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JPDOPA_246 Généré par l'IA

Partial dismissal of payment order due to manufacturer liability for first invoice and lack of evidence for second.

Numéro de cause JPDOPA_246
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the payment order against the defendant for the amount of 1,826.96 € while dismissing the claim for 2,176.20 €. The plaintiff, acting as a bankruptcy administrator, argued for two unpaid invoices, but the defendant contested the first by claiming the manufacturer was liable and the second by citing an alleged verbal agreement on a lower price. The court ruled that the manufacturer confirmed liability for the first invoice, negating the plaintiff's claim, but found insufficient evidence to disprove the second invoice's validity.

Regeste Legislator

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Art. 1000 c.c.; Art. 1001 c.c.: Where a third party (manufacturer) assumes liability for repairs, the creditor cannot claim against the owner for that portion; conversely, in the absence of proof of a price reduction agreement or damage by the creditor, the full invoice amount remains due.

Mots-clés

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bankruptcy administrator payment order procedure manufacturer liability verbal agreement evidence partial payment order rémunération du curateur frais de réparation frais de véhicule à moteur

Dispositions légales citées

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Art. 1000 c.c.
Art. 1001 c.c.
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Texte complet

N° 246 / 26

du 11 février 2026

Audience publique du mercredi, onze février deux mille vingt-six

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour

le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.),

avocat

à

la

Cour,

demeurant

professionnellement

à

L-ADRESSE1.), agissant en sa qualité de curateur de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.), établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite

au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

déclarée

en

état

de

faillite

suivant

jugement

n°

2025TADCOMM/0232 rendu par le Tribunal de commerce en date du 25 juin 2025,

partie demanderesse, comparant en personne,

e t

PERSONNE2.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE3.),

partie défenderesse, comparant en personne.

F A I T S :

Suivant une ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA3-4775/25 rendue en

date du 22 octobre 2025 par le juge de paix directeur à Diekirch, PERSONNE1.),

agissant en sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

préqualifié, réclame paiement à PERSONNE2.), préqualifié, du montant de 4.003,16

€.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la partie défenderesse

en date du 29 octobre 2025.

Par déclaration entrée au greffe de la Justice de paix le 7 novembre 2025, la partie

défenderesse a formé contredit contre la prédite ordonnance de paiement.

Par courrier entré au greffe en date du 13 novembre 2025, la partie demanderesse a

demandé la convocation des parties à l’audience.

Par lettre du greffier du 14 novembre 2025, les parties ont été convoquées à

l’audience publique du mercredi, 14 janvier 2026 à 16.15 heures de l’après-midi en

la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, bei der aler Kiirch (entrée

près de la Vieille Eglise), pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions

réciproques des parties.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 14 janvier 2026, l’affaire fut utilement

retenue de sorte que les débats eurent lieu comme suit :

PERSONNE1.), agissant en sa qualité de curateur de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.), exposa le sujet de l’affaire et développa ses moyens.

PERSONNE2.), comparant en personne, fut entendu en ses moyens de défense.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été remis

le jugement qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA3-4775/25 du 22 octobre

2025, il a été ordonné à PERSONNE2.) de payer à PERSONNE1.), en sa qualité de

curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), le montant

de 4.003,16 € du chef de deux factures impayées.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 7 novembre

2025, PERSONNE2.) a régulièrement formé contredit contre la prédite ordonnance

conditionnelle de paiement.

A la demande de PERSONNE1.), es-qualités, les parties ont été convoquées à

l’audience publique du 14 janvier 2026.

Le curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), faillite

prononcée en date du 25 juin 2025, conclut à la condamnation de PERSONNE2.) au

paiement de la facture NUMERO2.) du 16 avril 2025 d’un montant de 1.826,96 € et

de la facture NUMERO3.) du même jour d’un montant de 2.176,20 €, factures

établies par la société en faillite au nom de PERSONNE2.) et concernant toutes les

deux la peinture du véhicule immatriculé NUMERO4.).

La partie défenderesse s’oppose du moins partiellement à cette demande et expose

ce qui suit :

PERSONNE2.) a acheté un véhicule neuf « vintage buggy » de la marque

SOCIETE2.) en Allemagne auprès de la firme SOCIETE3.).

Après un certain temps, ledit véhicule présentait des défauts au niveau de la peinture.

PERSONNE2.), estimant que les défauts étaient couverts par la garantie du

constructeur SOCIETE2.) et ne voulant pas se déplacer auprès de son vendeur en

Allemagne, a consulté (au mois de mai 2024 ?) la SOCIETE1.) à ADRESSE4.) qui

vendait également des véhicules SOCIETE2.) et coopérait avec le constructeur.

Le véhicule en question a alors été confié à la SOCIETE1.) qui a indiqué demander

la prise en charge des frais de réparation auprès du constructeur SOCIETE2.).

Comme les choses n’avançaient pas, PERSONNE2.) a lui-même contacté la firme

SOCIETE2.) et son vendeur en Allemagne.

On lui a indiqué qu’un devis quant aux travaux à effectuer serait requis.

Un tel devis a finalement été établi par la SOCIETE1.) en date du 10 septembre 2024.

Le montant retenu sur ledit devis était de 2.176,20 € et correspond à la facture

NUMERO3.).

En date du 25 septembre 2024, le constructeur du véhicule, la firme SOCIETE2.), a

informé PERSONNE2.) qu’une demande de prise en charge est bien parvenue au

constructeur (par l’intermédiaire du vendeur SOCIETE4.)), que ledit devis est

accepté et que le véhicule sera réparé.

Il est indiqué par SOCIETE2.) GmbH que „sie haben die Freigabe der Lackierung

durch unseren Händlerbetrieb Fa. SOCIETE1) so wie angeboten (Angebot

NUMERO4.) vom 10.09. 2024)“.

En ce qui concerne la deuxième facture, PERSONNE2.) indique que les parties

avaient convenu au sujet des travaux y repris d’un forfait de 390,- €, ceci parce que

le véhicule a dû être démonté de toute façon pour les travaux sous garantie. En

contrepartie, la SOCIETE1.) pouvait exposer le véhicule réparé pendant six mois.

Finalement PERSONNE2.) indique que la SOCIETE1.) aurait cassé lors des travaux

de remise en état le rétroviseur du véhicule dont le remplacement a coûté 44,40 €.

Le Tribunal retient qu’il résulte à suffisance de droit des pièces versées et des

renseignements fournis en cause que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

était au courant du fait que les travaux repris dans la facture NUMERO3.) d’un

montant de 2.176,20 € étaient à charge du constructeur du véhicule de

PERSONNE2.) alors que ce dernier l’a demandé dès le début et que le constructeur

a confirmé la prise en charge. Partant, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

n’aurait pas dû facturer ledit montant à PERSONNE2.), mais à la société

SOCIETE2.).

Ce chef de la demande est partant à abjuger.

En ce qui concerne la deuxième facture d’un montant de 1.826,96 €, force est de

constater que PERSONNE2.) n’a pas établi avoir convenu d’un montant forfaitaire

de 390,- € pour les travaux en question (prix du matériel de peinture hors TVA) ni

d’ailleurs que le rétroviseur aurait été cassé par la SOCIETE1.).

Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.), es-qualités, est à déclarer fondée pour

le montant de 1.826,96 €.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme ;

le déclare partiellement fondé ;

partant,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.), en sa qualité de curateur de la

faillite de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), le montant de 1.826,96 €

avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de

paiement – 29 octobre 2025 – jusqu’à solde ;

déclare la demande de PERSONNE1.), es-qualités, non fondée pour le surplus et en

déboute ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix

directeur à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience publique

en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch »,

date qu'en tête et avons signé avec le greffier.