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JPLCIVIL_593 · Justice de Paix Luxembourg - Civil

Numéro de cause JPLCIVIL_593
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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12.000,00 euros. PERSONNE1.) réclame en outre la somme de 1.000,00 euros sur 8.775,00 euros pour les deux instances. Sa demande en obtention d’une indemnité de

Regeste Legislator

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JPLCIVIL_593 · Justice de Paix Luxembourg - Civil: 12.000,00 euros. PERSONNE1.) réclame en outre la somme de 1.000,00 euros sur 8.775,00 euros pour les deux instances. Sa demande en obtention d’une indemnité de

Mots-clés

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indemnité d'expert dépens de l'avocat indemnisation de l'erreur judiciaire frais de défense calcul de l'indemnité assurance de protection juridique
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Texte complet

Rép. no. 593/26

L-CIV 581/25

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MERCREDI, 11 FEVRIER 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause

ENTRE:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse,

comparant en personne

ET:

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par

son ministre d’Etat actuellement en fonctions, ayant ses bureaux à L-ADRESSE2.),

ayant dans ses attributions le Ministère de la Recherche et de l’Enseignement

Supérieur, établi à L-ADRESSE3.), représenté par sa Ministre

partie défenderesse,

comparant par la société anonyme SCHILTZ & SCHILTZ SA, société anonyme

inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1610

Luxembourg, 24-26, avenue de la Gare, représentée aux fins des présentes par Maître

Lison MERGAUX, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Franz SCHILTZ,

avocat à la Cour

FAITS :

Par exploit du 7 octobre 2025 de l’huissier de justice suppléant Alex THEISEN, en

remplacement de l’huissier de justice

Geoffrey GALLÉ

de Luxembourg,

PERSONNE1.) a fait donner citation à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi,

30 octobre 2025 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la

citation prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.

Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut utilement

retenue à l’audience publique du 21 janvier 2026, lors de laquelle la partie

demanderesse comparut en personne, tandis que Maître Lison MERGAUX se présenta

pour la partie défenderesse.

La partie demanderesse et le mandataire de la partie défenderesse furent entendus en

leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par exploit d’huissier du 7 octobre 2025, PERSONNE1.) a fait citer L’ETAT DU

GRAND-DUCHÉ DE Luxembourg (ci-après « l’ETAT ») à comparaître devant le

tribunal de paix de céans pour s’entendre condamner à lui payer le montant de

12.000,00 euros. PERSONNE1.) réclame en outre la somme de 1.000,00 euros sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et la condamnation de

l’ETAT aux frais et dépens de l’instance.

Aux termes de sa citation et à l’audience, PERSONNE1.) fait valoir que dans le cadre

d’un litige l’opposant à l’ETAT devant les juridictions administratives où il a obtenu

gain de cause, il aurait dû exposer des frais et honoraires d’avocat d’un montant de

8.775,00 euros pour les deux instances. Sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure n’aurait pas été examinée par le Tribunal administratif et elle aurait été

rejetée par la Cour administrative.

En devant supporter des frais d’avocats conséquents pour faire rectifier une faute

commise par l’Etat, consistant dans le refus de l’inscription de son titre d’expert-

comptable diplômé au registre des titres de formations, il aurait subi un préjudice qui

serait à réparer sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil et de la loi du 1er

septembre 1988 relative à la responsabilité de l’Etat.

L’ETAT s’est opposé à la demande de PERSONNE1.), en faisant valoir qu’en

rejetant sa demande d’indemnité de procédure qui poursuivrait le même but que sa

demande en indemnisation des frais et honoraires d’avocat, la Cour administrative

aurait déjà statué sur ce point de sorte qu’il y aurait risque de contrariété de jugements

si le tribunal de paix faisait droit à la demande. De plus il ne serait pas établi que les

factures litigieuses se rapporteraient à des prestations en relation avec le litige en

question et en tout état de cause la différence entre le montant réclamé de 12.000,00

euros et la facture de 8.775,00 euros, ne serait justifiée par aucun élément de sorte

qu’à titre subsidiaire, il y aurait lieu de ramener la demande au montant à 8.775,00

euros. Finalement il y aurait lieu de rejeter la demande en obtention d’une indemnité

de procédure.

PERSONNE1.) a répliqué que le montant réclamé en plus des 8.755,00 euros,

correspondrait à l’indemnisation de son préjudice lié au temps et aux efforts consacrés

au traitement de l’affaire, notamment à travers diverses démarches entreprises auprès

de l’OMBUDSMAN, la rédaction d’une mise en demeure au ministère et la

préparation de l’affaire en responsabilité devant le Tribunal de paix. A ce sujet

PERSONNE1.) a reconnu que l’indemnité de procédure de 1.000,00 euros réclamée

était superfétatoire, alors que la réparation de ce dommage était déjà incluse dans la

demande de 12.000,00 euros. Concernant le détail des prestations, il a demandé à

pouvoir les verser en cours de délibéré, l’ETAT ne s’étant pas opposé à cette demande.

Appréciation

Le principe suivant lequel les frais non compris dans les dépens, donc également les

honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable sur base de l’article 1er, alinéa

1er, de la loi de 1988, n’est qu’une application de la responsabilité pour faute des

articles 1382 et 1383 du code civil.

Il est aujourd’hui de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer pour

obtenir gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son

origine dans la faute de la partie qui succombe (Cass., 9 février 2012, arrêt n° 5/12,

JTL 2012, n° 20, p. 54 ; CA, 20 novembre 2014, n° 39462).

Les frais et honoraires d’avocat peuvent ainsi donner lieu à indemnisation sur base de

la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. Ainsi,

la partie demanderesse doit établir les conditions légales d’une demande en justice

basée sur la réparation du préjudice subi du fait des frais et honoraires d’avocat, à

savoir la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien causal.

S’il est vrai que le paiement des honoraires d’avocat trouve son origine première dans

le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont

se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l’avocat

pour obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est

une suite nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec elle (JCL Resp. civ.

Fasc. 160, n° 36 et s., Cass. Belge 2 septembre 2004, RGAR 2005, 13946 rejetant le

pourvoi contre la Cour d’appel de Liège du 2 novembre 2000, RGAR 2003, 13753 ;

Civ. Bruxelles 25 février 2005, J.T. 2005, p.381).

La circonstance que l'article 240 du nouveau code de procédure civile permet au juge,

sur le fondement de l'équité, d'allouer à une partie un certain montant au titre des

sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires d'avocat, n'empêche pas

une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base

de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d'établir les éléments

conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation

causale entre la faute et le préjudice.

Dès lors, le fait que la Cour administrative a rejeté la demande en indemnité de

procédure formulée par PERSONNE1.), est sans incidence sur la présente affaire et le

tribunal rejette le moyen invoqué par l’ETAT du caractère prétendument non

cumulable d’une demande en remboursement des honoraires d’avocat basée sur les

articles 1382 et 1383 du Code civil et celle fondée sur l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile.

En effet l’indemnité de procédure trouve son origine dans une responsabilité sans

faute, tandis que le remboursement intégral des honoraires d’avocat à titre de

dommages et intérêts procède d’une faute.

Concernant plus précisément cette faute, le principe de l’unité des notions de faute et

d’illégalité, retient qu’un acte administratif annulé par les juridictions administratives

est un acte illicite, même s’il est imputable à une simple erreur d’interprétation ou

d’appréciation, et constitue une faute engageant la responsabilité de l’auteur de l’acte.

Ce principe fut réaffirmé dans un arrêt rendu par la Cour de cassation

luxembourgeoise en date du 29 octobre 2020 (arrêt numéro 136/2020) et n’est pas

contesté par l’ETAT.

Dans l’appréciation des éléments constitutifs du droit à réparation du dommage, qui

sont la faute, le dommage et le lien causal entre les deux, le juge judiciaire est,

concernant la question de l’existence d’une faute, lié par la décision du juge

administratif (TAL 1ère chambre 11 juillet 2023, n°2023TALCH01 / 00299).

En l’espèce il y a lieu de constater qu’il ressort du jugement du Tribunal administratif

du 11 février 2025 et de l’arrêt de la Cour administrative du 15 juillet 2025 que

PERSONNE1.) s’est vu refuser par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la

Recherche sa demande d’inscription de son titre d’expert-comptable diplômé suisse

au registre des titres de formations, au motif que ledit titre de formation n’est pas

reconnu comme relevant de l’enseignement supérieur en Suisse, raison pour laquelle

PERSONNE1.) a introduit un recours devant le Tribunal administratif contre cette

décision. Dans son jugement du 11 février 2025, le Tribunal administratif a annulé la

décision du ministre en considérant que ledit diplôme relève de l’enseignement

supérieur suisse. Contre ce jugement l’Etat a interjeté appel et dans son arrêt du 15

juillet 2025, la Cour administrative a confirmé le jugement entrepris, en considérant

également qu’il s’agit d’un diplôme relevant de l’enseignement supérieur suisse.

Le Tribunal retient, au vu des principes énoncés ci-dessus, que l’erreur d’appréciation

du ministre ayant abouti au refus d’inscrire le diplôme au registre des titres de

formations et ayant forcé PERSONNE1.) à se pourvoir devant les Tribunaux

administratifs, constitue une faute engageant la responsabilité de l’auteur de l’acte.

Concernant le préjudice allégué, le Tribunal constate que PERSONNE1.) verse la note

d’honoraire d’un montant total de 8.775,00 euros, le détail des prestations, ainsi que

la preuve de paiement de la note.

Le préjudice d’un montant de 8.775,00 est partant suffisamment établi.

Concernant cependant le surplus, à savoir le montant de 12.000,00 - 8.775,00 =

3.225,00 euros réclamé à titre de tracas en relation avec l’affaire, le Tribunal retient

qu’il n’est pas établi à suffisance de sorte qu’il est à rejeter.

Finalement il y a lieu de retenir que le préjudice de 8.775,00 euros est en relation

causale avec la faute de l’Etat, alors qu’il ressort du détail des prestations que lesdites

prestations se sont rapportées au recours gracieux et aux deux instances devant les

juridictions administratives lancées par ledit recours, que PERSONNE1.) a dû

introduire à cause de la faute commise par le ministre.

La demande de PERSONNE1.) est partant à déclarer fondée à concurrence du montant

de 8.775,00 euros.

PERSONNE1.) demande finalement à se voir allouer une indemnité sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10

octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003,

II, n° 54, p. 47).

Comme il ne paraît en l’espèce pas inéquitable de laisser à la charge PERSONNE1.),

qui n’a pas eu recours aux services d’un avocat, les sommes exposées, et non

comprises dans les dépens, il y a lieu de rejeter comme non fondée sa demande sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

Au vu de l’issue du litige, les frais et dépens de l’instance sont à charge de l’ETAT.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

la déclare recevable,

la déclare partiellement fondée,

condamne l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à payer à

PERSONNE1.) le montant de 8.775,00 euros,

déboute pour le surplus,

déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure,

condamne l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG aux frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

date qu’en tête, par Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, assisté de la greffière

Véronique RINNEN, qui ont signé le présent jugement.

Raphaël SCHWEITZER

Juge de paix

Véronique RINNEN

Greffière