Partial dismissal of payment order due to manufacturer liability for first invoice and lack of evidence for second.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the payment order against the defendant for the amount of 1,826.96 € while dismissing the claim for 2,176.20 €. The plaintiff, acting as a bankruptcy administrator, argued for two unpaid invoices, but the defendant contested the first by claiming the manufacturer was liable and the second by citing an alleged verbal agreement on a lower price. The court ruled that the manufacturer confirmed liability for the first invoice, negating the plaintiff's claim, but found insufficient evidence to disprove the second invoice's validity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 c.c.; Art. 1001 c.c.: Where a third party (manufacturer) assumes liability for repairs, the creditor cannot claim against the owner for that portion; conversely, in the absence of proof of a price reduction agreement or damage by the creditor, the full invoice amount remains due.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 246 / 26
du 11 février 2026
Audience publique du mercredi, onze février deux mille vingt-six
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour
le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.),
avocat
à
la
Cour,
demeurant
professionnellement
à
L-ADRESSE1.), agissant en sa qualité de curateur de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.), établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite
au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
déclarée
en
état
de
faillite
suivant
jugement
n°
2025TADCOMM/0232 rendu par le Tribunal de commerce en date du 25 juin 2025,
partie demanderesse, comparant en personne,
e t
PERSONNE2.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE3.),
partie défenderesse, comparant en personne.
F A I T S :
Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA3-4775/25 rendue en
date du 22 octobre 2025 par le juge de paix directeur à Diekirch, PERSONNE1.),
agissant en sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
préqualifié, réclame paiement à PERSONNE2.), préqualifié, du montant de 4.003,16
€.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse
en date du 29 octobre 2025.
Par déclaration entrée au greffe de la Justice de paix le 7 novembre 2025, la partie
défenderesse a formé contredit contre la prédite ordonnance de paiement.
Par courrier entré au greffe en date du 13 novembre 2025, la partie demanderesse a
demandé la convocation des parties à l’audience.
Par lettre du greffier du 14 novembre 2025, les parties ont été convoquées à
l’audience publique du mercredi, 14 janvier 2026 à 16.15 heures de l’après-midi en
la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch (entrée
près de la Vieille Eglise), pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions
réciproques des parties.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 14 janvier 2026, l’affaire fut utilement
retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
PERSONNE1.), agissant en sa qualité de curateur de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.), exposa le sujet de l’affaire et développa ses moyens.
PERSONNE2.), comparant en personne, fut entendu en ses moyens de défense.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été remis
le jugement qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA3-4775/25 du 22 octobre
2025, il a été ordonné à PERSONNE2.) de payer à PERSONNE1.), en sa qualité de
curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), le montant
de 4.003,16 € du chef de deux factures impayées.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 7 novembre
2025, PERSONNE2.) a régulièrement formé contredit contre la prédite ordonnance
conditionnelle de paiement.
A la demande de PERSONNE1.), es-qualités, les parties ont été convoquées à
l’audience publique du 14 janvier 2026.
Le curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), faillite
prononcée en date du 25 juin 2025, conclut à la condamnation de PERSONNE2.) au
paiement de la facture NUMERO2.) du 16 avril 2025 d’un montant de 1.826,96 € et
de la facture NUMERO3.) du même jour d’un montant de 2.176,20 €, factures
établies par la société en faillite au nom de PERSONNE2.) et concernant toutes les
deux la peinture du véhicule immatriculé NUMERO4.).
La partie défenderesse s’oppose du moins partiellement à cette demande et expose
ce qui suit :
PERSONNE2.) a acheté un véhicule neuf « vintage buggy » de la marque
SOCIETE2.) en Allemagne auprès de la firme SOCIETE3.).
Après un certain temps, ledit véhicule présentait des défauts au niveau de la peinture.
PERSONNE2.), estimant que les défauts étaient couverts par la garantie du
constructeur SOCIETE2.) et ne voulant pas se déplacer auprès de son vendeur en
Allemagne, a consulté (au mois de mai 2024 ?) la SOCIETE1.) à ADRESSE4.) qui
vendait également des véhicules SOCIETE2.) et coopérait avec le constructeur.
Le véhicule en question a alors été confié à la SOCIETE1.) qui a indiqué demander
la prise en charge des frais de réparation auprès du constructeur SOCIETE2.).
Comme les choses n’avançaient pas, PERSONNE2.) a lui-même contacté la firme
SOCIETE2.) et son vendeur en Allemagne.
On lui a indiqué qu’un devis quant aux travaux à effectuer serait requis.
Un tel devis a finalement été établi par la SOCIETE1.) en date du 10 septembre 2024.
Le montant retenu sur ledit devis était de 2.176,20 € et correspond à la facture
NUMERO3.).
En date du 25 septembre 2024, le constructeur du véhicule, la firme SOCIETE2.), a
informé PERSONNE2.) qu’une demande de prise en charge est bien parvenue au
constructeur (par l’intermédiaire du vendeur SOCIETE4.)), que ledit devis est
accepté et que le véhicule sera réparé.
Il est indiqué par SOCIETE2.) GmbH que „sie haben die Freigabe der Lackierung
durch unseren Händlerbetrieb Fa. SOCIETE1) so wie angeboten (Angebot
NUMERO4.) vom 10.09. 2024)“.
En ce qui concerne la deuxième facture, PERSONNE2.) indique que les parties
avaient convenu au sujet des travaux y repris d’un forfait de 390,- €, ceci parce que
le véhicule a dû être démonté de toute façon pour les travaux sous garantie. En
contrepartie, la SOCIETE1.) pouvait exposer le véhicule réparé pendant six mois.
Finalement PERSONNE2.) indique que la SOCIETE1.) aurait cassé lors des travaux
de remise en état le rétroviseur du véhicule dont le remplacement a coûté 44,40 €.
Le Tribunal retient qu’il résulte à suffisance de droit des pièces versées et des
renseignements fournis en cause que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
était au courant du fait que les travaux repris dans la facture NUMERO3.) d’un
montant de 2.176,20 € étaient à charge du constructeur du véhicule de
PERSONNE2.) alors que ce dernier l’a demandé dès le début et que le constructeur
a confirmé la prise en charge. Partant, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
n’aurait pas dû facturer ledit montant à PERSONNE2.), mais à la société
SOCIETE2.).
Ce chef de la demande est partant à abjuger.
En ce qui concerne la deuxième facture d’un montant de 1.826,96 €, force est de
constater que PERSONNE2.) n’a pas établi avoir convenu d’un montant forfaitaire
de 390,- € pour les travaux en question (prix du matériel de peinture hors TVA) ni
d’ailleurs que le rétroviseur aurait été cassé par la SOCIETE1.).
Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.), es-qualités, est à déclarer fondée pour
le montant de 1.826,96 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme ;
le déclare partiellement fondé ;
partant,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.), en sa qualité de curateur de la
faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), le montant de 1.826,96 €
avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement – 29 octobre 2025 – jusqu’à solde ;
déclare la demande de PERSONNE1.), es-qualités, non fondée pour le surplus et en
déboute ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix
directeur à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience publique
en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch »,
date qu'en tête et avons signé avec le greffier.