Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_106 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts driver for excessive alcohol level and traffic negligence, ordering costs.

Numéro de cause JPLPOLICE_106
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal de police convicted the defendant for driving with an alcohol level of 0.46 mg/liter and failing to drive prudently. The defendant admitted to the facts but argued about the necessity of his route for family reasons. The court rejected these defenses and imposed a conviction along with court costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955; Le tribunal de police peut condamner un conducteur pour avoir circulé avec un taux d'alcool supérieur à 0,25 mg/litre et pour défaut de conduite prudente, même en l'absence de signes manifestes d'influence.

Mots-clés

Généré par l'IA
excessive alcohol level traffic negligence Tribunal de police driving conviction court costs alcohol limit prudent driving défense pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
En ce qui concerne la peine la plus forte, il y a lieu de rappeler que l’article 12,
Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
En ce qui concerne la peine la plus forte, il y a lieu de rappeler que l’article 12,
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de Procédure pénale
En ce qui concerne la peine la plus forte, il y a lieu de rappeler que l’article 12,
article 65 du Code pénal
qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui dispose que « lorsque
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Texte complet

Jugt n° 106/26

not. 7912/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 11 février 2026

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 30 octobre

2025

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert), demeurant à L-

ADRESSE2.)

prévenu,

comparant en personne, assisté de Maître Ralph PEPIN, avocat à la Cour, se

présentant pour la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS GROSS

& ASSOCIES SARL, établie et ayant son siège social à L-2155 LUXEMBOURG,

78, Mühlenweg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître David

GROSS, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse

FAITS :

Par citation du 30 octobre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 28 janvier 2026 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les

préventions mises à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne,

assisté de Maître Ralph PEPIN.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue en ses

réquisitions.

Maître Ralph PEPIN développa les moyens de son mandant.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 1178/2025 dressé le 19 mai 2025 par la police grand-ducale,

Région Centre-Est, Commissariat Mersch (C3R) G-3R-MERS.

Vu la citation à prévenu du 30 octobre 2025, régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le

19/05/2025, vers

01 :49

heures, à

ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

1) Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool,

avec un taux d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg

par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,46 mg par litre d’air expiré.

2) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation.

3) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.

4) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés publiques ou privées. »

A l’audience, le prévenu reconnaît les faits et affirme regretter son acte qu’il aurait

commis de manière irréfléchie.

Alors que ses aveux sont corroborés par les éléments objectifs du dossier répressif

et plus particulièrement le procès-verbal de Police dressé en cause, PERSONNE1.)

est à retenir dans les liens des infractions mises à sa charge.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, y

compris l’aveu du prévenu, PERSONNE1.) est convaincu des infractions

suivantes :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 19/05/2025, vers 01 :49 heures, à ADRESSE3.),

1) Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de

l’alcool, avec un taux d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans

atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,46 mg par litre

d’air expiré.

2) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation.

3) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.

4) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés publiques ou privées.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte

qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui dispose que « lorsque

le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule

prononcée ».

En ce qui concerne la peine la plus forte, il y a lieu de rappeler que l’article 12,

paragraphe 2, point 3 de de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une

amende de 25,00 euros à 500,00 euros le fait de circuler, même en l’absence de

signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool qui est d’au moins

0,5 g d’alcool par litre de sang sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre

de sang.

En ce qui concerne le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, le défaut de conduire de

façon à rester constamment maître de son véhicule et le défaut de se comporter

raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux

propriétés publiques ou privées, l’article 7, paragraphe 1 de la loi précitée,

sanctionne les contraventions à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques par des amendes de 25,00

euros à 1.000,00 euros, ledit article prévoyant donc la peine la plus forte.

L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.

Au vu de la gravité des faits, des antécédents spécifiques du prévenu et en tenant

compte des ressources du prévenu, il y a lieu de condamner le prévenu du chef des

infractions retenues à sa charge à une amende de 300,00 euros. Il y a par ailleurs

lieu de prononcer une interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur

des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques de huit mois à son

encontre.

Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et

qu’il ne paraît par ailleurs pas totalement indigne de la clémence du Tribunal, il

convient de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de 4 mois de l’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, le Tribunal décide

d’excepter des 4 mois restant fermes le trajet d’aller et de retour effectué entre la

résidence principale et le lieu de travail de PERSONNE1.) ainsi que les trajets

effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession.

Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail

de PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu

nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre

son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès

d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner

à son occupation professionnelle.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu

et son mandataire entendus en leurs moyens de défense et la représentante du

Ministère public entendue en son réquisitoire :

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge qui se

trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 300,00 euros (trois cents

euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3

(trois) jours,

prononce PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge pour la durée

de 8 (huit) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des

catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de quatre (4) mois de cette interdiction de

conduire,

excepte des 4 (quatre) mois restants de cette interdiction de conduire le trajet d’aller

et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de

façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les

trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur ;

dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une

résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où

PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le

lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu

nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre

son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès

d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner

à son occupation professionnelle ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée

sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive

seront encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi

que de la législation de la circulation sur toutes les voies publiques,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,00 euros

(huit euros).

Le tout par application des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25,

26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152,

153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté de

la greffière Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère

public, ont signé le présent jugement.

Raphaël SCHWEITZER

Juge de paix

Véronique RINNEN

Greffière

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent

jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.