Court orders restitution of seized items and awards moral damages to civil party in drug paraphernalia case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the restitution of specific seized items including a semi-automatic air pistol and mobile phones to the defendant. While the criminal charges regarding drug paraphernalia were not adjudicated on the merits, the civil claim for moral damages was accepted and awarded 250 euros. The decision was based on the defendant's possession of items linked to drug use and the victim's proven suffering.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 20, 22, 31, 32, 60, 65, 66, 327 et 329 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; Loi modifiée du 19 février 1973: The court may order the restitution of seized items to the accused and award moral damages to the civil party when the civil claim is founded and justified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 473/2026
not. 11274/23/CD
t.i.g. (2x)
confisc. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 FÉVRIER 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Noa RECKTENWALD, Avocat, en
remplacement de Maître Marta DOBEK, Avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg,
prévenu
en présence de
PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE4.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).
Par citation du 19 mars 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 24 avril 2025 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infraction à l’article 327 du Code pénal, infraction à loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
infraction à la loi modifiée du 2 février 2022 sur les armes et munitions.
L’audience fut remise contradictoirement à l’audience publique du 29 janvier 2026.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
PERSONNE2.) se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Anne-Catherine BOLLENDORFF, Attachée de Justice,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Noa RECKTENWALD, Avocat, en remplacement de Maître Marta DOBEK, Avocat à la
Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenu
PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 11274/23/CD et notamment
le procès-verbal dressé en cause par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat
ADRESSE5.).
Vu le rapport d’essai d’expertise toxicologique établi en date du DATE0.) par le Laboratoire
National de Santé, Service de chimie analytique – Chimie pharmaceutique, ci-après le « LNS ».
Vu la citation à prévenu du 19 mars 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Au pénal
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, entre le DATE3.) vers
23.00 heures et le DATE4.) vers 14.00 heures dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
à L-ADRESSE2.), verbalement menacé et menacé par gestes PERSONNE2.) de mort en publiant
une vidéo publique lui adressée où PERSONNE1.) déclare « Ech lueden lo den Chargeur duerch,
an kommen bei dech » et « Flutsch du kucks domm dran » tout en montrant une arme à feu, et
encore dans une deuxième vidéo en disant « Du kriss der sou op d'Maul » « Dann kriss de der
mol puer an d'Sabbel » et « Mir briechen him d'Genéck ».
Le Ministère Public reproche sub 2.a) au prévenu d’avoir, depuis un temps indéterminé mais non
encore prescrit jusqu'au DATE4.) vers 5.10 heures, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à ADRESSE2.), de manière illicite, pour son usage personnel, acquis, transporté et
détenu :
-
un joint de 2,5 grammes brut de haschich,
-
un sachet contenant 50,7 grammes brut de haschich,
-
un sachet contenant 16,9 grammes de cannabis de la marque Cartamhash,
-
un sachet contenant 15,4 grammes de cannabis de la marque Hashibo.
Le Ministère Public reproche sub 2.b) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de lieux et de temps, sans autorisation ministérielle préalable, détenu une arme de
la catégorie B29 à savoir un pistolet à gaz modèle semi-automatique de la marque Taurus avec
une puissance 0,750 Joule.
Quant à la compétence matérielle du Tribunal
Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les Chambres correctionnelles des
Tribunaux d'arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits, à
l'exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux Tribunaux de Police par les lois
particulières.
Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au paragraphe (3) sont
jugées par une Chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement composée d'un juge.
Sont jugées par une composition de juge unique, notamment les infractions aux articles 327 à
330-1 du Code pénal.
Toutefois, aux termes du paragraphe (4) de l’article 179 du Code de procédure pénale, la
Chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe
(3), si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité ou
de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal.
Le Tribunal constate qu’en l’espèce, les infractions reprochées au prévenu sub 2.a) et sub 2.b),
à les supposer établies, sont en concours réel avec les infractions de menaces libellées sub 1).
Il s’ensuit de ce qui précède que le Tribunal correctionnel en formation collégiale est compétent
pour connaître de l’ensemble des infractions reprochées au prévenu PERSONNE1.).
Quant à la loi applicable
Le Ministère Public a en l’espèce engagé les poursuites, s’agissant de l’infraction libellée sub 2.a)
en se basant sur les dispositions de l’article 7. B. 1. de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée,
telle qu’en vigueur au moment des faits, pour l’acquisition, la transportation et la détention d’une
quantité considérable de cannabis.
Il y a lieu de constater qu’en vertu des dispositions de la loi du 10 juillet 2023 portant modification
de ladite loi, l’ancien article 7 a été remplacé par un nouveau libellé et les nouveaux articles 7-1,
7-2 et 7-3.
Le nouvel article 7-1 prévoit notamment dans son alinéa 2, que « seront punis d’un
emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros, ou de
l’une de ces peines seulement, ceux qui auront, de manière illicite, pour leur seul usage
personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit du cannabis ou des
produits dérivés de la même plante d’une quantité supérieure à 3 grammes. »
Le Tribunal constate que le fait d’avoir, de manière illicite, transporté, détenu ou acquis à titre
onéreux ou à titre gratuit du cannabis ou des produits dérivés, pour le seul usage personnel, était
également punissable sous l’empire de l’ancien article 7. B. 1. sans toutefois fixer un seuil de trois
grammes.
L’ancien article 7. B. 1. prévoyait encore que ce fait était punissable d’une peine d’amende de
251 à 2.500 euros et non pas d’une peine d’emprisonnement.
L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère
de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette
règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus restrictive),
que sur la peine (peine plus douce).
Force est de constater que le nouvel article 7-1 prévoit, outre la peine d’amende, la possibilité
d’infliger soit une peine d’amende, soit une peine d’emprisonnement, soit une peine d’amende et
une peine d’emprisonnement.
Étant donné que le nouvel article 7-1, ajouté par la loi du 10 juillet 2023 portant modification de
la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie, prévoit une peine plus forte, il convient, conformément à l’article 2 alinéa
2 du Code pénal, de se référer à l’ancienne version de l’article 7.
Quant au fond
À l’audience publique du 29 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté
les infractions lui reprochées par le Ministère Public, à part la possession de l’arme de la catégorie
B sans autorisation ministérielle.
Le Tribunal constate que l’article 9 paragraphe premier de la loi modifiée du 2 février 2022 sur les
armes et munitions dispose que « Les armes non à feu visées au point B.29 peuvent être
importées, exportées, acquises et cédées par des personnes majeures à des fins privées et non
commerciales, et être détenues à leur domicile ou résidence habituelle sans autorisation du
ministre. »
Le Tribunal relève qu’en application de l’article précité, le pistolet à gaz semi-automatique de
marque Taurus, d’une puissance de 0,750 Joule, saisi au domicile du prévenu et classé en
catégorie B29 par l’armurerie de la police, peut être détenu sans autorisation ministérielle par une
personne majeure à son domicile ou à sa résidence habituelle.
Le Tribunal constate qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir que
PERSONNE1.) a détenu ledit pistolet à l’extérieur de son propre domicile.
Par conséquent, PERSONNE1.) n’est pas à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 2.b)
à son encontre.
Au vu des développements qui précédent, le prévenu est à acquitter :
« Comme auteur,
2. depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit jusqu'au
DATE4.)
vers
5.10
heures,
dans
l'arrondissement
judiciaire
de
Luxembourg,
à
ADRESSE6.),
ADRESSE7.),
b) en infraction aux articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,
d'avoir, sans autorisation ministérielle préalable, importé, exporté, transféré, transité, fabriqué,
transformé, réparé, acquis, acheté, loué, mis en dépôt, transporté, détenu, porté, cédé, vendu,
ainsi que d'avoir fait une opération de commerce relative à des armes et munitions de la catégorie
B,
en l'espèce, d'avoir, sans autorisation ministérielle préalable, détenu une arme de la catégorie
B29 à savoir un pistolet à gaz modèle semi-automatique de la marque Taurus avec une puissance
0,750 Joule. »
En l’espèce, les infractions reprochées sub 1) et sub 2) a) au prévenu PERSONNE1.) sont établies
tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et notamment de l’enquête policière
menée, des déclarations policières de PERSONNE2.), réitérées sous la foi du serment à l’audience
publique, de l’expertise établie par le LNS, de la perquisition domiciliaire effectuée au domicile du
prévenu, ensemble des débats menés à l’audience et plus particulièrement des aveux du prévenu
à la barre, sous réserve des précisions qui suivent.
Quant à l’infraction libellée sub 1), le Tribunal constate qu’il n’est pas établi par les éléments du
dossier répressif ou les débats menés à l’audience publique que les propos tenus dans la deuxième
vidéo étaient adressés à PERSONNE2.), de sorte que le prévenu ne saurait être retenu du chef
de menaces en relation avec cette vidéo.
Le Tribunal précise qu’il convient de rectifier le libellé du Ministère public en ce que les menaces
verbales relèvent de l’article 327 du Code pénal, tandis que les menaces par gestes sont
incriminées par l’article 329, alinéa 2, du même Code, et ne peuvent dès lors être visées ensemble
sous la seule référence à l’article 327 du Code pénal.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« Comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
1)
entre le
DATE3.)
vers 23.00 heures et le
DATE4.)
vers 14.00 heures, à
ADRESSE2.),
a) en infraction à l'article 327 alinéa 2 du Code pénal
d'avoir verbalement, menacé d'un attentat contre les personnes, non accompagnée
d’ordre ou de condition,
en l'espèce, d'avoir verbalement menacé PERSONNE2.) de mort en publiant une vidéo
publique lui adressée où PERSONNE1.) déclare « Ech lueden lo den Chargeur duerch, an
kommen bei dech » et « Flutsch du kucks domm dran »,
b) en infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal,
d'avoir menacé par gestes d'un attentat contre les personnes punissable d'une peine
criminelle,
en l'espèce, d'avoir menacé par gestes PERSONNE2.) de mort en publiant une vidéo
publique lui adressée où PERSONNE1.) déclare « Ech lueden lo den Chargeur duerch, an
kommen bei dech » et « Flutsch du kucks domm dran » tout en montrant une arme à feu,
2) le DATE4.) vers 05.10 heures, à ADRESSE2.),
a) en infraction à l'article 7.B.1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, de manière illicite, pour son usage personnel, transporté, détenu et acquis à titre
onéreux ou à titre gratuit du chanvre (cannabis),
en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, pour son usage personnel, acquis, transporté et
détenu
-
un joint de 2,5 grammes brut de haschich,
-
un sachet contenant 50,7 grammes brut de haschich,
-
un sachet contenant 16,9 grammes de cannabis de la marque Cartamhash,
-
un sachet contenant 15,4 grammes de cannabis de la marque Hashibo. »
Quant à la peine
Les infractions retenues sub 1) à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en concours
idéal entre elles pour avoir été commises dans une intention délictueuse unique. Ce groupe
d’infractions se trouve encore en concours réel avec l’infraction retenue sub 2), de sorte qu’il y a
lieu à l’application des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus
forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme
des peines encourues.
L’article 329 alinéa 2 du Code pénal punit la menace par gestes d’un attentat contre les
personnes, punissable d’une peine criminelle, d’un emprisonnement de trois mois à un an et
d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.
Aux termes de l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, les menaces verbales d’attentat des
personnes, punissables d’une peine criminelle et proférées sans ordre ni condition, sont punies
d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros.
L’infraction à l’article 7 paragraphe B.1. de la loi du 19 février 1973 est sanctionnée d’une amende
de 251 euros à 2.500 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal.
L'article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que « Si de l'appréciation du Tribunal, le délit ne
comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine
principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un
établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un
travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures
ni supérieure à deux cent quarante heures ».
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des faits, mais également
des aveux du prévenu, de son repentir paraissant sincère, de l’absence d’antécédents judiciaires
spécifiques dans son chef, de ses efforts pour reprendre sa vie en main et du fait de s’être excusé
auprès de la victime.
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal conclut que les infractions retenues à
charge du prévenu PERSONNE1.) n’emportent pas une peine d’emprisonnement supérieure à
six mois et qu’elles sont plus adéquatement sanctionnées par sa condamnation à la prestation
d'un travail d'intérêt général que par une condamnation à une peine d'emprisonnement.
À l'audience publique du 29 janvier 2026, le prévenu a expressément marqué son accord à voir
remplacer, dans l'éventualité d'une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par
un travail d'intérêt général.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester un travail d’intérêt général non rémunéré
d’une durée de 180 heures.
Au vu de la situation financière du prévenu et en application de l’article 20 du Code pénal, le
Tribunal décide de faire abstraction d’une peine d’amende.
Confiscations et restitutions
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou
immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un
bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,
2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en
appartient au condamné,
3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus
des biens substitués,
4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à
celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.
5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au
condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition,
lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la
confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni
d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.
L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non, et
sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.
Eu égard aux développements ci-avant, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants,
dans la mesure où ils ont soit constitué l’objet ou le produit des infractions commises, soit ont
servi à les commettre, sinon par mesure de sûreté :
-
un joint de 2,5 grammes brut de haschich,
-
un sachet contenant 50,7 grammes brut de haschich,
-
un sachet contenant 16,9 grammes de cannabis de la marque Cartamhash,
-
un sachet contenant 15,4 grammes de cannabis de la marque Hashibo,
-
une balance électronique de la marque Super Heroes,
-
un grinder de la marque Champ-High,
-
un grinder de la marque Black Leaf de couleur verte,
-
un sachet de 17 CO2 cartouches de 12 grammes chacune,
-
un grinder de la marque Grass Leaf de couleur noire,
saisis suivant procès-verbal numéro NUMERO1.) du DATE4.) dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE5.),
En l’absence de tout lien établi avec les infractions retenues à charge du prévenu, il y a lieu
d’ordonner la restitution des objets suivants à PERSONNE1.) :
-
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.) de couleur bleue/grise,
-
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.) S9 de couleur bleue,
-
un pistolet à gaz modèle semi-automatique de la marque Taurus avec une puissance
0,750 Joule,
saisis suivant procès-verbal numéro NUMERO1.) du DATE4.) dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE5.).
Au civil
À l'audience publique du 29 janvier 2026, PERSONNE2.) s’est oralement constitué partie civile
contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Le demandeur au civil réclame le montant de 500 euros à titre d’indemnisation de son préjudice
moral subi.
ll y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard
de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Au vu des éléments du dossier répressif et des explications fournies par la partie demanderesse
à l’audience, le Tribunal dit la demande fondée et justifiée, ex aequo et bono, à hauteur du
montant de 250 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 250
euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire
du prévenu entendu en ses moyens de défense, tant au pénal qu’au civil,
statuant au pénal
s e d é c l a r e
compétent pour connaître de l’intégralité des infractions reprochées à
PERSONNE1.),
a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter un travail
d'intérêt général non rémunéré d'une durée de cent quatre-vingts (180) heures,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans
les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-quatre
mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui dispose
que : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales
prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux
mois à deux ans »,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 884,38 euros,
o r d o n n e
la confiscation des objets suivants :
-
un joint de 2,5 grammes brut de haschich,
-
un sachet contenant 50,7 grammes brut de haschich,
-
un sachet contenant 16,9 grammes de cannabis de la marque Cartamhash,
-
un sachet contenant 15,4 grammes de cannabis de la marque Hashibo,
-
une balance électronique de la marque Super Heroes,
-
un grinder de la marque Champ-High,
-
un grinder de la marque Black Leaf de couleur verte,
-
un sachet de 17 CO2 cartouches de 12 grammes chacune,
-
un grinder de la marque Grass Leaf de couleur noire,
saisis suivant procès-verbal numéro NUMERO1.) du DATE4.) dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE5.),
o r d o n n e
la restitution des objets suivants à PERSONNE1.):
-
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.) de couleur bleue/grise,
-
un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.) S9 de couleur bleue,
-
un pistolet à gaz modèle semi-automatique de la marque Taurus avec une puissance
0,750 Joule,
saisis suivant procès-verbal numéro NUMERO1.) du DATE4.) dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE5.).
statuant au civil
d o n n e a c t e
à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e
compétent pour en connaître,
d é c l a r e
cette demande civile recevable en la forme,
d i t la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre d’indemnisation du préjudice
moral subi, ex aequo et bono, pour le montant de deux cent cinquante (250) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de deux cent cinquante
(250) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 20, 22, 31, 32, 60, 65, 66, 327 et 329 du Code pénal, des articles
1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de
procédure pénale, des articles 7 et 18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Stéphanie SANTOS MARQUES, Premier
Juge et Vicky BIGELBACH, Juge et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en présence de Eric
SCHETTGEN, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel
interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.