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JPLPOLICE_105 Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses fine against vehicle owner who identified driver and was not driving.

Numéro de cause JPLPOLICE_105
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the defendant's appeal against the fixed fine admissible and set aside the penalty. The defendant, a vehicle owner, was charged with speeding while the prosecution alleged financial liability under the Road Traffic Regulation Law. The court found the defendant had identified the actual driver and was not driving at the time of the offense, thus absolving him of financial responsibility. Consequently, the fine was annulled and the consigned amount was to be returned to the defendant.

Regeste Legislator

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Articles 4 (2) and 6 (3) of the Road Traffic Regulation Law of 25 July 2015; A vehicle owner is not financially liable for a speeding fine if they identify the driver and were not driving the vehicle at the time of the infraction.

Mots-clés

Généré par l'IA
Road Traffic Regulation Law financial liability vehicle owner speeding offense automated fine consignment restitution identification of driver dénonciation pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Law of 25 July 2015 on the regulation of road traffic
Articles 146, 152, 153, 154, 159 and 388 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Jugt n° 105/26

not. 9369/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 11 février 2026

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 30 octobre

2025

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F-

ADRESSE2.)

prévenu,

comparant en personne

FAITS :

Par citation du 30 octobre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 28 janvier 2026 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer

principalement sur la recevabilité de la réclamation introduite par lui-même,

suivant courrier et formulaire de réclamation datés du 12 juillet 2025 contre la

décision d’amende forfaitaire du 8 juillet 2025 dans le dossier NUMERO1.) et

subsidiairement sur la prévention libellée à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue en ses

réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 8581/2025 dressé en date du 31 juillet 2025 par la

Police Grand-ducale, Unité de la police de la route, Service de contrôle et de

sanction automatisés UPR-CSA ensemble la décision d’amende forfaitaire du

Procureur d’Etat datée du 8 juillet 2025.

Vu le formulaire de réclamation de PERSONNE1.) daté du 12 juillet 2025.

Vu la citation à prévenu du 30 octobre 2025, régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Aux termes de la citation, le ministère public a convoqué PERSONNE1.) à

comparaître devant le tribunal de police de ce siège pour :

« Principalement

voir statuer sur la réclamation introduite par lui-même suivant courrier et

formulaire de réclamation datés du 12/07/2025 contre la décision d’amende

forfaitaire du 08/07/2025 dans le dossier NUMERO1.).

Subsidiairement

en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue par le

conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation sur la

règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l’aide du

véhicule automoteur immatriculé « NUMERO2.) (F) », et constatée au moyen d’un

système de contrôle et de sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet

2015,

le 03/10/2024, vers 15 :20 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances

de temps et de lieu exactes,

inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 90 km/h sur une autoroute, en

l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 91 km/h, le dépassement étant inférieur ou

égal à 25 km/h. »

Il ressort du procès-verbal précité qu’en date du 3 octobre 2024, à 15.20 heures,

l’appareil de contrôle automatisé des vitesses de catégorie Poliscan et de marque

Vitronic installé à Luxembourg sur l’autoroute ALIAS1.) dans le tunnel

«ALIAS2.)», a enregistré le véhicule immatriculé NUMERO3.) (F) qui passait

devant l’appareil de contrôle à une vitesse mesurée de 94 km/h au lieu des 90 km/h

autorisés à l’endroit du contrôle. Une vitesse de 91 km/h a été retenue après

pondération technique.

Le véhicule enregistré étant immatriculé au nom de PERSONNE1.), la police

grand-ducale adressa à celui-ci en date du 12 novembre 2024 un premier avis de

constatation. En l’absence de réaction de la part de PERSONNE1.), la police grand-

ducale lui adressa en date du 27 janvier 2024 par courrier recommandé un second

avis de constatation qui fut distribué en date 3 février 2024 suivant les énonciations

du procès-verbal dressé en cause.

En l’absence de paiement ou de contestation de l’avertissement taxé endéans les

délais impartis par la loi, PERSONNE1.) a été déclaré redevable sur décision écrite

du Procureur d’Etat datée du 8 juillet 2025 d’une amende forfaitaire de 98.- euros

conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015

portant création du système de contrôle et de sanction automatisés.

D’après les indications du procès-verbal dressé en cause, cette décision a été

distribuée à PERSONNE1.) en date du 11 juillet 2025.

Par courrier entré à la police le 31 juillet 2025, PERSONNE1.) a fait parvenir à la

police grand-ducale le formulaire de réclamation dans lequel il indique que c’est

son père, PERSONNE3.), né le DATE2.), demeurant à ADRESSE2.), qui a conduit

le véhicule au moment des faits.

L’article 6 paragraphe 3 alinéa 5 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant

création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit ce qui suit :

« La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au cours

du délai prévu à l’alinéa 2, la personne redevable du paiement de l’avertissement

taxé en vertu des dispositions de l’article 5 notifie au procureur d’Etat une

réclamation écrite, motivée, accompagnée de l’avis sur la décision d’amende

forfaitaire ou des renseignements permettant de l’identifier. La réclamation doit

encore être accompagnée de la justification de la consignation auprès de la Police

grand-ducale de l’amende forfaitaire sur le compte indiqué dans l’avis sur la

décision d’amende forfaitaire. Ces formalités sont prescrites sous peine

d’irrecevabilité de la réclamation ».

Il résulte du procès-verbal précité que la consignation de l’amende forfaitaire

auprès de la police grand-ducale a été faite par PERSONNE1.) en date du 19

septembre 2025. Comme la réclamation a par ailleurs été introduite dans le délai

de la loi, elle est recevable.

La décision d’amende forfaitaire est dès lors considérée comme non-avenue et le

tribunal devra statuer à nouveau sur le mérite des poursuites engagées contre

PERSONNE1.).

A l’audience publique du 28 janvier 2026, PERSONNE1.) a réitéré que c’est son

père, tel que qualifié dans le formulaire de réclamation, qui a conduit le véhicule.

Le véhicule serait certes immatriculé à son nom mais c’est son père qui l’utiliserait.

Il résulte de l’article 4 (1) de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du

système de contrôle et de sanction automatisés que « par dérogation aux

dispositions de l’alinéa 1 de l’article 14bis de la loi précitée du 14 février 1955, la

personne figurant, au moment de l’infraction, comme détenteur, ou à défaut comme

propriétaire, sur le certificat d’immatriculation prévu par la loi précitée du 14

février 1955, du véhicule à l’aide duquel une infraction à la législation routière

énumérée à l’article 2, paragraphe 1er, point 1. », telle qu’un dépassement de la

limitation réglementaire de la vitesse, « est commise, est redevable pécuniairement

de l’amende encourue pour les infractions à la législation routière visées à l’article

2, paragraphe 1er, point 1., lorsque celle-ci est constatée au moyen des appareils

automatiques, sous les réserves prévues au paragraphe 2. (…) ».

Aux termes de l’article 4 (2) de la loi précitée, « la responsabilité pécuniaire prévue

au paragraphe 1er s’applique, à moins que la personne pécuniairement

responsable conformément au paragraphe 1er n’établisse qu’au moment de

l’infraction, le véhicule ne se trouvait pas sous sa garde par l’effet de la

soustraction frauduleuse ou du détournement frauduleux ou d’un événement de

force majeure ou qu’elle ne fournisse des renseignements permettant d’identifier

le conducteur du véhicule au moment de l’infraction ».

Force est de constater qu’en l’espèce, PERSONNE1.) indique l’identité du

conducteur du véhicule au moment de l’infraction lors de sa comparution devant le

tribunal de police et qu’il résulte des images prises par l’appareil de contrôle de

que PERSONNE1.) n’était manifestement par le conducteur de sorte que,

conformément à l’article 4 (2), la responsabilité en tant que personne

pécuniairement redevable de l’amende encourue ne s’applique pas à son égard.

Il y partant lieu d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction lui reprochée, à savoir :

« en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue par

le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation sur la

règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l’aide du

véhicule automoteur immatriculé « NUMERO2.) (F) », et constatée au moyen d’un

système de contrôle et de sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet

2015,

le 03/10/2024, vers 15 :20 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances

de temps et de lieu exactes,

inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 90 km/h sur une autoroute, en

l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 91 km/h, le dépassement étant inférieur ou

égal à 25 km/h. »

Conformément à l’article 6 (3) de la loi précitée, en cas d’acquittement, s'il a été

procédé à la consignation, le montant de la consignation est restitué à la personne

à qui avait été adressé l'avis sur la décision d'amende forfaitaire ou ayant fait l'objet

des poursuites.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,

PERSONNE1.) entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère

public entendue en son réquisitoire :

déclare la réclamation introduite par PERSONNE1.) contre la décision d’amende

forfaitaire datée du 8 juillet 2025 rendue à son encontre dans le dossier

NUMERO1.) recevable,

dit que la décision d’amende forfaitaire datée du 8 juillet 2025 rendue à son

encontre dans le dossier NUMERO1.) est non avenue,

statuant à nouveau

acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,

rappelle que le montant consigné par PERSONNE1.) lui sera restitué,

laisse les frais de sa poursuite à charge de l’Etat,

Le tout par application des articles 146, 152, 153, 154, 159 et 388 du Code de

Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté de

la greffière Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère

public, ont signé le présent jugement.

Raphaël SCHWEITZER

Juge de paix

Véronique RINNEN

Greffière