Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_605 Généré par l'IA

Court dismisses lawyer's bill for services rendered after client's death, ruling mandate terminated by death.

Numéro de cause JPLCIVIL_605
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the opposition against the conditional payment order admissible but found the underlying claim unfounded. The plaintiff requested payment for legal services including dossier review and phone calls, while the defendant argued the mandate ended upon the client's death. The court ruled that a mandate terminates automatically upon the principal's death, rendering services performed after that date invalid and the entire bill non-fundable.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code civil, art. 1996; Code civil, art. 2001: A mandate terminates de plein droit upon the death of the mandant, and services rendered thereafter are invalid.

Mots-clés

Généré par l'IA
termination of mandate death of principal legal fees conditional payment order invalid services legal representation succession law créance contestée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire No. 605/26

L-OPA2-3425/25

Audience publique du 11 février 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

siégeant en matière

civile et de

contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

comparant par Maître Simone ESTEVES PINTO, avocate à la Cour, demeurant

à Bofferdange

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit

comparant par PERSONNE3.) en vertu d’une procuration spéciale

F a i t s

Suite au contredit formé le 4 avril 2025 par PERSONNE2.) contre l’ordonnance

conditionnelle de paiement délivrée le 25 mars 2025 et notifiée à la partie

défenderesse originaire en date du 27 mars 2025, les parties furent convoquées

à l’audience publique du 4 juin 2025.

A l’appel de la cause à la prédite audience, PERSONNE2.) comparut en

personne et l’affaire fut contradictoirement fixée aux fins de plaidoiries au 8

octobre 2025. Lors de cette audience, PERSONNE2.) fut représentée par

PERSONNE3.) et l’affaire fut refixée au 3 décembre 2025, puis décommandée et

refixée au 21 janvier 2026.

Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître

Simone

ESTEVES

PINTO,

en

représentation

de

PERSONNE1.),

et

PERSONNE3.), représentant PERSONNE2.) en vertu d’une procuration écrite,

furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° OPA2-3425/25 du 25 mars

2025, PERSONNE2.) a été sommée de payer à PERSONNE1.) le montant

971,10.-EUR, aves les intérêts légaux à partir du jour de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

Par écrit parvenu au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg le 4 avril 2025,

PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance conditionnelle de

paiement.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la

loi.

À l’audience des plaidoiries, la partie demanderesse a conclu à la confirmation

de l’ordonnance conditionnelle de paiement et a sollicité la condamnation de

PERSONNE2.) à lui payer la somme de 971,10.-EUR au titre d’un mémoire

d’honoraires qui lui a été adressée le 19 juillet 2024, en sa qualité d’héritier

unique de la succession de sa mère, PERSONNE4.).

Position du défendeur

PERSONNE2.) conteste intégralement la demande en paiement de la somme de

973,10.-EUR.

Il soutient, en premier lieu, qu’aucun mandat valable n’aurait jamais été confié à

PERSONNE1.) par sa mère, feue PERSONNE4.). Selon lui, il ressort des

propres déclarations de l’avocat qu’il aurait été contacté non par PERSONNE4.),

mais par un certain PERSONNE5.) (époux de la cousine de PERSONNE4.)) le

11 mars 2024, lequel ne disposait d’aucune procuration d’agir en son nom.

L’intégralité

des

échanges

se

serait

exclusivement

déroulée

avec

PERSONNE5.), ce qui révélerait que PERSONNE1.) le considérait de facto

comme son véritable interlocuteur.

PERSONNE2.) fait également valoir qu’au moment de l’entretien téléphonique

avec l’avocat, au cours duquel sa mère aurait prétendument donné mandat, soit

le DATE1.), celle-ci souffrait déjà de graves problèmes médicaux, tant physiques

(insuffisance cardiaque et rénale) que mentaux (démence, sentiment de

persécution). En effet, à cette époque, sa mère était hospitalisée et présentait

d’importants troubles cognitifs, dûment établis par trois rapports médicaux versés

aux débats. Eu égard à ces éléments, qui démontrent qu’elle n’était plus en

mesure d’exprimer une volonté libre et éclairée, et considérant qu’elle est

décédée peu après, le 20 mai 2024, PERSONNE2.) soutient que sa mère n’aurait

en aucun cas pu valablement conférer un mandat à l’avocat. Il relève en outre

que PERSONNE1.), qui affirme pourtant qu’elle aurait été « claire d’esprit », ne

s’est entretenu avec elle qu’une seule fois, uniquement par téléphone, sans

jamais l’avoir rencontrée ni avoir eu d’autre contact par la suite, ce qui interroge

sur sa capacité à apprécier réellement son état mental.

S’agissant du document produit en pièce n°1 pour établir l’existence d’un mandat,

PERSONNE2.) fait valoir que la signature attribuée à sa mère n’est pas datée et

qu’elle n’a, en tout état de cause, pas écrit la mention « bon pour accord ». En

tout état de cause qu’elle n’aurait pas pu comprendre la portée de ce qu’elle

signait, compte tenu de ses facultés mentales alors gravement altérées et du fait

qu’elle voyait à peine.

En deuxième lieu, le défendeur conteste également la facturation elle-même, qu’il

estime incohérente et insuffisamment détaillée.

Il fait notamment valoir que la facture litigieuse a été successivement adressée à

des destinataires différents, d’abord à PERSONNE5.), puis à lui-même. Il relève

en outre que les prestations mentionnées dans la facture qui lui a été envoyée

ne sont ni datées, ni décrites de manière précise.

Par ailleurs, il ressortirait du courrier versé en pièce 17 de la farde de la partie

demanderesse que certaines prestations avaient été effectuées après le décès

de sa mère en mai 2024, ce qui rendrait leur facturation injustifiable. D’autres

prestations auraient en outre été réalisées tardivement, alors qu’en matière de

tutelle, une intervention rapide s’impose, de sorte que leur utilité apparaît

discutable.

Pour toutes ces raisons, PERSONNE2.) conclut qu’aucune obligation de

paiement ne saurait être mise à sa charge en sa qualité d’héritier.

Réplique de la partie demanderesse

La partie demanderesse sollicite le rejet du contredit et soutient que la facture est

parfaitement justifiée.

Elle affirme que PERSONNE4.) lui a valablement confié un mandat à l’issue d’un

entretien téléphonique direct du DATE1.), d’une durée d’environ quarante-cinq

minutes, aux fins d’agir contre la mesure de protection prise à son encontre. Elle

fait valoir dans ce contexte qu’en matière de mandat d’avocat, aucun écrit n’est

requis et que, l’avocat étant cru sur parole, le tribunal ne saurait remettre en

cause l’existence du mandat ainsi donné. PERSONNE4.) aurait d’ailleurs signé

le courrier versé en pièce n°1 et inscrit la mention « bon pour accord », ce qui,

selon la demanderesse, confirmerait l’existence du mandat.

La demanderesse reconnaît toutefois que le premier contact a été établi par

l’intermédiaire de PERSONNE5.) et qu’après l’entretien téléphonique, les

échanges ont également transité par celui-ci, expliquant cela par le fait que la

cliente était hospitalisée et ne disposait pas d’une adresse électronique. Elle

soutient néanmoins que ce dernier n’est intervenu qu’en qualité de personne de

contact et non en tant que mandataire. Selon elle, le mandat a été clairement

donné par PERSONNE4.) elle-même.

S’agissant plus précisément de la lucidité de PERSONNE4.), la demanderesse

expose que, bien qu’hospitalisée en clinique, celle-ci se serait montrée, au cours

de cet entretien, suffisamment cohérente pour exposer sa situation. En effet,

selon l’avocat, PERSONNE4.) savait qui elle était, comprenait les raisons de son

hospitalisation, manifestait une volonté claire d’être représentée par lui et se

souvenait même du nom du notaire auprès duquel elle avait établi son testament.

Concernant la facture, la demanderesse admet que peu de détails y figurent,

mais l’explique par l’obligation de confidentialité à l’égard de sa cliente. Elle

soutient que le secret professionnel de l’avocat subsiste même après le décès

du client et qu’il empêche de détailler davantage les prestations accomplies.

Elle fait encore valoir que les prestations facturées, d’une durée totale de 2,5

heures, seraient pleinement justifiées. Ainsi, immédiatement après avoir reçu

confirmation du mandat (le 27 mars 2024), elle aurait pris contact avec le

mandataire désigné, PERSONNE6.). Elle aurait encore eu plusieurs entretiens

téléphoniques, pris contact avec le tribunal pour s’informer de l’état d’avancement

de la procédure et de l’éventuelle mise en place d’une mesure, ainsi que consulté

le dossier au greffe le 4 juillet 2024.

Elle reconnaît que pour certaines prestations, dont la dernière, PERSONNE4.)

était déjà décédée, mais soutient qu’elle n’en avait pas connaissance au moment

où ces démarches ont été accomplies, de sorte qu’elle serait en droit de les

facturer.

APPRECIATION

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, il appartient à celui qui réclame

l’exécution d’une obligation d’en apporter la preuve. Réciproquement, celui qui

se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant entraîné l’extinction de

son obligation.

En application de ce principe, il incombe donc à PERSONNE1.) d’établir le

bien-fondé de sa demande.

S’agissant des relations entre un avocat et la personne qu’il entend représenter,

il appartient à l’avocat d’apporter la preuve de l’existence d’un mandat,

conformément aux règles du droit commun (cf. Cour, 11 mai 2016, n° 42383 du

rôle).

Dès lors, il appartient à PERSONNE1.) de démontrer qu’il a effectivement été

mandaté par PERSONNE4.) - dont il n’est pas contesté que le défendeur est

l’unique héritier - pour accomplir les prestations dont il sollicite aujourd’hui le

paiement.

Concernant la preuve du mandat, l’article 1985 du Code civil renvoie aux règles

générales de preuve. Le mandat peut être donné par acte authentique, par écrit

sous seing privé, y compris par lettre, ou verbalement. Cependant, l’admissibilité

de la preuve testimoniale est encadrée par les dispositions relatives aux contrats

et obligations conventionnelles.

Les modes de preuve varient selon la nature civile ou commerciale du contrat.

– Si le contrat est commercial, la preuve peut être apportée par tous moyens,

notamment par témoins ou présomptions.

– Si le contrat est civil, sa preuve doit respecter les articles 1341 et suivants du

Code civil (cf. JCL civil, art. 1787, fasc. 10, Louage d’ouvrage et d’industrie, n°

41).

En l’occurrence, la valeur de l’acte étant inférieure à 2.500.-EUR, le mandat peut

être établi par tous moyens, y compris la preuve testimoniale ou les

présomptions.

À titre préliminaire, le tribunal relève que l’argument selon lequel l’avocat devrait

être « cru sur parole » quant à l’existence du mandat ne saurait être retenu. Il est

exact que, dans le cours normal des procédures, l’avocat est présumé agir pour

son client et n’a pas à démontrer son mandat. Toutefois, la présente affaire se

situe dans une hypothèse différente. Le mandat allégué fait l’objet d’une

contestation directe et explicite de la part du défendeur. Le débat ne porte donc

pas sur la simple représentation en audience, mais sur l’existence même du

mandat initialement confié.

Dans un tel contexte, il incombe à l’avocat de rapporter la preuve qu’il a

effectivement été mandaté par PERSONNE4.) pour accomplir les prestations

dont il réclame aujourd’hui le paiement. Admettre que la seule parole de l’avocat

suffirait reviendrait à méconnaître les principes généraux gouvernant la charge

de la preuve, selon lesquels chaque partie doit établir les faits qu’elle allègue.

PERSONNE1.) déduit l’existence d’un mandat, d’une part, de l’affirmation selon

laquelle un mandat oral aurait été donné lors d’un entretien téléphonique du

DATE1.), et, d’autre part, de la signature apposée par PERSONNE4.) sur un

courrier préparé par lui et daté du 27 mars 2024.

Il s’agit d’un courrier adressé à PERSONNE6.) désignée par le juge des tutelles

en tant que mandataire spécial, visant à l’informer que PERSONNE1.) représente

PERSONNE4.) et à solliciter la transmission du jugement ou de l’ordonnance à

l’origine de sa désignation. Le document comporte en bas la mention manuscrite

« Bon pour accord » ainsi qu’une signature pouvant être lue comme

«PERSONNE4.)».

Or, il faut dire que la mention « Bon pour accord » portée sur ce document

présente des caractéristiques graphiques qui diffèrent nettement de la signature,

ce qui laisse apparaître qu’elle a été apposée par une autre personne. Dans ces

conditions, cette mention ne saurait conférer au courrier la force probante

requise, dès lors qu’il apparaît que PERSONNE4.) n’était même plus en capacité

de rédiger elle-même une telle mention.

Par ailleurs, il ressort des pièces versées au dossier que PERSONNE4.), née le

DATE2.), soit âgée de 85 ans en mars 2024, a été placée sous sauvegarde de

justice et que PERSONNE6.) a été désignée, le 8 mars 2024, comme mandataire

spécial, dans l’attente de l’issue de la procédure de mise sous tutelle alors en

cours.

Force est en effet de constater que les certificats médicaux versés au dossier

montrent

qu’à

cette

période,

l’état

cognitif

de

PERSONNE4.)

était

significativement altéré. Le certificat établi par le Dr PERSONNE7.) (généraliste)

fait état d’une nette altération des fonctions cognitives. L’ordonnance médicale

du 21 février 2024, rédigée par le Dr PERSONNE8.) (spécialiste en gériatrie),

conclut à des troubles neurocognitifs majeurs s’inscrivant dans un tableau de

démence légère à modérée d’origine vasculaire probable, sans exclure

l’existence d’un trouble psychotique sous-jacent ancien. Ces constatations

interviennent dans un contexte médical marqué par un infarctus en septembre

2023, des hospitalisations répétées, une perte d’autonomie croissante et un

placement en résidence senior dès décembre 2023.

Il convient également de relever qu’aucun autre contact direct n’a eu lieu après

cet unique entretien. En effet, l’avocat reconnaît que l’ensemble des échanges

ultérieurs a été effectué par l’intermédiaire d’un tiers, PERSONNE5.).

Force est encore de relever que PERSONNE4.) est décédée peu après, le 20

mai 2024, ce qui renforce l’indice de vulnérabilité au moment des faits.

Dans ces conditions, les éléments produits par le demandeur, à savoir un appel

téléphonique isolé, non suivi d’aucune rencontre personnelle, et un courrier

prétendument signé par la cliente mais comportant également une mention

ajoutée par une autre main, ne permettent pas d’établir l’existence d’un mandat

valable. La preuve qui lui incombe n’est dès lors pas rapportée.

Pour être complet, le tribunal relève également que la note d’honoraires adressée

au défendeur demeure insuffisamment détaillée. En effet, elle ne mentionne

aucune prestation concrètement accomplie et se limite à faire figurer, sous la

rubrique « HONORAR », les intitulés génériques « KORRESPONDENZ » et

« juristische Tätigkeiten », sans aucune autre précision, pour un montant total de

700.-EUR.

À cet égard, le tribunal rappelle que, même si le secret professionnel peut justifier

une certaine retenue dans la communication d’informations sensibles, il ne

saurait en aucun cas dispenser l’avocat de fournir les éléments factuels

indispensables à l’appréciation du bien-fondé de ses honoraires. Le secret ne fait

pas obstacle à la communication d’indications objectives telles que la date, la

durée, la nature générale des actes accomplis ou l’identification minimale des

interlocuteurs.

Il ressort toutefois d’un courrier adressé au défendeur le 31 janvier 2025 (pièce

17 de la partie demanderesse)

que

suite aux questions posées par

PERSONNE2.), l’avocat a apporté certains compléments d’information. Il y

indique avoir consacré un total de 2,5 heures au dossier et détaille les prestations

suivantes : une consultation juridique le DATE1.) d’une durée de quarante-cinq

minutes (il s’agit de l’entretien téléphonique avec PERSONNE4.)), une recherche

juridique de quinze minutes (sans indication de date et aucune précision sur le

contenu), une prise de connaissance d’un dossier (« Einsichtnahme in eine

Akte ») le 4 juillet 2024 pour trente minutes, ainsi que plusieurs appels

téléphoniques, dont un du 19 mars 2024 (dix minutes), un du 8 avril 2024 (une

minute) et un du 8 juillet 2024 (cinq minutes).

Or, même à la lumière de ces informations complémentaires, la facture demeure

lacunaire, on ignore totalement l’objet de la recherche facturée, même de

manière sommaire, ainsi que les destinataires et les motifs des appels

téléphoniques mentionnés. L’avocat indique par ailleurs avoir envoyé six

courriers et en avoir reçu cinq. Pourtant, aucune précision n’est fournie quant à

leur contenu. Il convient toutefois de relever que cinq correspondances figurent

effectivement au dossier, à savoir deux courriers adressés à PERSONNE6.) et

au tribunal de la jeunesse et des tutelles, chacun accompagné d’un rappel, ainsi

qu’un courrier de réponse émanant du tribunal. Il s’agit de courriers très

standards, succincts et ne présentant aucune complexité juridique, alors même

qu’ils ont été facturés au tarif horaire de 280.-EUR. En effet, il semble que

l’ensemble des prestations ait été facturé à un taux horaire unique, sans

distinction entre les prestations d’ordre juridique et celles de nature plutôt

administrative.

Il apparaît en outre que deux des prestations facturées ont été accomplies alors

que PERSONNE4.) était déjà décédée, à savoir la prise de connaissance du

dossier du 4 juillet 2024 et l’appel téléphonique du 8 juillet 2024. En effet, à ces

dates, la cliente était décédée depuis plus d’un mois. La partie demanderesse

justifie ces prestations par l’ignorance du décès et soutient avoir été en droit de

les facturer. Or, indépendamment même de la question de l’utilité de prestations

effectuées pour une personne décédée, il convient de rappeler que le mandat

prend fin de plein droit au moment du décès du mandant. Ainsi, l’avocat ne

saurait se contenter d’invoquer la simple ignorance du décès de son propre

mandant pour justifier la facturation de prestations dénuées de toute utilité.

Pour tous ces motifs, le contredit est partant à déclarer fondé et la demande en

paiement dirigée à l’encontre de PERSONNE2.) est à rejeter.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance

de contredit, statuant contradictoirement à l’égard des deux parties et en dernier

ressort,

reçoit le contredit en la forme ;

le dit fondé,

dit la demande de PERSONNE1.) dirigée contre PERSONNE2.) recevable,

la déclare non fondée et en déboute,

partant déclare nulle et non avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement n°

OPA2-3425/25 du 25 mars 2025,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée du greffier assumé Anthony TRIGATTI, avec

lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Anthony TRIGATTI

greffier assumé