Court dismisses lawyer's bill for services rendered after client's death, ruling mandate terminated by death.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition against the conditional payment order admissible but found the underlying claim unfounded. The plaintiff requested payment for legal services including dossier review and phone calls, while the defendant argued the mandate ended upon the client's death. The court ruled that a mandate terminates automatically upon the principal's death, rendering services performed after that date invalid and the entire bill non-fundable.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil, art. 1996; Code civil, art. 2001: A mandate terminates de plein droit upon the death of the mandant, and services rendered thereafter are invalid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 605/26
L-OPA2-3425/25
Audience publique du 11 février 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
siégeant en matière
civile et de
contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
comparant par Maître Simone ESTEVES PINTO, avocate à la Cour, demeurant
à Bofferdange
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
comparant par PERSONNE3.) en vertu d’une procuration spéciale
F a i t s
Suite au contredit formé le 4 avril 2025 par PERSONNE2.) contre l’ordonnance
conditionnelle de paiement délivrée le 25 mars 2025 et notifiée à la partie
défenderesse originaire en date du 27 mars 2025, les parties furent convoquées
à l’audience publique du 4 juin 2025.
A l’appel de la cause à la prédite audience, PERSONNE2.) comparut en
personne et l’affaire fut contradictoirement fixée aux fins de plaidoiries au 8
octobre 2025. Lors de cette audience, PERSONNE2.) fut représentée par
PERSONNE3.) et l’affaire fut refixée au 3 décembre 2025, puis décommandée et
refixée au 21 janvier 2026.
Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
Simone
ESTEVES
PINTO,
en
représentation
de
PERSONNE1.),
et
PERSONNE3.), représentant PERSONNE2.) en vertu d’une procuration écrite,
furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° OPA2-3425/25 du 25 mars
2025, PERSONNE2.) a été sommée de payer à PERSONNE1.) le montant
971,10.-EUR, aves les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
Par écrit parvenu au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg le 4 avril 2025,
PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance conditionnelle de
paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la
loi.
À l’audience des plaidoiries, la partie demanderesse a conclu à la confirmation
de l’ordonnance conditionnelle de paiement et a sollicité la condamnation de
PERSONNE2.) à lui payer la somme de 971,10.-EUR au titre d’un mémoire
d’honoraires qui lui a été adressée le 19 juillet 2024, en sa qualité d’héritier
unique de la succession de sa mère, PERSONNE4.).
Position du défendeur
PERSONNE2.) conteste intégralement la demande en paiement de la somme de
973,10.-EUR.
Il soutient, en premier lieu, qu’aucun mandat valable n’aurait jamais été confié à
PERSONNE1.) par sa mère, feue PERSONNE4.). Selon lui, il ressort des
propres déclarations de l’avocat qu’il aurait été contacté non par PERSONNE4.),
mais par un certain PERSONNE5.) (époux de la cousine de PERSONNE4.)) le
11 mars 2024, lequel ne disposait d’aucune procuration d’agir en son nom.
L’intégralité
des
échanges
se
serait
exclusivement
déroulée
avec
PERSONNE5.), ce qui révélerait que PERSONNE1.) le considérait de facto
comme son véritable interlocuteur.
PERSONNE2.) fait également valoir qu’au moment de l’entretien téléphonique
avec l’avocat, au cours duquel sa mère aurait prétendument donné mandat, soit
le DATE1.), celle-ci souffrait déjà de graves problèmes médicaux, tant physiques
(insuffisance cardiaque et rénale) que mentaux (démence, sentiment de
persécution). En effet, à cette époque, sa mère était hospitalisée et présentait
d’importants troubles cognitifs, dûment établis par trois rapports médicaux versés
aux débats. Eu égard à ces éléments, qui démontrent qu’elle n’était plus en
mesure d’exprimer une volonté libre et éclairée, et considérant qu’elle est
décédée peu après, le 20 mai 2024, PERSONNE2.) soutient que sa mère n’aurait
en aucun cas pu valablement conférer un mandat à l’avocat. Il relève en outre
que PERSONNE1.), qui affirme pourtant qu’elle aurait été « claire d’esprit », ne
s’est entretenu avec elle qu’une seule fois, uniquement par téléphone, sans
jamais l’avoir rencontrée ni avoir eu d’autre contact par la suite, ce qui interroge
sur sa capacité à apprécier réellement son état mental.
S’agissant du document produit en pièce n°1 pour établir l’existence d’un mandat,
PERSONNE2.) fait valoir que la signature attribuée à sa mère n’est pas datée et
qu’elle n’a, en tout état de cause, pas écrit la mention « bon pour accord ». En
tout état de cause qu’elle n’aurait pas pu comprendre la portée de ce qu’elle
signait, compte tenu de ses facultés mentales alors gravement altérées et du fait
qu’elle voyait à peine.
En deuxième lieu, le défendeur conteste également la facturation elle-même, qu’il
estime incohérente et insuffisamment détaillée.
Il fait notamment valoir que la facture litigieuse a été successivement adressée à
des destinataires différents, d’abord à PERSONNE5.), puis à lui-même. Il relève
en outre que les prestations mentionnées dans la facture qui lui a été envoyée
ne sont ni datées, ni décrites de manière précise.
Par ailleurs, il ressortirait du courrier versé en pièce 17 de la farde de la partie
demanderesse que certaines prestations avaient été effectuées après le décès
de sa mère en mai 2024, ce qui rendrait leur facturation injustifiable. D’autres
prestations auraient en outre été réalisées tardivement, alors qu’en matière de
tutelle, une intervention rapide s’impose, de sorte que leur utilité apparaît
discutable.
Pour toutes ces raisons, PERSONNE2.) conclut qu’aucune obligation de
paiement ne saurait être mise à sa charge en sa qualité d’héritier.
Réplique de la partie demanderesse
La partie demanderesse sollicite le rejet du contredit et soutient que la facture est
parfaitement justifiée.
Elle affirme que PERSONNE4.) lui a valablement confié un mandat à l’issue d’un
entretien téléphonique direct du DATE1.), d’une durée d’environ quarante-cinq
minutes, aux fins d’agir contre la mesure de protection prise à son encontre. Elle
fait valoir dans ce contexte qu’en matière de mandat d’avocat, aucun écrit n’est
requis et que, l’avocat étant cru sur parole, le tribunal ne saurait remettre en
cause l’existence du mandat ainsi donné. PERSONNE4.) aurait d’ailleurs signé
le courrier versé en pièce n°1 et inscrit la mention « bon pour accord », ce qui,
selon la demanderesse, confirmerait l’existence du mandat.
La demanderesse reconnaît toutefois que le premier contact a été établi par
l’intermédiaire de PERSONNE5.) et qu’après l’entretien téléphonique, les
échanges ont également transité par celui-ci, expliquant cela par le fait que la
cliente était hospitalisée et ne disposait pas d’une adresse électronique. Elle
soutient néanmoins que ce dernier n’est intervenu qu’en qualité de personne de
contact et non en tant que mandataire. Selon elle, le mandat a été clairement
donné par PERSONNE4.) elle-même.
S’agissant plus précisément de la lucidité de PERSONNE4.), la demanderesse
expose que, bien qu’hospitalisée en clinique, celle-ci se serait montrée, au cours
de cet entretien, suffisamment cohérente pour exposer sa situation. En effet,
selon l’avocat, PERSONNE4.) savait qui elle était, comprenait les raisons de son
hospitalisation, manifestait une volonté claire d’être représentée par lui et se
souvenait même du nom du notaire auprès duquel elle avait établi son testament.
Concernant la facture, la demanderesse admet que peu de détails y figurent,
mais l’explique par l’obligation de confidentialité à l’égard de sa cliente. Elle
soutient que le secret professionnel de l’avocat subsiste même après le décès
du client et qu’il empêche de détailler davantage les prestations accomplies.
Elle fait encore valoir que les prestations facturées, d’une durée totale de 2,5
heures, seraient pleinement justifiées. Ainsi, immédiatement après avoir reçu
confirmation du mandat (le 27 mars 2024), elle aurait pris contact avec le
mandataire désigné, PERSONNE6.). Elle aurait encore eu plusieurs entretiens
téléphoniques, pris contact avec le tribunal pour s’informer de l’état d’avancement
de la procédure et de l’éventuelle mise en place d’une mesure, ainsi que consulté
le dossier au greffe le 4 juillet 2024.
Elle reconnaît que pour certaines prestations, dont la dernière, PERSONNE4.)
était déjà décédée, mais soutient qu’elle n’en avait pas connaissance au moment
où ces démarches ont été accomplies, de sorte qu’elle serait en droit de les
facturer.
APPRECIATION
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, il appartient à celui qui réclame
l’exécution d’une obligation d’en apporter la preuve. Réciproquement, celui qui
se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant entraîné l’extinction de
son obligation.
En application de ce principe, il incombe donc à PERSONNE1.) d’établir le
bien-fondé de sa demande.
S’agissant des relations entre un avocat et la personne qu’il entend représenter,
il appartient à l’avocat d’apporter la preuve de l’existence d’un mandat,
conformément aux règles du droit commun (cf. Cour, 11 mai 2016, n° 42383 du
rôle).
Dès lors, il appartient à PERSONNE1.) de démontrer qu’il a effectivement été
mandaté par PERSONNE4.) - dont il n’est pas contesté que le défendeur est
l’unique héritier - pour accomplir les prestations dont il sollicite aujourd’hui le
paiement.
Concernant la preuve du mandat, l’article 1985 du Code civil renvoie aux règles
générales de preuve. Le mandat peut être donné par acte authentique, par écrit
sous seing privé, y compris par lettre, ou verbalement. Cependant, l’admissibilité
de la preuve testimoniale est encadrée par les dispositions relatives aux contrats
et obligations conventionnelles.
Les modes de preuve varient selon la nature civile ou commerciale du contrat.
– Si le contrat est commercial, la preuve peut être apportée par tous moyens,
notamment par témoins ou présomptions.
– Si le contrat est civil, sa preuve doit respecter les articles 1341 et suivants du
Code civil (cf. JCL civil, art. 1787, fasc. 10, Louage d’ouvrage et d’industrie, n°
41).
En l’occurrence, la valeur de l’acte étant inférieure à 2.500.-EUR, le mandat peut
être établi par tous moyens, y compris la preuve testimoniale ou les
présomptions.
À titre préliminaire, le tribunal relève que l’argument selon lequel l’avocat devrait
être « cru sur parole » quant à l’existence du mandat ne saurait être retenu. Il est
exact que, dans le cours normal des procédures, l’avocat est présumé agir pour
son client et n’a pas à démontrer son mandat. Toutefois, la présente affaire se
situe dans une hypothèse différente. Le mandat allégué fait l’objet d’une
contestation directe et explicite de la part du défendeur. Le débat ne porte donc
pas sur la simple représentation en audience, mais sur l’existence même du
mandat initialement confié.
Dans un tel contexte, il incombe à l’avocat de rapporter la preuve qu’il a
effectivement été mandaté par PERSONNE4.) pour accomplir les prestations
dont il réclame aujourd’hui le paiement. Admettre que la seule parole de l’avocat
suffirait reviendrait à méconnaître les principes généraux gouvernant la charge
de la preuve, selon lesquels chaque partie doit établir les faits qu’elle allègue.
PERSONNE1.) déduit l’existence d’un mandat, d’une part, de l’affirmation selon
laquelle un mandat oral aurait été donné lors d’un entretien téléphonique du
DATE1.), et, d’autre part, de la signature apposée par PERSONNE4.) sur un
courrier préparé par lui et daté du 27 mars 2024.
Il s’agit d’un courrier adressé à PERSONNE6.) désignée par le juge des tutelles
en tant que mandataire spécial, visant à l’informer que PERSONNE1.) représente
PERSONNE4.) et à solliciter la transmission du jugement ou de l’ordonnance à
l’origine de sa désignation. Le document comporte en bas la mention manuscrite
« Bon pour accord » ainsi qu’une signature pouvant être lue comme
«PERSONNE4.)».
Or, il faut dire que la mention « Bon pour accord » portée sur ce document
présente des caractéristiques graphiques qui diffèrent nettement de la signature,
ce qui laisse apparaître qu’elle a été apposée par une autre personne. Dans ces
conditions, cette mention ne saurait conférer au courrier la force probante
requise, dès lors qu’il apparaît que PERSONNE4.) n’était même plus en capacité
de rédiger elle-même une telle mention.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées au dossier que PERSONNE4.), née le
DATE2.), soit âgée de 85 ans en mars 2024, a été placée sous sauvegarde de
justice et que PERSONNE6.) a été désignée, le 8 mars 2024, comme mandataire
spécial, dans l’attente de l’issue de la procédure de mise sous tutelle alors en
cours.
Force est en effet de constater que les certificats médicaux versés au dossier
montrent
qu’à
cette
période,
l’état
cognitif
de
PERSONNE4.)
était
significativement altéré. Le certificat établi par le Dr PERSONNE7.) (généraliste)
fait état d’une nette altération des fonctions cognitives. L’ordonnance médicale
du 21 février 2024, rédigée par le Dr PERSONNE8.) (spécialiste en gériatrie),
conclut à des troubles neurocognitifs majeurs s’inscrivant dans un tableau de
démence légère à modérée d’origine vasculaire probable, sans exclure
l’existence d’un trouble psychotique sous-jacent ancien. Ces constatations
interviennent dans un contexte médical marqué par un infarctus en septembre
2023, des hospitalisations répétées, une perte d’autonomie croissante et un
placement en résidence senior dès décembre 2023.
Il convient également de relever qu’aucun autre contact direct n’a eu lieu après
cet unique entretien. En effet, l’avocat reconnaît que l’ensemble des échanges
ultérieurs a été effectué par l’intermédiaire d’un tiers, PERSONNE5.).
Force est encore de relever que PERSONNE4.) est décédée peu après, le 20
mai 2024, ce qui renforce l’indice de vulnérabilité au moment des faits.
Dans ces conditions, les éléments produits par le demandeur, à savoir un appel
téléphonique isolé, non suivi d’aucune rencontre personnelle, et un courrier
prétendument signé par la cliente mais comportant également une mention
ajoutée par une autre main, ne permettent pas d’établir l’existence d’un mandat
valable. La preuve qui lui incombe n’est dès lors pas rapportée.
Pour être complet, le tribunal relève également que la note d’honoraires adressée
au défendeur demeure insuffisamment détaillée. En effet, elle ne mentionne
aucune prestation concrètement accomplie et se limite à faire figurer, sous la
rubrique « HONORAR », les intitulés génériques « KORRESPONDENZ » et
« juristische Tätigkeiten », sans aucune autre précision, pour un montant total de
700.-EUR.
À cet égard, le tribunal rappelle que, même si le secret professionnel peut justifier
une certaine retenue dans la communication d’informations sensibles, il ne
saurait en aucun cas dispenser l’avocat de fournir les éléments factuels
indispensables à l’appréciation du bien-fondé de ses honoraires. Le secret ne fait
pas obstacle à la communication d’indications objectives telles que la date, la
durée, la nature générale des actes accomplis ou l’identification minimale des
interlocuteurs.
Il ressort toutefois d’un courrier adressé au défendeur le 31 janvier 2025 (pièce
17 de la partie demanderesse)
que
suite aux questions posées par
PERSONNE2.), l’avocat a apporté certains compléments d’information. Il y
indique avoir consacré un total de 2,5 heures au dossier et détaille les prestations
suivantes : une consultation juridique le DATE1.) d’une durée de quarante-cinq
minutes (il s’agit de l’entretien téléphonique avec PERSONNE4.)), une recherche
juridique de quinze minutes (sans indication de date et aucune précision sur le
contenu), une prise de connaissance d’un dossier (« Einsichtnahme in eine
Akte ») le 4 juillet 2024 pour trente minutes, ainsi que plusieurs appels
téléphoniques, dont un du 19 mars 2024 (dix minutes), un du 8 avril 2024 (une
minute) et un du 8 juillet 2024 (cinq minutes).
Or, même à la lumière de ces informations complémentaires, la facture demeure
lacunaire, on ignore totalement l’objet de la recherche facturée, même de
manière sommaire, ainsi que les destinataires et les motifs des appels
téléphoniques mentionnés. L’avocat indique par ailleurs avoir envoyé six
courriers et en avoir reçu cinq. Pourtant, aucune précision n’est fournie quant à
leur contenu. Il convient toutefois de relever que cinq correspondances figurent
effectivement au dossier, à savoir deux courriers adressés à PERSONNE6.) et
au tribunal de la jeunesse et des tutelles, chacun accompagné d’un rappel, ainsi
qu’un courrier de réponse émanant du tribunal. Il s’agit de courriers très
standards, succincts et ne présentant aucune complexité juridique, alors même
qu’ils ont été facturés au tarif horaire de 280.-EUR. En effet, il semble que
l’ensemble des prestations ait été facturé à un taux horaire unique, sans
distinction entre les prestations d’ordre juridique et celles de nature plutôt
administrative.
Il apparaît en outre que deux des prestations facturées ont été accomplies alors
que PERSONNE4.) était déjà décédée, à savoir la prise de connaissance du
dossier du 4 juillet 2024 et l’appel téléphonique du 8 juillet 2024. En effet, à ces
dates, la cliente était décédée depuis plus d’un mois. La partie demanderesse
justifie ces prestations par l’ignorance du décès et soutient avoir été en droit de
les facturer. Or, indépendamment même de la question de l’utilité de prestations
effectuées pour une personne décédée, il convient de rappeler que le mandat
prend fin de plein droit au moment du décès du mandant. Ainsi, l’avocat ne
saurait se contenter d’invoquer la simple ignorance du décès de son propre
mandant pour justifier la facturation de prestations dénuées de toute utilité.
Pour tous ces motifs, le contredit est partant à déclarer fondé et la demande en
paiement dirigée à l’encontre de PERSONNE2.) est à rejeter.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance
de contredit, statuant contradictoirement à l’égard des deux parties et en dernier
ressort,
reçoit le contredit en la forme ;
le dit fondé,
dit la demande de PERSONNE1.) dirigée contre PERSONNE2.) recevable,
la déclare non fondée et en déboute,
partant déclare nulle et non avenue l’ordonnance conditionnelle de paiement n°
OPA2-3425/25 du 25 mars 2025,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée du greffier assumé Anthony TRIGATTI, avec
lequel Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Anthony TRIGATTI
greffier assumé