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CAChAP_27 Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses prisoner's appeal for rejected family leave due to lack of reintegration progress.

Numéro de cause CAChAP_27
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against the rejection of a request for additional family leave. The prisoner argued that existing leave was insufficient for family life, citing upcoming job changes and children's schedules, while the prosecution highlighted recent disciplinary sanctions and unstable behavior. The court ruled that the prisoner failed to demonstrate sufficient reintegration efforts or stability to justify a discretionary favor beyond current allowances.

Regeste Legislator

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Article 673(1) du code de procédure pénale; Article 697(2) du code de procédure pénale: The granting of penal leave is a discretionary favor for the prosecutor general, not a right, and requires a stable reintegration effort and lack of disciplinary issues to be justified.

Mots-clés

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penal leave discretion reintegration progress disciplinary sanctions family leave appeal probation service report congé en période d'essai disponibilité au placement vie familiale et professionnelle

Dispositions légales citées

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Article 673(1) du code de procédure pénale
Suivant l’article 673(1) du code de procédure pénale, le Procureur général
Article 697(2) du code de procédure pénale
Conformément à l’article 697 (2) a) du code de procédure pénale la décision à
article 696 du code de procédure pénale
Le recours est basé sur l’article 696 du code de procédure pénale, qui donne
article 700 du code de procédure pénale
comparution au sens de l’article 700 du code de procédure pénale, il revient à
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Texte complet

Arrêt n°27/26 chap

du 11 février 2026.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le onze février deux mille vingt-six l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé le 5 février 2026 par déclaration au greffe du Centre

pénitentiaire de Givenich par

PERSONNE1.), née le DATE1.) à Luxembourg, actuellement détenue au

Centre pénitentiaire de Givenich,

contre la décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à

l’exécution des peines du 26 janvier 2026, lui notifiée le 28 janvier 2026 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours introduit le 5 février 2026 par PERSONNE1.) contre la décision

de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines

(ci-après la déléguée) du 26 janvier 2026, notifiée à la requérante le 28 janvier

2026, aux termes de laquelle

-

la demande en octroi d’un deuxième congé pénal de deux jours consécutifs

par mois pour raisons familiales afin de pouvoir « consacrer davantage de

temps à la famille et aux activités de loisirs » a été rejetée pour des motifs

tenant au manque de motivation en ce qui concerne son projet de réinsertion

vu que le contrat de travail n’a pas été reconduit et au manque de transparence

avec les professionnels du SCAS ;

-

la demande en octroi de six jours de congé supplémentaires pour effectuer

des démarches administratives et rechercher un travail, ainsi que se présenter

à des entretiens d’embauche, a été rejetée pour être sans objet au motif que

PERSONNE1.) dispose encore de six et demi jours, soit treize demi-journées,

pour l’accomplissement de démarches administratives, dont la recherche d’un

emploi, suivant les décisions antérieures de la déléguée des 4 avril et 4 août

2025 ;

- la demande en octroi d’un congé pénal de cinq jours ou de dix demi-journées

pour raisons médicales a été accordée aux conditions de faire fixer les dates

et modalités par le service de probation, de remettre les preuves des

démarches réalisées au service de probation et d’effectuer des tests d’alcool

et d’urines au retour.

À l’appui de son recours, la requérante, au vu de la motivation y consignée,

critique uniquement le rejet de sa demande tendant à l’octroi de deux jours

consécutifs de congé pénal par mois pour motifs familiaux. Elle fait valoir

qu’elle débutera une nouvelle activité professionnelle aux alentours du 23 mars

2026 en tant que réceptionniste au camping de ADRESSE2.) et qu’en

conséquence, elle ne disposerait plus que de deux week-ends libres par mois.

Elle soutient qu’elle ne saurait pleinement bénéficier d’une vie familiale

épanouie durant ses jours de congé en semaine, ses enfants étant alors

scolarisés et engagés dans diverses activités de loisirs. Elle ajoute qu’il arrive

fréquemment que, même les week-ends, ses enfants participent à des

déplacements sportifs ou que son aîné soit retenu dans le cadre de son

engagement au Jugendhaus.

La requérante estime dès lors qu’il est primordial de pouvoir bénéficier de deux

jours consécutifs de congé par mois afin de consacrer davantage de temps à

sa famille et d’apporter un soutien régulier à sa mère, notamment pour les

tâches ménagères et les courses. Elle souligne également l’importance, pour

son équilibre personnel, de pouvoir entretenir des relations sociales et se

consacrer à ses loisirs, tels qu’une activité musicale ou sportive.

Elle concède ne pas avoir obtenu une prolongation de son contrat de travail,

toutefois, elle affirme s’être investie malgré des conditions de travail difficiles et

des relations humaines avec des collègues de travail masculins conflictuelles.

La requérante indique avoir sollicité un entretien avec les responsables, resté

sans suite, et se déclare disposée à exposer plus en détail ses arguments lors

d’un échange.

Le Ministère public considère que le recours, dans la mesure où il peut être

identifié comme dirigé contre le refus d’accorder un congé pénal

supplémentaire de deux jours consécutifs pour raisons familiales, est

recevable. En revanche, un recours dirigé contre les autres chefs de la

demande serait irrecevable, soit parce qu’il serait sans objet, soit parce qu’il ne

comporterait pas de motivation afférente.

S’agissant du recours portant sur le refus du congé pénal supplémentaire pour

raisons familiales, il serait non fondé. Le Ministère public rappelle que

PERSONNE1.) est incarcérée depuis le 29 août 2024 en exécution d’une

condamnation prononcée par arrêt de la Cour d’appel de ADRESSE1.) du 12

février 2020 du chef de meurtre. Elle purge une peine de réclusion de quinze

ans, avec sursis partiel de cinq ans, ainsi qu’une peine d’emprisonnement de

six mois assortie d’un sursis révoqué à la suite d’une condamnation par la

chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.) du chef

de menaces d’attentat par gestes à l’égard d’une personne avec laquelle elle

vivait habituellement. Son casier judiciaire fait en outre état de deux

condamnations supplémentaires prononcées par la même juridiction, l’une

pour conduite d’un véhicule sur la voie publique sous influence d’alcool (lisez

en état d’ivresse), l’autre pour coups et blessures volontaires.

Le Ministère public s’oppose dès lors à la demande de la requérante et se rallie

à la motivation ayant fondé la décision de la déléguée, en renvoyant plus

particulièrement au rapport du service de probation du 22 décembre 2025. Il

ressortirait de ce rapport que, contrairement aux affirmations de la requérante,

ses instabilités émotionnelles ainsi que ses difficultés d’intégration au sein

d’une équipe seraient notamment à l’origine de la non-reconduction de son

contrat de travail, d’autant plus que la proposition formulée par les

responsables du SOCIETE1.) visant à lui permettre de travailler à l’atelier

n’aurait pas été acceptée par PERSONNE1.). Le rapport mettrait également

en exergue les difficultés de l’intéressée à réfléchir sur son propre

comportement, celle-ci adoptant une posture victimaire et faisant preuve d’une

certaine méfiance, voire d’un manque de transparence, à l’égard des

intervenants. Il y aurait lieu d’ajouter, comme le documente le dossier, que

PERSONNE1.) a fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires, dont deux

récentes, prononcées les 8 et 20 janvier 2026.

Enfin, il ne faudrait pas perdre de vue que PERSONNE1.) bénéficie d’ores et

déjà d’un congé pénal pour raisons familiales, de sorte que l’octroi d’une faveur

supplémentaire consistant en deux jours consécutifs additionnels de congé

pénal ne se justifierait pas. Aucun élément avancé par la requérante ne

militerait en ce sens.

Appréciation de la Chambre de l’application des peines

Quant à la recevabilité du recours :

Le recours est basé sur l’article 696 du code de procédure pénale, qui donne

compétence à la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel « pour

connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général

d’État dans le cadre de l’exécution des peines ». La décision attaquée faisant

partie de ces décisions, le recours est recevable en ce qui concerne son objet.

L’article 698 (1) du code dispose que le requérant doit, en déclarant son

recours au greffe de la chambre de l’application des peines, indiquer dans

l’acte qui le constate « un exposé sommaire des moyens invoqués », cette

condition est remplie en l’espèce au vu des développements motivés figurant

au recours de PERSONNE1.) et visant le rejet de sa demande tendant à l’octroi

de deux jours consécutifs de congé pénal par mois pour motifs familiaux.

Concernant le délai du recours, l’article 698 (3) du code de procédure pénale

précise que : « Le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables

qui court à compter de la notification de la décision attaquée. ».

La décision attaquée de la déléguée date du 26 janvier 2026, notifiée à

PERSONNE1.) le 28 janvier 2026, de sorte que son recours datant du 5 février

2026 respecte le délai légal.

Le recours ayant été fait dans les forme et délai de la loi est à déclarer

recevable.

Conformément à l’article 697 (2) a) du code de procédure pénale la décision à

intervenir sera prise en composition de juge unique.

Quant au fond :

En l’espèce, la Chambre de l’application des peines ne peut que se rallier à la

motivation exhaustive du Ministère public en ce qu’il ressort en substance du

rapport de probation précité que les difficultés d’intégration, les instabilités

émotionnelles, ainsi que l’ attitude de victimisation de la requérante ne favorise

pas la mise en place d’un travail d’amendement. Par ailleurs, PERSONNE1.)

ne verse aucune preuve à l’appui d’une nouvelle orientation professionnelle à

partir de mi ou fin mars 2026 et il n’est ainsi pas documenté si la situation

professionnelle future de la requérante peut limiter ses disponibilités familiales,

étant toujours relevé qu’une proposition de réaffectation professionnelle au

sein

de

l’atelier

n’a

pas

été

acceptée

par

celle-ci.

Cette remarque s’impose d’autant plus que PERSONNE1.) bénéficie déjà d’un

congé pénal pour raisons familiales et aucun élément ne corrobore son

argumentation que la faveur dont elle bénéficie dores et déjà ne suffit pas au

maintien des liens familiaux.

Suivant l’article 673(1) du code de procédure pénale, le Procureur général

d’Etat peut accorder des modalités dans le cadre de l’exécution d’une peine,

dont le congé pénal. Les termes dudit article dénotent clairement qu’il s’agit

d’une simple possibilité offerte au Procureur général d’Etat et non d’un droit

pour le condamné. Le point (2) dudit article précise que lors de sa décision

relative aux modalités d’exécution de la peine, dont les congés pénaux, le

Procureur général d’Etat tient compte de la personnalité du condamné, de son

état de santé, de son milieu de vie, de son comportement et de son évolution

en milieu carcéral, de ses efforts en vue de son réinsertion, de la prévention de

la récidive, du risque réel d’un danger de fuite, de l’attitude du condamné à

l’égard de la victime ainsi que de la protection et des intérêts de cette dernière

ou encore du respect du plan volontaire de réinsertion.

Donc, outre les aspects mis en exergue ci-dessus, PERSONNE1.) a fait l’objet

de plusieurs sanctions disciplinaires, dont deux prononcées les 8 et 20 janvier

2026, révélatrices d’un comportement insuffisamment stabilisé, d’une absence

de remise en question de sa propre attitude et d’un manque de transparence

vis-à-vis des intervenants, ne militant pas pour un octroi d’une faveur

supplémentaire.

Pour autant que la phrase figurant dans le recours et libellée comme suit « Ech

giff mëch ganz gäeren iwwert alles waat an der Décisioun steet bei engem

perséinlechen Gespréich mat ierch opmaan…. » vise une demande de

comparution au sens de l’article 700 du code de procédure pénale, il revient à

la Chambre de l’application des peines d’apprécier la pertinence d’un recours

à cette possibilité. Au regard de l’ensemble des éléments documentés au

rapport de probation, et notamment des incidents disciplinaires récents et de

l’absence d’évolution stable et continue, le constat s’impose que l’intéressée

ne justifie pas mériter la mesure de faveur supplémentaire et son audition ne

s’avère dès lors pas nécessaire.

Le recours de PERSONNE1.) n’est pas fondé.

C’est à juste titre que, par décision du 26 janvier 2026, la déléguée a refusé

d’accorder deux jours consécutifs supplémentaires de congé pénal pour

raisons familiales à PERSONNE1.).

P A R C E S M O T I F S

La Chambre de l’application des peines, statuant en composition de juge

unique conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,

déclare le recours recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, président à la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

ADRESSE1.), qui a signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio

SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président

de chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.