Tenant default judgment for unpaid rent and eviction granted due to non-appearance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a default judgment against the tenant for unpaid rent and ordered the termination of the commercial lease. The tenant, despite being regularly summoned, failed to appear at the hearing, leading the court to rule in favor of the landlord based on the tenant's admitted non-payment. Consequently, the court ordered the tenant to vacate the premises within 40 days and pay the outstanding rent plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 78 al. 2 N.C.P.C.; Art. 79 al. 1 N.C.P.C.; Art. 1000 N.C.P.C.: In a commercial lease dispute, a tenant's failure to appear after regular summons constitutes a default judgment, allowing the court to rule on the landlord's claim for unpaid rent and lease termination if the non-payment is proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 608/26
L-BAIL-812/25
Audience publique du 11 février 2026
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, a rendu le jugement
qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse
comparant par son gérant, PERSONNE1.)
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
ne se présentant pas aux audiences
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 10
septembre 2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 3 novembre 2025.
Lors de la prédite audience, et en absence des deux parties, l’affaire fut
refixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 19 janvier 2026.
Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
PERSONNE1.), gérant de la société SOCIETE1.) SARL, fut entendu en
ses moyens et conclusions. PERSONNE2.), quoique régulièrement
convoquée, n’était ni présente ni représentée.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 10 septembre 2025, la société
SOCIETE1.) SARL a fait convoquer PERSONNE2.) à comparaître devant
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial,
aux fins de s’entendre dire que la partie défenderesse est débitrice de la
somme de 1.181,70.-EUR à titre de loyers impayés, d’ordonner la résiliation
judicaire du bail conclu entre parties et de condamner la défenderesse aux
intérêts de retard ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’appui de sa requête, la société SOCIETE1.) SARL expose que suivant
contrat de bail commercial signé le 16 janvier 2024, elle donné en location
à PERSONNE2.), un bureau privatif et dédié situé à L-ADRESSE3.), le tout
moyennant un loyer mensuel convenu qui est de 236,34.-EUR TTC,
payable chaque 1er du mois.
Malgré plusieurs relances et mises en demeure, la locataire n’aurait pas
réglé les loyers des mois de mai, juin, juillet, août et septembre 2025, pour
un montant total de 1.181,70.-EUR.
A l’audience des plaidoiries, la requérante a maintenu ses demandes.
Appréciation
Quoique régulièrement convoquée à l’audience du 19 janvier 2025,
PERSONNE2.) ne comparut pas. Alors qu’il ne ressort pas du récépissé de
la Poste qu’elle a été touchée à personne, il y a lieu de statuer par défaut
à son égard en application de l’article 79, alinéa 1er du Nouveau Code de
procédure civile.
Aux termes de l’article 78, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile,
le juge qui statue par défaut à l’encontre du défendeur ne peut faire droit à
la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien
fondée.
En application de ce texte, le juge est d’office tenu d’examiner tous les
moyens qui s’opposent à la demande (Jurisclasseur, Procédure civile,
fasc. 538, mise à jour 6, 2002, N° 80 p. 9 et références y citées).
La partie demanderesse requiert à l’audience des plaidoiries la
condamnation de PERSONNE2.) au déguerpissement des lieux loués,
bien que cette demande n’ait pas été formulée dans la requête introductive
d’instance.
Une demande est nouvelle lorsqu’elle saisit le juge d’une prétention qui
n’était pas déjà soit expressément, soit implicitement, exprimée dans l’acte
introductif d’instance. Celui-ci délimite en effet l’étendue du litige en
déterminant ses éléments constitutifs, à savoir les parties, l’objet et la
cause. Toute demande présentée en cours d’instance et qui diffère de la
demande introductive par l’un de ces trois éléments est par conséquent
irrecevable (C.S.J. 24.09.1998 N° 20974 du rôle).
Or, en l’occurrence il n’y a pas lieu de qualifier la demande tendant au
déguerpissement du locataire formulée pour la première fois à l’audience
des plaidoiries comme demande nouvelle eu égard au fait que la demande
en déguerpissement constitue la suite logique de la demande en résiliation
du contrat de bail, formulée dans la requête (cf. TAL, jugement du
26.01.2016, no 172352 du rôle).
La demande en déguerpissement formulée à l’audience des plaidoiries est
partant recevable.
Pour le surplus, la demande, introduite dans les formes et délais de la loi,
est également à déclarer recevable.
Quant au fond
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de
régler le loyer aux termes convenus.
Au vu des explications données par la société SOCIETE1.) SARL et des
pièces justificatives versées à l’appui, et en l’absence de contestation de la
part de PERSONNE2.), qui ne s’est pas présentée à l’audience pour
assurer sa défense, la demande à titre d’arriérés de loyers est à déclarer
fondée pour la somme réclamée de 1.181,70.-EUR avec les intérêts légaux
à partir de la demande en justice, à savoir le 10 septembre 2025, jusqu’à
solde.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations
principales pesant sur le preneur, étant donné que ce prix constitue la
contrepartie de la jouissance locative. Le non-paiement des loyers et
avances sur charges locatives aux échéances convenues constitue une
violation grave des obligations du locataire susceptible de justifier à lui seul
la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.
Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en effet
en droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne
saurait être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans
ses droits.
Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des
éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité
suffisant pour justifier la résiliation éventuelle. Le rôle du juge est
d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du manquement,
compte tenu des circonstances.
En l’espèce, eu égard à l’importance des arriérés et en l’absence de
justification fournie par PERSONNE2.) qui ne s’est pas présentée à
l’audience, il y a lieu de retenir qu’elle a gravement manqué à ses
obligations de locataire et que ce manquement justifie à lui seul la résiliation
du bail et sa condamnation au déguerpissement, sauf à lui accorder un
délai de déguerpissement de 40 jours à partir de la notification du présent
jugement.
PERSONNE2.) succombant à l’instance, elle est encore à condamner aux
frais et dépens.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail
commercial, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE2.) et en premier
ressort,
déclare la demande recevable ;
déclare la demande à titre d’arriérés de loyers fondée pour la somme de
1.181,70.-EUR ;
condamne PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) SARL la
somme de 1.181,70.-EUR, avec les intérêts légaux à partir du 10
septembre 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde ;
déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement fondée ;
prononce la résiliation du contrat de bail existant entre parties aux torts
exclusifs de PERSONNE2.) ;
condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui
s’y trouvent de son chef dans les 40 jours à partir de la notification du
présent jugement ;
au besoin, autorise la société SOCIETE1.) SARL à faire expulser
PERSONNE2.) dans la forme légale et aux frais de cette dernière,
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y
employés ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière