Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_110 Généré par l'IA

Court partially lifts provisional driving ban allowing work travel but denies full removal due to speeding history.

Numéro de cause JPLPOLICE_110
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the request for a total lifting of the provisional driving ban imposed for speeding and prior convictions. While the full ban was denied due to the severity of the offense and the defendant's record, the court granted a partial lift to permit necessary professional and family travel. This decision balances public safety concerns with the individual's need to maintain employment and family responsibilities.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques : The court may partially lift a provisional driving ban to allow specific professional or family journeys when the total ban is deemed too severe, provided the defendant demonstrates a genuine need and the risk remains manageable.

Mots-clés

Généré par l'IA
provisional driving ban partial lifting speeding offense professional necessity family obligations judicial discretion traffic regulations interdiction de conduire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 14 of the modified law of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
recevable sur base de l'article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 13 and 14 of the modified law of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 110/26

Not. 537/26/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du onze février deux mille vingt-six

Requête en mainlevée d’une interdiction de conduire provisoire

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Vu la procédure suivie à charge de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE2.)

prévenu du chef de : circulation, excès de vitesse,

comparant par Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg.

Sur requête en mainlevée d’une interdiction de conduire provisoire déposée

le 9 février 2026 par Maître Mathias PONCN au greffe de la Justice de Paix

de Luxembourg, PERSONNE1.) fut convoqué à l’audience du Tribunal de

Police de ADRESSE1.) du 11 février 2026 pour y entendre statuer sur le bien-

fondé des causes énoncées dans ladite requête, annexée au présent jugement.

A l’appel de la cause à ladite audience, Maître Assia BEHAT exposa la

requête en mainlevée de son mandant.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur PERSONNE2.), fut entendu

en son réquisitoire.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit en date de ce jour le

jugement qui suit :

Vu la requête en mainlevée d’une interdiction de conduire provisoire déposée

le 9 février 2026 par PERSONNE1.) au greffe de la juridiction de céans.

Vu l’interdiction de conduire provisoire prononcée par Monsieur le juge

d’instruction Georges EVERLING en date du 20 janvier 2026 à l’encontre

d’PERSONNE1.).

A l’audience publique du 11 février 2026, Maître Assia BEHAT a demandé

au Tribunal, à titre principal, d’accorder la mainlevée de l’interdiction de

conduire provisoire prononcée à l’encontre d’PERSONNE1.) sinon, à titre

subsidiaire, la mainlevée partielle aux fins de lui permettre de faire face à ses

obligations professionnelles et privées.

La demande en mainlevée de l'interdiction de conduire provisoire est

recevable sur base de l'article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Compte tenu de l’importance de l’excès de vitesse reproché à PERSONNE1.)

et de ses antécédents judiciaires spécifiques, il n’y a pas lieu de faire droit à

la demande en mainlevée totale de cette interdiction de conduire.

Néanmoins, eu égard aux explications fournies lors de l’audience par Maître

Assia BEHAT et quant au besoin de son permis de conduire pour des raisons

professionnelles, le tribunal décide de faire droit à la demande en mainlevée

partielle de l’interdiction de conduire provisoire.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à ADRESSE1.), statuant contradictoirement, le

mandataire du prévenu entendu en ses conclusions et le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire,

reçoit la requête en mainlevée de l’interdiction de conduire provisoire

présentée par PERSONNE1.) ;

la déclare partiellement fondée,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée totale de l’interdiction de

conduire provisoire,

ordonne la mainlevée partielle de l’interdiction de conduire provisoire

prononcée à l’encontre d’PERSONNE3.) en date du 20 janvier 2026 par

Georges EVERLING, juge d’instruction près le Tribunal d’Arrondissement

de Luxembourg pour les trajets dans l’intérêt prouvé de sa profession, à

savoir le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une

résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où

le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le

lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son

employeur,

dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une

résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où

le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le

lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est

rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou

reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le

prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin

de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle,

réserve les frais.

Par application des articles 13 et 14 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique du Tribunal de Police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par

Raphaël SCHWEITZER, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme juge

de police, assisté de la greffière Véronique RINNEN, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

(s.) Raphaël SCHWEITZER

(s.) Véronique RINNEN