Tenant's eviction stay request dismissed; landlord awarded procedural costs and partial indemnity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenant's request for a commercial eviction stay and rejected the claim for vexatious procedure indemnity. The tenant failed to prove intentional misconduct or specific prejudice required for such an award. Consequently, the tenant was ordered to pay the procedural costs and a 500 EUR indemnity to the landlord.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.; Art. 1762-9 C.civ.: A stay of eviction requires proof of fault and prejudice; procedural indemnity is discretionary and requires intentional misconduct beyond normal litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 612/26
L-BAIL-96/24
Audience publique du 11 février 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial et en instance de
sursis à déguerpissement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse aux termes d’une demande en sursis
partie défenderesse sur reconvention
représentée par la société FM Avocat SARL, société à responsabilité
limitée, établie et ayant son siège social à L-1626 LUXEMBOURG, 8, rue
des Girondins, inscrite sur la liste V auprès du Barreau de Luxembourg et
sous le numéro B245686 auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg, représentée par son gérant unique actuellement
en fonctions, Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant à la
même adresse
comparant à l’audience par Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg
e t
1 ) la société SOCIETE2.), société en commandite par actions, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
représentée par son associée commanditée, la société SOCIETE3.) SA,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), elle-même représentée
par son conseil d’administration actuellement en fonctions
2 ) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE3.)
3 ) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.)
- Intervention volontaire de -
1 ) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE4.)
2 ) PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE5.)
parties défenderesses aux termes d’une demande en sursis
parties demanderesses par reconvention
comparant par Maître Nadia JANAKOVIC, avocate à la Cour, en
remplacement de Maître Sandra DENU, avocate à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg
F a i t s
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des
qualités, considérants et motifs d'un jugement rendu en date du 27
novembre 2024 par le tribunal de paix de Luxembourg (Répertoire No.
3729/24) et d’un jugement rendu en date du 9 juillet 2025 par le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en instance d’appel
(Répertoire No. 2025TALCH14/00076).
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix en date du 4 décembre
2025, la société SOCIETE1.) SARL fit convoquer la société en commandite
simple SOCIETE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux fins de se voir
allouer un sursis commercial jusqu’au 30 avril 2026.
L’affaire fut appelée aux fins de plaidoiries à l’audience du 28 janvier 2026.
Lors de cette audience, Maître Frédéric MIOLI, en représentation de la
société FM Avocat SARL, et Maître Nadia JANAKOVIC, en remplacement
de Maître Sandra DENU, furent entendus en leurs explications. Maître
JANAKOVIC demanda
encore
acte de l’intervention volontaire de
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) et conclut à la mise hors cause de
PERSONNE2.). Par la suite, l’affaire fut refixée pour la continuation des
débats à l’audience du 2 février 2026.
Lors de cette dernière audience, Maître Frédéric MIOLI et Maître Nadia
JANAKOVIC furent entendus en leurs derniers moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 4 décembre 2025, la société SOCIETE1.)
SARL a fait convoquer la société en commandite par actions SOCIETE2.),
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) à comparaître devant le juge de paix
siégeant en matière de bail commercial pour se voir accorder un sursis à
déguerpissement jusqu’au 30 avril 2026.
En outre, elle sollicite la condamnation des parties défenderesses aux frais
et dépens d’instance ainsi que l’exécution provisoire de la décision à
intervenir.
A l’appui de sa requête, la société SOCIETE1.) SARL expose qu’elle loue
depuis 2018 l’unité B d’un hall industriel de 1.200 m² à ADRESSE6.)
auprès des parties défenderesses, où elle exerce une activité de vente,
stockage et réparation de véhicules de luxe, nécessitant des installations
techniques lourdes et occupant sept salariés au total (quatre pour
SOCIETE1.), trois pour une écurie exploitée par une société sœur
SOCIETE4.) SARL). Il est précisé que plus de 100 voitures sont stockées
dans le hall spécialement aménagé à cet effet.
Le dernier loyer s’élevait à 14.383,15.-EUR, et le bail a été modifié par
trois avenants.
À partir de 2023, la société a connu des difficultés de trésorerie entraînant
des retards de paiement. Par jugement du 27 novembre 2024, confirmé en
appel le 9 juillet 2025, le bail a été résilié et le déguerpissement ordonné.
L’exécution forcée est annoncée pour le 11 décembre 2025.
La requérante explique avoir entrepris des démarches sérieuses pour
relocaliser son activité, mais les locaux correspondants seraient
extrêmement rares en raison de la surface requise, des équipements
nécessaires, de l’aménagement des lieux et des coûts importants de cette
relocalisation. Aucun nouveau bail n’aurait encore pu être finalisé, même
si des négociations avancées existeraient, de sorte qu’elle se doit de
solliciter un sursis à l’exécution du déguerpissement.
En droit, la requérante fait valoir que sa demande est basée sur l’article
1762-9 du Code civil. Elle affirme satisfaire aux deux conditions légales :
1. tous les loyers et charges échus ont été entièrement réglés, et elle
s’engage à poursuivre les paiements réguliers ;
2. le sursis est indispensable pour lui permettre de trouver un nouveau
hall adapté et d’éviter une interruption brutale de l’activité
susceptible d’entraîner des licenciements économiques.
Elle sollicite un sursis jusqu’au 30 avril 2026, durée conforme à la limite
légale de neuf mois, en s’engageant à payer durant cette période une
indemnité d’occupation équivalente au dernier loyer et les charges
convenues.
La requérante fait encore valoir qu’en tout état de cause, le déménagement
du matériel et des véhicules stockés nécessiterait un temps conséquent.
Elle soutient que ce sursis, strictement temporaire, ne causera aucun
préjudice disproportionné aux bailleurs.
À l’audience des plaidoiries du 28 janvier 2026, la société SOCIETE1.)
SARL a déclaré qu’une erreur matérielle s’était glissée dans la requête,
précisant que ce sont les unités A et B du complexe qui étaient visées et
non la seule unité A. Elle a néanmoins soutenu qu’il convenait en tout état
de cause de se référer à l’acte d’appel ayant ordonné le déguerpissement,
lequel serait visé par la présente requête. Elle a encore indiqué avoir
conclu un contrat de bail pour de nouveaux locaux lui permettant de
poursuivre son activité, avec une prise d’effet au 1er mai 2026. Toutefois,
d’importants travaux d’aménagement devant être réalisés préalablement,
l’emménagement dans les lieux serait envisagé pour le 1er septembre
2026.
Maître Nadia JANAKOVIC, représentant SOCIETE2.), PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), a déclaré intervenir volontairement pour le compte de
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) dans le cadre de la présente procédure,
ceux-ci étant les bailleurs figurant dans l’acte d’appel, mais que la partie
requérante aurait omis d’inclure dans sa requête. Elle a en outre précisé
que PERSONNE2.) n’était pas partie à la présente procédure, celle-ci étant
uniquement copropriétaire de l’unité C du bâtiment commercial, non visée
dans le cadre de la présente instance, de sorte qu’elle devait être mise
hors cause.
Quant au bien-fondé de la demande, elle s’est opposée à tout sursis, les
loyers n’étant pas à jour, et a versé un décompte à cet effet.
La partie requérante ne s’est pas opposée à l’intervention volontaire ni à la
mise hors cause de PERSONNE2.), afin de régulariser la procédure.
L’affaire a ensuite été remise afin de permettre à la requérante de rapporter
la preuve du paiement des loyers.
À l’audience du 2 février 2026, la partie requérante a reconnu que le
décompte produit était correct et que les loyers n’étaient pas à jour. Elle a
déclaré qu’elle s’engageait à régulariser la situation dans le courant de la
journée.
La mandataire des parties défenderesses a maintenu son opposition à
toute demande de sursis, considérant que les conditions de l’article 1762-9
n’étaient pas remplies, le locataire n’étant pas à jour du paiement des
loyers. Sur le fond, elle a estimé que le sursis ne se justifiait pas, la société
SOCIETE1.) SARL « jouant la montre » et faisant preuve de mauvaise foi.
De surcroît, la requérante paierait les loyers quand bon lui semble, au lieu
du premier de chaque mois.
À titre reconventionnel, elle a sollicité la somme de 5.000.-EUR pour
procédure abusive et vexatoire, ainsi que le même montant à titre
d’indemnité de procédure.
Appréciation
Aux termes de l’article 1762-9 du Code civil : « Le bailleur peut demander
au juge de paix une décision autorisant le déguerpissement forcé du
preneur après écoulement du délai de résiliation. Le juge de paix peut
ordonner à la requête du preneur ou du sous-locataire commerçant ou
fermier, condamné au déguerpissement, qu’il soit sursis à l’exécution de la
décision.
Le sursis, unique, ne pourra pas dépasser neuf mois et ne peut être
accordé qu’aux conditions cumulatives suivantes :
1. tous les loyers et avances sur charges échus ont été réglés au jour
de l’introduction de la demande ; et,
2. le sursis est accordé dans le but de permettre au requérant de
trouver un autre immeuble en vue de poursuivre son activité et de répondre
à ses obligations découlant des contrats de travail avec les salariés.
La décision autorisant le sursis au déguerpissement forcé du locataire ne
sera pas susceptible d’opposition ou d’appel. »
Il ressort de manière évidente de la deuxième phrase du premier alinéa de
cette disposition que le juge de paix ne peut ordonner un sursis à
l’exécution de la décision que lorsque le preneur a été condamné au
déguerpissement.
En l’espèce, il résulte du jugement n° TAL2025CH14/00076 du 9 juillet
2025 que la partie requérante a la qualité d’occupante sans droit ni titre
depuis le 27 novembre 2024 et qu’elle a été définitivement condamnée au
déguerpissement, de sorte qu’elle est en droit de solliciter l’octroi d’un
unique sursis.
La demande de sursis doit dès lors être déclarée recevable.
Il est toutefois constant et non contesté par la requérante que celle-ci
n’avait pas réglé l’intégralité des indemnités d’occupation au moment du
dépôt de la requête introductive d’instance, même si les paiements sont
intervenus en cours de délibéré. Il n’est donc pas satisfait à la première
condition cumulative prévue par l’article 1762-9 du Code civil.
Il échet, partant, de débouter la société SOCIETE1.) SARL de sa demande
tendant à l’obtention d’un sursis unique de neuf mois, sans qu’il soit
nécessaire d’examiner les autres arguments soulevés par les parties.
Les parties défenderesses ont sollicité reconventionnellement une
indemnité de 5.000.-EUR pour procédure vexatoire.
L’exercice d’une action en justice ne constitue une faute susceptible
d’engager la responsabilité de son auteur que lorsqu’il révèle un acte de
malice, de mauvaise foi, ou, à tout le moins, une erreur grossière
équivalente au dol, ou encore lorsqu’il procède d’une légèreté blâmable.
Il convient de rappeler que la sanction ne vise pas le simple fait d’avoir
engagé une action ou résisté à une prétention, l’accès au juge étant libre,
mais uniquement l’abus résultant d’une faute indépendante du seul
exercice des voies de droit (cf. Cour 20 mars 1991, 28, 150 ; Cour 17 mars
1993, n° 14 446 du rôle ; Cour 22 mars 1993, n° 14 971 du rôle ; Lux., 10e
chambre, 9 février 2001, n° 25/2001).
Cette faute intentionnelle n’engage la responsabilité civile de la partie
demanderesse que si la partie défenderesse établit également l’existence
d’un préjudice (cf. Cour 16 février 1998, n° 21 687 et 22 631 du rôle).
En l’espèce, force est de constater que les parties défenderesses
demeurent en défaut d’établir tant une faute intentionnelle imputable à la
requérante qu’un préjudice en résultant dans leur chef.
S’agissant de la demande en obtention d’une indemnité de procédure, il
convient de rappeler que l’application de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de
cassation, arrêt n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, il apparaîtrait inéquitable de laisser à la charge
des parties défenderesses l’intégralité des frais non compris dans les
dépens. Il convient dès lors de leur allouer une indemnité de procédure de
500.-EUR sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile.
Suivant le dernier alinéa de l’article 1762-9 du Code civil, la décision
autorisant le sursis au déguerpissement forcé du locataire n’est susceptible
ni d’opposition ni d’appel.
Enfin, conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile,
qui dispose que « toute partie qui succombera sera condamnée aux
dépens sauf au tribunal à laisser la totalité, ou une fraction des dépens à
charge d’une autre partie par décision spéciale et motivée », il y a lieu de
condamner la société SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail
commercial
et en instance de sursis à déguerpissement, statuant
contradictoirement et en dernier ressort;
reçoit la demande principale en la forme ;
déclare les demandes reconventionnelles recevables ;
donne acte à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) de leur intervention
volontaire ;
met hors cause PERSONNE2.) ;
déclare la demande en sursis au déguerpissement non fondée et en
déboute;
déclare la demande de la société en commandite par actions SOCIETE2.),
d’PERSONNE1.), de PERSONNE3.) et d’PERSONNE4.) en obtention
d’une indemnité pour procédure vexatoire non fondée et en déboute ;
condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer à la société en
commandite par actions SOCIETE2.), à PERSONNE1.), à PERSONNE3.)
et à PERSONNE4.) une indemnité de procédure de 500.- EUR sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
laisse les frais à charge de la société SOCIETE1.) SARL.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière