Police court rejects civil claim for cleaning fees due to lack of causal link to criminal offense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe police court accepted the civil party's formal request to join the proceedings but rejected the underlying claim for cleaning fees. The defendant was convicted of a public order offense and sentenced to a fine, while the civil claim was dismissed because the alleged damage lacked a causal connection to the criminal act. Consequently, the court ruled that the civil party bears the costs of their unsuccessful request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65, 66 du Code pénal; Article 132-1 du Code de procédure pénale: A civil claim in police proceedings is admissible in form but must be rejected if the alleged damage lacks a causal link to the criminal offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 102/26
not. 9695/25/LD
Rép.n°: 594/26
PRO JUSTITIA
Audience publique du 11 février 2026
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 30 octobre
2025
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Républiqe islamique d’Iran),
demeurant à L-ADRESSE2.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire
d’Ueschterhaff
prévenu,
comparant en personne
en présence de :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.)
comparant en personne
partie civile constituée contre PERSONNE1.), prévenu préqualifié.
FAITS :
Par citation du 30 octobre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 28 janvier 2026 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y être jugé sur les préventions
du chef desquelles la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a en date du 8 octobre 2025, par ordonnance numéro 1110/25,
ordonné le renvoi devant le tribunal de police de Luxembourg.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendue en ses dépositions orales après avoir prêté
le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
PERSONNE2.) demanda oralement acte qu’elle se constitue partie civile en son
nom et pour son propre compte contre PERSONNE1.).
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE3.), fut entendue en ses
réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 171182-1/2025 dressé le 2 janvier 2025 par la police grand-
ducale, Unité Commissariat Luxembourg (C3R) L-3R-LU.
Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg du 8 octobre 2025, renvoyant le prévenu PERSONNE1.) moyennant
application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police de
Luxembourg.
Vu la citation du 30 octobre 2025 régulièrement notifiée PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Au pénal :
Le ministère public reproche à PERSONNE1.) :
« I.
comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le lundi 30 décembre 2024 vers 08.25 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE4.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, avoir fait une menace soit
verbale, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue,
d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine
criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,
en l’espèce, d’avoir menacé PERSONNE2.), née le DATE2.), aux termes suivants :
« Je vais te tuer, salope ! », partant une menace verbale d’un attentat contre les
personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, non accompagnée
d’ordre ou de condition
II. comme auteur,
le 30 décembre 2024 vers 08.25 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE4.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 561.7° du Code pénal, avoir dirigé, contre des corps
constitués ou des particuliers, des injures autres que celles prévues au titre VIII
chapitre V du livre II du présent Code,
en l’espèce, d’avoir injurié PERSONNE2.), née DATE2.), en la traitant de
« salope » et de « pétasse ». »
Il ressort du procès-verbal précité que le 30 décembre 2024, PERSONNE2.) a
déposé plainte auprès de la police pour menaces et injures. A l’appui de sa plainte,
elle a relaté qu’elle habitait dans un appartement sis à ADRESSE4.) et que depuis
des jours, un ou plusieurs consommateurs de stupéfiants ont accédé illégalement à
l’immeuble pour y dormir et consommer des stupéfiants. Elle aurait rencontré l’un
d’entre eux le matin du 30 décembre 2024 vers 8.25 heures dans la cage d’escalier,
et elle l’aurait prié de quitter l’immeuble, ce qu’il aurait fait. Au moment où elle
lui aurait reproché d’avoir uriné dans la cage d’escalier, il aurait tenté de rentrer de
nouveau dans l’immeuble, en la traitant de « salope » ou « pétasse », et en tentant
de cracher sur elle. De plus il l’aurait menacée de mort en prononçant les paroles
« je vais te tuer salope », avant de s’éloigner.
Compte tenu de la photo de l’homme prise par PERSONNE2.), la police a pu
l’identifier comme étant le prévenu PERSONNE1.), bien connu par les services de
la police.
Lors de son audition auprès de la police, PERSONNE1.) a fait usage de son droit
de garder le silence.
A l’audience du 28 janvier 2026, PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du serment
ses déclarations faites lors du dépôt de sa plainte. Elle a formellement reconnu le
prévenu comme étant l’homme l’ayant insultée et menacée. Sur question du
Tribunal, elle a déclaré avoir pris ces menaces au sérieux et avoir eu peur.
Sans contester les infractions lui reprochées, le prévenu a déclaré ne plus se
rappeler des faits, alors qu’il aurait été sous l’influence de stupéfiants et d’alcool.
Il a demandé des excuses pour ses actes.
Appréciation
a) quant à l’infraction de menaces sans ordre ou condition
L’article 327 alinéa 2 du code pénal incrimine la menace soit verbale, soit par écrit
anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, d’un attentat contre les
personnes ou les propriétés.
La menace pour être punissable doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer
une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et
immédiat: il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire
craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction
de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.
Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle
ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme
qu’elle est susceptible de provoquer.
En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant,
à savoir la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de
menaces: causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace
s’adresse. Il importe peu qu’il soit acquis que la menace n’a eu d’autre but que
d’effrayer. L’absence de volonté de réaliser le mal annoncé n’empêche pas
l’attentat à la sécurité d’exister (Rigaux et Trousse, les crimes et délits du Code
pénal, tome V, p. 29 ss).
Ce que la loi punit n’est pas l’intention coupable mais le trouble qu’il peut inspirer
à la victime, le trouble qu’il porte ainsi à la sécurité publique et privée. Il importe
peu que l’auteur de la menace n’ait pas eu l’intention de la mettre en exécution ou
qu’il ne soit pas en mesure de la réaliser (Schuind : Traité Pratique de Droit
Criminel : articles 327-330 no 1 p. 326).
En l’espèce, il ressort des déclarations circonstanciées du témoin PERSONNE2.)
que PERSONNE1.) l’a menacée de la tuer.
Il ressort encore des déclarations du témoin PERSONNE2.) qu’elle a pris les
menaces de PERSONNE1.) au sérieux.
Le tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations crédibles du témoin qui
s’est déplacée à la police pour déposer plainte.
Au vu des éléments ci-avant, le tribunal a acquis l’intime conviction que les
menaces proférées par le prévenu à l’égard de PERSONNE2.), ensemble son
comportement agressif, ne laissent pas de doute quant à ses intentions et que
PERSONNE2.) s’est sentie intimidée.
Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de la prévention libellée
sub I.
b) quant à l’infraction d’injure-contravention
Est constitutive d’injure-contravention prévue à l’article 561 7° du code pénal,
toute imputation ou qualification offensante de nature à porter atteinte à l’honneur
d’une personne, faite avec une intention méchante. Il faut donc non seulement que
l’agent ait une volonté de commettre l’acte, mais encore, qu’il ait été mu par le
désir de nuire par méchanceté. Généralement, l’intention méchante résulte de
l’expression injurieuse elle-même.
Injurier, c’est offenser une personne par des actes ou des expressions plus ou moins
vagues qui dans l’opinion publique portent atteinte à l’honneur et à la considération
(Nypels et Servais, code pénal belge interprété, T.III, n°1, p.279 et n°11, page 284).
Les termes reprochés à PERSONNE1.) et tels qu’ils ressortent de la déposition de
PERSONNE2.), sont offensants et injurieux. Ils portent donc atteinte à l’honneur
de PERSONNE2.).
L’élément moral consiste dans l’intention méchante dans le chef de celui qui la
profère.
Le plus souvent, lorsque l’imputation ou l’expression est injurieuse, elle prouve par
elle-même l’intention d’injurier (Atteintes portées à l’honneur ou à la considération
des personnes, par Jules LECLERCQ, Titre V, Novelles, page 229).
En l’espèce, la nature même des injures, ensemble les circonstances de
l’altercation, indiquent qu’elles sont inspirées de malveillance de la part du
prévenu.
L’intention méchante est donc également établie dans le chef du prévenu.
Compte tenu de ces considérations, il convient de retenir le prévenu également dans
les liens de l’infraction libellée sub II.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincu, par les
éléments du dossier et les déclarations du témoin, des infractions suivantes :
I. comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le lundi 30 décembre 2024 vers 08.25 heures, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg, à L-ADRESSE4.),
en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, avoir fait une menace
verbale d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle,
non accompagnée d’ordre ou de condition,
en l’espèce, d’avoir menacé PERSONNE2.), née le DATE2.), aux termes
suivants : « Je vais te tuer, salope ! », partant une menace verbale d’un
attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, non
accompagnée d’ordre ou de condition,
II. comme auteur,
le 30 décembre 2024 vers 08.25 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à L-ADRESSE4.),
en infraction à l’article 561.7° du Code pénal, avoir dirigé, contre des corps
constitués ou des particuliers, des injures autres que celles prévues au titre
VIII chapitre V du livre II du présent Code,
en l’espèce, d’avoir injurié PERSONNE2.), née DATE2.), en la traitant de
« salope » et de « pétasse ».
Les infractions retenues à l’encontre du prévenu se trouvent en concours idéal, de
sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du code pénal et de
ne prononcer qu’une seule peine.
La chambre du conseil du tribunal d’arrondissement a ordonné le renvoi de
PERSONNE1.) devant le tribunal de police par application de circonstances
atténuantes consistant notamment dans le faible trouble à l’ordre public. L’amende
en matière de police est de 25,00 euros au moins et de 250,00 euros au plus.
Compte tenu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une
amende de 250,00 euros.
Au civil
A l’audience du 28 janvier 2026, PERSONNE2.) s’est constituée partie civile
contre PERSONNE1.) pour un montant de 100,00 euros à titre de frais nettoyage
pour la cage d’escalier de la résidence dans laquelle le prévenu avait uriné.
Il échet de lui en donner acte.
Au vu de la décision à intervenir au plan pénal, le tribunal de police est compétent
pour connaître de cette demande qui est recevable en la forme.
La demande n’est cependant pas fondée, alors qu’elle ne se trouve pas en relation
causale avec les infractions retenues à charge du prévenu.
Il y a partant lieu de rejeter la demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses moyens de défense et la représentante du ministère public entendue
en son réquisitoire,
Au pénal:
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à son encontre et qui
se trouvent en concours idéal à une amende de 250,00 euros (deux cent cinquante
euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3
(trois) jours,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 9,40 euros
(neuf euros et quarante cents).
Au civil
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
se déclare compétent pour en connaître,
la dit recevable en la forme,
déclare la demande non fondée, partant la rejette,
laisse les frais de la demande civile à charge de PERSONNE2.).
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 327 et 567 du
Code pénal ainsi que des articles 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 147, 152, 153,
154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164 et 386 du code de procédure pénale, dont
mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique
dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Raphaël
SCHWEITZER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté de la greffière
Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont
signé le présent jugement.
Raphaël SCHWEITZER
Juge de paix
Véronique RINNEN
Greffière
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.