Court convicts defendant of rebellion and traffic offenses, ordering civil compensation to two private plaintiffs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of rebellion with weapons and traffic violations, ordering him to pay civil damages to two private plaintiffs. The court found the defendant's actions justified the moral damages claimed by the parties civil. Consequently, the defendant was sentenced to pay 100 euros each to the plaintiffs plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 60, 66, 269 et 271 du Code pénal; articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of criminal offenses and simultaneously order civil compensation for moral damages when the parties civil have constituted themselves and the court finds the claim justified ex aequo bono.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 504/2026
Notice du Parquet: 41930/24/CD
Ex.p.s
1x
IC
2x
Confisc/Restit.1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 FEVRIER 2026
Le Tribunal d'arrondissement de et à ADRESSE6.), dix-neuvième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à ADRESSE1.),
actuellement sous contrôle judiciaire,
- p r é v e n u –
en présence de
1) PERSONNE2.),
demeurant à ADRESSE2.),
comparant en personne,
2) PERSONNE3.),
demeurant à ADRESSE3.),
comparant en personne
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 30 décembre 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 21 janvier 2026
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
Rébellion avec armes, infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,
infraction à l'article 12.4) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, défaut de permis de
conduire valable, défaut de contrat d'assurance valable,
À cette audience, Monsieur le Vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence et de
ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure
pénale.
Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus, chacun
séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se constituèrent oralement partie civile contre le prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Cyntia WOLTER, premier substitut du Procureur
d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Laurent RIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg a développé plus amplement
les moyens de défense du prévenu.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu la citation du 30 décembre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE6.),
Vu le procès-verbal numéro 24941/2024 du 12 novembre 2024 dressé par la Police Grand-
Ducale, Circonscription Sud-Ouest, Centre d'intervention Differdange,
Vu le procès-verbal numéro 712/2024 du 12 novembre 2024 dressé par la Police Grand-
Ducale, Circonscription Capitale, Centre d'intervention Police de la route,
Vu l’information menée par le juge d’instruction,
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 476/25 du 28 mai 2025 rendue par la chambre du conseil
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.) devant une
chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions aux articles 269 et 271 du
Code pénal, aux articles 1,2, et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, à
l’article 12.4) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, à l’article 13.12) de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, à l’article 28 de la
loi du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de
véhicules automoteurs.
Aux termes de la citation, ensemble avec l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche
à PERSONNE1.),
le 12 novembre 2024, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à
ADRESSE4.),
1. d'avoir commis une rébellion avec arme en se dirigeant directement avec la voiture de la
marque ENSEIGNE1.), modèle NUMERO1.), immatriculé au Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.), à grande vitesse vers la voiture de service des agents de police PERSONNE7.),
inspecteur adjoint, et PERSONNE3.), inspecteur adjoint, se trouvant sur la voie de circulation
de la voiture ENSEIGNE1.) précitée, en sens inverse, sans freiner et sans donner l’impression
de vouloir s’arrêter, une collision n’ayant pu être évitée que par une manœuvre d’évitement de
la part de l’agent PERSONNE8.), préqualifié,
2. d’avoir transporté et détenu une matraque (ENSEIGNE2.)), et ceci sans autorisation
ministérielle ;
3. d'avoir circulé avec un taux de tetrahydrocannabinol (THC) de 1,69 ng/ml de sang et un
taux de benzoylecgonine de 321 ng/ml de sang ;
4. d'avoir conduit le véhicule ENSEIGNE1.), modèle NUMERO1.), immatriculé au
Luxembourg, sous le numéro NUMERO2.), et notamment à ADRESSE5.), soit sur la voie
publique, sans être titulaire d’un permis valable ;
5. d'avoir mis en circulation sans être couvert par un contrat d’assurance valable, le véhicule
ENSEIGNE1.)
modèle
NUMERO1.), immatriculé au Luxembourg, sous le numéro
NUMERO2.).
En fait
En date du 12 novembre 2024, lors d’un contrôle routier, les agents de la police PERSONNE4.)
et PERSONNE9.) ont aperçu un véhicule de la marque ENSEIGNE1.) immatriculé au
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), conduit par une personne ne portant pas de ceinture
de sécurité. Après vérification il s’est avéré que la plaque précitée était inscrite au registre en
tant que « plaque réservée ».
À hauteur d’un carrefour, le véhicule s’est momentanément arrêté au feu rouge et le conducteur
a été oralement invité par l’agent de police PERSONNE9.) à suivre le fourgon de service en
vue d’un contrôle. Alors qu’il indiquait s’y conformer, le conducteur a brusquement accéléré
et pris la fuite en direction de la ADRESSE7.). Une course-poursuite a été engagée, à laquelle
se sont joints d’autres agents de police après avoir été informés par la centrale. Le véhicule en
fuite a circulé notamment la ADRESSE8.), le ADRESSE9.), la ADRESSE10.) et la
ADRESSE11.), en empruntant à plusieurs reprises la voie opposée et le trottoir.
Dans la ADRESSE8.), à hauteur du numéro NUMERO3.), un fourgon de service conduit par
les agents de police PERSONNE2.) et PERSONNE3.) venant en sens inverse sur la voie
normale, gyrophares et sirène activés, a tenté de lui barrer la route. Le conducteur de la voiture
MERCEDES a poursuivi sur la voie normale sa trajectoire droite sur le véhicule de police sans
manifester l’intention de s’arrêter, contraignant le fourgon de service à un écart d’urgence vers
la droite afin d’éviter une collision frontale.
La fuite du conducteur du véhicule ENSEIGNE1.) s’est poursuivie en direction de la
ADRESSE12.). Sur le pont, le conducteur identifié par après en la personne de PERSONNE1.),
a perdu le contrôle de son véhicule et a heurté le trottoir, avant de continuer vers la
ADRESSE13.), voie sans issue, forçant le conducteur poursuivi à s’arrêter. Le conducteur a
ensuite pris la fuite à pied vers la ADRESSE14.).
Il résulte des recherches que la plaque d’immatriculation du véhicule ENSEIGNE1.) était
réservée au nom de PERSONNE10.). Les agents de police PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
se sont rendus à l’adresse de résidence de PERSONNE10.), où celle-ci a pu être trouvée. Elle
a déclaré avoir vendu le véhicule ENSEIGNE1.) le 20 août 2024. Elle a présenté le contrat de
vente duquel ressort que l’acheteur est dénommé PERSONNE11.). Sur base de la photographie
de la carte d’identité de PERSONNE1.) joint au contrat de vente, les agents du L-SRPR
Capitale ont identifié cette personne comme étant le conducteur du véhicule en fuite. Il a ensuite
été établi que PERSONNE1.) est domicilié au ADRESSE15.) à Luxembourg, adresse à laquelle
il a également pu être rencontré.
Lors de la fouille du véhicule de marque ENSEIGNE1.), un bâton de défense a été découvert
dans l’espace au sol du côté passager avant. Le véhicule de la marque ENSEIGNE1.), ledit
bâton de défense ainsi que le téléphone portable de la marque ENSEIGNE3.) de couleur noire
appartenant à PERSONNE1.) ont été saisis.
L’agent de police PERSONNE9.) a déclaré lors de son audition du 12 novembre 2024, que le
même jour, lors de la course poursuite du véhicule de la marque ENSEIGNE1.), un autre
fourgon de service a tenté de barrer la route sur la ADRESSE8.). L’agent de police a pu
constater que le fourgon de service a été dévié de sa trajectoire et le conducteur de la
MERCEDES a continué à rouler à grande vitesse en direction de ADRESSE16.).
L’agent de police PERSONNE4.) a déclaré lors de son audition du 12 novembre 2024 que le
même jour, dans le cadre de la poursuite du véhicule de marque MERCEDES, il a observé
qu’un autre fourgon de service s’est engagé en sens inverse dans la ADRESSE8.) pour barrer
l’accès à la voiture ENSEIGNE1.). Il a précisé que ce fourgon a dû effectuer une manœuvre
d’évitement au tout dernier moment, faute de quoi le conducteur de la voiture ENSEIGNE1.)
serait entré en collision frontale avec le fourgon des policiers.
L'agent de police PERSONNE2.) a déclaré lors de son audition du 12 novembre 2024 que le
même jour il a conduit le fourgon de service dans la ADRESSE8.) en direction de la
ADRESSE17.) et qu’il a vu les phares du véhicule ENSEIGNE1.) se rapprocher à grande
vitesse. Il a expliqué que ledit véhicule a foncé droit sur le fourgon de service en accélérant
raison pour laquelle il a décidé de braquer à droite où il n’y a heureusement pas eu d’autres
usagers de la circulation. Il a encore précisé que s’il n’avait pas braqué, le chauffeur de la
voiture ENSEIGNE1.) l’aurait percuté de plein fouet.
L'agent de police PERSONNE3.) a déclaré lors de son audition du 12 novembre 2024, que le
même jour, il a été assis à côté de son collègue PERSONNE2.) qui a conduit le fourgon de
service en sens inverse dans la ADRESSE8.). A hauteur du numéroNUMERO3.) il a ralenti
ledit véhicule entre 10 à 20 km/h. Le véhicule ENSEIGNE1.) n’a pas ralenti et a continué à
s’approcher. Selon l’agent de police PERSONNE3.), le véhicule ENSEIGNE1.) aurait pu virer
à gauche afin d’éviter une collision avec le fourgon, ce qu’il n’a pas fait. Il a expliqué que son
collègue PERSONNE2.) a décidé de faire une manœuvre brusque vers la droite, en empiétant
sur la voie opposée, afin d’éviter toute collision et de laisser passer le véhicule ENSEIGNE1.).
Auditionné le jour des faits par les agents de police, PERSONNE1.) a expliqué avoir conduit
son propre véhicule ADRESSE18.) de Luxembourg en direction de l’autoroute. Il a déclaré
être conscient qu'il n'avait plus de permis de conduire et que les papiers de bord de son
véhicule n’étaient pas conformes. Lorsqu'un des agents de police avec le cône lumineux et la
sirène s’est arrêté à côté de lui et lui ordonne de le suivre dans la ADRESSE19.), il a été pris
de panique raison pour laquelle il a accéléré. Il a constaté que des véhicules de police le
poursuivaient et il ne se rappelle plus s’il conduisait sur la voie normale ou sur la voie de
circulation en sens inverse. Il a déclaré qu’il avait entretemps ralenti et qu’il avait aperçu un
autre véhicule de service venant à son encontre dans la ADRESSE8.). Il a déclaré avoir
déporté son véhicule vers la droite sur la voie réservée aux autobus, afin d’éviter une collision
avec le véhicule de service. Sur le pont il a endommagé son véhicule et s’est rendu à pied à
son domicile.
Le 13 novembre 2024, PERSONNE1.) a comparu devant le juge d'instruction et a confirmé ses
déclarations faites le jour précédent auprès des agents de la police. Concernant son
comportement au barrage de la police dans la ADRESSE8.), il a expliqué qu'il a d'abord ralenti
le véhicule pour voir si le véhicule de service effectuerait une manœuvre d’évitement et vu que
tel n’était pas le cas, il aurait déporté son véhicule vers la droite sur la voie réservée aux
autobus, afin d’éviter une collision avec le véhicule de service. Il a dès lors contesté avoir
commis l'infraction de rébellion avec arme, alors qu'il n'avait pas foncé sur l'agent de police
avec son véhicule. Il a déclaré qu’il a consommé des stupéfiants pendant le weekend précédent
les faits et qu’il a consommé du cannabis le lundi 11 novembre 2024. Il ajoute encore qu’il
ignorait le caractère illicite de la détention d’un bâton de défense.
Les débats à l’audience
Les déclarations du témoin PERSONNE2.)
Le témoin PERSONNE2.) a confirmé sous la foi du serment, les déclarations faites en date du
12 novembre 2024 telles que consignées au procès-verbal n°2491/2024 (Anlage 1) du
Commissariat Differdange C3R. Il a relaté que lors de la course poursuite les deux voies de
circulation dans la ADRESSE8.) étaient complètement encombrées de sorte qu’il a emprunté
la voie en sens inverse et qu’il a aperçu le véhicule recherché de loin. Selon ses déclarations,
le conducteur du véhicule ENSEIGNE1.) est venu sur la même voie que leur fourgon de service
et afin d’éviter une collision, il a dû effectuer une manœuvre d’évitement vers la droite afin de
se faufiler entre deux véhicules circulant sur la voie opposée.
Sur question du Tribunal, il a précisé que la ADRESSE8.) comporte trois voies de circulation:
une voie réservée aux bus, une voie pour les véhicules en direction ADRESSE20.) et une voie
pour les véhicules en direction du ADRESSE21.). Il ajoute que, dans le sens ADRESSE21.),
une seule voie est réservée aux bus. Interrogé à ce sujet, le témoin affirme qu’il circulait sur la
voie de bus et pas sur la voie ‘normal’ en contresens.
Sur question de Me Laurent RIES, le témoin déclare qu’il a effectué une manœuvre
d’évitement, contrairement au soutènement du prévenu. Il a précisé qu’il avait déjà ralenti
auparavant, estimant que la situation présentait un risque manifeste. Il a indiqué que l’autre
conducteur a poursuivi sa route sur la voie à droite.
Les déclarations du témoin PERSONNE3.)
Le témoin PERSONNE3.) a confirmé sous la foi du serment, les déclarations faites en date du
12 novembre 2024 telles que consignées au procès-verbal n°2491/2024 (Anlage 2) du
Commissariat Differdange C3R.
Le témoin a déclaré ne plus pouvoir préciser avec certitude si le prévenu circulait initialement
sur la voie normale ou sur la voie réservée aux bus sur la ADRESSE8.). Il a indiqué toutefois
que le prévenu ne freinait pas, tandis que le témoin et son collègue PERSONNE2.) ont ralenti
jusqu’à 10-20 km/h afin d’éviter une collision. Il a précisé que le véhicule du prévenu circulait
à une vitesse estimée entre 80 et 100 km/h et qu’il empruntait partiellement la voie réservée
aux bus.
Le témoin a ajouté qu’ils ont effectué une manœuvre d’évitement vers la droite, tandis que le
prévenu a continué sa trajectoire sur la voie réservée aux bus, en se dirigeant vers eux. Le
témoin a indiqué que le prévenu a par la suite bifurqué vers la droite dans la ADRESSE11.),
qu’il s’est engagé dans une impasse et s’est immobilisé. Lorsqu’ils sont arrivés sur les lieux,
le prévenu était en train de courir.
Sur question du Ministère Public si la collision avait eu lieu si PERSONNE2.) n’aurait pas
fait de manœuvre d’évitement, le témoin a répondu par l’affirmative.
Il a indiqué qu’ils ont procédé à des recherches et qu’ils ont vérifié l’immatriculation du
véhicule. L’ancienne propriétaire du véhicule leur a déclaré avoir vendu le véhicule et leur a
présenté l’acte de vente, ce qui leur a permis d’obtenir les données d’identité de l’acheteur à
savoir le prévenu.
Les déclarations du témoin PERSONNE4.)
Le témoin PERSONNE4.), inspecteur adjoint, service régional de la Police de la route, a
confirmé sous la foi du serment, les déclarations faites en date du 12 novembre 2024 telles que
consignées au procès-verbal n°2491/2024 (Anlage 4) du Commissariat Differdange C3R.
Il a précisé que le prévenu a, lors de la course poursuite, circulé partiellement sur les trottoirs,
entre les piétons, à vive allure, et s’est dirigé sans freiner vers un fourgon de service venant en
sens inverse. Il a indiqué qu’ils sont restés en permanence derrière le véhicule ENSEIGNE1.)
conduit par le prévenu, lequel se faufilait entre les autres voitures. Il a déclaré avoir vu le
véhicule du prévenu arriver droit vers le fourgon de service, venant en contre sens, qui a dû
effectuer une manœuvre d’évitement.
Le témoin a indiqué avoir poursuivi le conducteur à pied et qu’il est apparu que celui-ci
demeurait à proximité. Il a précisé que les vérifications « Code de la route » ont été effectuées
ultérieurement au bureau de police : le test d’alcoolémie s’est révélé négatif, tandis que le test
de dépistage de stupéfiants s’est révélé positif à la cocaïne.
Il a ajouté que l’intéressé n’a pas été en mesure de présenter une assurance valable mais
qu’aucune compagnie d’assurance n’a pu être contactée à ce jour-là.
Sur question de Maître Laurent RIES, le témoin a indiqué qu’à aucun moment le prévenu n’a
manifesté l’intention de s’arrêter et qu’aucun feu de freinage n’était visible.
Les déclarations du prévenu
Le prévenu a déclaré que, lorsqu’il circulait dans la ADRESSE8.), il se trouvait sur la voie
normale et qu’il était peut-être déjà partiellement engagé sur la voie réservée aux bus. Il a
indiqué que les policiers ont effectué une manœuvre d’évitement, tout comme lui, et qu’ils se
sont portés sur la voie du milieu.
Il a reconnu avoir paniqué et a déclaré ne pas être titulaire d’un permis de conduire.
Il a expliqué qu’il souhaitait réparer le véhicule avec un ami afin de le revendre. Il a affirmé
qu’une assurance valable couvrait le véhicule au moment des faits et a fait verser par son
mandataire à ce titre un certificat de l’assurance SOCIETE1.) couvrant le véhicule
ENSEIGNE1.) au nom de PERSONNE12.) pour la période du 28 août 2024 au 27 août 2025.
Concernant la matraque, il a indiqué qu’elle se trouvait à l’arrière du véhicule, qu’il l’avait
achetée à ADRESSE22.), qu’elle était neuve et non utilisée. Il a précisé que celle-ci a été
projetée vers l’avant lorsqu’il a heurté le trottoir.
Il a déclaré avoir fait la fête durant le week-end, ce qui expliquerait la présence de stupéfiants
dans son organisme.
Finalement, le prévenu a insisté qu’il était conscient de son erreur et demande la restitution de
son téléphone portable de la marque ENSEIGNE3.).
En droit
Quant à l’infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal
Le Ministère Public reproche à PERSONNE11.) de s’être rendu coupable de rébellion avec
armes.
La rébellion consiste dans l’opposition violente dirigée par un particulier contre certains
dépositaires de l’autorité publique agissant dans l’exercice de leurs fonctions, c’est-à-dire pour
l’exercice des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des mandats de justice ou
jugements.
Pour qu’il y ait rébellion il faut par conséquent 1° qu’il y ait une attaque ou une résistance avec
violences ou menaces ; 2° que cette attaque ou résistance soit dirigée par un particulier contre
les personnes limitativement énumérées par la loi et 3° que l’auteur ait agi volontairement.
Même les violences légères, suffisent pour caractériser le délit de rébellion et ne doivent même
pas nécessairement constituer une mainmise sur la personne de l’agent (G. SCHUIND, Traité
pratique de Droit criminel, T I, p 291-292).
L’automobiliste, qui aperçoit sur la chaussée un policier lui enjoignant de s’arrêter et qui, au
lieu d’obtempérer à ses signaux, accélère et fonce sur l’agent en obligeant ce dernier à sauter
en arrière, le contraint par la menace d’un mal grave et imminent à interrompre l’exercice
normal ses fonctions et commet ainsi le délit de rébellion (Cour 12 mars 1984, arrêt no 70/84
VI).
Dans un cas pareil, la voiture automobile constitue un objet contondant, partant une arme au
sens de l’article 135 du Code pénal (Cour, 28 novembre 1989, 300/89 V ; J.T. 1973, p. 537,
Bruxelles 6 juin 1973, Revue de Droit pénal 1973-1974, p. 393 sub art. 271).
Le mandataire du prévenu a plaidé que les trois conditions de la rébellion ne seraient pas
remplies de sorte que l’infraction ne serait pas à retenir. Le prévenu a contesté avoir conduit
sur la même voie que le fourgon de service conduit par les agents de police PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) et a soutenu qu’il aurait fait une manœuvre d’évitement.
Il ressort des déclarations concordantes des témoins que lors de cette course poursuite un
deuxième fourgon de service a été appelé et que ce véhicule conduit par PERSONNE2.) a roulé
dans la ADRESSE8.) en sens inverse afin d’arrêter le véhicule ENSEIGNE1.). A hauteur de
l’immeuble sis au numéro NUMERO3.) le fourgon de service a ralenti, tandis que le véhicule
de la marque ENSEIGNE1.) n’a pas freiné et a continué à se diriger vers le véhicule de service
conduit par l’agent de police PERSONNE2.). En l’absence de toute manœuvre d’évitement de
la part du véhicule en fuite, les agents de police PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont été
formels pour dire qu’ils ont été contraints, au dernier moment, de déporter leur véhicule vers
la droite sur la voie opposée afin d’éviter une collision.
Il ressort encore des déclarations des témoins que le prévenu a fini par perdre le contrôle de son
véhicule et a heurté le trottoir, avant de continuer vers la ADRESSE13.), voie sans issue, ce qui
a immobilisé sa voiture. Lors de son immobilisation suite à sa fuite à pied, il s’est enfermé à
son domicile en refusant d’ouvrir la porte aux agents de police, avant de pouvoir être arrêté par
ces derniers.
La version des faits des agents de police PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont corroborés par
les déclarations du témoin PERSONNE4.) ainsi que par les aveux partiels du prévenu.
Lors des débats, le prévenu a reconnu avoir circulé « au milieu des deux voies » sur la
ADRESSE8.). Cette affirmation concorde avec les déclarations des témoins PERSONNE2.) et
PERSONNE3.). Ainsi, PERSONNE2.) a indiqué que le véhicule ne circulait pas exclusivement
sur la voie de bus, mais sur la voie « normale » en contresens, tandis que PERSONNE3.) a
précisé que le prévenu empruntait partiellement la voie réservée aux bus.
Le Tribunal constate que les trois témoignages se complètent et se corroborent mutuellement.
Ils établissent que le prévenu adoptait une trajectoire, occupant alternativement et
simultanément les deux voies, créant une situation objectivement dangereuse. Les trois témoins
ont séparément l’un de l’autre confirmé que le fourgon de service conduit par l’agent
PERSONNE8.) a dû faire une manœuvre brusque d’évitement vers la droite de sorte que le
Tribunal retient qu’il est établi que PERSONNE1.) a foncé sur le fourgon de service conduisant
sur la ADRESSE8.), et ce sans avoir eu l’intention de s’arrêter ou de dévier.
En agissant comme il vient d’être décrit, le prévenu avait l’intention d’échapper aux agents de
la force publique en les obligeant par la menace d’un mal grave et imminent, partant pour une
attaque, à interrompre l’exercice normal de leurs fonctions. Le Tribunal retient que les éléments
matériels et intentionnels de la rébellion avec arme — le véhicule constituant une arme — sont
réunis.
Il convient dès lors de retenir que PERSONNE11.), en agissant de façon telle que décrite ci-
dessus, a commis une rébellion avec armes telle que libellée sub 1) du réquisitoire du Ministère
Public.
Quant à l’infraction aux articles 1,2, et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et
munitions
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE11.) d’avoir transporté et détenu une
matraque (ENSEIGNE2.)), et ceci sans autorisation ministérielle.
Lors des débats à l’audience, le mandataire du prévenu a soutenu que l’élément intentionnel de
l’infraction ferait défaut. Il a exposé que l’objet avait été acquis légalement dans un commerce
à ADRESSE22.) et non dans un cadre délictueux. Il a encore fait valoir que le bâton n’a jamais
été utilisé et qu’il se trouvait simplement à l’intérieur du véhicule.
Il ressort du procès-verbal de saisie n°713/2024 du 12 novembre 2024 que lors de la fouille du
véhicule ENSEIGNE1.), modèle NUMERO1.), immatriculé au Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.), une matraque de couleur noire a été saisie. Lors de son interrogatoire auprès du
juge d’instruction en date du 13 novembre 2024, le prévenu a, déclaré qu’il est le propriétaire
de l’arme précitée et qu’il ne dispose pas d’autorisation ministérielle.
Le Tribunal relève toutefois que l’ignorance alléguée par Me Laurent RIES de la réglementation
applicable est juridiquement indifférente, nul n’étant censé ignorer la loi, et en l’espèce la loi
luxembourgeoise laquelle est seule applicable en l’espèce. Par ailleurs, le lieu d’acquisition
invoqué n’est pas établi et, en tout état de cause, est sans pertinence pour l’appréciation de
l’infraction.
Partant, l’infraction du transport et de la détention d’une matraque sans autorisation
ministérielle libellée sub 2) du réquisitoire du Ministère Public est établie dans le chef de
PERSONNE13.).
Quant à l’infraction à l’article 12.4) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE11.) d'avoir circulé avec un taux de
tetrahydrocannabinol (THC) de 1,69 ng/ml de sang et un taux de benzoylecgonine de 321 ng/ml
de sang.
Il ressort de l’analyse de sang de PERSONNE1.) établie par le docteur PERSONNE14.) du
Laboratoire national de santé que le prévenu avait les taux de THC, de MDMA, de MDA, de
benzoylecgonine et de cocaïne tels qu’indiqués par le Ministère Public dans son réquisitoire,
deosrte qu’il est établi qu’il avait un taux de tetrahydrocannabinol (THC) de 1,69 ng/ml de sang
et un taux de benzoylecgonine de 321 ng/ml de sang.
Le prévenu a également été en aveu d’avoir consommé des stupéfiants les jours avant les faits
lui reprochés, de sorte qu’il convient de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction
libellée sub 3) du réquisitoire du Ministère Public.
Quant à l’infraction à l’article 13.12) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d'avoir conduit le véhicule ENSEIGNE1.),
modèle NUMERO1.), immatriculé au Luxembourg, sous le numéro NUMERO2.), et
notamment à ADRESSE5.), soit sur la voie publique, sans être titulaire d’un permis valable.
Les vérifications subséquentes des agents de police ont révélé qu’il n’était pas titulaire d’un
permis de conduire valable et le prévenu a déclaré lors de son audition auprès de la Police le
12 novembre 2024 ainsi que lors son interrogatoire auprès du juge d’instruction en date du 13
novembre 2024 qu’il n’a jamais eu de permis de conduire.
PERSONNE1.) n’était dès lors pas en possession d’un permis de conduire valable, de sorte
qu’il est à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 4) à son égard.
Quant à l’infraction à l’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire
de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE13.) d’avoir circulé avec le véhicule
ENSEIGNE1.), alors que ce véhicule n’était pas assuré.
Il ressort des déclarations du prévenu lors de son audition auprès de la Police le 12 novembre
2024 ainsi que lors son interrogatoire auprès du juge d’instruction en date du 13 novembre
2024 que le véhicule avait été assuré par un ami PERSONNE15.) auprès la compagnie
d’assurance SOCIETE1.).
A l’audience, le prévenu a versé un certificat de l’assurance SOCIETE1.) couvrant le véhicule
ENSEIGNE1.) au nom de PERSONNE12.) pour la période du 28 août 2024 au 27 août 2025.
Aucun élément du dossier répressif ne permet de mettre n doute ce justificatif d’assurance, de
sorte que l’infraction laisse d’être établie.
Il y a partant lieu d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction à l’article 28 de la loi du 16 avril
2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, lui reprochée sub 5) de la citation à prévenu.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés
en audience publique, ensemble les témoignages recueillis ainsi que les éléments du dossier
répressif conformes à ses aveux partiels :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions suivantes,
le 12 novembre 2024, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à
ADRESSE4.),
1) En infraction aux articles 269 et 271 du Code pénal,
d’avoir commis une attaque avec violence envers les agents de la force publique, agissant
pour l’exécution des lois, avec la circonstance que la rébellion a été commise par une seule
personne, avec arme,
en l’espèce, d'avoir commis une rébellion avec arme en se dirigeant directement avec la
voiture de la marque ENSEIGNE1.), modèle NUMERO1.), immatriculé au Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.), à grande vitesse vers la voiture de service des agents de police
PERSONNE7.), inspecteur adjoint, et PERSONNE3.), inspecteur adjoint, se trouvant sur la
voie de circulation de la voiture ENSEIGNE1.) précitée, en sens inverse, sans freiner et sans
donner l’impression de vouloir s’arrêter, une collision n’ayant pu être évitée que par une
manœuvre d’évitement de la part de l’agent PERSONNE8.), préqualifié,
2) En infraction aux articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et
munitions,
d’avoir sans autorisation ministérielle transporté et détenu une arme de la catégorie B,
en l’espèce, d’avoir transporté et détenu une matraque (ENSEIGNE2.)), et ceci sans
autorisation ministérielle ;
3) En infraction à l’article 12.4) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol
(THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 50 ng/ml,
en l’espèce 1,69 ng/ml,
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de benzoylecgonine dont le
taux sérique est supérieur ou égal à 50 ng/ml,
en l’espèce 321 ng/ml;
4) En infraction à l’article 13.12) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire
valable
en l’espèce, d'avoir conduit le véhicule ENSEIGNE1.), modèle NUMERO1.), immatriculé
au Luxembourg, sous le numéro NUMERO2.), et notamment à ADRESSE5.), soit sur la
voie publique, sans être titulaire d’un permis valable ;
La peine
Les infractions de rébellion se trouvent en concours réel, de sorte qu’il convient d’appliquer
les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui
pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des
peines encourues.
La rébellion commise par une seule personne munie d’armes est punie d’un emprisonnement
de trois mois à deux ans. L’article 274 du même Code permet de prononcer une amende
facultative de 251 à 2.000 euros.
Le transport et la détention d’une matraque sans autorisation ministérielle est punie d’une peine
d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de
ces peines seulement.
L’article 12 §1er de la loi modifiée du 14 février 1955 punit la circulation sous influence de
stupéfiants d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13.12 de la loi du 14 février 1955 punit la circulation sans permis de conduire valable
d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une
de ces peines seulement.
La peine la plus forte est dès lors celle prévue pour le transport et la détention d’une matraque
sans autorisation ministérielle.
Dans l’appréciation de la peine à prononcer, il y a lieu de tenir compte de la gravité des faits
retenus à l’encontre de PERSONNE1.).
Le Tribunal tient à relever la particulière gravité des infractions retenues à l'encontre du
prévenu qui par sa manière d’agir et son comportement dangereux, a gravement mis en danger
l’intégrité physique de tiers.
Le manque d’égards dont le prévenu a fait preuve durant la course poursuite en date du 12
novembre 2024 et son comportement dangereux et irresponsable et d’autre part, le repentir
sincère du prévenu lors de l’audience, ses aveux partiels et son jeune âge, justifient sa
condamnation à une peine d’emprisonnement de 9 mois et à une amende correctionnelle
de 1.000 euros.
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et il ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal de sorte qu’il y a lieu de lui
accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions
à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui
se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an
en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Le Tribunal estime qu’il convient de prononcer une interdiction de conduire de 18 mois en
relation avec la circulation sous influence de drogues retenue sub 3), assortie du sursis pour
la durée de 9 mois, et une interdiction de conduire de 18 mois en relation avec la circulation
sans permis de conduire valable retenue sub 4), assortie du sursis pour la durée de 9 mois.
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive
d’excepter des interdictions de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement
énumérés.
Afin de ne pas compromettre la vie professionnelle de PERSONNE1.), le Tribunal décide,
d’excepter pour la durée de 9 mois de l’interdiction de conduire en relation avec la circulation
sous influence de drogues retenue sub 3) et d’excepter pour la durée de 9 mois de l’interdiction
de conduire en relation avec la circulation sans permis de conduire valable retenue sub 4) les
trajets suivants :
-
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu,
-
le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle le prévenu est obligé
de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Eu égard aux développements ci-avant, il y a lieu d’ordonner la confiscation comme chose
formant l’objet de l’infraction retenue sub 2) de la matraque de couleur noire, saisi suivant
procès-verbal numéroNUMERO4.)/2024 du 12 novembre 2024 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Capitale, service régional de police de la route Capitale.
Il y lieu d’ordonner la confiscation, comme chose ayant servi à commettre les infractions
retenues sub 1), 3) et 4) du véhicule ENSEIGNE1.), modèle NUMERO1.), de couleur grise,
immatriculé NUMERO2.) (L) saisi suivant procès-verbal numéroNUMERO5.)/2024 du 12
novembre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Centre d’intervention de
Differdange.
Il y a lieu d’ordonner la restitution, à son légitime propriétaire, PERSONNE1.), du téléphone
portable de la marque ENSEIGNE3.) de couleur noire, saisi suivant procès-verbal numéro
24944/2024 du 12 novembre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest,
Centre d’intervention de Differdange.
Au civil
1. Partie civile de PERSONNE2.) dirigée contre PERSONNE1.)
A l’audience du 21 janvier 2026, PERSONNE2.), demandeur au civil, se constitua partie civile,
contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Le mandataire du défendeur au civil a contesté la qualité d’agir de PERSONNE2.).
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à
l’égard du prévenu.
Les développements faits par Maître Laurent RIES ne sont pas fondés dans la mesure où il est
de jurisprudence constante que les policiers, victimes d’infractions dans l’exercice de leurs
fonctions, ont le droit de demander réparation de leur préjudice en se constituant partie civile
dans le cadre d’une affaire pénale.
La demande civile est partant recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE2.) a demandé le montant de 500 euros à titre d’indemnisation pour son préjudice
moral subi.
Au vu des explications fournies à l’audience par PERSONNE2.), le Tribunal retient que la
demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.) entend
obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de
PERSONNE1.).
Par conséquent, le Tribunal décide d’accorder, ex aequo et bono, le montant de 100 euros à
titre d’indemnisation du dommage moral.
Le Tribunal condamne partant, PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.), le montant de 100
euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction, le 12 novembre 2024, jusqu’à
solde.
2. Partie civile de PERSONNE3.) dirigée contre PERSONNE1.)
A l’audience du 21 janvier 2026, PERSONNE3.), demandeur au civil, se constitua oralement
et par écrit partie civile, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le mandataire du défendeur au civil a contesté la qualité d’agir de PERSONNE2.).
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à
l’égard des prévenus.
Les développements faits par Maître Laurent RIES ne sont pas fondés dans la mesure où il est
de jurisprudence constante que les policiers, victimes d’infractions dans l’exercice de leurs
fonctions, ont le droit de demander réparation de leur préjudice en se constituant partie civile
dans le cadre d’une affaire pénale.
La demande civile est partant recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
A l’audience publique, PERSONNE3.) a demandé le montant de 500 euros à titre de
d’indemnisation pour son préjudice moral subi.
Au vu des explications fournies à l’audience par PERSONNE3.), le Tribunal retient que la
demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont PERSONNE3.) entend
obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge de
PERSONNE11.).
Par conséquent, le Tribunal décide d’accorder, ex aequo et bono, le montant de 100 euros au
titre du dommage moral.
Le Tribunal condamne partant, PERSONNE16.) à payer à PERSONNE3.), le montant de 100
euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction, le 12 novembre 2024, jusqu’à
solde.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense, les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, la représentante du
Ministère Public entendue en son réquisitoire, le défenseur du prévenu entendu en ses moyens
de défense au pénal et en ses conclusions au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier :
Au pénal :
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent
en concours réel, à une peine d’emprisonnement de neuf (9) mois et à une amende
correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 1.785.84 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du
Code pénal ;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 3) une interdiction de
conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des
catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de neuf (9) mois de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine ;
e x c e p t e pour la durée de neuf (9) mois de cette interdiction de conduire :
-
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
-
le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec la prévenue, auprès d’une tierce personne à laquelle PERSONNE13.) est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 4) une interdiction de
conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des
catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de neuf (9) mois de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine ;
e x c e p t e pour la durée de neuf (9) mois de cette interdiction de conduire :
-
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
-
le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon
habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le
plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage
régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté
domestique avec la prévenue, auprès d’une tierce personne à laquelle PERSONNE1.) est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
o r d o n n e la confiscation comme chose formant l’objet de l’infraction retenue sub 2), de la
matraque de couleur noire, saisi suivant procès-verbal numéro 713/2024 du 12 novembre 2024
dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, service régional de police de la route
Capitale ;
o r d o n n e la confiscation, comme chose ayant servi à commettre les infractions retenues sub
1), 3) et 4) du véhicule ENSEIGNE1.), modèle NUMERO1.), de couleur grise, immatriculé
NUMERO2.) (L) saisi suivant procès-verbal numéro 24942/2024 du 12 novembre 2024 dressé
par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Centre d’intervention de Differdange ;
o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire PERSONNE17.) du téléphone portable
de
la
marque
ENSEIGNE3.)
de
couleur
noire,
saisi
suivant
procès-verbal
numéroNUMERO6.)/2024 du 12 novembre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, région
Sud-Ouest, Centre d’intervention de Differdange.
Au civil :
1. Partie civile dirigée par PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
d o n n e acte au demandeur au civil PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable en la forme ;
d i t la demande fondée et justifiée, ex aequo bono, toutes causes confondues pour le montant
de cent (100) euros à titre d’indemnisation pour le dommage moral subi, partant;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cent (100) euros, avec
les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction, le 12 novembre 2024, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
2. Partie civile dirigée par PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)
d o n n e acte au demandeur au civil PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable en la forme ;
d i t la demande fondée et justifiée, ex aequo bono, toutes causes confondues pour le montant
de cent (100) euros à titre d’indemnisation pour le dommage moral subi, partant;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de cent (100) euros, avec
les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction, le 12 novembre 2024, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 60, 66, 269 et 271 du Code pénal, des
articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du
Code de procédure pénale, des articles des articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 et des articles 1er, 2 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions qui
furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, Vice-président, Cathy DONCKEL et Sara
AGOSTINI, juges déléguées, et prononcé par Monsieur le vice-président en audience publique
au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de PERSONNE5.), premier
substitut du Procureur d’Etat, et Josiane CENDECKI, greffière, qui, à l'exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE6.),
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE6.) à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.