurs
de ces mélanges, ce profil génétique correspondait à celui du donneur principal. Par ailleurs,
deux traces mixtes de sexe féminin ont également été mises en évidence.
Le 30 juillet 2025, au cours de son interrogatoire de deuxième comparution, PERSONNE1.) a
été confronté aux résultats de ladite expertise génétique. Invité à s’expliquer, il a indiqué ne
pas être en mesure d’identifier la personne à laquelle le profil génétique féminin pourrait
appartenir et a précisé que son ADN se trouvait sur les blocs parce qu’il les avait sortis du sac
afin de les peser. Il aurait fait cela par simple curiosité.
À l’audience publique du 21 janvier 2026, PERSONNE1.) a déclaré, contrairement à ses
déclarations faites aux agents de police et devant le juge d’instruction, n’avoir jamais
consommé de stupéfiants. Il a indiqué avoir été manipulé par PERSONNE4.) et s’être montré
trop naïf. Il a encore soutenu qu’il ignorait, lors de l’ouverture de la sacoche qui lui avait été
remise, que les blocs qu’elle contenait constituaient des stupéfiants, précisant les avoir pris
pour des « briques » et ajoutant que leur couleur lui rappelait celle de certaines pierres qu’il
voit lorsqu’il fait de la randonnée.
Il a encore expliqué que les photos de plantes de marijuana retrouvées sur l’un des téléphones
avaient été prises parce qu’il aurait voulu tenter un « défi », à savoir de voir si ces plantes
allaient pousser. Il a également indiqué être créateur sur SOCIETE2.), ce qui expliquerait, selon
lui, la possession d’une tablette et de deux téléphones, l’un étant utilisé pour publier du contenu,
l’autre pour consulter l’activité et les comptes de ses abonnés.
Il a enfin présenté ses excuses au Tribunal, indiquant regretter d’avoir été trop naïf et d’avoir
accordé sa confiance à la mauvaise personne.
En droit
Quant à l’infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973
Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir, en vue de l’usage pour autrui, de manière
illicite, transporté, détenu et acquis à titre gratuit, une boule d’héroïne d’un poids de 8,1
grammes bruts, ainsi que onze (11) blocs d’héroïne, d’un poids total de 4.452, - grammes bruts.
Il résulte notamment des déclarations du prévenu et de son mandataire à l’audience publique
du 21 janvier 2026, qu’ils contestent les faits reprochés, soutenant que PERSONNE1.) ignorait
la nature stupéfiante des boulettes et des blocs découverts par la police et contestant que ceux-
ci aient été détenus en vue de la revente.
En matière pénale, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de
l’infraction reprochée au prévenu, tant en fait qu’en droit.
Au vu des contestations du prévenu, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte
le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et
décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.
En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire
de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
En l’espèce, le Tribunal relève d’emblée que les déclarations du prévenu sont discordantes,
lacunaires et rocambolesques. En effet, tout au long de la procédure et à l’audience,
PERSONNE1.) a tenu des propos contradictoires, notamment quant à la période pendant
laquelle il aurait été en possession de la sacoche, quant aux circonstances et à la chronologie
de son ouverture, ainsi que quant à l’ignorance alléguée de la nature de son contenu, ce qui
entame la crédibilité de sa version des faits.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise génétique du 15 juillet 2025 que le profil ADN du
prévenu a été identifié à plusieurs reprises sur les blocs d’héroïne saisis, certains de ces profils
correspondant à celui du donneur principal, ce qui établit davantage que le prévenu a manipulé
les stupéfiants. Le Tribunal retient en outre qu’il n’est pas crédible qu’à la vue de ces blocs de
poudre brune il ne se soit pas douté qu’il s’agissait de stupéfiants, ou du moins d’une substance
illégale.
Il y a encore lieu de relever que le prévenu a admis avoir sorti une boulette présente dans
l’ouverture latérale de la sacoche et en avoir consommé une partie par inhalation, de sorte qu’il
disposait à tout le moins d’indices suffisants lui permettant de reconnaître qu’il s’agissait de
stupéfiants. En effet, si d’une part, il est peu crédible qu’une personne inhale une poudre dont
elle ignore la nature, il ressort clairement de ses actions, que le prévenu savait comment
manipuler ladite poudre, ce qui établit qu’il n’était pas novice en la matière. D’ailleurs, lors de
son interrogatoire du 9 mai 2025 par devant le juge d’instruction, le prévenu a déclaré à la
question de savoir s’il était au courant qu’il s’agissait de stupéfiants « Je ne vais pas vous dire
que je ne le savais pas. Mais je voulais vraiment savoir ce qu’ils comportaient
toxicologiquement. ».
En outre, il ressort de ses propres déclarations que la personne lui ayant remis la sacoche l’avait
expressément averti qu’en cas d’interpellation en possession de celle-ci, il irait en prison, ce
qui établit que le prévenu avait conscience du caractère manifestement illicite de l’objet confié.
Nonobstant les prétendues déclarations de PERSONNE4.), il a tout de même accepté de
conserver la sacoche sur lui.
Quant au fait que le prévenu n’était prétendument pas le véritable propriétaire des stupéfiants
trouvés sur sa personne et dans la sacoche trouvée dans son habitation, il est de jurisprudence
constante que la détention et le transport de stupéfiants en vue de l’usage par autrui sont
constitués indépendamment de la question de la propriété des stupéfiants (CSJ corr. 6 mai 2008,
n° 223/08 V publié dans J.-L. PUTZ, Recueil de Jurisprudence pénale, 2020, édition Larcier,
Tome 1).
Enfin, s’agissant de la question de savoir si la détention des stupéfiants était effectuée en vue
de l’usage par autrui, il y a lieu de constater qu’au regard des quantités importantes de
stupéfiants découvertes tant sur la personne du prévenu qu’à son domicile, une détention pour
usage strictement personnel doit être exclue, de sorte qu’il convient de retenir que les
stupéfiants saisis étaient destinés à la revente ou à un usage par autrui.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de
l’infraction à l’article 8, paragraphe 1, point b), de la loi modifiée du 19 février 1973, telle que
lui reprochée.
Quant à l'infraction à l'article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
Le Ministère Public reproche encore au prévenu, d’avoir sciemment détenu le produit direct ou
indirect de l’infraction à l’article 8-1 de la loi précitée, à savoir un téléphone portable de la
marque ENSEIGNE1.) et les quantités d’héroïnes précitées, sachant au moment où il recevait
ce téléphone, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions ou de la participation à l’une de ces
infractions.
Il convient de relever que l’auteur du blanchiment peut être l’auteur de l’infraction primaire.
Le prévenu, en détenant les stupéfiants en vue de leur usage par autrui ne pouvait ignorer qu'ils
avaient une origine illicite, de sorte que l’infraction est établie pour les stupéfiants.
Concernant les téléphones portables saisis de la marque ENSEIGNE1.), il ne ressort d’aucun
élément du dossier répressif, que ceux-ci constituent les produits indirects de l’infraction à
l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973, de sorte que le prévenu est à acquitter de
ce chef.
Au vu des éléments du dossier répressif, l’infraction de blanchiment est cependant à retenir à
charge du prévenu concernant les stupéfiants saisis sub.1).
PERSONNE1.) se trouve partant convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions suivantes,
le 8 mai 2025 vers 17.33 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à ADRESSE3.), au café « ADRESSE4.) » et à ADRESSE5.),
1) en infraction à l’article 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre
gratuit plusieurs substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et
acquis à titre gratuit, une boule d’héroïne d’un poids de 8,1 grammes bruts, ainsi que onze
(11) blocs d’héroïne, d’un poids total de 4.452,- grammes bruts,
2) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir détenu les objets de l’une des infractions mentionnées à l’article 8, alinéa 1er, point
1, lettres a) et b) de la prédite loi, sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de
l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions ;
en l’espèce, d’avoir sciemment détenu les objets de l’infraction libellée sub 1), à savoir les
quantités d’héroïne précitées, sachant au moment où il recevait ces objets, qu’ils provenaient
de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. »
Quant à la peine
Les infractions retenues aux articles 8.1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie se trouvent
en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à l’application des dispositions de l'article 65 du Code
pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
La violation de l'article 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est punie d’un emprisonnement d’un an à
cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.
L’article 8-1 de la loi précitée prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de
1.250 euros à 1.250.000 euros ou une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité inhérente à toute
détention de stupéfiants, ainsi que de la quantité importante de stupéfiants détenue par le
prévenu. Compte tenu également du comportement du prévenu qui a tout au long de la
procédure contesté contre vents et marées les faits lui reprochés tout en ne se gênant pas de
faire des déclarations rocambolesques au Tribunal, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à
une peine d’emprisonnement de 30 mois.
Le prévenu n'ayant pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et ne semblant pas indigne de l'indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui
accorder la faveur du sursis partiel quant à l’exécution de 18 mois de la peine
d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
Quant aux confiscations
Eu égard aux développements ci-avant, il y a lieu d’ordonner la confiscation, comme choses
constituant les objets de l’infraction sub 1), d’une boulette contenant de l’héroïne, d’un poids
brut de 8,1 grammes, saisie suivant procès-verbal n° JDA 179330-3 dressé le 8 mai 2025 par
la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section stupéfiants Sud-Ouest, ainsi que
les objets suivants :
-
Une briquette de poudre brune avec un poids de 485 grammes (brut) ;
-
Une briquette de poudre brune avec un poids de 522 grammes (brut) ;
-
Une briquette de poudre brune avec un poids de 504 grammes (brut) ;
-
Une briquette de poudre brune avec un poids de 515 grammes (brut) ;
-
Une briquette de poudre brune avec un poids de 501 grammes (brut) ;
-
Une briquette de poudre brune avec un poids de 507 grammes (brut) ;
-
Une briquette de poudre brune avec un poids de 491 grammes (brut) (test rapide positif :
opiats) ;
-
Sept emballages de briquettes en feuilles argentées ;
-
Une briquette de poudre brune sans emballage avec un poids de 357 grammes (brut) ;
-
Une briquette de poudre brune sans emballage avec un poids de 495 grammes (brut) ;
-
Un sachet contenant de la poudre brune avec un poids de 61 grammes (brut) ;
-
Un sachet contenant de la poudre brune avec un poids de 14 grammes (brut),
saisis suivant procès-verbal n° JDA 179330-4 dressé le 8 mai 2025 par la Police Grand-Ducale,
Service de police judiciaire.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation, comme choses ayant servi à commettre
l’infraction sub. 1), des deux téléphones portables, à savoir un téléphone portable de marque
ENSEIGNE1.), portant les numéros IMEI NUMERO1.) et NUMERO2.), saisi suivant procès-
verbal n° JDA 179330-3 dressé le 8 mai 2025 par la Police Grand-Ducale, Service de police
judiciaire, Section stupéfiants Sud-Ouest, ainsi qu’un téléphone portable de la marque
ENSEIGNE1.), portant le numéro IMEI :
NUMERO3.)
avec Carte Sim Tango
numéroNUMERO4.) et des objets suivants :
-
Une sacoche d’ordinateur portable de couleur noire, de la marque ENSEIGNE2.) ;
-
Un porte-carte SIM Tango numéro : NUMERO5.) (PIN : NUMERO6.) ; PUK :
NUMERO7.) ; Tel : NUMERO8.)) ;
-
Un porte-carte SIM Tango numéro : NUMERO9.) (PIN : NUMERO10.) ; PUK :
NUMERO11.) ; Tel : NUMERO12.)),
-
Une tablette SOCIETE1.) sans carte SIM,
-
Une balance de précision de la marque ENSEIGNE3.) : ENSEIGNE4.),
saisis suivant procès-verbal n° JDA 179330-4 dressé le 8 mai 2025 par la Police Grand-Ducale,
Service de police judiciaire.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le prévenu
et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du
Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent
en concours idéal, à une peine d’emprisonnement de trente (30) mois, ainsi qu’aux frais de sa
mise en jugement, ces frais étant liquidés à 858,07 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de dix-huit (18) mois de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e la confiscation, comme choses constituant les objets de l’infraction sub 1), d’une
boulette contenant de l’héroïne, d’un poids brut de 8,1 grammes, saisie suivant procès-verbal
n° JDA 179330-3 dressé le 8 mai 2025 par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire,
Section stupéfiants Sud-Ouest, ainsi que des objets suivants :
-
une briquette de poudre brune avec un poids de 485 grammes (brut) ;
-
une briquette de poudre brune avec un poids de 522 grammes (brut) ;
-
une briquette de poudre brune avec un poids de 504 grammes (brut) ;
-
une briquette de poudre brune avec un poids de 515 grammes (brut) ;
-
une briquette de poudre brune avec un poids de 501 grammes (brut) ;
-
une briquette de poudre brune avec un poids de 507 grammes (brut) ;
-
une briquette de poudre brune avec un poids de 491 grammes (brut) (test rapide positif :
opiats) ;
-
sept emballages de briquettes en feuilles argentées ;
-
une briquette de poudre brune sans emballage avec un poids de 357 grammes (brut) ;
-
une briquette de poudre brune sans emballage avec un poids de 495 grammes (brut) ;
-
un sachet contenant de la poudre brune avec un poids de 61 grammes (brut) ;
-
un sachet contenant de la poudre brune avec un poids de 14 grammes (brut),
saisis suivant procès-verbal n° JDA 179330-4 dressé le 8 mai 2025 par la Police Grand-Ducale,
Service de police judiciaire,
o r d o n n e la confiscation, comme choses ayant servi à commettre l’infraction sub. 1), des
deux téléphones portables, à savoir un téléphone portable de marque ENSEIGNE1.), portant
les numéros IMEI NUMERO1.) et NUMERO2.), saisi suivant procès-verbal n° JDA 179330-
3 dressé le 8 mai 2025 par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section
stupéfiants Sud-Ouest, ainsi qu’un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), portant le
numéro IMEI : NUMERO3.) avec Carte Sim Tango numéroNUMERO4.) et des objets
suivants :
-
une sacoche d’ordinateur portable de couleur noire, de la marque ENSEIGNE2.) ;
-
un porte-carte SIM Tango numéro : NUMERO5.) (PIN : NUMERO6.) ; PUK :
NUMERO7.) ; Tel : NUMERO8.)) ;
-
un porte-carte SIM Tango numéro : NUMERO9.) (PIN : NUMERO10.) ; PUK :
NUMERO11.) ; Tel : NUMERO12.)),
-
une tablette SOCIETE1.) sans carte SIM,
-
une balance de précision de la marque ENSEIGNE3.) : ENSEIGNE4.),
saisis suivant procès-verbal n° JDA 179330-4 dressé le 8 mai 2025 par la Police Grand-Ducale,
Service de police judiciaire.
Par application des articles 31, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189,
190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles 8
et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, vice-président, Cathy DONCKEL et Sara
AGOSTINI, juges-déléguées, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg, en présence de PERSONNE2.), premier substitut du Procureur d’État, et
de Josiane CENDECKI, greffière, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public,
ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.