Court dismisses opposition and awards procedural costs to plaintiff for connected accounting dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the opposition filed by SOCIETE2.) against a payment order and upheld the original claim for 4,520.11 euros. The plaintiff argued that SOCIETE2.) had engaged them for accounting tasks but failed to pay a specific invoice, while the defendant contested the debt. The court ruled that the procedural cost claim was an additional request connected to the main suit rather than a new one, making it admissible and awarding 150 euros in costs to the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 Nouveau Code de procédure civile; A procedural cost claim connected to the main action is an additional request, not a new one, and is admissible if the main claim is supported.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 590/26
L-OPA2-12281/25
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MERCREDI, 11 FEVRIER 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
ENTRE:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonction
partie demanderesse,
comparant par Maître Agathe SEKROUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
ET:
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonction
partie défenderesse contredisante,
comparant par PERSONNE1.), gérant
____________________________________________________________________
FAITS :
Suite au contredit formé par courrier du 17 novembre 2025 par la partie défenderesse
contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-12281/25
délivrée le 23 octobre 2025, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 30
octobre 2025, les parties furent convoquées à l’audience publique du 21 janvier 2026
à 9h00, salle JP 0.02, lors de laquelle l’affaire fut utilement retenue.
Maître Agathe SEKROUN se présenta pour la partie demanderesse, tandis que
PERSONNE1.) comparut pour la partie défenderesse contredisante.
Le mandataire de la partie demanderesse et le représentant de la partie défenderesse
contredisante furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-12281/25 du 23 octobre 2025,
notifiée le 30 octobre 2025, le juge de paix a ordonné à la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) SARL (ci-après « la société SOCIETE2.) ») à payer à la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après « la société SOCIETE1.) ») la
somme de 4.520,11 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la notification de
l’ordonnance jusqu’à solde.
Par courrier entré au greffe de ce tribunal le 17 novembre 2025, la société SOCIETE2.)
a régulièrement formé contredit contre cette ordonnance conditionnelle de paiement.
A l’audience publique du 21 janvier 2026, la société SOCIETE1.) a demandé le rejet
du contredit et a sollicité la condamnation de la société SOCIETE2.) au montant tel
que figurant dans l’ordonnance conditionnelle de paiement. Elle a fait valoir que suite
à une lettre de mission du 10 décembre 2017, la société SOCIETE2.) l’avait chargée
de diverses tâches comptables et administratives. Pendant de nombreuses années les
relations se seraient déroulées sans difficultés jusqu’à ce que la société SOCIETE2.)
n’aurait pas payé, sans raison, une facture du 16 avril 2024 d’un montant 4.812,61
euros, duquel il faut retrancher une note de crédit de 292,50 euros, de sorte qu’elle
resterait redevable du montant de 4.520,11 euros tel que figurant dans l’ordonnance
conditionnelle de paiement. Pourtant les montants figurant dans ladite facture
correspondraient aux forfaits fixés dans la lettre de mission et les petites différences
entre la facture litigieuse et la lettre de mission s’expliqueraient par l’indexation
intervenue entretemps. La société SOCIETE2.) n’ayant pas contesté ladite facture
dans les délais, cette facture serait à considérer comme facture acceptée.
La société SOCIETE2.) s’est partiellement opposée au paiement de ladite facture en
faisant valoir que si conformément aux corrections qu’elle aurait apportées
manuscritement sur ladite facture elle reconnaîtrait être redevable du montant de
3.250,00 euros HTVA (soit 3.802,50 euros), le surplus serait contesté. En effet d’une
part le poste de 551,91 euros HTVA réclamé à titre de « frais administratifs divers »
ne serait pas prévu dans la lettre de mission et d’autre part c’est à tort que la société
SOCIETE1.) aurait appliqué l’indexation, alors que la lettre de mission prévoyait que
la rémunération « pourra être indexée », le terme « pourra » exprimant une faculté et
non une automaticité. Cette clause obscure contreviendrait aux exigences de loyauté
et de transparence dans l'exécution contractuelle prévues par l’article 1104 du Code
civil. Une telle clause devrait être claire, objective et déterminée pour produire des
effets. En l'absence de formule de calcul, de périodicité précise et de mécanisme
d'application automatique, cette clause d'indexation serait imprécise et facultative,
donc inopposable au client sans son consentement exprès. Par ailleurs, selon l'article
1602 du Code civil, toute clause ambiguë s'interpréterait contre celui qui l'a rédigée.
La rédaction employée par la société SOCIETE1.), au conditionnel, exclurait toute
automaticité et toute modification unilatérale du prix sans accord écrit de la société
SOCIETE2.) SARL. En général et en vertu de la force obligatoire des contrats, la
société SOCIETE2.) ne pourrait réclamer des montants supérieurs au forfait stipulé
dans la lettre de mission comme tel est le cas pour le poste « frais administratifs
divers », au risque de violer l’article 1103 du Code civil. La note de crédit
démontrerait d’ailleurs que le montant initial n’aurait pas été parfaitement établi. Au
vu de toutes ces considérations il y aurait lieu de déclarer la demande non fondée.
La société SOCIETE1.) a répliqué que le poste « frais administratifs divers » était
prévu dans la lettre de mission et que la clause d’indexation était suffisamment claire
est précise, laissant la faculté à la société SOCIETE1.) de modifier ses prix en cas de
la hausse de d’indice à la consommation. Elle a finalement sollicité une indemnité de
procédure de 1.000,00 euros.
Appréciation
L’article 1315 du Code civil prévoit que « celui qui réclame l'exécution d'une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier
le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge de la preuve, et en application
des textes de loi précités, il incombe par conséquent à la société SOCIETE1.) de
prouver l’obligation de paiement dans le chef de la société SOCIETE2.).
La société SOCIETE1.) entend appliquer le principe de la facture acceptée prévu par
l’article 109 du Code de commerce, suivant lequel la preuve des achats et ventes entre
commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.
Cet article instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance
affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour les autres contrats
commerciaux, tel qu’en l’espèce, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption
simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser
l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance
affirmée (Cour de cassation, 24 janvier 2019, n° 16/2019 ; Cour d’appel, 4e chambre,
6 mars 2019, n° 44848 du rôle).
Le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant doit
prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette
endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (Cour d’appel 4e chambre,
12 juillet 1995, n° 16844 du rôle).
L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client
conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture,
l’identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la
fourniture avec les qualités promises (André CLOQUET, La facture, n° 446 et
suivants).
En ce qui concerne la notion de contestation dans un bref délai, il est généralement
admis que le délai raisonnable se situe autour d’un mois, sans préjudice de
circonstances particulières, suivant réception de la facture, étant donné que le souci
du bon développement des transactions implique que le temps durant lequel l’une des
parties peut mettre en doute la véracité des affirmations de l’autre au sujet de
l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques, soit réduit au minimum.
(André CLOQUET, ouvrage précité, n° 444).
La durée du délai de protestation dépend du temps nécessaire pour contrôler la
fourniture ou la prestation, la facture et la concordance entre l’une et l’autre. Il y a lieu
à cet égard de tenir compte de la nature du contrat, de son objet, du comportement
réciproque des parties, bref de toutes les circonstances de la cause (André CLOQUET,
ouvrage précité, n° 586 et 587).
En l’espèce la réception de la facture datant du 16 avril 2024 n’est pas contestée par
la société SOCIETE2.).
Or force est de constater que la société SOCIETE2.) n’établit pas que postérieurement
à la réception de la facture, elle a émis des contestations précises et circonstanciées
dans un bref délai, qui conformément aux développements ci-dessus, est d’environ un
mois, la première contestation figurant au dossier datant du 12 septembre 2025.
À défaut de toute contestation émise par la défenderesse dans un bref délai, il y a lieu
de retenir que ladite facture est à considérer comme facture acceptée et engendre, en
présence d’un contrat de prestation de service, une présomption simple de l’existence
de la créance, susceptible d’être renversée par la preuve contraire de la part de la
défenderesse.
L’acceptation d’une facture constitue également une manifestation d’accord au sujet
de l’existence et des modalités du contrat sous-jacent à la facture émise en exécution
de ce contrat.
Cette présomption opère un renversement de la charge de la preuve en ce qu’il
appartient au destinataire de la facture factures, en l’occurrence la société
SOCIETE2.), de rapporter la preuve positive que cette créance est inexistante ou
éteinte, respectivement qu’elle n’est pas débitrice de celle-ci, ce pour les motifs qu’il
lui appartient d’établir.
A ce sujet la société SOCIETE2.) relève en premier lieu que le poste de 551,91 euros
HTVA réclamé à titre de « frais administratifs divers » ne serait pas prévu dans la
lettre de mission, de sorte qu’il y aurait violation de la force obligatoire des contrats.
Force est cependant de constater que ladite lettre de mission stipule un forfait annuel
de 4.750,00 euros HTVA incluant cinq postes dont un s’intitule « honoraires services
administratifs et de préparation de l’assemblée générale », d’un montant de 500,00
euros. Même si la terminologie diffère légèrement, il est incontestable que le poste de
551,91 euros de la facture litigieuse correspond à ce poste prévu dans la lettre de
mission, la légère différence de montant s’expliquant par l’indexation appliquée. Par
conséquent la société SOCIETE1.) pouvait valablement réclamer ce poste qui fait
partie du forfait stipulé sans rompre la force obligatoire des contrats, de sorte que les
contestations de la société SOCIETE2.) sur ce point sont à rejeter.
En deuxième lieu la société SOCIETE2.) remet en cause la validité de la clause
d’indexation, en faisant notamment valoir que la lettre de mission prévoyait que la
rémunération « pourra être indexée », le terme « pourra » exprimant une faculté et non
une automaticité. Cette clause obscure contreviendrait aux exigences de loyauté et de
transparence dans l'exécution contractuelle prévues par l’article 1104 du Code civil.
Une telle clause devrait être claire, objective et déterminée pour produire des effets.
En l'absence de formule de calcul, de périodicité précise et de mécanisme d'application
automatique, cette clause d'indexation serait imprécise et facultative, donc
inopposable au client sans son consentement exprès. Par ailleurs, selon l'article 1602
du Code civil, toute clause ambiguë s'interpréterait contre celui qui l'a rédigée. La
rédaction employée par la société SOCIETE1.), au conditionnel, exclurait toute
automaticité et toute modification unilatérale du prix sans accord écrit de la société
SOCIETE2.) SARL.
Le Tribunal constate que la lettre de mission prévoit ce qui suit : « la facturation sera
établi de manière annuelle. Cette rémunération pourra être indexée sur base de
l’indice des prix à la consommation en vigueur (indice des prix à la consommation au
moment de la signature de la présente lettre de mission : 794,54). »
Contrairement aux développements de la société SOCIETE2.) SARL, cette clause
n’est pas obscure ou ambiguë. En effet la clause en question donne la possibilité à la
société SOCIETE1.) de procéder à la révision des prix pour le cas où l’indice à la
consommation viendrait à changer. Etant donné qu’il résulte de la clause qu’une
variation de l’indice peut entraîner une modification de la rémunération et que l’indice
de référence est précisément stipulé dans le contrat, la clause est valable sans qu’il soit
nécessaire que de plus amples modalités d’application de l’indice ou de formule de de
calcul ne soient précisées. Concernant l’argument selon laquelle cette clause
constituait une faculté et non une automaticité, le Tribunal constate que la société
SOCIETE2.) SARL ne précise pas quelles conséquences elle entend en tirer et sur
quelle base légale une éventuelle nullité de la clause devrait être prononcée, les articles
1103 ou 1104 du Code civil cités relatifs au contrat unilatéral ou commutatif ne se
rapportant visiblement pas à cette problématique.
Pour le cas où la société SOCIETE2.) SARL avait pour intention de qualifier la clause
de condition purement potestative prohibée par l’article 1174 du Code civil, le
Tribunal tient à relever que la clause en question ne stipule aucune condition de sorte
que les dispositions des articles 1170 et suivants ne s’appliquent pas. Par ladite clause
la société SOCIETE1.) n’a contracté d’ailleurs aucune obligation et encore moins une
obligation soumise à une condition. Par contre la société SOCIETE2.) SARL, en
signant la lettre de mission, a accepté d’ores et déjà une variation possible de la
rémunération pour le cas où l’indice à la consommation devait changer. La faculté
laissée à la société SOCIETE1.) d’adapter effectivement le prix en cas de changement
de l’indice à la consommation n’a pas d’incidence sur la validité de la clause.
Compte tenu des développements qui précèdent, les contestations de la société
SOCIETE2.) SARL sont à rejeter.
Comme la société SOCIETE2.) SARL a reconnu être redevable du montant facturé en
dehors des contestations précitées rejetées comme étant non fondées, il y a lieu de
rejeter le contredit.
La demande de la société SOCIETE1.) est partant à déclarer fondée pour le montant
réclamé de 4.520,11 euros. Il y a lieu d’allouer les intérêts légaux à partir de la date
de notification de l’ordonnance de paiement, soit à compter du 30 octobre 2025,
jusqu’à solde.
La société SOCIETE1.) réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.000,00 euros.
En vertu de l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile, l’objet du litige est
déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par
l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du
litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux
prétentions originaires par un lien suffisant.
La société SOCIETE1.) n’avait pas réclamé d’indemnité de procédure lors de sa
requête en obtention de l’ordonnance de paiement.
Or, la jurisprudence retient que la demande formulée sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile (ancien article 131-1 du Code de procédure civile)
ne peut être considérée comme demande nouvelle, alors qu’elle est virtuellement
comprise dans la demande principale dont elle tire son origine. En raison de sa
connexité avec la demande principale, la demande en allocation d’une indemnité de
procédure est à qualifier de demande additionnelle et non pas de demande nouvelle.
Ainsi, le demandeur qui engage de nouveaux frais d’honoraires dans la continuation
de son procès pour obtenir gain de cause est en droit d’augmenter sa demande aux
différents stades de la procédure (Trib. arbitral, Luxembourg, 16 novembre 1989, n°
3225/89 et Cour d’appel, 2 décembre 1993, n° 12884 et 13036 du rôle).
La demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de procédure est
dès lors recevable.
Elle est également fondée, étant donné qu’il serait injuste de laisser à la charge de la
partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a été obligée
d’exposer en vue du recouvrement judiciaire de sa créance à l’égard de la partie
contredisante.
Au vu de l’envergure de l’affaire, de son degré de difficulté et des soins y requis, il
convient de condamner la partie contredisante à payer à la société demanderesse
originaire une indemnité de procédure de 150,00 euros.
Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux de
la présente instance de contredit sont à mettre à charge de la société SOCIETE2.)
SARL.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL pour
la somme de 4.520,11 euros, avec les intérêts légaux à partir du 30 octobre 2025
jusqu’à solde,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 4.520,11 euros, avec les
intérêts légaux à partir du 30 octobre 2025 jusqu’à solde,
reçoit la demande en allocation d’une indemnité de procédure de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en la forme,
dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL basée
sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour la somme de 150,00 euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL une indemnité de procédure de 150,00
euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Raphaël SCHWEITZER,
juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Véronique RINNEN, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Raphaël SCHWEITZER
Juge de paix
Véronique RINNEN
Greffière