Luxembourg court convicts driver for excessive alcohol level and traffic negligence, ordering costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de police convicted the defendant for driving with an alcohol level of 0.46 mg/liter and failing to drive prudently. The defendant admitted to the facts but argued about the necessity of his route for family reasons. The court rejected these defenses and imposed a conviction along with court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955; Le tribunal de police peut condamner un conducteur pour avoir circulé avec un taux d'alcool supérieur à 0,25 mg/litre et pour défaut de conduite prudente, même en l'absence de signes manifestes d'influence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 106/26
not. 7912/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 11 février 2026
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 30 octobre
2025
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert), demeurant à L-
ADRESSE2.)
prévenu,
comparant en personne, assisté de Maître Ralph PEPIN, avocat à la Cour, se
présentant pour la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS GROSS
& ASSOCIES SARL, établie et ayant son siège social à L-2155 LUXEMBOURG,
78, Mühlenweg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître David
GROSS, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse
FAITS :
Par citation du 30 octobre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 28 janvier 2026 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les
préventions mises à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne,
assisté de Maître Ralph PEPIN.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue en ses
réquisitions.
Maître Ralph PEPIN développa les moyens de son mandant.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 1178/2025 dressé le 19 mai 2025 par la police grand-ducale,
Région Centre-Est, Commissariat Mersch (C3R) G-3R-MERS.
Vu la citation à prévenu du 30 octobre 2025, régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le
19/05/2025, vers
01 :49
heures, à
ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
1) Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool,
avec un taux d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg
par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,46 mg par litre d’air expiré.
2) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation.
3) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.
4) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques ou privées. »
A l’audience, le prévenu reconnaît les faits et affirme regretter son acte qu’il aurait
commis de manière irréfléchie.
Alors que ses aveux sont corroborés par les éléments objectifs du dossier répressif
et plus particulièrement le procès-verbal de Police dressé en cause, PERSONNE1.)
est à retenir dans les liens des infractions mises à sa charge.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, y
compris l’aveu du prévenu, PERSONNE1.) est convaincu des infractions
suivantes :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 19/05/2025, vers 01 :49 heures, à ADRESSE3.),
1) Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de
l’alcool, avec un taux d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans
atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,46 mg par litre
d’air expiré.
2) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation.
3) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.
4) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques ou privées.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte
qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui dispose que « lorsque
le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule
prononcée ».
En ce qui concerne la peine la plus forte, il y a lieu de rappeler que l’article 12,
paragraphe 2, point 3 de de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une
amende de 25,00 euros à 500,00 euros le fait de circuler, même en l’absence de
signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool qui est d’au moins
0,5 g d’alcool par litre de sang sans atteindre respectivement 1,2 g d’alcool par litre
de sang.
En ce qui concerne le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, le défaut de conduire de
façon à rester constamment maître de son véhicule et le défaut de se comporter
raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux
propriétés publiques ou privées, l’article 7, paragraphe 1 de la loi précitée,
sanctionne les contraventions à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques par des amendes de 25,00
euros à 1.000,00 euros, ledit article prévoyant donc la peine la plus forte.
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
Au vu de la gravité des faits, des antécédents spécifiques du prévenu et en tenant
compte des ressources du prévenu, il y a lieu de condamner le prévenu du chef des
infractions retenues à sa charge à une amende de 300,00 euros. Il y a par ailleurs
lieu de prononcer une interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur
des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques de huit mois à son
encontre.
Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et
qu’il ne paraît par ailleurs pas totalement indigne de la clémence du Tribunal, il
convient de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de 4 mois de l’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, le Tribunal décide
d’excepter des 4 mois restant fermes le trajet d’aller et de retour effectué entre la
résidence principale et le lieu de travail de PERSONNE1.) ainsi que les trajets
effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession.
Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail
de PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu
nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre
son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès
d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner
à son occupation professionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu
et son mandataire entendus en leurs moyens de défense et la représentante du
Ministère public entendue en son réquisitoire :
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge qui se
trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 300,00 euros (trois cents
euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3
(trois) jours,
prononce PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge pour la durée
de 8 (huit) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des
catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de quatre (4) mois de cette interdiction de
conduire,
excepte des 4 (quatre) mois restants de cette interdiction de conduire le trajet d’aller
et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de
façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les
trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur ;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une
résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où
PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le
lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu
nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre
son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès
d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner
à son occupation professionnelle ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée
sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi
que de la législation de la circulation sur toutes les voies publiques,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,00 euros
(huit euros).
Le tout par application des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25,
26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152,
153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté de
la greffière Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère
public, ont signé le présent jugement.
Raphaël SCHWEITZER
Juge de paix
Véronique RINNEN
Greffière
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.