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JPLCIVIL_606 Généré par l'IA

Contredit dismissed; debtor's unemployment and job search insufficient to justify payment delay.

Numéro de cause JPLCIVIL_606
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the debtor's request for a payment delay following a successful loan repayment order. Although the debtor admitted the debt and cited recent job loss and active job hunting, the court found no concrete evidence of future income or a viable repayment schedule. Consequently, the court ruled that the debtor must pay immediately and ordered them to bear all procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 1244 Code civil; Art. 1245 Code civil: The debtor cannot force the creditor to accept partial payment; judges may grant modest delays only upon verified proof of inability to pay, which must be demonstrated with concrete estimates.

Mots-clés

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contredit ordonnance conditionnelle de paiement délai de grâce impossibilité de paiement frais de procédure condamnation à payer une somme défense de payer créance contestée

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour 25 octobre 2006, n° 31036 du rôle
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Texte complet

Répertoire No. 606/26

L-OPA2-6136/25

Audience publique du 11 février 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

siégeant en matière

civile

et

de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

l’établissement publique ORGANISATION1.), établissement publique autonome

créé selon la loi du 24 mars 1989, établi et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée pour autant que de besoin par son Comité de

Direction, inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

comparant par PERSONNE1.), staff member de la division Loan Monitoring du

service Credit Process Management, en vertu d’une procuration établie le 8 août

2025

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit

comparant en personne à l’audience du 21 janvier 2026

F a i t s

Suite au contredit formé le 25 juin 2025 par PERSONNE2.) contre l'ordonnance

conditionnelle de paiement délivrée le 28 mai 2025 et notifiée à la partie

défenderesse originaire en date du 3 juin 2025, les parties furent convoquées à

l'audience publique du 8 octobre 2025.

Lors de l’appel de la cause à la prédite audience, l’affaire fut contradictoirement

fixée aux fins de plaidoiries au 3 décembre 2025. Lors de la prédite audience,

l’affaire fut refixée au 21 janvier 2026, PERSONNE2.) s’étant excusé en versant

un certificat de maladie.

Lors de cette dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,

PERSONNE1.), représentant la partie demanderesses originaire en vertu d’une

procuration écrite, et PERSONNE2.) furent entendus en leurs moyens et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-6136/25, rendue par le

juge de paix de Luxembourg en date du 28 mai 2025, PERSONNE2.) a été

sommée de payer à l’établissement public ORGANISATION1.) la somme de

13.124,41.-EUR, correspondant au solde débiteur de son compte bancaire.

Par déclaration faite au greffe le 25 juin 2025, PERSONNE2.) a formé contredit

contre la prédite ordonnance conditionnelle de paiement.

Le contredit, formé dans les forme et délai de la loi, est recevable.

À l’audience du 21 janvier 2026, la demanderesse originaire a conclu au rejet du

contredit et a sollicité la condamnation de PERSONNE2.) au paiement du

montant de 13.124,41.-EUR.

Le défendeur a, pour sa part, reconnu l’existence de la dette. Il expose avoir

contracté auprès de la ORGANISATION1.) un prêt étudiant, mais s’être trouvé

dans l’impossibilité d’en assurer le remboursement à la suite de la cessation de

son dernier emploi auprès de la société SOCIETE1.). Il affirme avoir sollicité de

la banque l’octroi de délais de paiement, sans succès, celle-ci ayant néanmoins

décidé d’introduire une procédure judiciaire, alors même qu’elle avait commis des

erreurs dans le calcul du montant réclamé. Il déclare, par ailleurs, avoir

récemment obtenu un emploi auprès du Ministère de la Famille et sollicite de

pouvoir bénéficier d’un délai de grâce de 12 mois, soit la suspension de son

obligation de paiement pendant cette période.

Compte tenu de la reconnaissance expresse de la dette par le défendeur, il y a

lieu de le condamner au paiement de la somme de 13.124,41.-EUR au profit de

la ORGANISATION1.), correspondant au solde débiteur résultant du prêt

étudiant contracté auprès de celle-ci.

Le contredit est partant à rejeter.

PERSONNE2.) est partant à condamner à payer à l’établissement publique

ORGANISATION1.), la somme de 13.124,41.-EUR.

Le défendeur demande encore à se voir accorder un délai de grâce de douze

mois.

L’article 1244 du Code civil se lit comme suit :

« Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement

d’une dette, même divisible.

Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et en

usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour

le paiement, et surseoir l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en

état. ».

Il est de principe que ces moyens, permettant facultativement au juge de reporter

ou échelonner le paiement d’une dette, doivent être utilisés avec modération, le

principe étant que le débiteur doit exécuter l’obligation immédiatement, sauf le

cas où un terme est fixé par la loi ou la convention entre parties (cf. Cour 25

octobre 2006, n° 31036 du rôle).

En l’espèce, le défendeur produit diverses pièces desquelles il ressort qu’il a été

licencié par la société SOCIETE1.) le 18 juillet 2024, qu’il s’est ensuite inscrit à

l’ADEM mais que sa demande d’allocation de chômage a été refusée. Les

documents versés indiquent encore qu’il a entrepris de nombreuses recherches

d’emploi, qu’il a bénéficié du REVIS à partir de septembre 2025, et qu’il a obtenu,

en décembre 2025, une réponse favorable du Ministère de la Famille à une

candidature pour un poste d’expert financier et administratif.

Toutefois, malgré ces éléments, il apparaît que le défendeur n’a pas été en

mesure, lors des débats, de fournir la moindre indication précise quant à ses

revenus futurs. Interrogé par le tribunal, il n’a pu affirmer quel sera le salaire lié

au poste obtenu, se contentant d’indiquer que son revenu actuel demeure nul. Il

n’a à aucun moment communiqué une quelconque estimation salariale ni formulé

une proposition concrète d’échelonnement, de sorte qu’il est impossible pour le

tribunal d’apprécier sa capacité réelle de remboursement.

Faute

d’éléments

vérifiables

permettant

d’apprécier

sa

capacité

de

remboursement à l’issue du délai sollicité, la demande d’octroi d’un délai de grâce

ne saurait être accueillie.

Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à un éventuel accord amiable

entre les parties quant aux modalités de paiement.

Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux

de la présente instance de contredit sont à mettre à charge de la partie

contredisante.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance

de

contredit

à

ordonnance

conditionnelle

de

paiement,

statuant

contradictoirement à l’égard des deux parties et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit non fondé,

dit fondée la demande de l’établissement public ORGANISATION1.) pour la

somme de 13.124,41.-EUR,

condamne PERSONNE2.) à payer à l’établissement public ORGANISATION1.)

la somme de 13.124,41.-EUR,

donne acte à PERSONNE2.) de sa demande basée sur l’article 1244 du Code

civil,

dit la demande recevable, mais non fondée, partant, en déboute,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée du greffier assumé Anthony TRIGATTI, avec

lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Anthony TRIGATTI

greffier assumé