Tenant ordered to vacate unauthorized occupation but granted 3-month delay due to physical disability.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that the tenant must vacate the property but granted a three-month extension due to her physical disability and need for adapted housing. While the core finding of unauthorized occupation was upheld, the procedural claim for court costs was rejected as the condition of inequality was not met. The judge also denied provisional execution, citing the absence of urgency or peril in the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: The court may grant a reasonable delay for eviction when the occupant suffers from a serious physical disability requiring adapted housing, but procedural costs are not awarded if the condition of inequality is not established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 609/26
L-BAIL-848/25
Audience publique du 11 février 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu
le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son
ministre de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil,
sinon par son ministre d’Etat en fonctions, poursuites et diligences de
l’Office National de l’Accueil, établi à L-1734 LUXEMBOURG, 5, rue
Carlo Hemmer, représenté par son directeur actuellement en fonctions
partie demanderesse
comparant par Maître Gérard ROLLINGER, avocat, en remplacement de
Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie défenderesse
comparant par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 17
septembre 2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 17 novembre 2025.
Lors de l’appel de la cause à la prédite audience, Maître Louis TINTI se
présenta pour la partie défenderesse et l’affaire fut fixée aux fins de
plaidoiries à l’audience du 19 janvier 2026.
Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
Maître Gérard ROLLINGER, en remplacement de Maître Marc THEWES,
et Maître Louis TINTI furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée le 17 septembre 2025 au greffe de la justice de paix
de Luxembourg, l’ETAT a fait convoquer PERSONNE1.) devant le juge de
paix, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, pour voir
constater l’échéance fixée dans l’engagement signé le 14 novembre
2023;
constater que PERSONNE1.) est occupante sans droit ni titre du
logement sis à L-ADRESSE1.) ;
condamner la partie défenderesse à déguerpir du logement avec
tous ceux qui l’occupent de son chef dans un délai d’un mois à partir
de la notification du jugement à intervenir.
L’ETAT demande encore une indemnité de procédure de 250.-EUR sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que
l’exécution provisoire.
A l’appui de sa requête, l’ETAT expose que l’immeuble précité est géré par
l’Office national d’accueil (ONA) en tant que structure pour demandeurs de
protection internationale, réfugiés et autres ressortissants de pays tiers.
Le
25 octobre 2023,
PERSONNE1.)
aurait obtenu la protection
internationale.
Par un engagement unilatéral signé le 14 novembre 2023, la partie
défenderesse aurait accepté de quitter son logement dans la structure
d’hébergement précitée, temporairement mis à sa disposition, pour le 1er
novembre 2024 et de payer à l’ONA une indemnité d’occupation mensuelle
aux montants et échéances fixés dans ledit engagement.
Toutefois, PERSONNE1.) n’aurait pas tenu ses engagements et n’aurait
pas quitté les lieux au terme convenu.
Les dispositions de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil
des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire
ne lui donneraient plus droit aux conditions matérielles d’accueil offertes
par l’ONA aux demandeurs qui sont en cours de procédure. Les structures
d’hébergement de l’ONA seraient exclues de la loi modifiée du 21
septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation. Ces structures
d’hébergement seraient destinées à l’hébergement temporaire et
provisoire, tel que prévu par l’article 2 de la loi du 4 décembre 2019 portant
création de l’Office national de l’accueil.
Ce ne serait qu’à titre exceptionnel que l’ONA aurait continué à héberger
la partie défenderesse dans une de ses structures pour lui permettre
d’effectuer des démarches sur le marché privé pour trouver un logement
adapté à ses besoins. Malgré l’engagement de PERSONNE1.) de quitter
le logement pour le 1er novembre 2024, elle occuperait toujours les lieux.
Une certaine tolérance basée sur la situation sociale défavorisée de
l’occupant ne créerait pas de droit acquis à son profit.
Par courrier recommandé du 14 août 2025, l’ONA aurait mis en demeure
PERSONNE1.) de quitter le logement pour le 15 septembre 2025 au plus
tard, ce qu’elle aurait refusé de faire. A ce jour, elle occuperait encore les
lieux.
A l’audience des plaidoiries, la requérante a maintenu ses demandes et
augmenté celle à titre d’indemnité de procédure pour la porter à 500.-EUR.
PERSONNE1.) sollicite pour sa part l’octroi d’un délai de déguerpissement
le plus long possible, au regard de ses efforts restés vains pour trouver un
nouveau logement. Elle expose se trouver dans une situation
particulièrement difficile, souffrant d’un handicap physique et portant une
prothèse de jambe usée qui doit être remplacée.
Elle fait également valoir avoir toujours acquitté en temps utile ses
indemnités d’occupation auprès de l’ONA, sans présenter la moindre dette
à son encontre.
Appréciation
La demande de l’ETAT est recevable pour avoir été introduite en la forme
légale.
Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis par les parties
que PERSONNE1.), en tant que demandeur de protection internationale,
a été logée temporairement dans une structure d’hébergement gérée par
l’ONA et réservée au logement temporaire de demandeurs de protection
internationale, de réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la
protection subsidiaire.
Suite à l’obtention de la protection internationale en date du 25 octobre
2023, l’ONA a continué à loger PERSONNE1.) de manière temporaire
dans sa structure.
Par un engagement unilatéral signé le 14 novembre 2023, PERSONNE1.)
s’est notamment engagée à libérer les lieux en question pour le 1er
novembre 2024 au plus tard.
Par courrier du 14 août 2025, la partie défenderesse a été mise en
demeure de quitter les lieux au plus tard pour le 15 septembre 2025.
Il est constant en cause que PERSONNE1.) occupe toujours les lieux.
Etant donné qu’elle s’est expressément engagée à quitter ce logement à
une certaine date, désormais dépassée, PERSONNE1.) est à considérer
comme occupante sans droit ni titre.
La demande de l’ETAT de voir condamner
PERSONNE1.)
au
déguerpissement est dès lors fondée.
Quant au délai de déguerpissement à accorder à la partie défenderesse, il
convient de rappeler qu’elle a connaissance depuis la signature de son
engagement unilatéral le 14 novembre 2023 qu’elle devait quitter les lieux
et une simple tolérance pour rester dans les lieux jusqu’au 15 septembre
2025 au plus lui a été accordée.
PERSONNE1.) reste cependant en défaut de prouver d’avoir effectué des
recherches sérieuses de logement depuis la date de signature de son
engagement de quitter les lieux.
Toutefois, le tribunal se doit également de constater que la partie
défenderesse souffre d’un grave handicap physique et qu’elle nécessite un
logement adapté.
Dans ces circonstances, il y a lieu d’accorder un délai de déguerpissement
de 3 mois à la partie défenderesse à compter de la notification du
jugement.
La demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile, augmentée à l’audience
du 19 janvier 2026 au montant de 500.-EUR, est à déclarer non fondée, la
condition d’iniquité n’étant pas remplie en l’espèce.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en
justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue, ou
condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution.
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est
obligatoire n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est
subordonnée à la constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la
demande en exécution provisoire de sorte que celle-ci est à rejeter.
PERSONNE1.) succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance
lui incombent.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation
sans droit ni titre, statuant contradictoirement à l’égard des deux parties et
en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
constate l’échéance fixée dans l’engagement signé le 10 janvier 2023 ;
constate que PERSONNE1.) est occupant sans droit ni titre du logement
sis à L-ADRESSE1.) ;
condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux
qui s’y trouvent de son chef au plus tard dans un délai de 3 mois à compter
de la notification du présent jugement ;
au besoin, autorise la partie requérante à faire expulser la partie
défenderesse dans la forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y
employés ;
déclare la demande en allocation d’une indemnité de procédure non
fondée ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière