Tenant wins partial refund of deposit after court rejects unsigned move-out inspection report.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the tenant's claim for the full deposit refund partially founded while accepting the landlord's counterclaim for damages. Although the tenant failed to sign the official move-out inspection report, the court relied on submitted photographs and applied a reasonable depreciation factor for the three-year tenancy to estimate damages. Consequently, the tenant was awarded a net refund of 1,695.50 € after deducting the estimated damage amount and adding the landlord's outstanding utility balance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1700 et s. du Code civil; Art. 1710 du Code civil: When the tenant fails to sign the move-out inventory, the court may determine damages ex aequo et bono based on photographic evidence and the tenancy duration, allowing partial recovery of the deposit.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 243 / 26
du 11 février 2026
Audience publique du mercredi, onze février deux mille vingt-six
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le
jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant en personne, partie défenderesse sur
reconvention,
et
PERSONNE2.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant par Maître Christian BOCK, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg, partie demanderesse par reconvention.
FAITS :
Suivant une requête déposée en date du 29 juillet 2025 au greffe de la Justice
de Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le
tribunal de paix de Diekirch, à l’audience publique du mercredi, 24
septembre 2025, à la Justice de paix de Diekirch, "Bei der Aler Kiirch", pour
y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 24 septembre 2025, l’affaire a
été fixée au 3 décembre 2025, pour plaidoiries. Elle fut ensuite remise à
l’audience publique du 14 janvier 2026 où elle fut utilement retenue, de sorte
que les débats eurent lieu comme suit :
La partie demanderesse, comparant en personne, exposa le sujet de l’affaire
et développa ses moyens.
Maître Christian BOCK, comparant pour la partie défenderesse, fut entendu
en ses moyens de défense.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été remis
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 29
juillet 2025, PERSONNE1.) a régulièrement fait convoquer PERSONNE2.)
devant le Tribunal de Paix de céans pour s’y entendre condamner à payer le
montant de 2.400,- € au titre de la caution locative payée en début de bail.
Il est constant en cause qu’PERSONNE1.) avait pris en location auprès de
PERSONNE2.) un logement à L-ADRESSE3.), ceci à partir du 1er mai 2022.
Il est encore incontesté qu’en début de bail, le locataire a payé une caution
locative d’un montant de 2.400,- €.
Les lieux loués ont été libérés pour le 1er mai 2025.
Par la présente requête, PERSONNE1.) sollicite le remboursement de la
caution.
L’ancien bailleur PERSONNE2.) s’oppose à la restitution intégrale de la
garantie locative en faisant état de dégâts locatifs d’un montant de 1.862,23
€ pour lequel elle formule une demande reconventionnelle.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Force est tout d’abord de constater que les parties n’ont pas versé d’état des
lieux d’entrée.
Il s’en suit que les lieux loués sont censés avoir été en bon état.
Ensuite, il résulte des pièces versées et des renseignements fournis en cause
que l’état des lieux de sortie, établi le 2 mai 2025, n’a pas été signé par le
locataire bien qu’il était présent.
Les constatations y faites ne lui sont donc pas opposables.
Cependant, l’ancien locataire ne conteste pas que les photos versées en cause
aient bien été prises à la fin du bail dans l’objet loué ainsi qu’à l’extérieur.
En tenant compte desdites photos ainsi que du devis versé en cause et en
appliquant une certaine vétusté après une durée de location de trois ans, le
Tribunal fixe ex aequo et bono le montant redû à titre de dommages et intérêts
pour dégâts locatifs à 1.000,- €.
En cours de délibéré, le bailleur a encore indiqué avoir reçu le dernier
décompte des charges locatives pour la période du 1er janvier au 1er mai 2025.
De ce décompte, en tenant compte des avances payées, il résulterait un solde
de 14,87 € en faveur du locataire.
Le montant de 304,50 € au titre des frais de chauffage et d’eau résulte dûment
du décompte SOCIETE1.) versé en cause.
En revanche, les deux autres postes, électricité et SOCIETE1.) (location
compteur et établissement du décompte) ne sont pas documentés par pièces
respectivement ne sont pas à charge du locataire.
Il y a donc lieu de constater que le propriétaire redoit encore un montant de
295,50 € (600,- € avances – 304,50 €) au titre du décompte des charges 2025.
La demande d’PERSONNE1.) est partant à déclarer fondée pour le montant
de 1.695,50 € (2400,- € – 1000,- € + 295,50 €).
Le bailleur a indiqué en cours de délibéré qu’il allait procéder au
remboursement du montant de 552,64 €, mais n’a pas établi la réalité d’un
paiement. La condamnation à son encontre interviendra partant pour le
montant intégral.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande d’PERSONNE1.) en la forme ;
donne acte à PERSONNE2.) de sa demande reconventionnelle en paiement
du montant de 1.862,23 € à titre de dommages et intérêts pour dégâts locatifs ;
reçoit la demande reconventionnelle en la forme ;
déclare les demandes respectives partiellement fondées ;
partant et par compensation, condamne PERSONNE2.) à payer à
PERSONNE1.) le montant de 1.695,50 € (dont à déduire le cas échéant le
montant de 552,64 € s’il a été payé entretemps) ;
fait masse des frais et dépens et les impose pour moitié à chacune des parties.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Christiane SCHROEDER, juge de paix
directeur à Diekirch, assistée du greffier Alain GODART, en notre audience
publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der
aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.