Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH18_472 Généré par l'IA

Court convicts two defendants of defamation and orders civil compensation to the private prosecutor.

Numéro de cause TALCH18_472
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted two defendants of defamation and ordered them to pay civil damages to the private prosecutor. The court found the defendants' statements to be false and damaging, justifying both criminal penalties and civil liability. Consequently, the defendants were sentenced to imprisonment and fines, and ordered to compensate the victim for procedural costs and damages.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 66, 443, 444 et 448 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 3-6, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 621, 622 et 624-1 du Code de procédure pénale: When a private prosecutor successfully proves defamation, the court must convict the defendant criminally and award civil damages.

Mots-clés

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Defamation and Slander Private Prosecutor Civil Compensation Criminal Conviction Procedural Costs Luxembourg Penal Code Defamation Liability dépôt de plaintes pénales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 66, 443, 444 et 448 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 66, 443, 444 et 448 du Code pénal, des
Articles 1, 2, 3, 3-6, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 621, 622 et 624-1 du Code de procédure pénale
l’article 185 du Code de procédure pénale.
article 185 du Code de procédure pénale
l’article 185 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
article 11 du Code pénal
droits énumérés à l’article 11 du Code pénal.
article 443 du Code pénal
Aux termes de l’article 443 du Code pénal, « celui qui, dans les cas indiqués dans le présent
article 444 du Code pénal
d) la publicité de l’imputation dans les conditions de l’article 444 du Code pénal
article 448 du Code pénal
L’injure, prévue à l’article 448 du Code pénal, consiste dans le fait d’offenser une personne par
article 621 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du prononcé de la
article 194 du Code de procédure pénale
l’article 194 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugement n° 472/2026

not. 13014/23/CD

Suspension du prononcé (1x)

Ex.p. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 FÉVRIER 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

représenté par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, Avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

2) PERSONNE2.)

né le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE4.),

comparant en personne,

prévenus

en présence de

PERSONNE3.)

née le DATE3.) à ADRESSE5.),

demeurant à ADRESSE6.),

comparant en personne, assistée par Maître Nora HERRMANN, Avocat à la Cour, en

remplacement de Maître François PRUM, Avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg,

partie civile constituée contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Par citations du 2 juillet 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis les

prévenus

de comparaître

aux

audiences

publiques

du

17 et 18 septembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur

les préventions suivantes :

Calomnie, diffamation, injure-délit.

Après une remise contradictoire, l’affaire parut utilement aux audiences des 19 et 20 janvier 2026.

Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à cette audience.

À cette audience, Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, Avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, se présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.), conformément à

l’article 185 du Code de procédure pénale.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE2.), lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence

et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE2.), assisté de l’interprète Johan Willem Henri NIJENHUIS, assermenté

à l’audience, renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Les témoins PERSONNE4.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs

déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure

pénale.

Maître Nora HERRMANN, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître François PRUM, Avocat

à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte

de

PERSONNE3.), demanderesse

au civil, contre les

prévenus

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.), défendeurs au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa

ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le Vice-Président et par la Greffière.

La représentante du Ministère Public, Martyna MICHALSKA, Premier Substitut du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Le Tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique

du 20 janvier 2026.

Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE2.) eut la parole en dernier et demanda la traduction du présent jugement

en langue égyptienne.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 13014/23/CD et notamment

les procès-verbaux dressés en cause par la Police grand-ducale et les plaintes déposées par

Maître François PRUM, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Vu les citations à prévenu du 2 juillet 2025, régulièrement notifiées à PERSONNE1.) et à

PERSONNE2.).

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir, entre le DATE4.),

dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

1)1)

de manière méchante, par le biais d'un réseau social, imputé à PERSONNE3.), née le

DATE3.), des faits précis de nature à porter atteinte à son honneur et à l'exposer au mépris

public, notamment en publiant sur un faux compte « MEDIA1.) » et « MEDIA2.) »,

librement accessible au public, diverses mentions, photographies et vidéos d'elle, datant

de son enfance et de sa vie d'adulte, dans le but manifeste de la discréditer tant dans son

statut de victime d'abus pédophiles incestueux que dans le cadre de sa campagne

électorale,

et

1)2)

par le biais d’un réseau social, porté des injures à l’encontre de PERSONNE3.), pré

qualifiée, notamment en publiant sur un faux compte « MEDIA1.) » et « MEDIA2.) »,

librement accessible au public, diverses mentions, photographies et vidéos d'elle, datant

de son enfance et de sa vie d'adulte, dans le but manifeste de la discréditer tant dans son

statut de victime d'abus pédophiles incestueux que dans le cadre de sa campagne

électorale.

Le Ministère Public reproche sub 2) aux prévenus d’avoir, en date du DATE5.) dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

2)1)

de manière méchante, imputé à PERSONNE3.), pré qualifiée, des faits précis de nature

à porter atteinte à son honneur et à l'exposer au mépris public, notamment en adressant

un courrier au Doyen de l'Université de

ADRESSE7.),

ORGANISATION1.), le

ORGANISATION2.) et le ORGANISATION3.), dans lequel ils font une description

incongrue de la vie privée de cette dernière,

et

2)2)

d'avoir porté des injures à l'encontre de PERSONNE3.), pré qualifiée, notamment en

adressant au Doyen de l'Université de ADRESSE7.), à la ORGANISATION1.), au

ORGANISATION2.) et le ORGANISATION3.), un courrier dans lequel ils font une

description incongrue de la vie privée de cette dernière.

Le Ministère Public reproche sub 3) aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir, en

date du DATE6.) dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

3)1)

de manière méchante, imputé à PERSONNE3.), pré qualifiée, des faits précis de nature

à porter atteinte à son honneur et à l'exposer au mépris public, notamment en adressant

aux responsables « ORGANISATION4.) » et du café littéraire « ENSEIGNE1.) », un

courrier électronique contenant le texte suivant : « Et voici un lien que PERSONNE3.) m'a

fait parvenir il y a quelques jours qui démontre clairement sa vraie nature qu'elle aime bien

se moquer des gens autour d'elle, et surtout de la gentillesse des Luxembourgeois :

MEDIA3.) », en y intégrant un lien vers un faux compte « MEDIA2.) » diffusant du contenu

visant à la discréditer et en la présentant de manière mensongère et offensante,

et

3)2)

d'avoir porté des injures à l'encontre de PERSONNE3.), pré qualifiée, notamment en

adressant aux responsables ORGANISATION4.) et du café littéraire « ENSEIGNE1.) »,

un courrier électronique contenant le texte suivant :« Et voici un lien que PERSONNE3.)

m'a fait parvenir il y a quelques jours qui démontre clairement sa vraie nature qu'elle aime

bien se moquer des gens autour d'elle, et surtout de la gentillesse des Luxembourgeois :

MEDIA3.) », en y intégrant un lien vers un faux compte « MEDIA2.) » diffusant du contenu

visant à la discréditer et en la présentant de manière mensongère et offensante.

AU PÉNAL

D’emblée, le Tribunal constate qu’en date du 10 février 2026, un courriel lui est parvenu de la

partie civile, qui contient deux annexes dont une lettre du mandataire de la partie civile et une

attestation testimoniale. Le mandataire sollicite dans ledit courrier la rupture du délibéré au motif

que les éléments nouveaux pourraient avoir une incidence sur le présent jugement. Le Tribunal

décide de ne pas prendre en considération les nouvelles pièces versées au cours du délibéré et

les rejette pour ne pas avoir fait l’objet d’un débat contradictoire.

Les faits

Le DATE7.), le mandataire de PERSONNE3.) a déposé plainte au nom et pour le compte de sa

mandante auprès du Parquet contre PERSONNE2.) et PERSONNE1.) pour diffamation,

calomnie, dénonciation calomnieuse ou diffamatoire, injure délit, divulgation méchante, port

public de faux nom, respectivement usurpation d’identité. Il convient de préciser que

PERSONNE2.) est le père de la plaignante et PERSONNE1.) est le frère de PERSONNE3.).

Dans ladite plainte pénale, le mandataire a détaillé le contexte familial qui peut être décrit comme

conflictuel dû à des actes d'agressions sexuelles de PERSONNE2.) sur la personne de sa fille

PERSONNE3.) pour lesquels il fut condamné par la chambre criminelle de la Cour d’Appel le

DATE8.). D’après les informations recueillies dans la plainte, les proches de PERSONNE3.), sa

mère, ses frères et ses sœurs avaient lors du procès pénal apporté leur soutien à leur père. Dû

à ce passé, la relation entre la fratrie fut rompue.

Les faits gisant à la base de la présente plainte peuvent se résumer comme suit : PERSONNE3.)

a découvert que son frère, a régi et coproduit un film réalisé en DATE9.) nommé « ALIAS1.) »

dans lequel son père est engagé comme acteur et a joué un rôle qui, d’après l’opinion de la

plaignante pourrait être qualifié « d’un rôle glorifiant tel un bon père de famille ». À la suite de

cette découverte,

PERSONNE3.)

a

demandé à

son mandataire

de

s’adresser au

ORGANISATION5.), qui avait subventionné ledit film, pour l’informer notamment de l’arrêt de la

chambre criminelle en précisant que PERSONNE2.) fut condamné pour avoir commis de

multiples viols sur sa fille mineure et qu’il fut également condamné à l’interdiction de certains

droits énumérés à l’article 11 du Code pénal. Le Tribunal met en exergue certains passages dudit

courrier du DATE10.) : « Tous ces films s’inscrivent dans un hommage à son père », « C’est tout

le contraire : C’est PERSONNE2.) qui a détruit la vie de sa propre fille », « Il n’est

incontestablement pas digne du soutien d’une institution étatique qui, en le soutenant

financièrement, lui permet en plus de continuer ses activités méprisables de soutien moral et

matériel à PERSONNE2.) qui lui, ne mérite que mépris », « Continuer à soutenir PERSONNE5.)

( PERSONNE1.)) en connaissance de cause de ce qui précède serait à nos yeux incompatible

avec les règles éthiques telles que nous les interprétons ».

Par la suite, la subvention accordée à PERSONNE1.) pour la production d’un autre film lui fut

retirée. En sus, SOCIETE1.), producteur du film « ALIAS1.) » a sorti un communiqué de presse

aux dates des DATE11.) dans lequel il s’est excusé de la participation au film de PERSONNE1.).

D’après les dires de la plaignante, c’est à ce moment qu’une vendetta de son père et de son frère

avait pris naissance.

Les feux de vengeances étaient les suivants :

-

l’instauration d’un faux compte MEDIA1.) au nom de PERSONNE3.)

-

courriels et courriers adressés à l’Université de ADRESSE7.), où PERSONNE3.) avait

obtenu son doctorat en pharmacie, au secrétariat du parti politique ORGANISATION1.),

au

directeur

auprès

du

ORGANISATION3.),

au

ORGANISATION2.)

et

au

ORGANISATION3.).

Le DATE12.) une seconde plainte fut déposée, s’inscrivant dans la même ligne de reproches et

fait état que d’autres incidents ont eu lieu dont notamment le fait que les prévenus ont le

DATE13.) ouvert un faux compte MEDIA2.) au nom de PERSONNE3.).

Lors de l’enquête, le mandataire a contacté l’enquêteur pour l’informer que PERSONNE1.) a

adressé un courriel au ORGANISATION4.) où une présentation du nouveau livre de

PERSONNE3.) « My father convicted child molester and wife beater » devrait avoir eu lieu. À la

suite du courriel, la lecture publique, prévue pour le DATE14.), fut annulée. Le même scénario

s’est déroulé pour la seconde tentative de présentation dudit livre au café « ENSEIGNE1.) » qui

a également annulé la lecture après avoir reçu un courriel.

PERSONNE1.) n’a, lors de son audition policière le DATE0.), ainsi qu’à l’audience, par

l’intermédiaire de son avocat, pas contesté être à l’origine des courriels envoyés au

ORGANISATION4.) et au café « ENSEIGNE1.) ». Quant aux créations des faux comptes

MEDIA1.) et MEDIA2.), il a contesté être à l’origine et il en est de même quant aux courriels et

courriers adressés à l’Université de ADRESSE7.), où PERSONNE3.) avait obtenu son doctorat

en pharmacie, au secrétariat du parti politique ORGANISATION1.), au directeur auprès du

ORGANISATION3.), au ORGANISATION2.) et au ORGANISATION3.).

PERSONNE2.) a contesté lors de son audition policière et à l’audience publique être à l’origine

des faux comptes MEDIA1.) et MEDIA2.), mais a avoué avoir écrit et envoyé les courriels et

courriers adressés à l’Université de ADRESSE7.), où PERSONNE3.) avait obtenu son doctorat

en pharmacie, au secrétariat du parti politique ORGANISATION1.), au directeur auprès du

ORGANISATION3.), au ORGANISATION2.) et au ORGANISATION3.).

Appréciation du Tribunal

La Chambre correctionnelle relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de

procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme

son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il

interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que

celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres

termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il

n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.

Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations

de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).

La Chambre correctionnelle rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en

matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie

souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont

pu librement contredire.

Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui bénéficient

cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de procédure

pénale - n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à un autre

(Droit pénal général luxembourgeois, Dean SPIELMANN et Alphonse SPIELMANN, 2e édition,

p. 167 sous La preuve du fait).

Il est établi que PERSONNE1.) est l’auteur des courriels envoyés au ORGANISATION4.) et au

café « ENSEIGNE1.) ».

Il est également établi que PERSONNE2.) est l’auteur des courriels et courriers adressés à

l’Université de ADRESSE7.), où PERSONNE3.) avait obtenu son doctorat en pharmacie, au

secrétariat du parti politique ORGANISATION1.), au directeur auprès du ORGANISATION3.), au

ORGANISATION2.) et au ORGANISATION3.).

Pour le surplus, les prévenus contestent être à l’origine ou être impliqués de quelque façon que

ce soit dans les préventions leurs reprochées.

-

Les faux comptes MEDIA1.) et MEDIA2.)

Le ORGANISATION5.) a retiré les subventions accordées à PERSONNE5.) et peu après, les

DATE11.), SOCIETE1.) a publié un communiqué de presse pour s’excuser d’avoir participer à la

réalisation du film « ALIAS1.) ». Le DATE15.), le faux compte MEDIA1.) au nom de « ALIAS2.) »

fut créé. Il résulte des pièces contenues au dossier, que le même jour, les prévenus se sont

rendus sur le compte MEDIA4.) de PERSONNE3.) sur lequel elle a la même photo de profil que

celle frauduleusement utilisée sur le faux compte. Sur ce compte, plusieurs photos et vidéos

furent publiés relevant de sa sphère privée et la montrant en tant qu’adolescente, voire enfant.

En dessous d’une photographie publiée de PERSONNE3.) quand elle était enfant, il fut ajouté

« Look how cute, smart and funny I was at age of 10 – full of self-confidence ».

Sur les deux comptes, des photographies et vidéos furent publiés que, d’après les dires de la

plaignante, seuls elle, son père ou son frère pouvaient posséder alors qu’elles furent versées lors

du procès pénal.

En sus, sur le compte MEDIA2.) une vidéo fut publiée qui, d’après les renseignements recueillis,

fut enregistrée par un autre frère, à savoir PERSONNE6.) qui avait harcelé PERSONNE3.) sur

son lieu de travail pendant les années DATE16.).

Dans la plainte pénale, des mesures d’instruction furent sollicitées afin d’établir qui était à l’origine

desdits comptes.

Un autre élément à mettre en exergue est notamment le fait que dans les courriels envoyés au

ORGANISATION4.) et au café « ENSEIGNE1.) », PERSONNE1.) fait référence au faux compte

MEDIA2.) pour discréditer sa sœur.

Après s’être vu retirer les subventions pour la réalisation de son prochain film, PERSONNE1.) a

contacté sa sœur afin de l’inviter à contrecarrer son projet de vouloir ruiner son existence en

exposant son point de vue concernant les agressions sexuelles. Cette démarche était pour le

prévenu infructueuse alors que les DATE11.), SOCIETE1.) avait sorti ledit communiqué de

presse dans lequel elle s’est excusée de sa participation au film.

Lors de son audition auprès de la police, PERSONNE1.) a mis en exergue les répercussions que

les démarches de sa sœur ont eues sur sa carrière professionnelle, qui semble être totalement

ruinée.

Il est vrai que PERSONNE1.) se trouvait voué à l’exécution professionnelle, ce qui aurait pu le

motiver à se lancer dans une croisade de vengeance et créant ainsi les faux comptes MEDIA1.)

et MEDIA2.). Le fait qu’il, ainsi que son père, s’étaient rendus sur le compte MEDIA4.) de

PERSONNE3.) le jour de la création du faux compte MEDIA1.) et que la photo de profil du compte

MEDIA4.) et du faux compte sont identiques ainsi que le fait que le compte MEDIA1.) fut créé le

jour même de la deuxième publication du communiqué de presse pourraient accréditer

l’hypothèse de son implication.

Le Tribunal rappelle que sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire

de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable et qu’on ne saurait se contenter de probabilités ou de simples possibles. Il faut des

certitudes et le plus petit doute doit profiter au prévenu.

En définitive, la plainte pénale se base sur beaucoup d’hypothèses, qui même en les ajoutant les

uns aux autres, ne formeraient pas un faisceau d’indices graves, précis et concordants permettant

d’asseoir la conviction du Tribunal.

D’autant plus, que dans le dossier répressif, l’implication d’une autre personne fut avancée, à

savoir du frère PERSONNE6.) qui, d’après les éléments contenus dans le dossier, se connait

bien en informatique, n’est pas dans de bons termes avec ses sœurs et frères et a un motif pour

vouloir nuire à son frère PERSONNE1.) pour une histoire de dette non honorée. Le Tribunal

constate dans ce contexte qu’aucune mesure ne fut entreprise afin d’entendre PERSONNE6.) à

ce sujet. En sus, dans la deuxième plainte pénale du DATE12.), le mandataire de PERSONNE3.)

a suggéré de prendre des mesures d’instruction afin de connaitre le détenteur de l’adresse IP

ayant créé lesdits comptes. Cette mesure fut entreprise le DATE17.) et n’avait pas de résultat

alors que les comptes furent entretemps supprimés. En sus, il ne faut pas faire abstraction des

conclusions des enquêteurs dans leur rapport du DATE18.) : « Les soussignés ne peuvent au

jour d’aujourd’hui pas affirmer qui se trouvait derrière le faux compte MEDIA1.) « ALIAS2.) ». « Le

soussigné ne peut au jour d’aujourd’hui pas affirmer qui se trouvait derrière ce faux compte

MEDIA2.) ». L’enquêteur PERSONNE4.) a réitéré ses observations quant aux faux comptes,

sous la foi du serment, lors de l’audience publique.

À la lumière de tous les éléments retracés ci-dessus, et notamment au vu des contestations

énergiques du prévenu, du fait que les investigations réalisées n’ont, à aucun moment, permis

d’apporter d’éléments objectifs directs, ainsi qu’au vu du climat intrafamilial particulièrement

contentieux impliquant non seulement les protagonistes dans la présente affaire, le Tribunal

retient que l’enquête n’a pas permis de recueillir des éléments propres à conférer un crédit

indiscutable à l’une ou à l’autre des versions avancées.

Partant comme de simples soupçons, certes très forts, ne sauraient suffire pour en tirer des

déductions considérées comme évidentes et établies et ainsi retenir contre un prévenu une

infraction sanctionnée par une peine correctionnelle, PERSONNE1.) est partant à acquitter des

infractions lui reprochées par le Ministère Public sous le point 1. de la citation à prévenu.

Quant à PERSONNE2.), le Tribunal constate qu’à part du fait qu’il avait également consulté le

compte MEDIA4.) de PERSONNE3.) le jour de la parution du faux compte MEDIA2.) et de la

relation conflictuelle entre les deux, il n’existe aucun élément pouvant suggérer une possible

implication de sa part dans la création desdits comptes. Il y a partant lieu d’acquitter

PERSONNE2.) de l’infraction lui reprochée sous le point 1. de la citation à prévenu.

-

Courriers adressés au Doyen de l'Université de ADRESSE7.), à la ORGANISATION1.),

au ORGANISATION2.) et le ORGANISATION3.), dans lequel ils font une description

incongrue de la vie privée de PERSONNE3.)

Le Parquet reproche aux deux prévenus d’avoir agi de concert en envoyant lesdits courriers. La

Partie civile a dans sa plainte mis en exergue que l’écriture sur l’enveloppe contenant le courrier

adressé au parti politique est celle de PERSONNE1.). Ce dernier conteste son implication dans

ladite prévention. À l’audience, PERSONNE3.), a, sous la foi du serment, déclaré de bien

connaitre l’écriture de son frère alors qu’ils étaient ensemble en classe pendant quelques années.

Lors de son audition du DATE19.), PERSONNE1.) a déclaré que l’écriture sur l’enveloppe en

question ressemble en effet à son écriture, mais qu’il n’est pas à l’origine.

Le Tribunal constate qu’aucune expertise graphologique n’a été faite et qu’une simple

ressemblance ne suffit pas pour établir que PERSONNE1.) en est l’auteur. D’autant plus que,

même en supposant qu’il serait l’auteur, le Tribunal se doit de suivre le raisonnement de Maître

SCHONCKERT, alors qu’écrire une adresse sur une enveloppe ne permet pas de déduire à l’abri

de tout doute que le prévenu connait le contenu du courrier se trouvant dans ladite enveloppe.

Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) n’est pas à retenir dans les liens de cette prévention.

Quant à PERSONNE2.) il est établi qu’il est l’auteur des courriers, notamment au vu de ses aveux.

Le Ministère Public reproche encore aux deux prévenus d’avoir agi de concert en envoyant deux

courriels aux responsables ORGANISATION4.) et du café littéraire « ENSEIGNE1.) ».

PERSONNE1.) a admis être l’auteur de ces courriels en soutenant qu’il n’était pas d’accord avec

la publication dudit livre notamment au vu du fait que la parution était peu après le décès de sa

mère et que le livre contenait des mensonges quant au rôle de leur mère pendant le temps des

agressions sexuelles.

Quant à PERSONNE2.), le Tribunal constate que le prévenu ne fut même pas entendu quant à

cette prévention par la Police. Le simple fait qu’il existe de graves dissensions familiales ne justifie

pas de lui reprocher également cette infraction et il est partant à acquitter de cette prévention.

En droit

-

PERSONNE2.)

Au vu des développements qui précèdent ci-devant, il convient d’analyser si et dans l’affirmative

sous quelles qualifications le fait d’envoyer des courriers au Doyen de l'Université de

ADRESSE7.), à la ORGANISATION1.), au ORGANISATION2.) et le ORGANISATION3.), dans

lequel il fait une description incongrue de la vie privée de cette dernière, tombe.

Diffamation ou calomnie

Aux termes de l’article 443 du Code pénal, « celui qui, dans les cas indiqués dans le présent

article, a méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à

l’honneur de cette personne ou à l’exposer au mépris public, est coupable de calomnie, si, dans

les cas où la loi admet la preuve légale du fait, cette preuve n’est pas rapportée. Il est coupable

de diffamation, si la loi n’admet pas cette preuve ».

Les délits de diffamation et de calomnie consistent tous deux dans le fait d’imputer méchamment

à une personne déterminée, dans les conditions de publicité indiquées par la loi, un fait précis

dont la preuve légale n’est pas rapportée et qui est de nature à porter atteinte à l’honneur de cette

personne et à l’exposer au mépris public.

L’existence du délit de calomnie, respectivement de diffamation, suppose la réunion de plusieurs

conditions :

a) l’articulation d’un fait précis

b) l’imputation de ce fait à une personne déterminée

c) un fait de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou de l’exposer au mépris public

d) la publicité de l’imputation dans les conditions de l’article 444 du Code pénal

e) l’intention méchante

f) pour la calomnie : l’imputation d’un fait dont la loi autorise ou permet la preuve, mais pour lequel

cette preuve n’a pas été rapportée ;

pour la diffamation : l’imputation d’un acte de la vie privée ou professionnelle qui ne constitue pas

une infraction et dont il est interdit ou impossible de rapporter la preuve (A. Marchal et J.P. Jaspar,

Code pénal spécial, n° 1108 et s., Répertoire Pratique de Droit Belge, v° Diffamation, Calomnie,

Divulgation méchante, n° 7 p.765 )

a) Quant à l’articulation d’un fait précis

Pour que les délits de diffamation ou de calomnie soient établis à l’égard de PERSONNE2.),

l’imputation d’un fait précis doit être établie.

Le fait précis, c’est le fait dont la véracité ou la fausseté peuvent faire l’objet d’une preuve directe

et d’une preuve contraire (J.S.G. NYPELS, tome III, pages 184 à 187).

Il faut cependant admettre, en ce qui concerne le degré de précision exigé, qu’il n’est évidemment

pas besoin de donner des détails au fait précis imputé. Il suffit que l’allusion soit claire pour les

personnes auxquelles elle est destinée. L’imputation indirecte est punie tout comme l’imputation

directe ; il suffit qu’il résulte de l’ensemble des propos et des circonstances de la cause que

l’imputation existe (R.P.D.B., loc. cit. n° 19 et les références y citées).

Il est admis que le fait précis sera souvent le résultat de simples allusions ou d’insinuations, de

propos plus ou moins ambigus.

La question de savoir si un fait est suffisamment précis relève de l’appréciation souveraine du

juge du fond.

Par ailleurs, le degré de précision requis du fait imputé doit résulter des termes même employés

et ne peut résulter d’explications et d’éclaircissements fournis ultérieurement afin de placer les

propos dans un contexte précis et déterminé.

En l’espèce, dans ledit courrier PERSONNE2.) décrit notamment un comportement inapproprié

de sa fille pendant et après le procès pour agressions sexuelles en insinuant qu’elle s’était

introduite dans son compte mail pour supprimer des courriels, qu’elle avait tout mis en place pour

éviter que la maison familiale puisse être vendue après le décès de leur mère, qu’elle avait

diffamé sa mère dans son livre et dans des médias sociaux et qu’elle avait ruiné la carrière

professionnelle de son frère ainé. Il en conclu « Nobody would accept any graduate from any

university with such a behaviour ».

Le Tribunal retient que les propos décrits dans la lettre constituent des faits précis.

Il y a partant lieu de retenir que PERSONNE2.) a imputé à PERSONNE3.) des faits précis.

b) Quant à l’imputation du fait contre une personne déterminée

La personne objet de l’imputation doit être clairement désignée, mais elle ne doit pas être

nominativement citée : il suffit qu’elle soit suffisamment désignée (Brux., 29 octobre 1909, P.P.,

1910, page 287).

Le Tribunal relève que les imputations visent PERSONNE3.) partant une personne déterminée.

c) Quant au fait de nature à porter atteinte à l’honneur de la personne ou de l’exposer au mépris

public

Il faut que l’imputation porte atteinte à l’honneur de la personne visée ou l’expose au mépris

public, c'est-à-dire mette en doute sa probité ou tente de diminuer l’estime que l’on doit avoir en

elle, par exemple en lui attribuant un fait immoral ou l’exécution d’un délit (A. MARCHAL et J.P.

JASPAR, Droit criminel 1965, t. I, n° 1261).

Il est laissé à l’appréciation du juge si les expressions litigieuses sont offensantes pour l’honneur

ou la considération de la personne qui se prétend offensée.

Le Tribunal constate que les reproches formulés dans le courrier mettent en avant des faits graves

de sorte à l’exposer au mépris public et à porter atteinte à son honneur.

d) Quant à la publicité

Pour constituer le délit de diffamation sinon de calomnie prévu à l’article 443 du Code pénal, les

imputations méchantes portant atteinte à l’honneur doivent être faites dans les conditions de

publicité déterminées par l’article 444 du Code pénal.

En effet, la publicité est un élément essentiel des délits de calomnie et de diffamation. Les

imputations méchantes portant atteinte à l’honneur ne constituent en effet pas l’infraction de

calomnie, si elles ne sont pas faites dans les conditions prévues par l’article 444 du Code pénal

(Les Novelles, Droit pénal, IV, n° 7285).

L’article 444 du Code pénal prévoit en son point (1) que « le coupable sera puni d’un

emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros, lorsque les

imputations auront été faites :

* soit dans des réunions ou lieux publics ;

* soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre

de personnes ayant le droit de s’y assembler ou de le fréquenter ;

* soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant témoins ;

* soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés, distribués ou

communiqués au public par quelque moyen que ce soit, y compris par la voie d’un média, vendus,

mis en vente ou exposés aux regards du public ;

* soit enfin par des écrits, des images ou des emblèmes non rendus publics, mais adressés ou

communiqués par quelque moyen que ce soit, y compris la voie d’un média, à plusieurs

personnes ».

Etant donné que le courrier litigieux contenant les imputations litigieuses a été envoyé au Doyen

de l'Université de

ADRESSE7.),

à

ORGANISATION1.),

au

ORGANISATION2.)

et le

ORGANISATION3.) la condition de la publicité est également rapportée.

e) Quant à l’intention

L’intention méchante est une condition essentielle des infractions prévues aux articles 443 et

suivants du Code pénal.

Il ne suffit pas que quelqu’un ait calomnié ou diffamé sciemment et volontairement une personne

déterminée, ce qui constitue la résolution criminelle ou le dol général, il faut qu’il ait agi également

dans l’intention spéciale de nuire ou d’offenser (R.P.D.B., tome III, Diffamation, calomnie,

divulgation méchante, n° 90, p.771 ; Encyclopédie du droit criminel belge, art.443, n° 3, p.529).

Si l’intention de nuire ne se présume pas, elle peut toutefois résulter de l’acte même ou des

circonstances (TA Lux, 24 janvier 1986, n° 95/86).

Dans l’appréciation de la mauvaise foi de l’auteur, il convient de se replacer dans le contexte des

circonstances de l’époque lors duquel les imputations ont été rendues publiques.

Au vu de la situation familiale qui est plus que conflictuelle et au vu notamment des déclarations

du prévenu devant la Police et lors de l’audience il n’existe aucun doute que PERSONNE2.)

voulait nuire à PERSONNE3.), alors qu’il est persuadé qu’il fut totalement innocenté en purgeant

sa peine criminelle et qu’il n’avait plus rien à se reprocher contrairement à sa fille qui ne cesserait

de vouloir lui causer des préjudices.

f) La preuve du fait imputé

Cette condition permet de distinguer la diffamation de la calomnie, pour la diffamation :

l’imputation d’un acte de la vie privée ou professionnelle, qui ne constitue pas une infraction et

dont il est impossible ou interdit de faire la preuve, pour la calomnie : l’imputation d’un fait dont la

loi autorise ou permet la preuve, mais pour lequel il a été omis de rapporter cette preuve.

L'emploi par le législateur des termes « lorsque la loi admet la preuve du fait (...) lorsque la loi

n'admet pas cette preuve (...) » est à entendre dans le sens : lorsque l'imputation est telle ou n'est

pas telle que le fait est susceptible d'être constaté par un jugement ou un acte authentique.

Pour qu'un jugement puisse être rapporté, il faut que le fait imputé constitue une infraction à la loi

pénale déjà réprimée ou susceptible d'être poursuivie.

Pour le cas où les faits ne tombent pas sous l'application de la loi pénale de sorte que l'auteur de

l'imputation ne pourrait pas, en les dénonçant, se procurer un jugement de condamnation, il y a

diffamation et non calomnie (CA, 3 mars 2001, n° 122/01 du rôle).

En principe, la preuve des faits imputés à des particuliers est interdite, la seule exception étant la

production d’un jugement ou d’un acte authentique.

Le Tribunal saisi de l’action en calomnie ou en diffamation à raison d’imputations relatives à la

vie privée ne pourra se prononcer sur les faits imputés : il doit se limiter à examiner si le prévenu

est à même de produire un jugement ou un acte authentique confirmant les faits allégués. Lorsque

les faits imputés ne sont pas punissables, le jugement ou l’acte authentique les prouvant doit

exister au moment de l’imputation (P. MAGNIEN « Chapitre XVI - Les atteintes à l’honneur » in

M.-A. Beernaert et al. (dir.), Les infractions – Volume 2 – Les infractions contre les personnes, 2e

édition, Bruxelles, Larcier, 2020, p.1001).

Les faits imputés ne sont pas susceptibles d’être pénalement poursuivis. La qualification de

diffamation doit partant être retenue.

L’infraction de diffamation est partant établie en droit et en fait à l’égard de PERSONNE2.).

Quant à l’infraction 448 du Code pénal

L’injure, prévue à l’article 448 du Code pénal, consiste dans le fait d’offenser une personne par

des actes ou des expressions plus ou moins vagues qui, dans l’opinion commune, portent atteinte

à l’honneur d’une personne.

L’injure-délit suppose la réunion des quatre conditions suivantes :

- un acte consistant en un fait, un écrit, des images ou des emblèmes,

- que l’acte soit injurieux,

- qu’il soit posé dans l’une des circonstances prévues par l’article 444 du Code pénal, et

- que l’auteur ait eu l’intention de nuire (Les Novelles, t. IV, n° 7535).

Tel que développé antérieurement, la publication litigieuse est un écrit distribué au public.

L’injure consiste dans l’atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne, qui ne renferme

pas l’imputation d’un fait précis, c’est-à-dire une offense à une personne par des actes ou des

expressions plus ou moins vagues, qui dans l’opinion commune, portent atteinte à l’honneur ou

à la considération (idem, n° 7552).

L’injure est constituée par une simple expression outrageante, par un terme de mépris ou par une

invective et n’a de rapport qu’à une opinion ou un fait imprécis et indéterminé (Encyclopédie

Dalloz de Droit pénal, verbo injure, n° 12 et verbo diffamation, n° 7 ; T.A. Lux., 27octobre 1986,

n° 1438/86).

Force est de constater qu’en l’espèce, la teneur du courrier et publié en l’envoyant à plusieurs

personnes ne tombe pas sous la qualification d’injure-délit alors que, comme développé ci-

devant, le Tribunal a retenu que les termes employés constituent des faits précis. Il était certes

diffamatoire reprenant des imputations précises, mais il ne contenait pas d’expressions

outrageantes au sens de l’article 448 du Code pénal.

Le Tribunal retient partant que l’infraction d’injure-délit n’est pas donnée en l’espèce, de sorte que

PERSONNE2.) est à acquitter de cette prévention.

-

PERSONNE1.)

Il est reproché au prévenu d’avoir envoyé deux courriels afin de boycotter la présentation du livre

de PERSONNE3.) respectivement de s’être rendu coupable de diffamation sinon de calomnie et

d’injure-délit.

Il est établi qu’PERSONNE1.) a, dans ses deux courriels, fait référence à un lien MEDIA2.) alors

qu’il savait que le compte en question est un faux compte – ce qu’il ne conteste pas.

PERSONNE3.) est à considérer comme une personne publique en tant qu’éditrice de livres et en

s’engageant dans un parti politique. Le Tribunal constate qu’il dispose seulement des captures

d’écran contenues dans la seconde plainte pénale du compte MEDIA2.). Sur lesdites captures

d’écran des vidéos on voit PERSONNE3.) et sur une capture d’écran il est écrit « look how funny

I am ».

Le Tribunal constate que les pièces soumises à son appréciation concernant le contenu du

compte MEDIA2.) ne permettent pas de conclure qu’un fait précis soit imputé à PERSONNE3.)

de sorte qu’il n’y a ni calomnie ni diffamation. Les termes employés dans les courriels ne peuvent

non plus être considérés comme des faits précis.

Par contre, comme indiqué ci-devant, étant une personne publique sur le point de vouloir

présenter un livre au sujet de son vécu, partant un livre la mettant en exergue en tant que victime

d’agression sexuelle de son propre père et le fait que les organisateurs de la présentation de son

livre reçoivent un lien pour un faux compte, constitue dans le présent contexte une atteinte à

l’honneur de PERSONNE3.), qui certes ne renferme pas l’imputation d’un fait précis, mais une

offense à PERSONNE3.) par publication d’un portrait d’elle qui ne correspond pas à la réalité et

qui dans l’opinion commune, porte atteinte à son honneur.

Il en est du même du commentaire accompagnant la référence au compte MEDIA2.) du prévenu

dans lesdits courriers : « Et voici un lien que PERSONNE3.) m’a fait parvenir il y a quelques jours

qui démontre clairement sa vraie nature qu’elle aime bien se moquer des gens autour d’elle et

surtout de la gentillesse des Luxembourgeois ».

PERSONNE1.) est partant à retenir dans l’infraction d’injure-délit.

Récapitulatif

PERSONNE1.)

PERSONNE1.) est à acquitter :

« Comme auteur, co-auteur ou complice,

1) entre le DATE4.), dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

1)1) en infraction aux articles 443 et 444 du Code pénal,

d'avoir méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à

l'honneur de cette personne ou de l'exposer au mépris public, fait pour lequel, soit la loi admet la

preuve légale et pour lequel cette preuve n'est pas rapportée, soit la loi n'admet pas cette preuve,

avec la circonstance que cette imputation s'est faite dans une des circonstances indiquées à

l'article 444 du Code pénal,

en l'espèce, d'avoir, de manière méchante, par le biais d'un réseau social, imputé à

PERSONNE3.), née le DATE3.), des faits précis de nature à porter atteinte à son honneur et à

l'exposer au mépris public, notamment en publiant sur un faux compte « MEDIA1.) » et «

MEDIA2.) », librement accessible au public, diverses mentions, photographies et vidéos d'elle,

datant de son enfance et de sa vie d'adulte, dans le but manifeste de la discréditer tant dans son

statut de victime d'abus pédophiles incestueux que dans le cadre de sa campagne électorale,

1)2) en infraction aux articles 444 et 448 du Code pénal,

d'avoir injurié une personne ou un corps constitué, soit par des faits, soit par des écrits, images

ou emblèmes, dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444,

en l'espèce, d'avoir par le biais d’un réseau social, porté des injures à rencontre de

PERSONNE3.), pré qualifiée, notamment en publiant sur un faux compte « MEDIA1.) » et

«MEDIA2.) », librement accessible au public, diverses mentions, photographies et vidéos d'elle,

datant de son enfance et de sa vie d'adulte, dans le but manifeste de la discréditer tant dans son

statut de victime d'abus pédophiles incestueux que dans le cadre de sa campagne électorale,

2) le DATE5.) dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

2)1) en infraction aux articles 443 et 444 du Code pénal,

d'avoir méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à

l'honneur de cette personne ou de l'exposer au mépris public, fait pour lequel, soit la loi admet la

preuve légale et pour lequel cette preuve n'est pas rapportée, soit la loi n'admet pas cette preuve,

avec la circonstance que cette imputation s'est faite dans une des circonstances indiquées à

l'article 444 du Code pénal,

en l'espèce, d’avoir, de manière méchante, imputé à PERSONNE3.), pré qualifiée, des faits précis

de nature à porter atteinte à son honneur et à l'exposer au mépris public, notamment en adressant

un

courrier

au

Doyen

de

l'Université

de

ADRESSE7.),

ORGANISATION1.),

le

ORGANISATION2.) et ORGANISATION3.), dans lequel il fait une description incongrue de la vie

privée de cette dernière,

2)2) en infraction aux articles 444 et 448 du Code pénal,

d'avoir injurié une personne ou un corps constitué, soit par des faits, soit par des écrits, images

ou emblèmes, dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444,

en l'espèce, d'avoir porté des injures à l'encontre de PERSONNE3.), pré qualifiée, notamment en

adressant au Doyen de l'Université de ADRESSE7.), ORGANISATION1.), ORGANISATION2.)

et ORGANISATION3.), un courrier dans lequel il fait une description incongrue de la vie privée

de cette dernière. »

3) le DATE6.) dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

3)1) en infraction aux articles 443 et 444 du Code pénal,

d'avoir méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à

l'honneur de cette personne ou de l'exposer au mépris public, fait pour lequel, soit la loi admet la

preuve légale et pour lequel cette preuve n'est pas rapportée, soit la loi n'admet pas cette preuve,

avec la circonstance que cette imputation s'est faite dans une des circonstances indiquées à

l'article 444 du Code pénal,

en l'espèce, d'avoir, de manière méchante, imputé à PERSONNE3.), pré qualifiée, des faits précis

de nature à porter atteinte à son honneur et à l'exposer au mépris public, notamment en adressant

aux responsables « ORGANISATION4.) » et du café littéraire « ENSEIGNE1.) », un courrier

électronique contenant le texte suivant : « Et voici un lien que PERSONNE3.) m'a fait parvenir il

y a quelques jours qui démontre clairement sa vraie nature qu'elle aime bien se moquer des gens

autour d'elle, et surtout de la gentillesse des Luxembourgeois : MEDIA3.) », en y intégrant un lien

vers un faux compte « MEDIA2.) » diffusant du contenu visant à la discréditer et en la présentant

de manière mensongère et offensante,

Le prévenu PERSONNE1.) est, au vu des développements qui précèdent, convaincu :

« Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le DATE6.) dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

3)2) en infraction aux articles 444 et 448 du Code pénal,

d'avoir injurié une personne par des écrits, images ou emblèmes, dans l'une des

circonstances indiquées à l'article 444,

en l'espèce, d'avoir porté des injures à l'encontre de PERSONNE3.), pré qualifiée,

notamment en adressant aux responsables « ORGANISATION4.) » et du café littéraire «

ENSEIGNE1.) », un courrier électronique contenant le texte suivant : « Et voici un lien que

PERSONNE3.) m'a fait parvenir il y a quelques jours qui démontre clairement sa vraie

nature qu'elle aime bien se moquer des gens autour d'elle, et surtout de la gentillesse des

Luxembourgeois : MEDIA3.) », en y intégrant un lien vers un faux compte « MEDIA2.) »

diffusant du contenu visant à la discréditer et en la présentant de manière mensongère et

offensante.»

PERSONNE2.)

PERSONNE2.) est à acquitter :

« Comme auteur, co-auteur ou complice,

1) entre le DATE4.), dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

1)1) en infraction aux articles 443 et 444 du Code pénal,

d'avoir méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à

l'honneur de cette personne ou de l'exposer au mépris public, fait pour lequel, soit la loi admet la

preuve légale et pour lequel cette preuve n'est pas rapportée, soit la loi n'admet pas cette preuve,

avec la circonstance que cette imputation s'est faite dans une des circonstances indiquées à

l'article 444 du Code pénal,

en l'espèce, d'avoir, de manière méchante, par le biais d'un réseau social, imputé à

PERSONNE3.), née le DATE3.), des faits précis de nature à porter atteinte à son honneur et à

l'exposer au mépris public, notamment en publiant sur un faux compte « MEDIA1.) » et «

MEDIA2.) », librement accessible au public, diverses mentions, photographies et vidéos d'elle,

datant de son enfance et de sa vie d'adulte, dans le but manifeste de la discréditer tant dans son

statut de victime d'abus pédophiles incestueux que dans le cadre de sa campagne électorale,

1)2) en infraction aux articles 444 et 448 du Code pénal,

d'avoir injurié une personne ou un corps constitué, soit par des faits, soit par des écrits, images

ou emblèmes, dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444,

en l'espèce, d'avoir par le biais d’un réseau social, porté des injures à rencontre de

PERSONNE3.), pré qualifiée, notamment en publiant sur un faux compte « MEDIA1.) » et

«MEDIA2.) », librement accessible au public, diverses mentions, photographies et vidéos d'elle,

datant de son enfance et de sa vie d'adulte, dans le but manifeste de la discréditer tant dans son

statut de victime d'abus pédophiles incestueux que dans le cadre de sa campagne électorale,

2) le DATE5.) dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

2)2) en infraction aux articles 444 et 448 du Code pénal,

d'avoir injurié une personne ou un corps constitué, soit par des faits, soit par des écrits, images

ou emblèmes, dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444,

en l'espèce, d'avoir porté des injures à l'encontre de PERSONNE3.), pré qualifiée, notamment en

adressant au Doyen de l'Université de ADRESSE7.), ORGANISATION1.), ORGANISATION2.)

et ORGANISATION3.), un courrier dans lequel il fait une description incongrue de la vie privée

de cette dernière. »

3) le DATE6.) dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

3)1) en infraction aux articles 443 et 444 du Code pénal,

d'avoir méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à

l'honneur de cette personne ou de l'exposer au mépris public, fait pour lequel, soit la loi admet la

preuve légale et pour lequel cette preuve n'est pas rapportée, soit la loi n'admet pas cette preuve,

avec la circonstance que cette imputation s'est faite dans une des circonstances indiquées à

l'article 444 du Code pénal,

en l'espèce, d'avoir, de manière méchante, imputé à PERSONNE3.), pré qualifiée, des faits précis

de nature à porter atteinte à son honneur et à l'exposer au mépris public, notamment en adressant

aux responsables « ORGANISATION4.) » et du café littéraire « ENSEIGNE1.) », un courrier

électronique contenant le texte suivant : « Et voici un lien que PERSONNE3.) m'a fait parvenir il

y a quelques jours qui démontre clairement sa vraie nature qu'elle aime bien se moquer des gens

autour d'elle, et surtout de la gentillesse des Luxembourgeois : MEDIA3.) », en y intégrant un lien

vers un faux compte « MEDIA2.) » diffusant du contenu visant à la discréditer et en la présentant

de manière mensongère et offensante,

3)2) en infraction aux articles 444 et 448 du Code pénal,

d'avoir injurié une personne ou un corps constitué, soit par des faits, soit par des écrits, images

ou emblèmes, dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444,

en l'espèce, d'avoir porté des injures à l'encontre de PERSONNE3.), pré qualifiée, notamment en

adressant aux responsables « ORGANISATION4.) » et du café littéraire « ENSEIGNE1.) », un

courrier électronique contenant le texte suivant : « Et voici un lien que PERSONNE3.) m'a fait

parvenir il y a quelques jours qui démontre clairement sa vraie nature qu'elle aime bien se moquer

des gens autour d'elle, et surtout de la gentillesse des Luxembourgeois : MEDIA3.) », en y

intégrant un lien vers un faux compte « MEDIA2.) » diffusant du contenu visant à la discréditer et

en ta présentant de manière mensongère et offensante.»

Le prévenu PERSONNE2.) est, au vu des développements qui précèdent, convaincu :

« Comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

2) le DATE5.) dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

2)1) en infraction aux articles 443 et 444 du Code pénal,

d'avoir méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter

atteinte à l'honneur de cette personne et de l'exposer au mépris public, fait pour lequel, la

loi n'admet pas cette preuve, avec la circonstance que cette imputation s'est faite dans

une des circonstances indiquées à l'article 444 du Code pénal,

en l'espèce, d’avoir, de manière méchante, imputé à PERSONNE3.), pré qualifiée, des faits

précis de nature à porter atteinte à son honneur et à l'exposer au mépris public, notamment

en adressant un courrier au Doyen de l'Université de ADRESSE7.), à ORGANISATION1.),

au ORGANISATION2.) et le ORGANISATION3.), dans lequel il fait une description

incongrue de la vie privée de cette dernière. »

La peine

PERSONNE1.)

L’article 448 du Code pénal dispose que quiconque aura injurié une personne ou un corps

constitué, soit par des faits, soit par des écrits ou emblèmes, dans l’une des circonstances

indiquées à l’article 444 du Code pénal, sera puni d’un emprisonnement de huit jours à deux mois

et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Quant à la détermination de la peine, le Tribunal prend en compte plusieurs éléments, importants

dans la présente affaire. Il s’est avéré que la relation familiale n’est pas conflictuelle, mais les

relations familiales sont au couteau. La vie personnelle et professionnelle du prévenu est aussi

désastreuse. L’enquêteur a écrit dans son dernier rapport ce qui suit : « Pour terminer, le

soussigné se doit de faire part de ses observations réalisées sur la personne de PERSONNE1.).

Ce dernier semblait complètement démuni et répétait de maintes reprises vouloir retrouver la

tranquillité. Endetté, sans emploi et désormais quitté par sa compagne, PERSONNE1.) insistait

sur le fait d’avoir tout perdu depuis les allégations à son encontre de sa sœur PERSONNE3.). Il

remettra en toute fin d’interrogatoire un courriel au soussigné datant du DATE20.) en provenance

visiblement de la boîte mail de PERSONNE3.). PERSONNE1.) ne comprend pas pour quelle

raison sa sœur PERSONNE3.) continue à chercher le contact avec ce dernier alors qu’elle ne

cesse de lui nuire. »

Il convient de préciser que l’ex-compagne du prévenu était éditrice de livres d’enfants et que son

responsable fut contacté par la plaignante dans le cadre de la présente affaire.

Maître Jean-Jacques SCHONCKERT a représenté son mandant parce que, d’après ses dires, il

se trouvait en Egypte et n’avait plus les moyens financiers de retourner.

L’impact de la présente affaire sur PERSONNE1.) n’est pas à négliger et le Tribunal le prend en

compte dans la détermination de la peine.

Aux termes de l’article 621 du Code de procédure pénale, la suspension du prononcé de la

condamnation peut être ordonnée par les juridictions de jugement lorsque le fait ne paraît pas de

nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux

ans et que la prévention est déclarée établie.

Par ailleurs, le prévenu ne doit pas avoir, pour bénéficier des dispositions de l’article 621 du Code

de procédure pénale, fait l’objet d’une condamnation irrévocable sans sursis à une peine

d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun.

Les conditions d’application de l’article 621 du Code de procédure pénale sont remplies en

l’espèce, l’infraction retenue à l’encontre

du

prévenu ne comportant pas une peine

d’emprisonnement supérieure à deux ans.

De plus, PERSONNE1.) n’a pas à ce jour encouru une condamnation qui empêcherait le Tribunal

de le faire bénéficier de la suspension du prononcé, le casier judiciaire de ce dernier étant néant.

Au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, ensemble l’absence d’antécédents

judiciaires dans son chef, le Tribunal ordonne la suspension du prononcé à son encontre pour

une durée de un an.

PERSONNE2.)

Le délit de diffamation est puni, en application de l’article 444 du Code pénal d’un

emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros.

Pour déterminer le quantum de la peine, le Tribunal doit prendre en considération l’attitude

adoptée par le prévenu lors de l’enquête et lors de l’audience.

Lors de son audition policière, le prévenu a, dans un premier temps, persisté dans son fait ne pas

connaitre une dénommée PERSONNE3.) alors que sa fille s’appelle autrement. Le Tribunal

précise qu’elle avait changé son nom après le procès. Quand il avait arrêté avec ses petits jeux

et l’interrogatoire pouvait débuter, il avait précisé que sa fille est égyptienne et soutient qu’en

Egypte il existe d’autres lois. Il a encore fait référence au procès d’abus sexuel qui avait eu lieu

en mettant en exergue que les seuls éléments à sa charge étaient la déclaration de sa fille qui fut

considérée comme crédible par un psychiatre entretemps rayé de la liste des experts. Pour les

faits de la présente affaire il se considère comme la personne diffamée en soutenant que son

nom, PERSONNE2.), qui d’après ses dires est unique, sera toujours prononcé en relation avec

un prédateur sexuel.

À l’audience, il a adopté une attitude pareille. À de multiples reprises, il voulait faire croire au

Tribunal qu’il ne comprenait pas pourquoi il était cité alors que le procès remontait déjà à plusieurs

années. En outre, il répétait sans cesse que la plaignante voulait ruiner sa vie.

Il n’a jamais manifesté le moindre remords ni la moindre empathie à l’égard de PERSONNE3.),

qui était présente dans la salle, avait témoigné et avait expliqué que la présence de son père est

difficile pour elle.

Il résulte du casier judiciaire que PERSONNE2.) fut condamné par la Cour d’Appel le DATE8.) à

une peine de réclusion de 15 ans avec un sursis probatoire de 5 ans.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que l’infraction retenue à l’égard du prévenu justifie

une condamnation à une peine d’emprisonnement de 3 mois et à une amende de 500 euros.

En prenant en considération son casier judiciaire, qui est spécifique dans le sens qu’il s’agit de

nouveau de la même victime et son absence d’introspection, la peine d’emprisonnement n’est

pas à assortir d’un quelconque sursis.

Il n’y a pas lieu de prononcer une contrainte par corps à l’encontre du prévenu en application de

l’article 30 (6) du Code pénal qui dispose que la contrainte par corps n’est ni prononcée, ni mise

à l’exécution, ni maintenue contre les condamnés qui ont atteint l’âge de leur soixante-dixième

année.

AU CIVIL

À l’audience publique du 19 janvier 2026, Maître Nora HERRMANN, Avocat à la Cour, en

remplacement de Maître François PRUM, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE3.), demanderesse au civil, contre

les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.), défendeurs au civil.

Partie civile contre PERSONNE1.)

Cette partie civile, déposée sur le bureau de la Chambre correctionnelle est conçue comme suit :

PARTIE.CIVILE1.)

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard PERSONNE1.), le Tribunal est compétent

pour connaître de la demande civile.

La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

PERSONNE3.) réclame le montant de 20.000 euros au titre de préjudice moral.

Le Tribunal retient que PERSONNE3.) a indéniablement subi un préjudice moral causé par

l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.), notamment par le fait que les deux présentations

de son livre furent annulées suite aux courriels adressés par son frère.

La demande est partant fondée, et le Tribunal chiffre le montant, ex aequo et bono, à la somme

de 500 euros.

Le défendeur au civil PERSONNE1.) est partant à condamner à payer à PERSONNE3.) le

montant de 500 euros à titre de réparation du dommage moral subi par ce dernier, avec les

intérêts légaux à partir du jour des faits, à savoir le DATE6.), jusqu’à solde.

Le demandeur au civil a encore réclamé une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de

l’article 194 du Code de procédure pénale.

Étant donné que la partie civile PERSONNE3.) a été amenée à engager des frais en chargeant

un avocat pour obtenir indemnisation du préjudice qui lui a été causé par le prévenu, il paraît

inéquitable de laisser les frais encourus par la partie civile à sa charge, de sorte qu’il y a lieu

encore de lui allouer une indemnité de 500 euros sur base de l’article 194 du Code de procédure

pénale.

Partie civile contre PERSONNE2.)

Cette partie civile, déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle est conçue comme suit :

PARTIE.CIVILE2.)

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de PERSONNE2.), le Tribunal est compétent

pour connaître de la demande civile.

La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

PERSONNE3.) réclame le montant de 20.000 euros au titre de préjudice moral.

Le Tribunal retient que PERSONNE3.) a indéniablement subi un préjudice moral causé par

l’infraction retenue à charge de PERSONNE2.).

Au vu des pièces versées et des explications fournies à l’audience, la demande est fondée, ex

aequo et bono, pour la somme de 1.000 euros.

Le défendeur au civil PERSONNE2.) est partant à condamner à payer à PERSONNE3.) le

montant de 1.500 euros à titre de réparation du dommage moral subi par cette dernière, avec les

intérêts légaux à partir du jour des faits, soit le DATE5.) jusqu’à solde.

Le demandeur au civil a encore réclamé une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de

l’article 194 du Code de procédure pénale.

Étant donné que la partie civile PERSONNE3.) a été amenée à engager des frais en chargeant

un avocat pour obtenir indemnisation du préjudice qui lui a été causé par le prévenu, il paraît

inéquitable de laisser les frais encourus par la partie civile à sa charge, de sorte qu’il y a lieu

encore de lui allouer une indemnité de 500 euros sur base de l’article 194 du Code de procédure

pénale.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE2.) entendu en ses

explications et moyens de défense, le mandataire de la partie civile entendu en ses conclusions,

la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le mandataire du prévenu

PERSONNE1.) entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil,

statuant au pénal,

PERSONNE1.)

a c q u i t t e PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge,

d é c l a r e

PERSONNE1.) convaincu d'avoir commis l’infraction retenue à sa charge,

o r d o n n e la suspension du prononcé de la condamnation à charge de PERSONNE1.) pour

une durée de un (1) an à compter de la date du présent jugement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve

et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines des premières infractions seront

prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle

infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2

du Code pénal,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle

infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à un

emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six

mois,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

24,52 euros,

PERSONNE2.)

a c q u i t t e PERSONNE2.) des infractions non établies à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de trois (3) mois, à une amende correctionnelle de cinq cents (500) euros,

ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 24,52 euros,

statuant au civil,

PERSONNE1.)

d o n n e

acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e

cette demande recevable,

d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de cinq cents (500) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de cinq cents (500) euros

avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, à savoir le DATE6.), jusqu’à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) une indemnité de procédure de cinq

cents (500) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui,

PERSONNE2.)

d o n n e

acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e

cette demande recevable,

d i t la demande fondée et justifiée pour le montant de mille (1.000) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) le montant de mille (1.000) euros

avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, soit le DATE5.) jusqu’à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) une indemnité de procédure de cinq

cents (500) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE2.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 66, 443, 444 et 448 du Code pénal, des

articles 1, 2, 3, 3-6,155, 179, 182, 183, 183-1 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196,

621, 622 et 624-1, du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier

Juge, et Vicky BIGELBACH, Juge, et prononcé par Madame le Vice-Président en audience

publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Eric SCHETTGEN,

Substitut du Procureur d’État, et de Melany MARTINS, Greffière Assumé, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40

jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel

interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans

ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.