Court dismisses insurance renewal payment claim due to lack of proper notice and awards procedural costs to defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's opposition to the payment order valid, nullifying the original judgment for the insurance renewal fee. The plaintiff failed to prove valid service of the renewal notice, depriving the defendant of the statutory right to terminate the contract within 30 days. Consequently, the payment claim was rejected, but the defendant was awarded 300 euros in procedural costs and bore the costs of the payment order procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 38 loi du 27 juillet 1997; Art. 240 Nouveau Code de procédure civile: Failure to properly notify a policyholder of an insurance contract renewal deprives them of the right to terminate, rendering the renewal payment claim invalid; however, procedural costs are subject to judicial discretion based on the fairness of the litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 592/26
L-OPA2-4694/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MERCREDI, 11 FEVRIER 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans
la cause
ENTRE:
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction
partie demanderesse,
comparant par Maître Marin ANDREU GALLEGO, avocat, en remplacement de
Maître Pierre GOERENS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
ET:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse contredisante,
comparant par Maître Alexis GUILLAUME, avocat, demeurant à Luxembourg
____________________________________________________________________
FAITS :
Suite au contredit formé par courrier du 15 mai 2024 par la partie défenderesse
contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-4694/24
délivrée le 16 avril 2024, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 18 avril
2025, les parties furent convoquées à l’audience publique du 2 octobre 2024 à 9h00,
salle JP 0.02.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut
utilement retenue à l’audience publique du 21 janvier 2026 lors de laquelle Maître
Marin ANDREU GALLEGO se présenta pour la partie demanderesse, tandis que
Maître Alexis GUILLAUME comparut pour la partie défenderesse contredisante.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-4694/24 du 16 avril 2024,
notifiée le 18 avril 2024, le juge de paix a ordonné à PERSONNE1.) à payer à la
société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après « la société SOCIETE1.) ») la somme de
644,85 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la notification de l’ordonnance
jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 25,00 euros.
Par courrier entré au greffe de ce tribunal le 15 mai 2024, PERSONNE1.) a
régulièrement fait former contredit contre cette ordonnance conditionnelle de
paiement.
A l’audience publique du 21 janvier 2026, la société SOCIETE1.) a demandé le rejet
du contredit et a sollicité la condamnation de PERSONNE1.) au montant tel que
figurant dans l’ordonnance de paiement, avec les intérêts légaux à partir du 15 juin
2023 sinon à partir de l’échéance de la facture litigieuse sinon à partir de l’ordonnance
conditionnelle de paiement. De plus elle a sollicité la condamnation de
PERSONNE1.) à lui payer le montant de 40,00 euros sur base de l’article 5 de la loi
du 18 avril 2004 relative aux intérêts de retard et aux délais de paiement, ainsi que le
montant de 350,00 euros à titre d’indemnité de procédure. A l’appui de ses demandes,
la société SOCIETE1.) expose que PERSONNE1.) avait contracté en 2020 une
assurance automobile RC auprès de la société SOCIETE2.). Par transfert publié au
Mémorial B le 6 octobre 2022, la société SOCIETE1.) aurait repris les portefeuilles
de contrats d’assurance de la société SOCIETE2.). Le contrat conclu avec
PERSONNE1.) ayant dès lors été continué, la société SOCIETE1.) aurait émis le 24
avril 2023 une facture assurance automobile RC d’un montant de 644,85 euros pour
la période d’assurance du 15 juin 2023 au 15 juin 2024, qui serait restée impayée, de
sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.
PERSONNE1.) s’est opposé au paiement de cette facture. Il serait certes non contesté
que PERSONNE1.) a contracté une assurance automobile RC auprès de la société
SOCIETE2.) et que la société SOCIETE1.) a repris les portefeuilles de contrats
d’assurance de la société SOCIETE2.), mais PERSONNE1.) aurait refusé de continuer
le contrat avec la société SOCIETE1.) et il n’aurait été informé de la facture en
question que dans le cadre de l’ordonnance conditionnelle de paiement, alors que la
facture et les mises en demeure auraient été envoyées à son ancienne adresse. En
l’absence de relation contractuelle avec la société SOCIETE1.), PERSONNE1.) ne
serait tenu d’aucun montant envers cette dernière. Le refus de continuer le contrat
ressortirait à suffisance des emails versés en pièce n°1. Il ressortirait également de ces
échanges que PERSONNE1.) a finalement conclu un contrat avec la société
SOCIETE3.). En émettant une facture en l’absence de contrat et en l’envoyant à une
fausse adresse, en modifiant un contrat sans approbation par écrit et en imposant une
reconduction tacite sans donner à PERSONNE1.) valablement un délai pour résilier
le contrat, la société SOCIETE1.) aurait violé les dispositions des articles 16, 38 et
62-4 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance. PERSONNE1.) n’aurait
jamais adhéré à ce transfert de portefeuille, au contraire, il aurait manifesté son
intention de ne plus continuer avec la société SOCIETE1.). De plus aucune clause de
tacite reconduction n’aurait été prévue dans le contrat d’assurance et il y aurait
violation de l’article 1135-1 du Code civil. Finalement la facture serait dépourvue de
toute contrepartie ou cause. A titre reconventionnel, PERSONNE1.) a sollicité une
indemnité de procédure de 1.000,00 euros.
La société SOCIETE1.) a répliqué que la société SOCIETE1.) avait repris le contrat
conclu entre SOCIETE2.) et PERSONNE1.), de sorte qu’à défaut de résiliation dudit
contrat dans les délais prévus sur ladite facture, le contrat a continué à s’appliquer.
D’ailleurs il ressortirait de la correspondance versée par PERSONNE1.) que ce
dernier a été informé de l’expiration imminente de son contrat d’assurance le 15 juin
2023, de sorte que ses contestations relatives à la réception de la facture en question,
qui faisait notamment état de ce que son contrat d’assurance expirerait le 15 juin 2023,
sont dénuées de tout fondement. En tout état de cause il aurait appartenu à
PERSONNE1.) de notifier son changement d’adresse à la société SOCIETE1.), de
sorte qu’il ne pourrait se retrancher derrière ce changement d’adresse pour s’opposer
au paiement de la facture. Finalement la facture indiquerait clairement que
PERSONNE1.) pouvait résilier le contrat dans un délai de 30 jours, de sorte qu’il n’y
aurait eu aucune violation de la loi sur le contrat d’assurance.
Appréciation
Le Tribunal constate qu’il est constant en cause que PERSONNE1.) a conclu en 2020
un contrat d’assurance avec la société SOCIETE2.) et que par transfert publié au
Mémorial B le 6 octobre 2022, la société SOCIETE1.) a repris les portefeuilles de
contrats d’assurance de la société SOCIETE2.).
Il ressort des articles 66, 68 et 69 de loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des
assurances, que les transferts de portefeuille d’assurance autorisés en conformité avec
la législation luxembourgeoise deviennent opposables de plein droit aux preneurs
d'assurance.
Dès lors le contrat conclu entre PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) a continué
à exister mais avec la société SOCIETE1.), sans que la société SOCIETE1.) aurait eu
l’obligation de recueillir l’accord de PERSONNE1.).
Dans cette optique, la société SOCIETE1.) a valablement pu émettre sa facture
litigieuse du 24 avril 2023 pour la période d’assurance du 15 juin 2023 au 14 juin
2024.
Cependant il y a lieu de constater que ladite facture a été envoyée à l’adresse
ADRESSE3.), L-ADRESSE3.).
Or il ressort du certificat de résidence versé par le contredisant que depuis le 21 mars
2022,
PERSONNE1.)
n’habite plus à l’adresse précitée, mais à l’adresse
ADRESSE4.), L-ADRESSE4.).
Compte tenu de plus des contestations de PERSONNE1.) relatives à la réception de
la facture, il n’est effectivement pas établi que PERSONNE1.) a réceptionné cette
facture du 24 avril 2023 envoyée à son ancienne adresse plus d’une année après son
déménagement. De même la mise en demeure du 28 septembre 2023 a également été
envoyée à l’ancienne adresse, de sorte que PERSONNE1.) ne l’a visiblement pas
réceptionnée non plus. Ce n’est que la mise en demeure envoyée par l’huissier de
justice le 15 mars 2024, soit un mois avant la requête en ordonnance de paiement, qui
a été envoyée à la bonne adresse.
Concernant l’argument de la société
SOCIETE1.)
que
PERSONNE1.)
a
vraisemblablement réceptionné la facture du 24 avril 2023 alors que dans son échange
avec son courtier d’assurance versé par lui-même il écrit que son contrat d’assurance
expirera le 15 juin 2023, information figurant sur ladite facture, il y a lieu de relever
que dans l’échange en question du 4 avril 2023, PERSONNE1.) indique à son courtier
en assurance que son contrat avec SOCIETE2.) expirera le 15 juin 2023. Or cette
information ressort non seulement de la facture SOCIETE1.), mais surtout de la
facture SOCIETE2.) (versée en pièce n°3 par la société SOCIETE1.)) pour la période
d’assurance du 15 juin 2022 au 15 juin 2023. En effet sur cette facture, qui ne porte
pas de date, mais qui a été envoyée en 2022 à l’ancienne adresse vraisemblablement
à un moment où PERSONNE1.) y habitait toujours, il est mentionné que le contrat
expirerait le 15 mars 2023. Le fait que PERSONNE1.) connaissait cette information
ne prouve donc pas qu’il a réceptionné la facture SOCIETE1.) du 24 avril 2023
envoyée à la fausse adresse, d’autant plus qu’il fait mention de ce que son contrat avec
SOCIETE2.) (et non avec SOCIETE1.)) expirera le 15 juin 2023.
Il est non plus établi que PERSONNE1.) savait que son contrat allait continuer avec
SOCIETE1.), alors que dans les échanges en question, il est question de se tourner
après l’expiration du contrat SOCIETE2.) vers la société SOCIETE3.). Ce n’est qu’en
fin d’échange d’email que le courtier (et non PERSONNE1.)) mentionne qu’il (la
société de courtage) a décidé de ne pas travailler avec SOCIETE1.) assurances étant
donné que leurs prix sont trop élevés.
Concernant l’argument de la société SOCIETE1.) qu’il appartenait à PERSONNE1.)
de notifier son changement d’adresse à l’assurance, le Tribunal tient à relever que si
effectivement beaucoup de contrats d’assurance contiennent des clauses stipulant qu’à
défaut d’avoir informé l’assureur d’un changement d’adresse, toute déclaration de
l’assurance est valablement faite à la dernière adresse connue du preneur d’assurance,
force est cependant de constater qu’en l’espèce SOCIETE1.) ne verse aucun contrat
ou conditions générales conclus avec SOCIETE2.) ou SOCIETE1.), qui contiendrait
une telle clause. A défaut de la preuve d’une telle obligation dans le chef de
PERSONNE1.), il ne peut être considéré que l’avis d’échéance a valablement été
envoyé à l’ancienne adresse à défaut de communication par PERSONNE1.) de son
ancienne adresse.
A défaut de la réception de la facture SOCIETE1.) du 24 avril 2023 par
PERSONNE1.), ce dernier n’a pas été informé du fait que son contrat sera reconduit
ni du fait qu’il aurait la possibilité de le résilier endéans le délai de 30 jours, et ce en
violation de l’article 38 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance. A défaut
de la connaissance de l’avis d’échéance, il a été dépourvu de la possibilité de résilier
en parfaite connaissance son contrat d’assurance, de sorte que la société SOCIETE1.)
n’est pas en droit de réclamer la prime se rapportant à cette reconduction du contrat
d’assurance.
Partant le contredit est à déclarer fondé et la demande de la société SOCIETE1.) est à
rejeter.
Au vu de l’issu du litige, la société SOCIETE1.) est à débouter de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure et de celle en obtention de 40,00 euros sur
base de l’article 5 de la loi du 18 avril 2004 relative aux intérêts de retard et aux délais
de paiement.
PERSONNE1.) réclame encore une indemnité de procédure de 1.000 euros.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de Cassation lux., n°26/17 du 16 mars 2017).
Cette demande est fondée en principe, alors qu’il serait inéquitable de laisser
l’entièreté des frais non compris dans les dépens à sa charge vu la contrainte d’engager
des frais dans le seul but de faire valoir des droits légitimes en justice. Au vu des
éléments de la cause, eu égard à la nature et au résultat du litige, cette indemnité est à
évaluer à 300,00 euros.
Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux de
la présente instance de contredit sont à mettre à charge de la société SOCIETE1.).
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de
contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit la demande en paiement et le contredit en la forme,
déclare non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en paiement
de la facture du 24 avril 2023 d’un montant 644,85 euros,
partant dit le contredit fondé,
dit que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-4694/24 délivrée par le
juge de paix de Luxembourg en date du 16 avril 2024 est nulle et non avenue,
dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA basée sur l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) basée sur l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile pour la somme de 300,00 euros,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à PERSONNE1.) une
indemnité de procédure de 300,00 euros,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais de la procédure
d’ordonnance conditionnelle de paiement, ainsi qu’à ceux de la présente instance de
contredit.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Raphaël SCHWEITZER,
juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Véronique RINNEN, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Raphaël SCHWEITZER
Juge de paix
Véronique RINNEN
Greffière