Tenant wins rent adjustment and deposit refund; landlord partially wins counterclaim for costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the tenant's claim for rent adjustment and deposit refund admissible while allowing the landlord's counterclaim for procedural costs. The tenant successfully argued for a refund of overpaid charges totaling 7,610.65 EUR, whereas the landlord recovered 496.32 EUR in counterclaim costs. Consequently, the tenant was ordered to pay the landlord 7,114.33 EUR net after compensation, with the landlord also required to release the security deposit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 115 of the Nouveau Code de Procédure Civile: The court exercises discretion regarding fines and provisional execution; when a judgment is rendered without appeal, the losing party bears the costs unless specific circumstances justify otherwise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 614/26
L-BAIL-298/25
Audience publique du 11 février 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse au principal
partie défenderesse sur reconvention
représentée par la société CHATEAUX Avocats SARL,
société à
responsabilité limitée, établie à L-2157 LUXEMBOURG, 7, rue Mil Neuf
Cents, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau
de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B225797, représentée par son gérant
unique, Maître Alexandre CHATEAUX, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
comparant à l’audience par Maître Vanessa FOBER, avocate à la Cour, en
remplacement de Maître Alexandre CHATEAUX, avocat à la Cour, les
deux demeurant à Luxembourg
e t
la société SOCIETE2.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.)
partie défenderesse au principal
partie demanderesse par reconvention
comparant par Maître Tuce ISIK, avocate à la Cour, en remplacement de
Maître Bernard FELTEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 27 mars
2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 5 mai 2025.
Lors de la prédite audience, Maître Bernard FELTEN se présenta pour la
société SOCIETE2.) SA et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à
l’audience du 25 juin 2025, puis refixée au 3 novembre 2025 et ensuite
remise au 19 janvier 2026.
Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
Maître
Vanessa FOBER, en remplacement de Maître
Alexandre
CHATEAUX, ce dernier en représentation de la société CHATEAUX
Avocats SARL, et Maître Tuce ISIK, en remplacement de Maître Bernard
FELTEN, furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 27 mars 2025, la société anonyme
SOCIETE1.)
SA, a fait convoquer la société
SOCIETE2.)
SA, à
comparaître devant le juge de paix de Luxembourg, siégeant en matière
de bail à loyer, aux fins d’entendre voir condamner la défenderesse au
paiement de la somme de 6.710,75.-EUR au titre de restitution des
avances sur charges, avec les intérêts légaux à compter de la première
mise en demeure, sinon de la présente demande en justice, d’ordonner la
levée de la garantie bancaire souscrite en faveur du bailleur dans les huit
jours de la notification du jugement à intervenir sous peine d’une astreinte
de 100.-EUR par jour de retard.
La requérante sollicite encore la condamnation de la défenderesse aux
frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure d’un
montant de 1.500.-EUR au titre de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile, et de réserver à la partie requérante tous autres droits,
moyens et actions.
À l’appui de sa requête, la société SOCIETE1.) SA expose qu’à partir du
15 août 2012, sous sa dénomination antérieure SOCIETE3.) SA, elle aurait
été locataire d’un local commercial situé à L-ADRESSE3.), appartenant à
la société SOCIETE2.) SA Conformément aux stipulations contractuelles,
le bail aurait pris fin le 31 janvier 2023. À la suite de la résiliation du contrat
ayant lié les parties, le bailleur aurait établi un décompte des charges
faisant apparaître un trop-perçu au titre des avances sur charges à hauteur
de 6.710,75.- EUR, somme revenant dès lors au locataire.
Par ailleurs, le loyer mensuel initial avait été fixé au montant de 3.600.-
EUR. En application de l’article 9 du contrat de bail, la locataire aurait mis
en place auprès de la SOCIETE4.) une garantie bancaire équivalente à
deux mois de loyer, soit 7.200.- EUR, au profit du bailleur.
Malgré une mise en demeure adressée à la défenderesse, celle-ci
refuserait de restituer le solde des avances sur charges, invoquant de vains
prétextes, et persisterait également à s’abstenir de procéder à la levée de
la garantie bancaire constituée en sa faveur. Face à ce refus persistant, il
y aurait lieu à contrainte judiciaire afin d’obtenir tant le remboursement des
sommes dues que la libération de la garantie bancaire.
À l’audience des plaidoiries, la requérante a augmenté sa demande au titre
de la restitution du trop-payé d’avances sur charges pour la porter à
7.610,65.-EUR.
En réponse aux arguments de la partie défenderesse, la société
SOCIETE1.) SA a fait valoir qu’aucun état des lieux d’entrée n’aurait été
établi et que le constat d’huissier effectué à la sortie des lieux n’aurait
relevé que la vétusté des locaux, laquelle s’expliquerait par la longue durée
du contrat de bail de plus de 11 ans. Aucun dégât précis n’y serait
mentionné et aucune dégradation ne serait étayée par des pièces
probantes. En outre, les factures produites pour des réparations effectuées
ne seraient en aucun lien avec l’occupation des lieux par la partie
défenderesse et manqueraient de précision.
De plus, la chute du faux plafond et les boursouflures seraient dues à un
dégât des eaux subi et connu du propriétaire, et ne seraient pas imputables
à la société SOCIETE1.) SA.
Enfin, la requérante a contesté la facture de nettoyage, estimant qu’elle ne
serait pas à sa charge.
La partie défenderesse, pour sa part, s’est opposée aux demandes de la
requérante et a, à titre reconventionnel, sollicité la somme de 3.847.-EUR
au titre de dégâts locatifs. Elle a fait valoir que, selon le constat d’huissier
dressé à la fin du bail, l’ensemble des murs des locaux loués présentait
des trous qui n’auraient pas été rebouchés par la société SOCIETE1.) SA.
À cela s’ajouteraient la présence de traces au sol sur le carrelage ainsi que
sur les dalles du balcon. S’y ajouterait également qu’un mur présenterait
des boursouflures et que des traces seraient visibles sur le châssis d’une
porte.
Ainsi, la défenderesse aurait proposé de rembourser le solde du décompte
de charges en y retranchant le montant des travaux de réfection ; toutefois,
elle n’aurait reçu aucune réponse de la part de la requérante.
Motifs de la décision
Le tribunal, siégeant en matière de bail à loyer, est compétent pour
connaître de la demande.
La requête introduite par la partie requérante est recevable pour avoir été
déposée dans les forme et délai prévus par la loi.
Quant à la demande en restitution du trop-perçu d’avances sur
charges
La partie requérante sollicite la somme de 7.610,65.-EUR au titre du
remboursement du trop-perçu d’avances sur charges.
Étant donné que cette demande n’a fait l’objet d’aucune contestation de la
part de la partie défenderesse, il y a lieu de la déclarer fondée.
Quant aux dégâts locatifs
En vertu de l’article 1730 du Code civil, s’il a été fait un constat des lieux
entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a
reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté
ou force majeure.
Selon l’article 1732 du même Code, (le preneur) répond des dégradations
ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve
qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Conformément à l’article 1732 précité du Code civil, il suffit partant au
bailleur de prouver que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu
dégradation excédant celle résultant d’une usure normale. Par le fait même
de cette preuve, il y a une présomption d’inexécution fautive à charge du
preneur.
Il n’incombe en effet pas au bailleur de prouver que la dégradation ou la
perte est imputable au locataire, mais il suffit de prouver que pendant la
jouissance, il y a eu dégradation excédant celle résultant d’une usure
normale.
Le preneur n’est cependant pas responsable des dégradations et pertes
provenant du simple usage normal de la chose, de son usure et de sa
vétusté. En usant du bien loué en bon père de famille, le locataire n’encourt
aucun reproche, même s’il en résulte inévitablement des traces d’usure,
tout usage, fût-il normal, est en effet de nature à laisser des traces dans
une certaine mesure. Il n’est donc pas obligé de procéder à une remise à
neuf des lieux à la fin du bail, même si l’immeuble lui avait été délivré dans
un état impeccable, entièrement rénové, respectivement dans un état neuf.
Il est encore de principe que les lieux loués doivent être remis au bailleur
dans un état propre.
Il convient encore de rappeler qu’aux termes de l’article 58 du Nouveau
Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver
conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Suivant l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au vu de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il
incombe à chacune des parties d’établir le bien-fondé de sa demande.
Il convient de relever qu’aucun état des lieux d’entrée n’a été dressé, de
sorte qu’il y a lieu de retenir sur base des dispositions des articles 1731 et
1732 du Code civil, que les lieux loués sont dès lors présumés avoir été en
bon état lors de la prise d’effet du contrat de bail le 15 août 2012.
Trous non rebouchés et remise en état des peintures
De prime abord, il convient de relever que le contrat de bail ne prévoit pas
d’obligation de repeinture à charge du locataire et le locataire est resté
dans les lieux pendant plus de 11 ans.
Le Tribunal constate que selon le constat huissier fait à la sortie du
locataire, de nombreuses pièces présentent des trous dans les murs qui
n’ont pas été rebouchés, comme il ressort de l’état des lieux de sortie.
S’agissant des travaux relatifs à l’enlèvement des clous et des vis ainsi
qu’au rebouchage des trous, la jurisprudence considère que le fait de
percer les murs d’un logement locatif pour y suspendre des tableaux relève
de l’usure normale et ne donne pas lieu à remise en état dans le cadre
d’une occupation prolongée (TAL, 31 octobre 2003, n° 81109 du rôle).
Le locataire ne peut donc être tenu que pour les dégradations excédant
l’usure normale. Or, l’état des lieux ainsi que les photographies afférentes
ne démontrent pas que les trous constatés dépasseraient cette usure
normale, compte tenu d’une occupation de plus de onze ans.
Il y a dès lors lieu de retenir que les trous effectués dans les murs et non
rebouchés, dans un contexte où le bail ne prévoit pas d’obligation de
repeindre à charge du locataire et où le bailleur devra nécessairement
procéder à un rafraîchissement des peintures après le départ de la
défenderesse, ne dépassent pas une usure normale.
Il en va toutefois différemment des carrelages perforés dans la salle de
bains.
Cependant, la facture de remise en état émise par l’entreprise SOCIETE5.)
pour un montant de 2.621,60.-EUR concerne exclusivement la pose de
papiers peints de type « adhésif wall wrap indoor mat – sans impression »,
ce qui ne vise manifestement pas les carrelages.
En l’absence de demande chiffrée, même si le préjudice a été évoqué lors
de l’audience, le tribunal ne peut faire droit à cette prétention.
Enfin, s’agissant des boursouflures, il ressort de la correspondance entre
les parties que l’immeuble était affecté d’un problème d’infiltration d’eau,
signalé au propriétaire, de sorte que ces dégâts ne sont pas à la charge de
la locataire.
Compte tenu de ce qui précède, la demande de la défenderesse en
remboursement de la facture précitée doit être rejetée.
Frais de nettoyage
La partie défenderesse sollicite en outre le remboursement d’un montant
de 1.051,42.-EUR correspondant aux prestations de nettoyage réalisées
par la société SOCIETE6.) SA en date du 29 juin 2023. La facture se
compose de 425,48.-EUR HTVA pour le nettoyage à fond du local, de
478,54.-EUR HTVA pour le nettoyage des vitres et de 2,38.-EUR HTVA de
cotisation environnementale.
Selon le constat d’huissier dressé en cause, une tache brunâtre est relevée
sur le carrelage du hall. Il ressort également du procès-verbal en question
que les dalles du balcon sont sales. Le carrelage situé dans le couloir
présente diverses taches diffuses ainsi qu’une tache blanchâtre. En outre,
dans la pièce du fond, le sol comporte une tache jaunâtre, de même que
des débris poussiéreux. Dans la deuxième pièce à droite, le sol carrelé est
maculé de taches. Enfin, la terrasse apparaît recouverte de mousse verte.
Dans la mesure où le locataire doit restituer les lieux dans un état propre,
et que tel n’est manifestement pas le cas au vu des désordres susénoncés,
le bailleur peut prétendre au remboursement des frais de nettoyage en ce
qui concerne le local donné en location. Toutefois, étant donné que le
constat d’huissier ne fait aucune remarque au sujet des fenêtres, il y a lieu
de rejeter les frais en relation avec leur nettoyage.
Ainsi, la requérante peut prétendre à la somme de 425,48.-EUR ainsi qu’à
la cotisation environnementale de 2,38.-EUR, majorées de la TVA à 16 %,
soit 496,32.- EUR.
Toutefois, le tribunal a retenu dans ses développements antérieurs que la
société SOCIETE2.) SA doit la somme de 7.610,65.-EUR au titre du
remboursement du trop-perçu d’avances sur charges
Il y a partant lieu d’ordonner la compensation judiciaire entre ces montants.
La société SOCIETE2.) SA est, partant, condamnée, après compensation,
à payer la société SOCIETE1.) SA la somme de (7.610,65 - 496,32), soit
7.114,33.-EUR.
En ce qui concerne les intérêts légaux, ceux-ci sont à faire courir à partir
du 4 avril 2025, date de la mise en demeure.
Libération de la garantie bancaire
Dans la mesure où il n’est pas contesté qu’une garantie bancaire a été
constituée en faveur de la partie défenderesse auprès de la SOCIETE4.),
qu’il ressort des développements qui précèdent que celle-ci ne dispose
d’aucune revendication au titre d’arriérés et que le volet relatif aux dégâts
locatifs est compensé avec le trop-perçu d’avances sur charges, il y a lieu
de condamner la société SOCIETE2.) SA à procéder à la libération de la
garantie locative.
La condamnation à une astreinte est facultative et relève du pouvoir
d’appréciation du juge. En l’état actuel du dossier, il n’est pas établi que la
partie défenderesse serait récalcitrante à s’exécuter, de sorte qu’il n’y a
pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Accessoires
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile relève
du pouvoir discrétionnaire du juge. (Cour de Cassation française, 2e
chambre, 10.10.2002, Bulletin 2002 II, n° 219, p.172 )
En l’occurrence au vu de l’issue du litige, la demande de la requérante en
obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d’office en
justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution.
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni
condamnation précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution
provisoire obligatoire et il n’existe pas non plus de motif justifié pour
ordonner l’exécution provisoire facultative, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la
prononcer.
Au regard de l’issue du litige, il y a lieu de faire masse des frais et dépens
de l’instance et de les imposer pour un quart à la requérante et trois quarts
à la défenderesse.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement à l’égard des deux parties et en premier
ressort,
déclare les demandes principales recevables ;
déclare la demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.) SA
recevable ;
déclare la demande de la société SOCIETE1.) SA en remboursement du
trop-perçu d’avances sur charges fondée pour la somme totale réclamée
de 7.610,65.-EUR ;
déclare la demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.) SA
fondée à concurrence de 496,32.-EUR et pour le surplus en déboute ;
ordonne la compensation judiciaire des montants précités ;
partant, condamne la société SOCIETE2.) SA à payer à la société
SOCIETE1.) SA la somme de 7.114,33.-EUR avec les intérêts légaux à
partir du 4 avril 2025, le tout jusqu’à solde ;
condamne la société SOCIETE2.) SA à libérer la garantie bancaire
constituée auprès de la SOCIETE4.) à concurrence de la somme de
7.200.-EUR ;
dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte ;
dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) SA en obtention
d’une indemnité de procédure ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement ;
fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour un quart à
la société SOCIETE1.) SA et pour trois quarts à la société SOCIETE2.) SA.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière