Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH19_504 Généré par l'IA

Court convicts defendant of rebellion and traffic offenses, ordering civil compensation to two private plaintiffs.

Numéro de cause TALCH19_504
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of rebellion with weapons and traffic violations, ordering him to pay civil damages to two private plaintiffs. The court found the defendant's actions justified the moral damages claimed by the parties civil. Consequently, the defendant was sentenced to pay 100 euros each to the plaintiffs plus legal interest.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 60, 66, 269 et 271 du Code pénal; articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of criminal offenses and simultaneously order civil compensation for moral damages when the parties civil have constituted themselves and the court finds the claim justified ex aequo bono.

Mots-clés

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rebellion with weapons traffic violation conviction civil compensation order moral damages assessment parties civil constitution ex aequo bono ruling criminal and civil liability état défectueux du véhicule

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 60, 66, 269 et 271 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 60, 66, 269 et 271 du Code pénal, des
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale
infraction à l'article 12.4) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
infraction à l'article 12.4) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1er, 2 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions
février 1955 et des articles 1er, 2 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions qui
article 135 du Code pénal
sens de l’article 135 du Code pénal (Cour, 28 novembre 1989, 300/89 V ; J.T.
article 60 du Code pénal
les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui
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Texte complet

Jugt n° 504/2026

Notice du Parquet: 41930/24/CD

Ex.p.s

1x

IC

2x

Confisc/Restit.1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 FEVRIER 2026

Le Tribunal d'arrondissement de et à ADRESSE6.), dix-neuvième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à ADRESSE1.),

actuellement sous contrôle judiciaire,

- p r é v e n u –

en présence de

1) PERSONNE2.),

demeurant à ADRESSE2.),

comparant en personne,

2) PERSONNE3.),

demeurant à ADRESSE3.),

comparant en personne

parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 30 décembre 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 21 janvier 2026

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

Rébellion avec armes, infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,

infraction à l'article 12.4) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, défaut de permis de

conduire valable, défaut de contrat d'assurance valable,

À cette audience, Monsieur le Vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence et de

ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure

pénale.

Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus, chacun

séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se constituèrent oralement partie civile contre le prévenu.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Cyntia WOLTER, premier substitut du Procureur

d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Laurent RIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg a développé plus amplement

les moyens de défense du prévenu.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation du 30 décembre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE6.),

Vu le procès-verbal numéro 24941/2024 du 12 novembre 2024 dressé par la Police Grand-

Ducale, Circonscription Sud-Ouest, Centre d'intervention Differdange,

Vu le procès-verbal numéro 712/2024 du 12 novembre 2024 dressé par la Police Grand-

Ducale, Circonscription Capitale, Centre d'intervention Police de la route,

Vu l’information menée par le juge d’instruction,

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 476/25 du 28 mai 2025 rendue par la chambre du conseil

du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.) devant une

chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions aux articles 269 et 271 du

Code pénal, aux articles 1,2, et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, à

l’article 12.4) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, à l’article 13.12) de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, à l’article 28 de la

loi du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de

véhicules automoteurs.

Aux termes de la citation, ensemble avec l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche

à PERSONNE1.),

le 12 novembre 2024, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à

ADRESSE4.),

1. d'avoir commis une rébellion avec arme en se dirigeant directement avec la voiture de la

marque ENSEIGNE1.), modèle NUMERO1.), immatriculé au Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.), à grande vitesse vers la voiture de service des agents de police PERSONNE7.),

inspecteur adjoint, et PERSONNE3.), inspecteur adjoint, se trouvant sur la voie de circulation

de la voiture ENSEIGNE1.) précitée, en sens inverse, sans freiner et sans donner l’impression

de vouloir s’arrêter, une collision n’ayant pu être évitée que par une manœuvre d’évitement de

la part de l’agent PERSONNE8.), préqualifié,

2. d’avoir transporté et détenu une matraque (ENSEIGNE2.)), et ceci sans autorisation

ministérielle ;

3. d'avoir circulé avec un taux de tetrahydrocannabinol (THC) de 1,69 ng/ml de sang et un

taux de benzoylecgonine de 321 ng/ml de sang ;

4. d'avoir conduit le véhicule ENSEIGNE1.), modèle NUMERO1.), immatriculé au

Luxembourg, sous le numéro NUMERO2.), et notamment à ADRESSE5.), soit sur la voie

publique, sans être titulaire d’un permis valable ;

5. d'avoir mis en circulation sans être couvert par un contrat d’assurance valable, le véhicule

ENSEIGNE1.)

modèle

NUMERO1.), immatriculé au Luxembourg, sous le numéro

NUMERO2.).

En fait

En date du 12 novembre 2024, lors d’un contrôle routier, les agents de la police PERSONNE4.)

et PERSONNE9.) ont aperçu un véhicule de la marque ENSEIGNE1.) immatriculé au

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), conduit par une personne ne portant pas de ceinture

de sécurité. Après vérification il s’est avéré que la plaque précitée était inscrite au registre en

tant que « plaque réservée ».

À hauteur d’un carrefour, le véhicule s’est momentanément arrêté au feu rouge et le conducteur

a été oralement invité par l’agent de police PERSONNE9.) à suivre le fourgon de service en

vue d’un contrôle. Alors qu’il indiquait s’y conformer, le conducteur a brusquement accéléré

et pris la fuite en direction de la ADRESSE7.). Une course-poursuite a été engagée, à laquelle

se sont joints d’autres agents de police après avoir été informés par la centrale. Le véhicule en

fuite a circulé notamment la ADRESSE8.), le ADRESSE9.), la ADRESSE10.) et la

ADRESSE11.), en empruntant à plusieurs reprises la voie opposée et le trottoir.

Dans la ADRESSE8.), à hauteur du numéro NUMERO3.), un fourgon de service conduit par

les agents de police PERSONNE2.) et PERSONNE3.) venant en sens inverse sur la voie

normale, gyrophares et sirène activés, a tenté de lui barrer la route. Le conducteur de la voiture

MERCEDES a poursuivi sur la voie normale sa trajectoire droite sur le véhicule de police sans

manifester l’intention de s’arrêter, contraignant le fourgon de service à un écart d’urgence vers

la droite afin d’éviter une collision frontale.

La fuite du conducteur du véhicule ENSEIGNE1.) s’est poursuivie en direction de la

ADRESSE12.). Sur le pont, le conducteur identifié par après en la personne de PERSONNE1.),

a perdu le contrôle de son véhicule et a heurté le trottoir, avant de continuer vers la

ADRESSE13.), voie sans issue, forçant le conducteur poursuivi à s’arrêter. Le conducteur a

ensuite pris la fuite à pied vers la ADRESSE14.).

Il résulte des recherches que la plaque d’immatriculation du véhicule ENSEIGNE1.) était

réservée au nom de PERSONNE10.). Les agents de police PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

se sont rendus à l’adresse de résidence de PERSONNE10.), où celle-ci a pu être trouvée. Elle

a déclaré avoir vendu le véhicule ENSEIGNE1.) le 20 août 2024. Elle a présenté le contrat de

vente duquel ressort que l’acheteur est dénommé PERSONNE11.). Sur base de la photographie

de la carte d’identité de PERSONNE1.) joint au contrat de vente, les agents du L-SRPR

Capitale ont identifié cette personne comme étant le conducteur du véhicule en fuite. Il a ensuite

été établi que PERSONNE1.) est domicilié au ADRESSE15.) à Luxembourg, adresse à laquelle

il a également pu être rencontré.

Lors de la fouille du véhicule de marque ENSEIGNE1.), un bâton de défense a été découvert

dans l’espace au sol du côté passager avant. Le véhicule de la marque ENSEIGNE1.), ledit

bâton de défense ainsi que le téléphone portable de la marque ENSEIGNE3.) de couleur noire

appartenant à PERSONNE1.) ont été saisis.

L’agent de police PERSONNE9.) a déclaré lors de son audition du 12 novembre 2024, que le

même jour, lors de la course poursuite du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), un autre

fourgon de service a tenté de barrer la route sur la ADRESSE8.). L’agent de police a pu

constater que le fourgon de service a été dévié de sa trajectoire et le conducteur de la

MERCEDES a continué à rouler à grande vitesse en direction de ADRESSE16.).

L’agent de police PERSONNE4.) a déclaré lors de son audition du 12 novembre 2024 que le

même jour, dans le cadre de la poursuite du véhicule de marque MERCEDES, il a observé

qu’un autre fourgon de service s’est engagé en sens inverse dans la ADRESSE8.) pour barrer

l’accès à la voiture ENSEIGNE1.). Il a précisé que ce fourgon a dû effectuer une manœuvre

d’évitement au tout dernier moment, faute de quoi le conducteur de la voiture ENSEIGNE1.)

serait entré en collision frontale avec le fourgon des policiers.

L'agent de police PERSONNE2.) a déclaré lors de son audition du 12 novembre 2024 que le

même jour il a conduit le fourgon de service dans la ADRESSE8.) en direction de la

ADRESSE17.) et qu’il a vu les phares du véhicule ENSEIGNE1.) se rapprocher à grande

vitesse. Il a expliqué que ledit véhicule a foncé droit sur le fourgon de service en accélérant

raison pour laquelle il a décidé de braquer à droite où il n’y a heureusement pas eu d’autres

usagers de la circulation. Il a encore précisé que s’il n’avait pas braqué, le chauffeur de la

voiture ENSEIGNE1.) l’aurait percuté de plein fouet.

L'agent de police PERSONNE3.) a déclaré lors de son audition du 12 novembre 2024, que le

même jour, il a été assis à côté de son collègue PERSONNE2.) qui a conduit le fourgon de

service en sens inverse dans la ADRESSE8.). A hauteur du numéroNUMERO3.) il a ralenti

ledit véhicule entre 10 à 20 km/h. Le véhicule ENSEIGNE1.) n’a pas ralenti et a continué à

s’approcher. Selon l’agent de police PERSONNE3.), le véhicule ENSEIGNE1.) aurait pu virer

à gauche afin d’éviter une collision avec le fourgon, ce qu’il n’a pas fait. Il a expliqué que son

collègue PERSONNE2.) a décidé de faire une manœuvre brusque vers la droite, en empiétant

sur la voie opposée, afin d’éviter toute collision et de laisser passer le véhicule ENSEIGNE1.).

Auditionné le jour des faits par les agents de police, PERSONNE1.) a expliqué avoir conduit

son propre véhicule ADRESSE18.) de Luxembourg en direction de l’autoroute. Il a déclaré

être conscient qu'il n'avait plus de permis de conduire et que les papiers de bord de son

véhicule n’étaient pas conformes. Lorsqu'un des agents de police avec le cône lumineux et la

sirène s’est arrêté à côté de lui et lui ordonne de le suivre dans la ADRESSE19.), il a été pris

de panique raison pour laquelle il a accéléré. Il a constaté que des véhicules de police le

poursuivaient et il ne se rappelle plus s’il conduisait sur la voie normale ou sur la voie de

circulation en sens inverse. Il a déclaré qu’il avait entretemps ralenti et qu’il avait aperçu un

autre véhicule de service venant à son encontre dans la ADRESSE8.). Il a déclaré avoir

déporté son véhicule vers la droite sur la voie réservée aux autobus, afin d’éviter une collision

avec le véhicule de service. Sur le pont il a endommagé son véhicule et s’est rendu à pied à

son domicile.

Le 13 novembre 2024, PERSONNE1.) a comparu devant le juge d'instruction et a confirmé ses

déclarations faites le jour précédent auprès des agents de la police. Concernant son

comportement au barrage de la police dans la ADRESSE8.), il a expliqué qu'il a d'abord ralenti

le véhicule pour voir si le véhicule de service effectuerait une manœuvre d’évitement et vu que

tel n’était pas le cas, il aurait déporté son véhicule vers la droite sur la voie réservée aux

autobus, afin d’éviter une collision avec le véhicule de service. Il a dès lors contesté avoir

commis l'infraction de rébellion avec arme, alors qu'il n'avait pas foncé sur l'agent de police

avec son véhicule. Il a déclaré qu’il a consommé des stupéfiants pendant le weekend précédent

les faits et qu’il a consommé du cannabis le lundi 11 novembre 2024. Il ajoute encore qu’il

ignorait le caractère illicite de la détention d’un bâton de défense.

Les débats à l’audience

Les déclarations du témoin PERSONNE2.)

Le témoin PERSONNE2.) a confirmé sous la foi du serment, les déclarations faites en date du

12 novembre 2024 telles que consignées au procès-verbal n°2491/2024 (Anlage 1) du

Commissariat Differdange C3R. Il a relaté que lors de la course poursuite les deux voies de

circulation dans la ADRESSE8.) étaient complètement encombrées de sorte qu’il a emprunté

la voie en sens inverse et qu’il a aperçu le véhicule recherché de loin. Selon ses déclarations,

le conducteur du véhicule ENSEIGNE1.) est venu sur la même voie que leur fourgon de service

et afin d’éviter une collision, il a dû effectuer une manœuvre d’évitement vers la droite afin de

se faufiler entre deux véhicules circulant sur la voie opposée.

Sur question du Tribunal, il a précisé que la ADRESSE8.) comporte trois voies de circulation:

une voie réservée aux bus, une voie pour les véhicules en direction ADRESSE20.) et une voie

pour les véhicules en direction du ADRESSE21.). Il ajoute que, dans le sens ADRESSE21.),

une seule voie est réservée aux bus. Interrogé à ce sujet, le témoin affirme qu’il circulait sur la

voie de bus et pas sur la voie ‘normal’ en contresens.

Sur question de Me Laurent RIES, le témoin déclare qu’il a effectué une manœuvre

d’évitement, contrairement au soutènement du prévenu. Il a précisé qu’il avait déjà ralenti

auparavant, estimant que la situation présentait un risque manifeste. Il a indiqué que l’autre

conducteur a poursuivi sa route sur la voie à droite.

Les déclarations du témoin PERSONNE3.)

Le témoin PERSONNE3.) a confirmé sous la foi du serment, les déclarations faites en date du

12 novembre 2024 telles que consignées au procès-verbal n°2491/2024 (Anlage 2) du

Commissariat Differdange C3R.

Le témoin a déclaré ne plus pouvoir préciser avec certitude si le prévenu circulait initialement

sur la voie normale ou sur la voie réservée aux bus sur la ADRESSE8.). Il a indiqué toutefois

que le prévenu ne freinait pas, tandis que le témoin et son collègue PERSONNE2.) ont ralenti

jusqu’à 10-20 km/h afin d’éviter une collision. Il a précisé que le véhicule du prévenu circulait

à une vitesse estimée entre 80 et 100 km/h et qu’il empruntait partiellement la voie réservée

aux bus.

Le témoin a ajouté qu’ils ont effectué une manœuvre d’évitement vers la droite, tandis que le

prévenu a continué sa trajectoire sur la voie réservée aux bus, en se dirigeant vers eux. Le

témoin a indiqué que le prévenu a par la suite bifurqué vers la droite dans la ADRESSE11.),

qu’il s’est engagé dans une impasse et s’est immobilisé. Lorsqu’ils sont arrivés sur les lieux,

le prévenu était en train de courir.

Sur question du Ministère Public si la collision avait eu lieu si PERSONNE2.) n’aurait pas

fait de manœuvre d’évitement, le témoin a répondu par l’affirmative.

Il a indiqué qu’ils ont procédé à des recherches et qu’ils ont vérifié l’immatriculation du

véhicule. L’ancienne propriétaire du véhicule leur a déclaré avoir vendu le véhicule et leur a

présenté l’acte de vente, ce qui leur a permis d’obtenir les données d’identité de l’acheteur à

savoir le prévenu.

Les déclarations du témoin PERSONNE4.)

Le témoin PERSONNE4.), inspecteur adjoint, service régional de la Police de la route, a

confirmé sous la foi du serment, les déclarations faites en date du 12 novembre 2024 telles que

consignées au procès-verbal n°2491/2024 (Anlage 4) du Commissariat Differdange C3R.

Il a précisé que le prévenu a, lors de la course poursuite, circulé partiellement sur les trottoirs,

entre les piétons, à vive allure, et s’est dirigé sans freiner vers un fourgon de service venant en

sens inverse. Il a indiqué qu’ils sont restés en permanence derrière le véhicule ENSEIGNE1.)

conduit par le prévenu, lequel se faufilait entre les autres voitures. Il a déclaré avoir vu le

véhicule du prévenu arriver droit vers le fourgon de service, venant en contre sens, qui a dû

effectuer une manœuvre d’évitement.

Le témoin a indiqué avoir poursuivi le conducteur à pied et qu’il est apparu que celui-ci

demeurait à proximité. Il a précisé que les vérifications « Code de la route » ont été effectuées

ultérieurement au bureau de police : le test d’alcoolémie s’est révélé négatif, tandis que le test

de dépistage de stupéfiants s’est révélé positif à la cocaïne.

Il a ajouté que l’intéressé n’a pas été en mesure de présenter une assurance valable mais

qu’aucune compagnie d’assurance n’a pu être contactée à ce jour-là.

Sur question de Maître Laurent RIES, le témoin a indiqué qu’à aucun moment le prévenu n’a

manifesté l’intention de s’arrêter et qu’aucun feu de freinage n’était visible.

Les déclarations du prévenu

Le prévenu a déclaré que, lorsqu’il circulait dans la ADRESSE8.), il se trouvait sur la voie

normale et qu’il était peut-être déjà partiellement engagé sur la voie réservée aux bus. Il a

indiqué que les policiers ont effectué une manœuvre d’évitement, tout comme lui, et qu’ils se

sont portés sur la voie du milieu.

Il a reconnu avoir paniqué et a déclaré ne pas être titulaire d’un permis de conduire.

Il a expliqué qu’il souhaitait réparer le véhicule avec un ami afin de le revendre. Il a affirmé

qu’une assurance valable couvrait le véhicule au moment des faits et a fait verser par son

mandataire à ce titre un certificat de l’assurance SOCIETE1.) couvrant le véhicule

ENSEIGNE1.) au nom de PERSONNE12.) pour la période du 28 août 2024 au 27 août 2025.

Concernant la matraque, il a indiqué qu’elle se trouvait à l’arrière du véhicule, qu’il l’avait

achetée à ADRESSE22.), qu’elle était neuve et non utilisée. Il a précisé que celle-ci a été

projetée vers l’avant lorsqu’il a heurté le trottoir.

Il a déclaré avoir fait la fête durant le week-end, ce qui expliquerait la présence de stupéfiants

dans son organisme.

Finalement, le prévenu a insisté qu’il était conscient de son erreur et demande la restitution de

son téléphone portable de la marque ENSEIGNE3.).

En droit

Quant à l’infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal

Le Ministère Public reproche à PERSONNE11.) de s’être rendu coupable de rébellion avec

armes.

La rébellion consiste dans l’opposition violente dirigée par un particulier contre certains

dépositaires de l’autorité publique agissant dans l’exercice de leurs fonctions, c’est-à-dire pour

l’exercice des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des mandats de justice ou

jugements.

Pour qu’il y ait rébellion il faut par conséquent 1° qu’il y ait une attaque ou une résistance avec

violences ou menaces ; 2° que cette attaque ou résistance soit dirigée par un particulier contre

les personnes limitativement énumérées par la loi et 3° que l’auteur ait agi volontairement.

Même les violences légères, suffisent pour caractériser le délit de rébellion et ne doivent même

pas nécessairement constituer une mainmise sur la personne de l’agent (G. SCHUIND, Traité

pratique de Droit criminel, T I, p 291-292).

L’automobiliste, qui aperçoit sur la chaussée un policier lui enjoignant de s’arrêter et qui, au

lieu d’obtempérer à ses signaux, accélère et fonce sur l’agent en obligeant ce dernier à sauter

en arrière, le contraint par la menace d’un mal grave et imminent à interrompre l’exercice

normal ses fonctions et commet ainsi le délit de rébellion (Cour 12 mars 1984, arrêt no 70/84

VI).

Dans un cas pareil, la voiture automobile constitue un objet contondant, partant une arme au

sens de l’article 135 du Code pénal (Cour, 28 novembre 1989, 300/89 V ; J.T. 1973, p. 537,

Bruxelles 6 juin 1973, Revue de Droit pénal 1973-1974, p. 393 sub art. 271).

Le mandataire du prévenu a plaidé que les trois conditions de la rébellion ne seraient pas

remplies de sorte que l’infraction ne serait pas à retenir. Le prévenu a contesté avoir conduit

sur la même voie que le fourgon de service conduit par les agents de police PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) et a soutenu qu’il aurait fait une manœuvre d’évitement.

Il ressort des déclarations concordantes des témoins que lors de cette course poursuite un

deuxième fourgon de service a été appelé et que ce véhicule conduit par PERSONNE2.) a roulé

dans la ADRESSE8.) en sens inverse afin d’arrêter le véhicule ENSEIGNE1.). A hauteur de

l’immeuble sis au numéro NUMERO3.) le fourgon de service a ralenti, tandis que le véhicule

de la marque ENSEIGNE1.) n’a pas freiné et a continué à se diriger vers le véhicule de service

conduit par l’agent de police PERSONNE2.). En l’absence de toute manœuvre d’évitement de

la part du véhicule en fuite, les agents de police PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont été

formels pour dire qu’ils ont été contraints, au dernier moment, de déporter leur véhicule vers

la droite sur la voie opposée afin d’éviter une collision.

Il ressort encore des déclarations des témoins que le prévenu a fini par perdre le contrôle de son

véhicule et a heurté le trottoir, avant de continuer vers la ADRESSE13.), voie sans issue, ce qui

a immobilisé sa voiture. Lors de son immobilisation suite à sa fuite à pied, il s’est enfermé à

son domicile en refusant d’ouvrir la porte aux agents de police, avant de pouvoir être arrêté par

ces derniers.

La version des faits des agents de police PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont corroborés par

les déclarations du témoin PERSONNE4.) ainsi que par les aveux partiels du prévenu.

Lors des débats, le prévenu a reconnu avoir circulé « au milieu des deux voies » sur la

ADRESSE8.). Cette affirmation concorde avec les déclarations des témoins PERSONNE2.) et

PERSONNE3.). Ainsi, PERSONNE2.) a indiqué que le véhicule ne circulait pas exclusivement

sur la voie de bus, mais sur la voie « normale » en contresens, tandis que PERSONNE3.) a

précisé que le prévenu empruntait partiellement la voie réservée aux bus.

Le Tribunal constate que les trois témoignages se complètent et se corroborent mutuellement.

Ils établissent que le prévenu adoptait une trajectoire, occupant alternativement et

simultanément les deux voies, créant une situation objectivement dangereuse. Les trois témoins

ont séparément l’un de l’autre confirmé que le fourgon de service conduit par l’agent

PERSONNE8.) a dû faire une manœuvre brusque d’évitement vers la droite de sorte que le

Tribunal retient qu’il est établi que PERSONNE1.) a foncé sur le fourgon de service conduisant

sur la ADRESSE8.), et ce sans avoir eu l’intention de s’arrêter ou de dévier.

En agissant comme il vient d’être décrit, le prévenu avait l’intention d’échapper aux agents de

la force publique en les obligeant par la menace d’un mal grave et imminent, partant pour une

attaque, à interrompre l’exercice normal de leurs fonctions. Le Tribunal retient que les éléments

matériels et intentionnels de la rébellion avec arme — le véhicule constituant une arme — sont

réunis.

Il convient dès lors de retenir que PERSONNE11.), en agissant de façon telle que décrite ci-

dessus, a commis une rébellion avec armes telle que libellée sub 1) du réquisitoire du Ministère

Public.

Quant à l’infraction aux articles 1,2, et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et

munitions

Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE11.) d’avoir transporté et détenu une

matraque (ENSEIGNE2.)), et ceci sans autorisation ministérielle.

Lors des débats à l’audience, le mandataire du prévenu a soutenu que l’élément intentionnel de

l’infraction ferait défaut. Il a exposé que l’objet avait été acquis légalement dans un commerce

à ADRESSE22.) et non dans un cadre délictueux. Il a encore fait valoir que le bâton n’a jamais

été utilisé et qu’il se trouvait simplement à l’intérieur du véhicule.

Il ressort du procès-verbal de saisie n°713/2024 du 12 novembre 2024 que lors de la fouille du

véhicule ENSEIGNE1.), modèle NUMERO1.), immatriculé au Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.), une matraque de couleur noire a été saisie. Lors de son interrogatoire auprès du

juge d’instruction en date du 13 novembre 2024, le prévenu a, déclaré qu’il est le propriétaire

de l’arme précitée et qu’il ne dispose pas d’autorisation ministérielle.

Le Tribunal relève toutefois que l’ignorance alléguée par Me Laurent RIES de la réglementation

applicable est juridiquement indifférente, nul n’étant censé ignorer la loi, et en l’espèce la loi

luxembourgeoise laquelle est seule applicable en l’espèce. Par ailleurs, le lieu d’acquisition

invoqué n’est pas établi et, en tout état de cause, est sans pertinence pour l’appréciation de

l’infraction.

Partant, l’infraction du transport et de la détention d’une matraque sans autorisation

ministérielle libellée sub 2) du réquisitoire du Ministère Public est établie dans le chef de

PERSONNE13.).

Quant à l’infraction à l’article 12.4) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE11.) d'avoir circulé avec un taux de

tetrahydrocannabinol (THC) de 1,69 ng/ml de sang et un taux de benzoylecgonine de 321 ng/ml

de sang.

Il ressort de l’analyse de sang de PERSONNE1.) établie par le docteur PERSONNE14.) du

Laboratoire national de santé que le prévenu avait les taux de THC, de MDMA, de MDA, de

benzoylecgonine et de cocaïne tels qu’indiqués par le Ministère Public dans son réquisitoire,

deosrte qu’il est établi qu’il avait un taux de tetrahydrocannabinol (THC) de 1,69 ng/ml de sang

et un taux de benzoylecgonine de 321 ng/ml de sang.

Le prévenu a également été en aveu d’avoir consommé des stupéfiants les jours avant les faits

lui reprochés, de sorte qu’il convient de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction

libellée sub 3) du réquisitoire du Ministère Public.

Quant à l’infraction à l’article 13.12) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d'avoir conduit le véhicule ENSEIGNE1.),

modèle NUMERO1.), immatriculé au Luxembourg, sous le numéro NUMERO2.), et

notamment à ADRESSE5.), soit sur la voie publique, sans être titulaire d’un permis valable.

Les vérifications subséquentes des agents de police ont révélé qu’il n’était pas titulaire d’un

permis de conduire valable et le prévenu a déclaré lors de son audition auprès de la Police le

12 novembre 2024 ainsi que lors son interrogatoire auprès du juge d’instruction en date du 13

novembre 2024 qu’il n’a jamais eu de permis de conduire.

PERSONNE1.) n’était dès lors pas en possession d’un permis de conduire valable, de sorte

qu’il est à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 4) à son égard.

Quant à l’infraction à l’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire

de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE13.) d’avoir circulé avec le véhicule

ENSEIGNE1.), alors que ce véhicule n’était pas assuré.

Il ressort des déclarations du prévenu lors de son audition auprès de la Police le 12 novembre

2024 ainsi que lors son interrogatoire auprès du juge d’instruction en date du 13 novembre

2024 que le véhicule avait été assuré par un ami PERSONNE15.) auprès la compagnie

d’assurance SOCIETE1.).

A l’audience, le prévenu a versé un certificat de l’assurance SOCIETE1.) couvrant le véhicule

ENSEIGNE1.) au nom de PERSONNE12.) pour la période du 28 août 2024 au 27 août 2025.

Aucun élément du dossier répressif ne permet de mettre n doute ce justificatif d’assurance, de

sorte que l’infraction laisse d’être établie.

Il y a partant lieu d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction à l’article 28 de la loi du 16 avril

2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, lui reprochée sub 5) de la citation à prévenu.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés

en audience publique, ensemble les témoignages recueillis ainsi que les éléments du dossier

répressif conformes à ses aveux partiels :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions suivantes,

le 12 novembre 2024, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à

ADRESSE4.),

1) En infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal,

d’avoir commis une attaque avec violence envers les agents de la force publique, agissant

pour l’exécution des lois, avec la circonstance que la rébellion a été commise par une seule

personne, avec arme,

en l’espèce, d'avoir commis une rébellion avec arme en se dirigeant directement avec la

voiture de la marque ENSEIGNE1.), modèle NUMERO1.), immatriculé au Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.), à grande vitesse vers la voiture de service des agents de police

PERSONNE7.), inspecteur adjoint, et PERSONNE3.), inspecteur adjoint, se trouvant sur la

voie de circulation de la voiture ENSEIGNE1.) précitée, en sens inverse, sans freiner et sans

donner l’impression de vouloir s’arrêter, une collision n’ayant pu être évitée que par une

manœuvre d’évitement de la part de l’agent PERSONNE8.), préqualifié,

2) En infraction aux articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et

munitions,

d’avoir sans autorisation ministérielle transporté et détenu une arme de la catégorie B,

en l’espèce, d’avoir transporté et détenu une matraque (ENSEIGNE2.)), et ceci sans

autorisation ministérielle ;

3) En infraction à l’article 12.4) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol

(THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 50 ng/ml,

en l’espèce 1,69 ng/ml,

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de benzoylecgonine dont le

taux sérique est supérieur ou égal à 50 ng/ml,

en l’espèce 321 ng/ml;

4) En infraction à l’article 13.12) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire

valable

en l’espèce, d'avoir conduit le véhicule ENSEIGNE1.), modèle NUMERO1.), immatriculé

au Luxembourg, sous le numéro NUMERO2.), et notamment à ADRESSE5.), soit sur la

voie publique, sans être titulaire d’un permis valable ;

La peine

Les infractions de rébellion se trouvent en concours réel, de sorte qu’il convient d’appliquer

les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui

pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des

peines encourues.

La rébellion commise par une seule personne munie d’armes est punie d’un emprisonnement

de trois mois à deux ans. L’article 274 du même Code permet de prononcer une amende

facultative de 251 à 2.000 euros.

Le transport et la détention d’une matraque sans autorisation ministérielle est punie d’une peine

d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de

ces peines seulement.

L’article 12 §1er de la loi modifiée du 14 février 1955 punit la circulation sous influence de

stupéfiants d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13.12 de la loi du 14 février 1955 punit la circulation sans permis de conduire valable

d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une

de ces peines seulement.

La peine la plus forte est dès lors celle prévue pour le transport et la détention d’une matraque

sans autorisation ministérielle.

Dans l’appréciation de la peine à prononcer, il y a lieu de tenir compte de la gravité des faits

retenus à l’encontre de PERSONNE1.).

Le Tribunal tient à relever la particulière gravité des infractions retenues à l'encontre du

prévenu qui par sa manière d’agir et son comportement dangereux, a gravement mis en danger

l’intégrité physique de tiers.

Le manque d’égards dont le prévenu a fait preuve durant la course poursuite en date du 12

novembre 2024 et son comportement dangereux et irresponsable et d’autre part, le repentir

sincère du prévenu lors de l’audience, ses aveux partiels et son jeune âge, justifient sa

condamnation à une peine d’emprisonnement de 9 mois et à une amende correctionnelle

de 1.000 euros.

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et il ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal de sorte qu’il y a lieu de lui

accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement.

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions

à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui

se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an

en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Le Tribunal estime qu’il convient de prononcer une interdiction de conduire de 18 mois en

relation avec la circulation sous influence de drogues retenue sub 3), assortie du sursis pour

la durée de 9 mois, et une interdiction de conduire de 18 mois en relation avec la circulation

sans permis de conduire valable retenue sub 4), assortie du sursis pour la durée de 9 mois.

L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive

d’excepter des interdictions de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement

énumérés.

Afin de ne pas compromettre la vie professionnelle de PERSONNE1.), le Tribunal décide,

d’excepter pour la durée de 9 mois de l’interdiction de conduire en relation avec la circulation

sous influence de drogues retenue sub 3) et d’excepter pour la durée de 9 mois de l’interdiction

de conduire en relation avec la circulation sans permis de conduire valable retenue sub 4) les

trajets suivants :

-

les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu,

-

le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle le prévenu est obligé

de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Eu égard aux développements ci-avant, il y a lieu d’ordonner la confiscation comme chose

formant l’objet de l’infraction retenue sub 2) de la matraque de couleur noire, saisi suivant

procès-verbal numéroNUMERO4.)/2024 du 12 novembre 2024 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Capitale, service régional de police de la route Capitale.

Il y lieu d’ordonner la confiscation, comme chose ayant servi à commettre les infractions

retenues sub 1), 3) et 4) du véhicule ENSEIGNE1.), modèle NUMERO1.), de couleur grise,

immatriculé NUMERO2.) (L) saisi suivant procès-verbal numéroNUMERO5.)/2024 du 12

novembre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Centre d’intervention de

Differdange.

Il y a lieu d’ordonner la restitution, à son légitime propriétaire, PERSONNE1.), du téléphone

portable de la marque ENSEIGNE3.) de couleur noire, saisi suivant procès-verbal numéro

24944/2024 du 12 novembre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest,

Centre d’intervention de Differdange.

Au civil

1. Partie civile de PERSONNE2.) dirigée contre PERSONNE1.)

A l’audience du 21 janvier 2026, PERSONNE2.), demandeur au civil, se constitua partie civile,

contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

Le mandataire du défendeur au civil a contesté la qualité d’agir de PERSONNE2.).

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à

l’égard du prévenu.

Les développements faits par Maître Laurent RIES ne sont pas fondés dans la mesure où il est

de jurisprudence constante que les policiers, victimes d’infractions dans l’exercice de leurs

fonctions, ont le droit de demander réparation de leur préjudice en se constituant partie civile

dans le cadre d’une affaire pénale.

La demande civile est partant recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE2.) a demandé le montant de 500 euros à titre d’indemnisation pour son préjudice

moral subi.

Au vu des explications fournies à l’audience par PERSONNE2.), le Tribunal retient que la

demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.) entend

obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de

PERSONNE1.).

Par conséquent, le Tribunal décide d’accorder, ex aequo et bono, le montant de 100 euros à

titre d’indemnisation du dommage moral.

Le Tribunal condamne partant, PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), le montant de 100

euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction, le 12 novembre 2024, jusqu’à

solde.

2. Partie civile de PERSONNE3.) dirigée contre PERSONNE1.)

A l’audience du 21 janvier 2026, PERSONNE3.), demandeur au civil, se constitua oralement

et par écrit partie civile, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le mandataire du défendeur au civil a contesté la qualité d’agir de PERSONNE2.).

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à

l’égard des prévenus.

Les développements faits par Maître Laurent RIES ne sont pas fondés dans la mesure où il est

de jurisprudence constante que les policiers, victimes d’infractions dans l’exercice de leurs

fonctions, ont le droit de demander réparation de leur préjudice en se constituant partie civile

dans le cadre d’une affaire pénale.

La demande civile est partant recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

A l’audience publique, PERSONNE3.) a demandé le montant de 500 euros à titre de

d’indemnisation pour son préjudice moral subi.

Au vu des explications fournies à l’audience par PERSONNE3.), le Tribunal retient que la

demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont PERSONNE3.) entend

obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de

PERSONNE11.).

Par conséquent, le Tribunal décide d’accorder, ex aequo et bono, le montant de 100 euros au

titre du dommage moral.

Le Tribunal condamne partant, PERSONNE16.) à payer à PERSONNE3.), le montant de 100

euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction, le 12 novembre 2024, jusqu’à

solde.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et

moyens de défense, les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, la représentante du

Ministère Public entendue en son réquisitoire, le défenseur du prévenu entendu en ses moyens

de défense au pénal et en ses conclusions au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier :

Au pénal :

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent

en concours réel, à une peine d’emprisonnement de neuf (9) mois et à une amende

correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 1.785.84 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du

Code pénal ;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 3) une interdiction de

conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des

catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de neuf (9) mois de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine ;

e x c e p t e pour la durée de neuf (9) mois de cette interdiction de conduire :

-

les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

-

le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec la prévenue, auprès d’une tierce personne à laquelle PERSONNE13.) est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 4) une interdiction de

conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des

catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de neuf (9) mois de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine ;

e x c e p t e pour la durée de neuf (9) mois de cette interdiction de conduire :

-

les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

-

le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le

plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage

régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec la prévenue, auprès d’une tierce personne à laquelle PERSONNE1.) est

obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

o r d o n n e la confiscation comme chose formant l’objet de l’infraction retenue sub 2), de la

matraque de couleur noire, saisi suivant procès-verbal numéro 713/2024 du 12 novembre 2024

dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, service régional de police de la route

Capitale ;

o r d o n n e la confiscation, comme chose ayant servi à commettre les infractions retenues sub

1), 3) et 4) du véhicule ENSEIGNE1.), modèle NUMERO1.), de couleur grise, immatriculé

NUMERO2.) (L) saisi suivant procès-verbal numéro 24942/2024 du 12 novembre 2024 dressé

par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Centre d’intervention de Differdange ;

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire PERSONNE17.) du téléphone portable

de

la

marque

ENSEIGNE3.)

de

couleur

noire,

saisi

suivant

procès-verbal

numéroNUMERO6.)/2024 du 12 novembre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, région

Sud-Ouest, Centre d’intervention de Differdange.

Au civil :

1. Partie civile dirigée par PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

d o n n e acte au demandeur au civil PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

d i t la demande fondée et justifiée, ex aequo bono, toutes causes confondues pour le montant

de cent (100) euros à titre d’indemnisation pour le dommage moral subi, partant;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cent (100) euros, avec

les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction, le 12 novembre 2024, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

2. Partie civile dirigée par PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)

d o n n e acte au demandeur au civil PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable en la forme ;

d i t la demande fondée et justifiée, ex aequo bono, toutes causes confondues pour le montant

de cent (100) euros à titre d’indemnisation pour le dommage moral subi, partant;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de cent (100) euros, avec

les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction, le 12 novembre 2024, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 60, 66, 269 et 271 du Code pénal, des

articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du

Code de procédure pénale, des articles des articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 et des articles 1er, 2 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions qui

furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, Vice-président, Cathy DONCKEL et Sara

AGOSTINI, juges déléguées, et prononcé par Monsieur le vice-président en audience publique

au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de PERSONNE5.), premier

substitut du Procureur d’Etat, et Josiane CENDECKI, greffière, qui, à l'exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE6.),

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE6.) à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.

Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.