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JPLPOLICE_108 Généré par l'IA

Defendant convicted by default for driving with 0.52 mg/L alcohol and ignoring traffic signals.

Numéro de cause JPLPOLICE_108
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant by default for failing to appear at the scheduled hearing. The prosecution alleged the defendant drove with a blood alcohol level of 0.52 mg/L and ignored a 'no entry' signal, facts supported by the police report. The court found the evidence sufficient to establish guilt and sentenced the defendant to pay prosecution costs.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 25 à 30 du Code pénal: A defendant convicted by default is found guilty if the prosecution's evidence, particularly the police report, sufficiently establishes the commission of the traffic offense.

Mots-clés

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conviction by default alcohol limit exceeded traffic signal violation prosecution costs police report evidence présentation devant l'autorité carence du ministère public obligation de comparaître à l'audience

Dispositions légales citées

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Articles 1 et 2 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
Articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
Ces infractions se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui dispose que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
article 151 du Code de Procédure pénale
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Texte complet

Jugt n° 108/26 not. 9650/25/LC PRO JUSTITIA Audience publique du 11 février 2026 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 30 octobre 2025 contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.) prévenu, faisant défaut

FAITS : Par citation du 30 octobre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mercredi, 28 janvier 2026 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa charge. A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) ne comparut pas devant le Tribunal. La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue en ses réquisitions. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° JDA 184518-1/2025 dressé le 3 août 2025 par la police grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R) L-3R-LU. Vu la citation à prévenu du 30 octobre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Quoique que régulièrement citée, PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience du Tribunal du 28 janvier 2026. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier répressif que la citation à prévenu a été notifiée à sa personne, il y a lieu de statuer par défaut à son encontre. Vu l’instruction à l’audience. Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) : « étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 03/08/2025, vers

23 :15 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, 1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,52 mg par litre d’air expiré 2) inobservation du signal C.1A / accès interdit 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation 4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. » Les infractions mise à charge du prévenu ressortent à suffisance des éléments du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé par la Police Grand-Ducale. Au vu des éléments du dossier répressif, PERSONNE1.) est partant convaincu : étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 03/08/2025, vers 23 :15 heures, à ADRESSE3.), 1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,52 mg par litre d’air expiré 2) inobservation du signal C.1A / accès interdit

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation 4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. Ces infractions se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui dispose que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ». En ce qui concerne la peine la plus forte, il y a lieu de rappeler que l’article 12, paragraphe 2, point 3 de de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une amende de 25,00 euros à 500,00 euros le fait de circuler, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool qui est d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang. En ce qui concerne le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, l’article 7, paragraphe 1 de la loi précitée, sanctionne les contraventions à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques par des amendes de 25,00 euros à 1.000,00 euros. L’article 7f) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende de 25,00 euros à 2.000,00 euros l’inobservation du signal C,1a (accès interdit), constituant la peine la plus forte en l’espèce. L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions. Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner le prévenu du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 500,00 euros. Il y a par ailleurs lieu de prononcer une interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques de 9 mois à son encontre.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant par défaut à l’encontre de PERSONNE1.), la représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire : condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 500,00 euros (cinq cents euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5

(cinq) jours, prononce contre PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge pour la durée de 9 (neuf) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,00 euros (huit euros). Le tout par application des articles 1 et 2 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté de la greffière Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent jugement. Raphaël SCHWEITZER Juge de paix Véronique RINNEN Greffière

Le présent jugement par défaut est susceptible d’opposition. L’opposition doit se faire dans les formes et délais prévus à l’article 151 du Code de Procédure pénale, à savoir dans les 15 jours qui suivent la notification du présent jugement, par courrier adressé au Parquet du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, Cité Judiciaire, Bâtiment PL, L-2080 Luxembourg. Si l’opposant n’a pas personnellement reçu la lettre de notification, il peut former opposition dès qu’il a connaissance du jugement. Son courrier doit indiquer ses nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement ainsi que la déclaration qu’il veut former opposition.

Si l’opposant est détenu, il peut déclarer son opposition à l’un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation. Si une personne s’est constituée partie civile contre l’opposant et a donc demandé au tribunal de le condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage qui lui a été causé, l’opposant doit obligatoirement lui adresser une lettre de la même teneur. L’opposition sera portée devant le Tribunal de Police. Le présent jugement par défaut est également susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la notification du présent jugement. L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu. Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation. L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.