Tenant absent in default judgment loses rent arrears, eviction, and lawyer fees claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord against the absent tenant, ordering payment of rent arrears and eviction. The landlord's request for full lawyer fees was rejected, but a procedural indemnity of 350 EUR was awarded. Additionally, the request for provisional execution of the judgment was denied due to lack of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.: A default judgment against a tenant for rent arrears and eviction is valid, but lawyer fees are only partially awarded as a procedural indemnity, and provisional execution requires specific urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 611/26
L-BAIL-1062/25
Audience publique du 11 février 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
n’étant ni présent ni représenté à l’audience du 28 janvier 2026
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 8
décembre 2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 28 janvier 2026.
A la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître
Nicolas BANNASCH
fut entendu en ses moyens et conclusions.
PERSONNE2.), quoique régulièrement convoqué, n’était ni présent ni
représenté.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 8 décembre 2025, PERSONNE1.) a fait
convoquer PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, aux fins de s’entendre
condamner à lui payer la somme de 22.330,40.-EUR à titre d’arriérés de
loyers et d’avances sur charges échus, avec les intérêts légaux à partir de
chaque échéance, sinon à partir de la demande en justice ainsi qu’une
majoration automatique du taux d’intérêt de trois points à compter du
troisième mois suivant la notification du jugement. La partie requérante
demande en outre que le bail conclu entre les parties soit déclaré résilié et
la partie défenderesse condamnée au déguerpissement endéans les huit
jours à partir de la notification du jugement à intervenir.
Enfin, la requérante demande la condamnation de la partie défenderesse
à lui rembourser les frais d’avocats à hauteur de 2.000.-EUR.
Finalement,
PERSONNE1.)
sollicite
la condamnation de la partie
défenderesse à lui payer une indemnité de procédure de 2.000.-EUR sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et les frais et
dépens de l’instance. Il demande encore l’exécution provisoire du
jugement à intervenir.
La partie requérante expose qu’elle a, suivant contrat conclu en date du 16
octobre 2017, donné en location à PERSONNE3.) un appartement sis à L-
ADRESSE2.) avec un emplacement intérieur numéroté 6 ainsi que la cave
n° 12.
Par un avenant du 10 décembre 2021, il aurait été convenu que la locataire
résilierait le bail au 31 décembre 2021 et que celui-ci serait repris, à partir
du 1er janvier 2022, par son mari, la partie défenderesse PERSONNE2.).
Il est encore précisé que le loyer mensuel avait été fixé à 1.550.-EUR et
les avances sur charges à 250.-EUR par mois.
Toutefois, les paiements auraient cessé d’être réguliers à partir du mois de
mai 2024, et les loyers des mois de mai, juillet, octobre et novembre 2024
n’auraient plus été réglés malgré les relances adressées au locataire.
Le solde des charges pour l’exercice 2024 d’un montant de 1.330,40.-EUR
demeurerait également impayé.
S’y ajouterait que pour l’année 2025, le loyer ainsi que les avances sur
charges n’auraient été acquittés que pour le mois de février, laissant
impayés les loyers et charges du restant de l’année.
La partie requérante précise que malgré plusieurs relances, notamment
celles des 6 novembre et 2 décembre 2025, et malgré les engagements
pris par la partie défenderesse pour régulariser sa situation, ces
engagements n’ont pas été respectés, seul un acompte isolé ayant été
versé.
Ainsi, au jour du dépôt de la requête les arriérés s’élèveraient à 22.330,40.-
EUR.
A l’audience des plaidoiries, le requêtant a augmenté sa demande à titre
d’arriérés de loyers et de charges pour y inclure le mois de janvier 2026 et
la porter à 24.130,40.-EUR.
Il échet de lui en donner acte.
Quoique régulièrement convoqué à l’audience du 28 janvier 2026,
PERSONNE2.) ne comparut pas. Alors qu’il ne ressort pas du récépissé de
la Poste qu’il a été touché à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son
égard en application de l’article 79, alinéa 1er du Nouveau Code de
procédure civile.
Appréciation
Aux termes de l’article 78, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile,
le juge qui statue par défaut à l’encontre du défendeur ne peut faire droit à
la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien
fondée.
En application de ce texte, le juge est d’office tenu d’examiner tous les
moyens qui s’opposent à la demande (Jurisclasseur, Procédure civile,
fasc. 538, mise à jour 6, 2002, N° 80 p. 9 et références y citées).
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
Quant aux arriérés de loyers d’avances sur charges et solde de charges
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de
régler le loyer aux termes convenus.
Au vu des explications données par PERSONNE1.) et des pièces
justificatives versées à l’appui, et en l’absence de contestation de la part de
PERSONNE2.), qui ne s’est pas présenté à l’audience pour assurer sa
défense, la demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges
est à déclarer fondée pour la somme réclamée de 24.130,40.-EUR.
Il y a encore lieu de fixer le point de départ des intérêts légaux à partir de
la date des demandes respectives, à savoir à partir du 8 décembre 2025
sur la somme de 22.330,40.-EUR et à partir du 28 janvier 2026 en ce qui
concerne la somme de 1.800.- EUR, le tout jusqu’à solde.
PERSONNE1.) demande encore à ce que le taux de l’intérêt légal soit
majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la
notification du jugement.
Conformément aux articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004
relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, la majoration du
taux de l’intérêt légal est de droit.
Quant à la demande en résiliation et en déguerpissement
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations
principales pesant sur le preneur, étant donné que ce prix constitue la
contrepartie de la jouissance locative. Le non-paiement des loyers et
avances sur charges locatives aux échéances convenues constitue une
violation grave des obligations du locataire susceptible de justifier à lui seul
la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.
Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en effet
en droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne
saurait être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans
ses droits.
Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des
éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité
suffisant pour justifier la résiliation éventuelle. Le rôle du juge est
d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du manquement,
compte tenu des circonstances.
En l’espèce, eu égard à l’importance des arriérés et en l’absence de
justification fournie par PERSONNE2.) qui ne s’est pas présenté à
l’audience, il y a lieu de retenir qu’il a gravement manqué à ses obligations
de locataire et que ce manquement justifie à lui seul la résiliation du bail et
sa condamnation au déguerpissement, sauf à lui accorder un délai de
déguerpissement de 40 jours à partir de la notification du présent jugement.
Quant aux frais d’avocats
Quant aux frais d’avocat exposés par la partie requérante, il convient de
rappeler que le tribunal, saisi en vertu des dispositions de l’article 3-3° du
Nouveau Code de procédure civile, est compétent pour connaître de la
demande tendant à la répétition des frais et honoraires d’avocat en vue de
la récupération de créances nées du contrat de bail, pour présenter un lien
direct avec l’exécution du contrat de bail et constituer une demande
accessoire aux demandes principales (cf. Cass., 22 avril 2021, n° 66/2021,
n° CAS-2020-00075 du registre).
Les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires
d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés
sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code
civil (cf. Cour, 20 novembre 2014, n° 39462 du rôle).
Néanmoins, à défaut de produire la moindre pièce justifiant les frais
d'avocat exposés pour la défense de ses intérêts dans le cadre du présent
litige, PERSONNE1.) est à débouter de ce chef de sa demande.
Accessoires
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de
PERSONNE1.) l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte
qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 350.- EUR sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
l'exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en
justice de paix, s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution.
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est
obligatoire n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est
subordonnée à la constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.
(Trib. d’Arrondissement Luxembourg, 20.12.2002 ).
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la
demande en exécution provisoire de sorte qu’elle est à rejeter.
PERSONNE2.) succombant à l’instance, il est encore à condamner aux
frais et dépens.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant par défaut à l’égard de PERSONNE2.) et en premier ressort,
donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande à titre
d’arriérés de loyers et d’avances sur charges ;
déclare la demande recevable ;
déclare la demande à titre d’arriérés de loyers et de charges fondée pour
la somme de 24.130,40.-EUR ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de
24.130,40.-EUR avec les intérêts légaux à partir de la date des demandes
respectives, à savoir à partir du 8 décembre 2025 sur la somme de
22.330,40.-EUR et à partir du 28 janvier 2026 en ce qui concerne la somme
de 1.800.- EUR, le tout jusqu’à solde ;
dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration
d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement fondée ;
prononce la résiliation du contrat de bail existant entre parties aux torts
exclusifs de PERSONNE2.) ;
condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui
s’y trouvent de son chef endéans 40 jours de la notification du présent
jugement ;
au besoin, autorise PERSONNE1.) à faire expulser PERSONNE2.) dans
la forme légale et aux frais de ce dernier, récupérables sur simple
présentation des quittances des ouvriers y employés ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de
procédure de 350.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile ;
dit la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnisation pour
frais d’avocat non fondée et en déboute ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière