Luxembourg court dismisses fine against vehicle owner who identified driver and was not driving.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's appeal against the fixed fine admissible and set aside the penalty. The defendant, a vehicle owner, was charged with speeding while the prosecution alleged financial liability under the Road Traffic Regulation Law. The court found the defendant had identified the actual driver and was not driving at the time of the offense, thus absolving him of financial responsibility. Consequently, the fine was annulled and the consigned amount was to be returned to the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 4 (2) and 6 (3) of the Road Traffic Regulation Law of 25 July 2015; A vehicle owner is not financially liable for a speeding fine if they identify the driver and were not driving the vehicle at the time of the infraction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 105/26
not. 9369/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 11 février 2026
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 30 octobre
2025
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F-
ADRESSE2.)
prévenu,
comparant en personne
FAITS :
Par citation du 30 octobre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 28 janvier 2026 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer
principalement sur la recevabilité de la réclamation introduite par lui-même,
suivant courrier et formulaire de réclamation datés du 12 juillet 2025 contre la
décision d’amende forfaitaire du 8 juillet 2025 dans le dossier NUMERO1.) et
subsidiairement sur la prévention libellée à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue en ses
réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 8581/2025 dressé en date du 31 juillet 2025 par la
Police Grand-ducale, Unité de la police de la route, Service de contrôle et de
sanction automatisés UPR-CSA ensemble la décision d’amende forfaitaire du
Procureur d’Etat datée du 8 juillet 2025.
Vu le formulaire de réclamation de PERSONNE1.) daté du 12 juillet 2025.
Vu la citation à prévenu du 30 octobre 2025, régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Aux termes de la citation, le ministère public a convoqué PERSONNE1.) à
comparaître devant le tribunal de police de ce siège pour :
« Principalement
voir statuer sur la réclamation introduite par lui-même suivant courrier et
formulaire de réclamation datés du 12/07/2025 contre la décision d’amende
forfaitaire du 08/07/2025 dans le dossier NUMERO1.).
Subsidiairement
en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue par le
conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation sur la
règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l’aide du
véhicule automoteur immatriculé « NUMERO2.) (F) », et constatée au moyen d’un
système de contrôle et de sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet
2015,
le 03/10/2024, vers 15 :20 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances
de temps et de lieu exactes,
inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 90 km/h sur une autoroute, en
l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 91 km/h, le dépassement étant inférieur ou
égal à 25 km/h. »
Il ressort du procès-verbal précité qu’en date du 3 octobre 2024, à 15.20 heures,
l’appareil de contrôle automatisé des vitesses de catégorie Poliscan et de marque
Vitronic installé à Luxembourg sur l’autoroute ALIAS1.) dans le tunnel
«ALIAS2.)», a enregistré le véhicule immatriculé NUMERO3.) (F) qui passait
devant l’appareil de contrôle à une vitesse mesurée de 94 km/h au lieu des 90 km/h
autorisés à l’endroit du contrôle. Une vitesse de 91 km/h a été retenue après
pondération technique.
Le véhicule enregistré étant immatriculé au nom de PERSONNE1.), la police
grand-ducale adressa à celui-ci en date du 12 novembre 2024 un premier avis de
constatation. En l’absence de réaction de la part de PERSONNE1.), la police grand-
ducale lui adressa en date du 27 janvier 2024 par courrier recommandé un second
avis de constatation qui fut distribué en date 3 février 2024 suivant les énonciations
du procès-verbal dressé en cause.
En l’absence de paiement ou de contestation de l’avertissement taxé endéans les
délais impartis par la loi, PERSONNE1.) a été déclaré redevable sur décision écrite
du Procureur d’Etat datée du 8 juillet 2025 d’une amende forfaitaire de 98.- euros
conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015
portant création du système de contrôle et de sanction automatisés.
D’après les indications du procès-verbal dressé en cause, cette décision a été
distribuée à PERSONNE1.) en date du 11 juillet 2025.
Par courrier entré à la police le 31 juillet 2025, PERSONNE1.) a fait parvenir à la
police grand-ducale le formulaire de réclamation dans lequel il indique que c’est
son père, PERSONNE3.), né le DATE2.), demeurant à ADRESSE2.), qui a conduit
le véhicule au moment des faits.
L’article 6 paragraphe 3 alinéa 5 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant
création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit ce qui suit :
« La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au cours
du délai prévu à l’alinéa 2, la personne redevable du paiement de l’avertissement
taxé en vertu des dispositions de l’article 5 notifie au procureur d’Etat une
réclamation écrite, motivée, accompagnée de l’avis sur la décision d’amende
forfaitaire ou des renseignements permettant de l’identifier. La réclamation doit
encore être accompagnée de la justification de la consignation auprès de la Police
grand-ducale de l’amende forfaitaire sur le compte indiqué dans l’avis sur la
décision d’amende forfaitaire. Ces formalités sont prescrites sous peine
d’irrecevabilité de la réclamation ».
Il résulte du procès-verbal précité que la consignation de l’amende forfaitaire
auprès de la police grand-ducale a été faite par PERSONNE1.) en date du 19
septembre 2025. Comme la réclamation a par ailleurs été introduite dans le délai
de la loi, elle est recevable.
La décision d’amende forfaitaire est dès lors considérée comme non-avenue et le
tribunal devra statuer à nouveau sur le mérite des poursuites engagées contre
PERSONNE1.).
A l’audience publique du 28 janvier 2026, PERSONNE1.) a réitéré que c’est son
père, tel que qualifié dans le formulaire de réclamation, qui a conduit le véhicule.
Le véhicule serait certes immatriculé à son nom mais c’est son père qui l’utiliserait.
Il résulte de l’article 4 (1) de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du
système de contrôle et de sanction automatisés que « par dérogation aux
dispositions de l’alinéa 1 de l’article 14bis de la loi précitée du 14 février 1955, la
personne figurant, au moment de l’infraction, comme détenteur, ou à défaut comme
propriétaire, sur le certificat d’immatriculation prévu par la loi précitée du 14
février 1955, du véhicule à l’aide duquel une infraction à la législation routière
énumérée à l’article 2, paragraphe 1er, point 1. », telle qu’un dépassement de la
limitation réglementaire de la vitesse, « est commise, est redevable pécuniairement
de l’amende encourue pour les infractions à la législation routière visées à l’article
2, paragraphe 1er, point 1., lorsque celle-ci est constatée au moyen des appareils
automatiques, sous les réserves prévues au paragraphe 2. (…) ».
Aux termes de l’article 4 (2) de la loi précitée, « la responsabilité pécuniaire prévue
au paragraphe 1er s’applique, à moins que la personne pécuniairement
responsable conformément au paragraphe 1er n’établisse qu’au moment de
l’infraction, le véhicule ne se trouvait pas sous sa garde par l’effet de la
soustraction frauduleuse ou du détournement frauduleux ou d’un événement de
force majeure ou qu’elle ne fournisse des renseignements permettant d’identifier
le conducteur du véhicule au moment de l’infraction ».
Force est de constater qu’en l’espèce, PERSONNE1.) indique l’identité du
conducteur du véhicule au moment de l’infraction lors de sa comparution devant le
tribunal de police et qu’il résulte des images prises par l’appareil de contrôle de
que PERSONNE1.) n’était manifestement par le conducteur de sorte que,
conformément à l’article 4 (2), la responsabilité en tant que personne
pécuniairement redevable de l’amende encourue ne s’applique pas à son égard.
Il y partant lieu d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction lui reprochée, à savoir :
« en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue par
le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation sur la
règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l’aide du
véhicule automoteur immatriculé « NUMERO2.) (F) », et constatée au moyen d’un
système de contrôle et de sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet
2015,
le 03/10/2024, vers 15 :20 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances
de temps et de lieu exactes,
inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 90 km/h sur une autoroute, en
l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 91 km/h, le dépassement étant inférieur ou
égal à 25 km/h. »
Conformément à l’article 6 (3) de la loi précitée, en cas d’acquittement, s'il a été
procédé à la consignation, le montant de la consignation est restitué à la personne
à qui avait été adressé l'avis sur la décision d'amende forfaitaire ou ayant fait l'objet
des poursuites.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,
PERSONNE1.) entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère
public entendue en son réquisitoire :
déclare la réclamation introduite par PERSONNE1.) contre la décision d’amende
forfaitaire datée du 8 juillet 2025 rendue à son encontre dans le dossier
NUMERO1.) recevable,
dit que la décision d’amende forfaitaire datée du 8 juillet 2025 rendue à son
encontre dans le dossier NUMERO1.) est non avenue,
statuant à nouveau
acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,
rappelle que le montant consigné par PERSONNE1.) lui sera restitué,
laisse les frais de sa poursuite à charge de l’Etat,
Le tout par application des articles 146, 152, 153, 154, 159 et 388 du Code de
Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté de
la greffière Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère
public, ont signé le présent jugement.
Raphaël SCHWEITZER
Juge de paix
Véronique RINNEN
Greffière