Legislator Jurisprudence & Législation
JPLBAIL_608 Généré par l'IA

Tenant default judgment for unpaid rent and eviction granted due to non-appearance.

Numéro de cause JPLBAIL_608
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted a default judgment against the tenant for unpaid rent and ordered the termination of the commercial lease. The tenant, despite being regularly summoned, failed to appear at the hearing, leading the court to rule in favor of the landlord based on the tenant's admitted non-payment. Consequently, the court ordered the tenant to vacate the premises within 40 days and pay the outstanding rent plus legal interest.

Regeste Legislator

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Art. 78 al. 2 N.C.P.C.; Art. 79 al. 1 N.C.P.C.; Art. 1000 N.C.P.C.: In a commercial lease dispute, a tenant's failure to appear after regular summons constitutes a default judgment, allowing the court to rule on the landlord's claim for unpaid rent and lease termination if the non-payment is proven.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial lease termination default judgment procedure unpaid rent liability tenant eviction order non-appearance consequences legal interest calculation vacate premises deadline arriérés de loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 78 al. 2 N.C.P.C.
Aux termes de l’article 78, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile,
Art. 79 al. 1 N.C.P.C.
à son égard en application de l’article 79, alinéa 1er du Nouveau Code de
Art. 1000 N.C.P.C.
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Texte complet

Répertoire No. 608/26

L-BAIL-812/25

Audience publique du 11 février 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, a rendu le jugement

qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse

comparant par son gérant, PERSONNE1.)

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse

ne se présentant pas aux audiences

F a i t s

L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –

déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 10

septembre 2025.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience

publique du 3 novembre 2025.

Lors de la prédite audience, et en absence des deux parties, l’affaire fut

refixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 19 janvier 2026.

Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,

PERSONNE1.), gérant de la société SOCIETE1.) SARL, fut entendu en

ses moyens et conclusions. PERSONNE2.), quoique régulièrement

convoquée, n’était ni présente ni représentée.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe le 10 septembre 2025, la société

SOCIETE1.) SARL a fait convoquer PERSONNE2.) à comparaître devant

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial,

aux fins de s’entendre dire que la partie défenderesse est débitrice de la

somme de 1.181,70.-EUR à titre de loyers impayés, d’ordonner la résiliation

judicaire du bail conclu entre parties et de condamner la défenderesse aux

intérêts de retard ainsi qu’aux dépens de l’instance.

A l’appui de sa requête, la société SOCIETE1.) SARL expose que suivant

contrat de bail commercial signé le 16 janvier 2024, elle donné en location

à PERSONNE2.), un bureau privatif et dédié situé à L-ADRESSE3.), le tout

moyennant un loyer mensuel convenu qui est de 236,34.-EUR TTC,

payable chaque 1er du mois.

Malgré plusieurs relances et mises en demeure, la locataire n’aurait pas

réglé les loyers des mois de mai, juin, juillet, août et septembre 2025, pour

un montant total de 1.181,70.-EUR.

A l’audience des plaidoiries, la requérante a maintenu ses demandes.

Appréciation

Quoique régulièrement convoquée à l’audience du 19 janvier 2025,

PERSONNE2.) ne comparut pas. Alors qu’il ne ressort pas du récépissé de

la Poste qu’elle a été touchée à personne, il y a lieu de statuer par défaut

à son égard en application de l’article 79, alinéa 1er du Nouveau Code de

procédure civile.

Aux termes de l’article 78, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile,

le juge qui statue par défaut à l’encontre du défendeur ne peut faire droit à

la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien

fondée.

En application de ce texte, le juge est d’office tenu d’examiner tous les

moyens qui s’opposent à la demande (Jurisclasseur, Procédure civile,

fasc. 538, mise à jour 6, 2002, N° 80 p. 9 et références y citées).

La partie demanderesse requiert à l’audience des plaidoiries la

condamnation de PERSONNE2.) au déguerpissement des lieux loués,

bien que cette demande n’ait pas été formulée dans la requête introductive

d’instance.

Une demande est nouvelle lorsqu’elle saisit le juge d’une prétention qui

n’était pas déjà soit expressément, soit implicitement, exprimée dans l’acte

introductif d’instance. Celui-ci délimite en effet l’étendue du litige en

déterminant ses éléments constitutifs, à savoir les parties, l’objet et la

cause. Toute demande présentée en cours d’instance et qui diffère de la

demande introductive par l’un de ces trois éléments est par conséquent

irrecevable (C.S.J. 24.09.1998 N° 20974 du rôle).

Or, en l’occurrence il n’y a pas lieu de qualifier la demande tendant au

déguerpissement du locataire formulée pour la première fois à l’audience

des plaidoiries comme demande nouvelle eu égard au fait que la demande

en déguerpissement constitue la suite logique de la demande en résiliation

du contrat de bail, formulée dans la requête (cf. TAL, jugement du

26.01.2016, no 172352 du rôle).

La demande en déguerpissement formulée à l’audience des plaidoiries est

partant recevable.

Pour le surplus, la demande, introduite dans les formes et délais de la loi,

est également à déclarer recevable.

Quant au fond

Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de

régler le loyer aux termes convenus.

Au vu des explications données par la société SOCIETE1.) SARL et des

pièces justificatives versées à l’appui, et en l’absence de contestation de la

part de PERSONNE2.), qui ne s’est pas présentée à l’audience pour

assurer sa défense, la demande à titre d’arriérés de loyers est à déclarer

fondée pour la somme réclamée de 1.181,70.-EUR avec les intérêts légaux

à partir de la demande en justice, à savoir le 10 septembre 2025, jusqu’à

solde.

L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations

principales pesant sur le preneur, étant donné que ce prix constitue la

contrepartie de la jouissance locative. Le non-paiement des loyers et

avances sur charges locatives aux échéances convenues constitue une

violation grave des obligations du locataire susceptible de justifier à lui seul

la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.

Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en effet

en droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne

saurait être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans

ses droits.

Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des

éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité

suffisant pour justifier la résiliation éventuelle. Le rôle du juge est

d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du manquement,

compte tenu des circonstances.

En l’espèce, eu égard à l’importance des arriérés et en l’absence de

justification fournie par PERSONNE2.) qui ne s’est pas présentée à

l’audience, il y a lieu de retenir qu’elle a gravement manqué à ses

obligations de locataire et que ce manquement justifie à lui seul la résiliation

du bail et sa condamnation au déguerpissement, sauf à lui accorder un

délai de déguerpissement de 40 jours à partir de la notification du présent

jugement.

PERSONNE2.) succombant à l’instance, elle est encore à condamner aux

frais et dépens.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail

commercial, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE2.) et en premier

ressort,

déclare la demande recevable ;

déclare la demande à titre d’arriérés de loyers fondée pour la somme de

1.181,70.-EUR ;

condamne PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) SARL la

somme de 1.181,70.-EUR, avec les intérêts légaux à partir du 10

septembre 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde ;

déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement fondée ;

prononce la résiliation du contrat de bail existant entre parties aux torts

exclusifs de PERSONNE2.) ;

condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui

s’y trouvent de son chef dans les 40 jours à partir de la notification du

présent jugement ;

au besoin, autorise la société SOCIETE1.) SARL à faire expulser

PERSONNE2.) dans la forme légale et aux frais de cette dernière,

récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y

employés ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric

GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine

SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date

qu'en tête.

Frédéric GRUHLKE

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière