Court convicts defendant of multiple offenses and grants full probation on prison sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of several offenses under the Penal Code and imposed a 24-month prison sentence with a 1,500 euro fine. The prosecution requested a conviction, while the defense argued for leniency based on the defendant's circumstances. The court rejected the defense's request for a suspended sentence but granted a full probation (sursis) on the execution of the prison term.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 327, 330-1, 409, 561 du Code pénal; Le tribunal peut condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement tout en accordant un sursis à l'exécution de cette peine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 483/2026
not. 16478/24/CD
ex.p./s (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 FÉVRIER 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Tunisie),
demeurant à L-ADRESSE2.),
ayant élu domicile en l’étude de Maître Michelle CLEMEN,
comparant en personne, assisté de Maître Michelle CLEMEN, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenu
Par citation du 20 novembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
et à ADRESSE6.) a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 21 janvier 2026
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
I. infractions aux articles 327 alinéa 2 et 330-1, 409 alinéas 1 et 3 et 439 alinéa
2 du Code pénal ;
II. infractions aux articles 327, alinéa 2 et 330-1, 409 et 561, 7° du Code pénal.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, Procureur d’État Adjoint, résuma
l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Michelle CLEMEN, Avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE6.), exposa les moyens
de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
16478/24/CD et notamment les procès-verbaux et rapports de police dressés en cause.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 578/24 rendue en date le 9 août 2024 par la Chambre du conseil
du Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE6.), confirmée par l’arrêt numéro 1083/24 du
3 décembre 2024 de la Chambre du conseil de la Cour d’Appel du Grand-Duché de
ADRESSE6.), sous réserve de rectifier le libellé de l’infraction sub 3. conformément à la
motivation dudit arrêt,
renvoyant le prévenu
PERSONNE1.), devant une chambre
correctionnelle du même Tribunal.
Vu la citation à prévenu du 20 novembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée en date du 20 novembre 2025 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche au prévenu PERSONNE1.) :
«
I) comme auteur,
1. le 26 avril 2024 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé
analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine
criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,
avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé,
ou de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat à la personne avec laquelle il a vécu
habituellement PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), en lui disant qu’elle était déjà
morte, qu’il allait tuer toute sa famille parce qu’il savait où ils habitaient, ainsi qu’en lui envoyant
des menaces de mort, partant sans ordre ou condition,
2. le 29 avril 2024, vers 11.30 heures à ADRESSE4.), dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé,
à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné
une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec
laquelle il a vécu habituellement, PERSONNE2.), préqualifiée, notamment, en l’attrapant à
l’aide de ses deux mains au niveau des épaules, en la trainant sur le côté ainsi qu’en lui
donnant un coup de poing sur la partie inférieure de sa mâchoire, la faisant chuter et
occasionnant ainsi des blessures à l’arrière sa tête et un hématome au genou gauche,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné
une incapacité de travail personnel,
3. le 29 avril 2024, vers 11.30 heures et le 1er mai 2024 vers 5.20 heures, ADRESSE4.), dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et
de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 439 alinéa 2 du Code pénal,
de s’être introduit ou d’avoir tenté de s’introduire une maison, un appartement, une chambre
ou un logement habité par une personne avec laquelle il a cohabité, ou leurs dépendances,
en violation d’une mesure d’expulsion régie par l’article Ier de la loi modifiée du 8 septembre
2003 sur la violence domestique, d’une ordonnance de référé attribuant provisoirement le
logement connu commun au conjoint ou d’une ordonnance lui interdisant le retour au domicile,
conformément à l’article 1071-1 ou 1017-7 du Nouveau Code de procédure civile,
en l’espèce, de s’être introduit dans l’appartement habité par la personne avec laquelle il a
vécu habituellement PERSONNE2.), préqualifiée, sis à ADRESSE5.), duquel il avait été
expulsé sur base d’une mesure d’expulsion du 26 avril 2024 prise en vertu de la loi modifiée
du 8 septembre 2003 sur la violence domestique,
II.) comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
entre le 23 et le 26 avril 2024, à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps
et de lieux plus exactes,
1. en infraction à l’article 409 du Code pénal,
avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint ou conjoint
divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, avec la circonstance que
ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),
née le DATE2.), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en lui
donnant des coups au visage, de façon à causer deux fractures de la mâchoire et à casser 2
dents, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
2. en infraction aux articles 327, alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé
analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine
criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition, avec la circonstance que ces menaces
ont été faites à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, ou de la personne avec laquelle il vit ou
a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat punissable d’une peine criminelle
PERSONNE2.), préqualifiée notamment en lui disant qu’il la tuerait, qu’il tuerait son fils et sa
famille,
3. en infraction à l’article 561, 7° du Code pénal,
d’avoir dirigé contre des corps constitués ou des particuliers, des injures autres que celles
prévues au Titre VIII Chapitre V du Livre II du même Code,
en l’espèce, d’avoir injurié PERSONNE2.), préqualifiée, en la traitant de « pute » et en lui
disant « tu suces des bites ».
Les faits :
Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se
résumer comme suit :
Quant aux faits du 26 avril 2024
Le 26 avril 2024, les agents de police ont été appelés à l’adresse ADRESSE5.) à Luxembourg,
par un voisin, qui entendait des cris d’une femme qui semblait être en détresse.
À leur arrivée, les policiers ont été accueillis par PERSONNE3.) ainsi que par le propriétaire
de l’appartement, PERSONNE4.). Ce dernier leur a exposé la situation en expliquant qu’il avait
voulu rendre service à ses amis, PERSONNE2.) et PERSONNE1.), en les hébergeant dans
son logement. Toutefois, depuis leur emménagement, de nombreux problèmes seraient
survenus : ils se disputeraient fréquemment et auraient dégradé l’appartement.
Les agents de police ont entendu des cris provenant de l’intérieur de l’immeuble. Ils sont alors
montés dans l’appartement, où ils ont trouvé PERSONNE2.) et PERSONNE1.). Les policiers
ont immédiatement procédé à leur séparation.
PERSONNE2.) a indiqué avoir été insultée et frappée par son compagnon, PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a déclaré qu’une dispute avait éclaté entre lui et sa compagne, PERSONNE2.),
au cours de laquelle ils se seraient mutuellement bousculés. Les policiers ont toutefois
constaté que PERSONNE1.) se montrait particulièrement agressif durant l’ensemble de leur
intervention et qu’il était difficile de le maîtriser. Malgré les injonctions répétées des agents de
cesser de crier, il persistait à élever la voix. Il a également adressé des propos insultants à
l’encontre d’PERSONNE2.), la traitant notamment de « pute » et ce en présence des policiers,
ce qui a conduit ces derniers à le menotter et à le conduire au bureau de police.
Étant donné qu’PERSONNE2.) se plaignait de douleurs, elle a été transportée à l’hôpital, où
elle a été examinée par le Dr PERSONNE5.). Cette dernière a constaté qu’PERSONNE2.)
présentait une double fracture de la mâchoire ainsi que deux dents cassées.
Lors de son audition de police le même jour, PERSONNE1.) a simplement déclaré qu’il n’avait
« rien fait ».
Entendue par la Police, PERSONNE2.) a déclaré que ce jour-là, son compagnon
PERSONNE1.) s’était réveillé de mauvaise humeur, qu’il était agressif et très énervé parce
qu’il ne trouvait pas ses clés. Elle a indiqué que PERSONNE1.) l’aurait frappé avec la paume
de sa main.
Lors de cette déposition, PERSONNE2.) a également fait référence à une dispute du 23 avril
2024, lors de laquelle, PERSONNE1.) l’aurait frappée d’une telle force que sa dent se serait
cassée. Elle a précisé que son visage avait enflé – et l’était encore au moment de sa déposition
– mais qu’elle n’avait pas souhaité consulter un médecin, craignant les conséquences que cela
pourrait entraîner pour PERSONNE1.). Elle a encore précisé que PERSONNE1.) l’aurait
menacée à l’aide d’un couteau et aurait cassé plusieurs objets lors de leur dispute, tout en
menaçant de la tuer ainsi que de tuer son fils et toute sa famille, ainsi qu’en l’insultant de
« pute » et lui disant « tu suces des bites ».
Elle a encore déclaré que PERSONNE1.) était un homme très agressif, qu’il ne travaillerait
pas et qu’il consommerait régulièrement des stupéfiants, en l’occurrence de la cocaïne et du
haschisch.
PERSONNE2.) a indiqué vivre avec PERSONNE1.) depuis le 11 mars 2024, en précisant que
le début de leur relation s’était déroulé sans difficulté, mais que le comportement de son
compagnon avait changé lorsqu’il a commencé à consommer de la cocaïne.
Avec l’accord d’PERSONNE2.), les agents de police ont procédé à la prise de photographies
des blessures qu’elle présentait.
Sur décision du Ministère Public, une expulsion a été prononcée à l’encontre de
PERSONNE1.).
Quant aux faits du 29 avril 2024 et du 1er mai 2024
Le 1er mai 2024 à 0.30 heure, PERSONNE2.) s’est présentée au commissariat de
Luxembourg afin de déposer plainte contre PERSONNE1.). Elle a expliqué que, le 29 avril
2024 vers 11.30 heures, PERSONNE1.) se serait présenté à son domicile alors qu’elle sortait
les poubelles. Il l’aurait saisie à hauteur des épaules avec ses deux mains, l’aurait tirée sur le
côté, puis l’aurait frappée au visage avec son poing, atteignant la partie inférieure gauche de
sa mâchoire.
Sous l’effet du coup, elle serait tombée au sol, se blessant à l’arrière de la tête ainsi qu’au
genou gauche. Selon ses déclarations, elle aurait perdu connaissance et, à son réveil,
PERSONNE1.) n’était plus présent.
Elle a en outre indiqué que, lors de cet épisode, PERSONNE1.) lui aurait dérobé son téléphone
portable.
Elle a également déclaré que, le jour de son expulsion, soit le 26 avril 2024, PERSONNE1.)
l’aurait insultée et menacée de mort par messages. Elle a toutefois indiqué ne pas être en
mesure de présenter ces échanges, ceux-ci se trouvant dans le téléphone portable qu’il lui
aurait dérobé.
Les agents de police ont acté les blessures présentées par PERSONNE2.) en procédant à
leur documentation photographique.
Vers 5.20 heures le même jour, PERSONNE2.) a fait appel à la Police en leur indiquant que
PERSONNE1.) se trouvait à son domicile en violation de la mesure d’expulsion.
Arrivés sur place, les policiers ont trouvé PERSONNE1.) dans l’appartement.
Le prévenu a déclaré aux policiers qu’il s’était rendu dans l’appartement en compagnie de son
ami PERSONNE6.) afin d’y passer la nuit. Il a ajouté que, quelques jours auparavant, il aurait
reçu un appel téléphonique d’PERSONNE2.) l’informant qu’elle partait en Belgique, de sorte
qu’il pensait qu’elle ne se trouvait plus dans l’appartement.
Confronté aux déclarations d’PERSONNE2.) relatives aux violences du 29 avril 2024,
PERSONNE1.) a contesté les faits, affirmant ne pas avoir vu la plaignante ce jour-là, puisqu’il
se trouvait à l’étranger. S’agissant des messages de menace qui auraient été envoyés le 26
avril 2024 à la suite de son expulsion, il a nié en être l’auteur et a soutenu qu’PERSONNE2.)
se serait elle-même adressée ces messages.
Les agents de police indiquent dans leur rapport que PERSONNE6.), présent sur les lieux,
leur a déclaré que PERSONNE1.) avait sonné à la porte et qu’PERSONNE2.) lui avait ouvert
à l’aide de la clé électronique.
Lors de son audition du 1er mai 2024, PERSONNE1.) a déclaré qu’PERSONNE2.) l’avait
informé de son intention de se rendre en Belgique pour y voir sa famille. Pensant qu’elle ne se
trouverait plus dans l’appartement, il aurait décidé de s’y rendre pour y passer la nuit.
Il a expliqué qu’à son arrivée, il avait remarqué la présence de valises, mais qu’PERSONNE2.)
n’était pas présente, de sorte qu’il serait allé se coucher. Selon ses déclarations, elle serait
rentrée vers 5.00 heures du matin, accompagnée de plusieurs personnes, aurait quitté
l’appartement en l’apercevant, puis serait revenue peu après en présence des policiers.
Les agents de police ont également constaté un enflement au niveau de la main droite de
PERSONNE1.), qu’ils ont photographié.
Lors de son interrogatoire devant le Juge d’instruction, le 1er mai 2024, PERSONNE1.) a
déclaré ne plus être en possession d’un téléphone portable, affirmant avoir cassé le sien le 25
avril 2024 lors d’une dispute avec PERSONNE2.). Il a contesté être l’auteur des messages
SMS à caractère menaçant adressés à cette dernière.
S’agissant de la violation de domicile, PERSONNE1.) a admis sa présence au domicile
d’PERSONNE2.) le 1er mai 2024, mais a contesté s’y être rendu le 29 avril 2024. Il a expliqué
que, le 1er mai 2024, il était arrivé à l’appartement vers 2.00 heures du matin. Bien qu’il ait
constaté la présence de vêtements appartenant à PERSONNE2.), il pensait qu’elle ne s’y
trouvait plus, puisqu’elle lui avait indiqué qu’elle partait en Belgique rendre visite à sa famille.
Il a affirmé avoir souhaité rester dans l’appartement uniquement pour y passer la nuit,
prévoyant de repartir le lendemain matin. Il a également précisé être entré par la cave, la porte
étant selon lui ouverte.
Il a encore contesté être l’auteur des coups sur PERSONNE2.) en date du 29 avril 2024 en
précisant que cette dernière fréquentait des gens dans le quartier de ADRESSE7.) et qu’elle
racontait n’importe quoi.
Confronté à l’enflement de sa main droite constaté le 1er mai 2024 par les policiers,
PERSONNE1.) a soutenu avoir frappé sa main contre un mur en date du 25 avril 2024. Il
précise avoir frappé le mur alors qu’PERSONNE2.) avait couché avec une de ses
connaissances.
En droit
Quant au fond
Au vu des contestations du prévenu, il incombe au Ministère public de rapporter la preuve de
la matérialité des infractions leurs reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986,
I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
En l’espèce, l’accusation du Ministère Public repose en grande partie sur les dépositions
policières d’PERSONNE2.).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il n’est lié
ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits.
Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde son intime conviction sur les seules
déclarations de la victime (Cass. Belge, 9 juin 1969, Pas. Bel, 1969, I, p.912).
Le Tribunal relève qu’PERSONNE2.) a fait des déclarations précises et cohérentes relatives
aux faits pour lesquels des plaintes ont été déposées par cette dernière.
Le Tribunal souligne en outre qu’il n’a pu dénicher aucun élément susceptible de mettre en
cause ces déclarations qui sont d’ailleurs corroborées par d’autres éléments objectifs, telles
les constatations des agents de police relatives au comportement du prévenu et les
constatations des blessures sur la personne d’PERSONNE2.) par le médecin l’ayant
consultée et par les policiers, mais également celles au niveau de la main du prévenu de sorte
que le Tribunal n’a aucune raison de douter de la véracité des faits dénoncés et les tient
partant pour établies.
Quant aux différentes infractions reprochées au prévenu
Quant aux infractions de coups et blessures
o
Quant à l’infraction de coups et blessures libellée sub. II. 2)
Le Ministère Public reproche au prévenu sub. II. 1) d’avoir, entre le 23 avril 2024 et le 26 avril
2024, volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), née le DATE2.),
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en lui donnant des coups
au visage, de façon à causer deux fractures de la mâchoire et à casser deux dents, avec la
circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel.
PERSONNE1.) a, tant lors de son interrogatoire de police qu’à l’audience, contesté être
l’auteur des blessures subies par PERSONNE2.).
En l’espèce, l’infraction de coups et blessures reprochée au prévenu est établie tant en fait
qu’en droit, au regard des éléments du dossier répressif, et notamment des déclarations
policières de la victime du 26 avril 2024 effectuées à la suite de l’expulsion de PERSONNE1.)
du domicile conjugal et jugés crédibles par le Tribunal, des photographies prises le même jour
par les agents de police, ainsi que de l’ordonnance médicale établie par le Dr PERSONNE7.)
en date du 26 avril 2024.
Lors de l’audience publique du 21 janvier 2026, le prévenu n’a d’ailleurs pas été en mesure
de fournir une explication quant à l’origine des blessures graves dont PERSONNE2.) a été
victime, alors même qu’il cohabitait avec elle à cette époque.
Il convient également de relever que PERSONNE3.), voisin ayant alerté les secours le jour
des faits, a indiqué aux policiers avoir entendu les cris d’une femme. Il ressort en outre des
déclarations de PERSONNE4.) que le couple se disputait fréquemment.
Ce climat conflictuel a par ailleurs été directement constaté par les policiers, qui ont entendu
des cris devant l’immeuble avant même leur intervention. À leur arrivée, ils ont observé que
le prévenu, PERSONNE1.) était très agressif et qu’il a été particulièrement difficile de le
calmer, au point qu’il a dû être menotté.
Ces éléments ont conduit le Tribunal à acquérir la conviction que le prévenu est bien l’auteur
des coups et blessures tels que libellés par le Ministère public.
Quant à la circonstance aggravante que ces coups ont entraîné une incapacité de travail dans
le chef d’PERSONNE2.), le Tribunal tient à rappeler que la circonstance aggravante prévue
par l’article 399 du Code pénal n’est établie que si l’incapacité de travail est sérieuse et d’une
durée appréciable. Le Tribunal peut déduire l’incapacité de travail de la gravité des blessures
même en l’absence de certificat médical (CSJ, 1er mars 2011, n° 114/11 V).
En l’espèce, le Tribunal considère que cette circonstance est établie au vu de plusieurs
éléments concordants. Il s’agit en premier lieu, de l’ordonnance établie par le Dr
PERSONNE7.) en date du 26 avril 2024, laquelle confirme la nature des blessures. A cela
s’ajoutent les photographies prises par les agents de police, qui viennent attester visuellement
de la gravité des blessures subies par PERSONNE2.), qui n’aurait sans le moindre doute pas
été en mesure de s’adonner à une occupation professionnelle immédiatement après les faits.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de
l’infraction visée sub. II. 1).
o
Quant à l’infraction de coups et blessures libellée sub. I. 2)
Le Ministère Public reproche au prévenu sub. I. 2) d’avoir, le 29 avril 2024 vers 11.30 heures
à ADRESSE4.), d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne
avec laquelle il a vécu habituellement, PERSONNE2.), en l’attrapant à l’aide de ses deux
mains au niveau des épaules, en la trainant sur le côté ainsi qu’en lui donnant un coup de
poing sur la partie inférieure de sa mâchoire, la faisant chuter et occasionnant ainsi des
blessures à l’arrière de sa tête et un hématome au genou gauche avec la circonstance que
les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail
personnel.
Le prévenu PERSONNE1.) conteste avoir vu PERSONNE2.) en date du 29 avril 2024 et
conteste être l’auteur des coups et blessures lui reprochés.
En l’espèce, la victime, PERSONNE2.), a déclaré aux policiers, lors du dépôt de sa plainte,
que son ex-compagnon s’était présenté à l’adresse où ils vivaient auparavant ensemble et
qu’il l’aurait surprise alors qu’elle sortait les poubelles. Elle a ensuite fourni une description
détaillée des violences qu’il aurait exercées à son encontre, indiquant qu’elle était tombée au
sol et qu’elle s’était blessée à l’arrière de la tête ainsi qu’au genou gauche.
Ces blessures ont été actées par les agents de police, blessures qui sont parfaitement
compatibles avec les déclarations de la victime, de sorte que le Tribunal retient que le prévenu
s’est effectivement présenté au domicile d’PERSONNE2.) et lui a porté un coup de poing sur
la partie inférieure de la mâchoire, en la faisant chuter et lui occasionnant ainsi des blessures
à l’arrière de la tête ainsi qu’un hématome au genou gauche.
Le Tribunal relève en outre qu’un enflement de la main droite de PERSONNE1.) a été constaté
par les agents de police et documenté par des photographies, élément qui, tel que cela a déjà
été exposé, conforte la crédibilité des déclarations de la victime, les explications fournies par
le prévenu consistant à dire qu’il se serait infligé ces blessures en frappant dans un mur n’étant
nullement crédibles.
Quant à la circonstance aggravante que les coups et blessures ont entraîné une incapacité
de travail, force est de constater que ni les photos prises par les policiers, ni aucun autre
élément du dossier répressif ne permet de conclure que les blessures essuyées par la victime
PERSONNE2.) auraient été d’une gravité telle qu’elle n’aurait pas été en mesure de s’adonner
à une activité rémunérée de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir cette circonstance aggravante
à l’égard du prévenu.
Quant aux infractions de menaces
o
Quant à l’infraction de menace libellée sub. I. 1)
Le Ministère Public reproche au prévenu sub. I. 1) d’avoir le 26 avril 2024 menacé
PERSONNE2.) en lui disant qu’elle était déjà morte, qu’il allait tuer toute sa famille parce qu’il
savait où ils habitaient, ainsi qu’en lui envoyant des menaces de mort.
Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de
terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est-à-dire que la menace doit être connue
ou doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe
peu que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il
suffit qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est
requis : l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté
d’exécuter sa menace (Rév. Dr. Pénal, numéro 4/2007, p.381).
La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une
crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il
faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation.
Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut
provoquer chez un homme raisonnable.
Ce que la loi punit n’est pas l’intention criminelle de l’auteur mais le trouble que la menace
peu inspirer à la victime (Cass. Belge 19 janvier 1959, Pas, 1959, I, 503).
Lors de son audition policière en date du 1er mai 2024, PERSONNE2.) a déclaré aux policiers
avoir été contacté par le prévenu en date du 26 avril 2024 par SMS après qu’il ait été expulsé
du domicile conjugal. Elle a indiqué que PERSONNE1.) l’aurait injuriée et proféré des
menaces de mort à son égard et à l’encontre de ses proches.
Le prévenu a, tout au long de la procédure, contesté être l’auteur des menaces précitées,
affirmant qu’il ne disposait plus de téléphone portable depuis le 25 avril 2024. Il a déclaré qu’à
la suite de son expulsion, le 26 avril 2024, PERSONNE2.) aurait volé un téléphone portable
et se serait procuré un nouveau numéro auprès de l’opérateur « ALIAS1.) ». Il soutient que, si
celle-ci a reçu des messages menaçants, c’est parce qu’elle se les serait elle-même envoyés
au moyen de ce nouveau téléphone.
Cette version des faits n’emporte nullement la conviction du Tribunal.
En effet, au regard des deux versions présentées, et ainsi qu’il a été exposé ci-avant, le
Tribunal entend accorder davantage de crédit aux déclarations d’PERSONNE2.) qu’aux
affirmations du prévenu, selon lesquelles cette dernière se serait envoyée elle-même les
messages au moyen d’un téléphone prétendument volé. Il est d’ailleurs surprenant que, si tel
avait réellement été son objectif, elle n’ait pas été en mesure de présenter ces messages aux
enquêteurs, ce qui aurait constitué un élément d’autant plus accablant à l’encontre du
prévenu, alors même qu’elle affirme s’être vu dérober son téléphone.
Les propos adressés à PERSONNE2.) étaient manifestement menaçants et ont, sans le
moindre doute, produit sur elle un effet d’intimidation en ce qu’ils émanaient d’une personne
qui venait de faire preuve d’une grande violence à son égard, au point d’être expulsée du
domicile commun.
Il ressort encore des éléments de la procédure qu’PERSONNE2.) et PERSONNE1.) vivaient
ensemble au moment des faits. Dès lors, la circonstance aggravante tenant à ce que les
menaces ont été proférées à l’encontre de la personne avec laquelle le prévenu vivait
habituellement doit être retenue.
Il suit de ce qui précède que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 327
alinéa 2 et 330-1 du Code pénal lui reprochée sub. I. 1), sauf à rectifier le libellé théorique, en
ce qu’il s’agit de menaces par écrit et non pas de menaces verbales.
o
Quant à l’infraction de menace libellée sub. II.2)
Le Ministère Public reproche encore sub II 2) au prévenu d’avoir, entre le 23 avril 2024 et le
26 avril 2024, menacé verbalement d’un attentat punissable d’une peine criminelle
PERSONNE2.) en lui disant qu’il la tuerait, qu’il tuerait son fils et sa famille.
Lors de son audition policière du 26 avril 2024, PERSONNE2.) a déclaré que le prévenu avait
menacé de la tuer, de tuer sa famille ainsi que son fils.
Le Tribunal rappelle qu’il n’a aucune raison de douter des déclarations d’PERSONNE2.) et
tien pour établi les faits décrits par cette dernière.
Compte tenu des circonstances dans lesquelles les menaces ont été proférées, à savoir un
climat conflictuel de violences domestiques, suite à laquelle le prévenu PERSONNE1.) a
d’ailleurs été expulsé du domicile conjugal, le Tribunal tient pour établi que les paroles du
prévenu l’ont nécessairement perturbée et inquiétée en lui inspirant une crainte sérieuse d’un
danger imminent et direct. Sur question des policiers, cette dernière a indiqué que le prévenu
était quelqu’un de très agressif et qu’il la frappait, de sorte que le Tribunal retient qu’elle a
forcément été impressionnée par les menaces de ce dernier.
Il est encore établi en l’espèce, qu’PERSONNE2.) et PERSONNE1.) vivaient ensemble au
moment où ces menaces avaient été proférées de sorte que la circonstance aggravante que
les menaces ont été proférées à l’égard de la personne avec laquelle il vit est à retenir pour
ces faits.
Il suit de ce qui précède que le prévenu est à retenir dans les liens des infractions à l’article
327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal lui reprochée sub. II. 2).
Quant au non-respect de la mesure d’expulsion
o
Quant aux infractions à l’article 439 alinéa 2 du Code pénal libellées sub. I. 3)
Le Ministère Public reproche au prévenu sub. I. 3) de s’être, le 29 avril 2024 et le 1er mai 2024
à Luxembourg, introduit dans l’appartement habité par la personne avec laquelle il a vécu
habituellement, PERSONNE2.), sis à ADRESSE5.), duquel il avait été expulsé sur base d’une
mesure d’expulsion du 26 avril 2024 prise en vertu de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur
la violence domestique.
En l’espèce, le prévenu conteste s’être rendu à l’adresse précitée le 29 avril 2024 mais est en
aveu quant à l’infraction lui reprochée du 1er mai 2024.
Or, au vu des développements qui précèdent et du fait que le Tribunal a retenu l’infraction de
coups et blessures à charge du prévenu telle que libellée sub. I. 2), le Tribunal a
nécessairement acquis la conviction que PERSONNE1.) s’est bien rendu au domicile
d’PERSONNE2.), sis ADRESSE5.), en date du 29 avril 2024. Il y a dès lors lieu de retenir le
prévenu dans les liens de l’infraction visée sub. I. 3) telle que mise à sa charge par le Ministère
public.
Quant aux injures
o
Quant à l’infraction à l’article 561, 7° du Code pénal libellée sub II. 3)
Le Ministère Public reproche finalement au prévenu, d’avoir, entre le 23 avril 2024 et le 26
avril 2024, injurié PERSONNE2.) en la traitant de « pute » et en lui disant « tu suces des
bites ».
L’injure verbale, prévue à l’article 561 7° du Code pénal consiste dans le fait d’offenser une
personne par des actes ou des expressions plus ou moins vagues qui, dans l’opinion
commune portent atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne.
A l’audience publique, le prévenu PERSONNE1.) a contesté l’infraction d’injure lui reprochée.
Il ressort cependant d’une part des déclarations tenues comme crédibles de la victime
PERSONNE2.) et d’autre part, des constatations des policiers en date du 26 avril 2024, qui
étaient présents sur les lieux et qui ont entendu le prévenu proférer des insultes telles que
« pute » à l’égard de la victime PERSONNE2.), que le prévenu est effectivement l’auteur des
insultes proférées à son encontre, de sorte que le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans
les liens de l’infraction libellée sub. II. 3) dans la citation à prévenu.
Récapitulatif :
Compte tenu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. 1. le 26 avril 2024, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé
par écrit
d’un attentat
la personne avec laquelle il a vécu
habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé par écrit d’un attentat à la personne avec laquelle il a vécu
habituellement PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), en lui écrivant qu’elle
était déjà morte, qu’il allait tuer toute sa famille parce qu’il savait où ils habitaient, ainsi
qu’en lui envoyant des menaces de mort, partant sans ordre ou condition,
2. le 29 avril 2024, vers 11.30 heures à ADRESSE4.),
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle
il a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne
avec laquelle il a vécu habituellement, PERSONNE8.), préqualifiée, notamment, en
l’attrapant à l’aide de ses deux mains au niveau des épaules, en la trainant sur le côté
ainsi qu’en lui donnant un coup de poing sur la partie inférieure de sa mâchoire, la
faisant chuter et occasionnant ainsi des blessures à l’arrière sa tête et un hématome
au genou gauche,
3. le 29 avril 2024, vers 11.30 heures et le 1er mai 2024 vers 5.20 heures, ADRESSE4.),
en infraction à l’article 439 alinéa 2 du Code pénal,
de s’être introduit dans l’appartement habité par la personne avec laquelle il a vécu
habituellement, en violation d’une mesure d’expulsion régie par l’article Ier de la loi
modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, d’une ordonnance de référé
attribuant provisoirement le logement connu commun au conjoint ou d’une
ordonnance lui interdisant le retour au domicile, conformément à l’article 1071-1 ou
1017-7 du Nouveau Code de procédure civile,
en l’espèce, de s’être introduit dans l’appartement habité par la personne avec laquelle
il a vécu habituellement PERSONNE2.), préqualifiée, sis à ADRESSE5.), duquel il avait
été expulsé sur base d’une mesure d’expulsion du 26 avril 2024 prise en vertu de la loi
modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique,
II.) comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
entre le 23 et le 26 avril 2024, à ADRESSE4.),
1. en infraction à l’article 409 alinéa 3 du Code pénal,
avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle
il vit ou a vécu habituellement, avec la circonstance que ces coups et ces blessures
ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE9.), née le DATE2.), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
notamment en lui donnant des coups au visage, de façon à causer deux fractures deux
fractures de la mâchoire et à casser 2 dents, avec la circonstance que ces coups et ces
blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
2. en infraction aux articles 327, alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir menacé verbalement, d’un attentat contre les personnes, punissable d’une
peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition, avec la circonstance que
ces menaces ont été faites à l’égard de la personne avec laquelle il vit ou a vécu
habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat punissable d’une peine
criminelle PERSONNE2.), préqualifiée, notamment en lui disant qu’il la tuerait, qu’il
tuerait son fils et sa famille,
3. en infraction à l’article 561, 7° du Code pénal,
d’avoir dirigé contre des particuliers, des injures autres que celles prévues au Titre VIII
Chapitre V du Livre II du même Code,
en l’espèce, d’avoir injurié PERSONNE2.), préqualifiée, en la traitant de « pute » et en
lui disant « tu suces des bites ».
Quant à la peine
Les deux violations de mesures d’expulsions retenues à charge de PERSONNE1.) sont en
concours réel entre elles. Les infractions commises le 29 avril 2024 se trouvent en concours
idéal entre elles. Il en est de même s’agissant de celles commises le 26 avril 2024. Tous ces
groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre eux et avec l’infraction de coups et
blessures commises le 23 avril 2024. Il y a partant lieu de faire application des articles 60 et
65 du Code pénal.
Aux termes des articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, la menace verbale ou écrite,
sans ordre ou sous condition, d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine
criminelle, faite à la personne avec laquelle on vit ou a habituellement vécu, est punie d’un
emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros.
L’article 409 alinéa 1er du Code pénal sanctionne le fait de porter des coups et faire des
blessures au conjoint d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251
euros à 5.000 euros.
L’article 409 alinéa 1er et 3 du Code pénal sanctionne le fait de porter des coups et faire des
blessures au conjoint entraînant une incapacité de travail personnel d’un emprisonnement d’un
an à cinq ans et d’une amende de 501 euros à 25.000 euros.
L’article 439 alinéa 2 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de six mois à deux
ans et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, celui
qui se sera introduit ou aura tenté de s’introduire dans une maison, un appartement, une
chambre ou un logement habité par une personne avec laquelle il a cohabité, ou leurs
dépendances, en violation d’une mesure d’expulsion régie par l’article 1er de la loi modifiée du
8 septembre 2003 sur la violence domestique, d’une ordonnance de référé attribuant
provisoirement le logement commun au conjoint ou d’une ordonnance lui interdisant le retour
au domicile, conformément à l’article 1017-1 ou 1017-7 du Nouveau Code de Procédure civile.
Les injures-contraventions retenues à charge du prévenu sont sanctionnées d’après l’article
561 du Code pénal d’une amende de 25 à 250 euros.
La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 409 alinéa 1er et 3 du Code pénal.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 24 mois ainsi qu’à une amende correctionnelle de 1.500 euros.
PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal de sorte qu’il y
a lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’exécution de l’intégralité de la peine
d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et la mandataire
du prévenu entendue en ses moyens de défense,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine
d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois, à une amende de mille cinq cents (1.500)
euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 327,72 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15)
jours,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la
peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa
2 du Code pénal,
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 327, 330-1,
409,NUMERO1.)39 et 561 du Code pénal, des articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190,
190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été
faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Paula GAUB,
Juge et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
assisté de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence de PERSONNE10.), Premier
Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.