Luxembourg court dismisses prisoner's appeal for rejected family leave due to lack of reintegration progress.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the prisoner's appeal against the rejection of a request for additional family leave. The prisoner argued that existing leave was insufficient for family life, citing upcoming job changes and children's schedules, while the prosecution highlighted recent disciplinary sanctions and unstable behavior. The court ruled that the prisoner failed to demonstrate sufficient reintegration efforts or stability to justify a discretionary favor beyond current allowances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 673(1) du code de procédure pénale; Article 697(2) du code de procédure pénale: The granting of penal leave is a discretionary favor for the prosecutor general, not a right, and requires a stable reintegration effort and lack of disciplinary issues to be justified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°27/26 chap
du 11 février 2026.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le onze février deux mille vingt-six l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé le 5 février 2026 par déclaration au greffe du Centre
pénitentiaire de Givenich par
PERSONNE1.), née le DATE1.) à Luxembourg, actuellement détenue au
Centre pénitentiaire de Givenich,
contre la décision de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à
l’exécution des peines du 26 janvier 2026, lui notifiée le 28 janvier 2026 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours introduit le 5 février 2026 par PERSONNE1.) contre la décision
de Madame la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines
(ci-après la déléguée) du 26 janvier 2026, notifiée à la requérante le 28 janvier
2026, aux termes de laquelle
-
la demande en octroi d’un deuxième congé pénal de deux jours consécutifs
par mois pour raisons familiales afin de pouvoir « consacrer davantage de
temps à la famille et aux activités de loisirs » a été rejetée pour des motifs
tenant au manque de motivation en ce qui concerne son projet de réinsertion
vu que le contrat de travail n’a pas été reconduit et au manque de transparence
avec les professionnels du SCAS ;
-
la demande en octroi de six jours de congé supplémentaires pour effectuer
des démarches administratives et rechercher un travail, ainsi que se présenter
à des entretiens d’embauche, a été rejetée pour être sans objet au motif que
PERSONNE1.) dispose encore de six et demi jours, soit treize demi-journées,
pour l’accomplissement de démarches administratives, dont la recherche d’un
emploi, suivant les décisions antérieures de la déléguée des 4 avril et 4 août
2025 ;
- la demande en octroi d’un congé pénal de cinq jours ou de dix demi-journées
pour raisons médicales a été accordée aux conditions de faire fixer les dates
et modalités par le service de probation, de remettre les preuves des
démarches réalisées au service de probation et d’effectuer des tests d’alcool
et d’urines au retour.
À l’appui de son recours, la requérante, au vu de la motivation y consignée,
critique uniquement le rejet de sa demande tendant à l’octroi de deux jours
consécutifs de congé pénal par mois pour motifs familiaux. Elle fait valoir
qu’elle débutera une nouvelle activité professionnelle aux alentours du 23 mars
2026 en tant que réceptionniste au camping de ADRESSE2.) et qu’en
conséquence, elle ne disposerait plus que de deux week-ends libres par mois.
Elle soutient qu’elle ne saurait pleinement bénéficier d’une vie familiale
épanouie durant ses jours de congé en semaine, ses enfants étant alors
scolarisés et engagés dans diverses activités de loisirs. Elle ajoute qu’il arrive
fréquemment que, même les week-ends, ses enfants participent à des
déplacements sportifs ou que son aîné soit retenu dans le cadre de son
engagement au Jugendhaus.
La requérante estime dès lors qu’il est primordial de pouvoir bénéficier de deux
jours consécutifs de congé par mois afin de consacrer davantage de temps à
sa famille et d’apporter un soutien régulier à sa mère, notamment pour les
tâches ménagères et les courses. Elle souligne également l’importance, pour
son équilibre personnel, de pouvoir entretenir des relations sociales et se
consacrer à ses loisirs, tels qu’une activité musicale ou sportive.
Elle concède ne pas avoir obtenu une prolongation de son contrat de travail,
toutefois, elle affirme s’être investie malgré des conditions de travail difficiles et
des relations humaines avec des collègues de travail masculins conflictuelles.
La requérante indique avoir sollicité un entretien avec les responsables, resté
sans suite, et se déclare disposée à exposer plus en détail ses arguments lors
d’un échange.
Le Ministère public considère que le recours, dans la mesure où il peut être
identifié comme dirigé contre le refus d’accorder un congé pénal
supplémentaire de deux jours consécutifs pour raisons familiales, est
recevable. En revanche, un recours dirigé contre les autres chefs de la
demande serait irrecevable, soit parce qu’il serait sans objet, soit parce qu’il ne
comporterait pas de motivation afférente.
S’agissant du recours portant sur le refus du congé pénal supplémentaire pour
raisons familiales, il serait non fondé. Le Ministère public rappelle que
PERSONNE1.) est incarcérée depuis le 29 août 2024 en exécution d’une
condamnation prononcée par arrêt de la Cour d’appel de ADRESSE1.) du 12
février 2020 du chef de meurtre. Elle purge une peine de réclusion de quinze
ans, avec sursis partiel de cinq ans, ainsi qu’une peine d’emprisonnement de
six mois assortie d’un sursis révoqué à la suite d’une condamnation par la
chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.) du chef
de menaces d’attentat par gestes à l’égard d’une personne avec laquelle elle
vivait habituellement. Son casier judiciaire fait en outre état de deux
condamnations supplémentaires prononcées par la même juridiction, l’une
pour conduite d’un véhicule sur la voie publique sous influence d’alcool (lisez
en état d’ivresse), l’autre pour coups et blessures volontaires.
Le Ministère public s’oppose dès lors à la demande de la requérante et se rallie
à la motivation ayant fondé la décision de la déléguée, en renvoyant plus
particulièrement au rapport du service de probation du 22 décembre 2025. Il
ressortirait de ce rapport que, contrairement aux affirmations de la requérante,
ses instabilités émotionnelles ainsi que ses difficultés d’intégration au sein
d’une équipe seraient notamment à l’origine de la non-reconduction de son
contrat de travail, d’autant plus que la proposition formulée par les
responsables du SOCIETE1.) visant à lui permettre de travailler à l’atelier
n’aurait pas été acceptée par PERSONNE1.). Le rapport mettrait également
en exergue les difficultés de l’intéressée à réfléchir sur son propre
comportement, celle-ci adoptant une posture victimaire et faisant preuve d’une
certaine méfiance, voire d’un manque de transparence, à l’égard des
intervenants. Il y aurait lieu d’ajouter, comme le documente le dossier, que
PERSONNE1.) a fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires, dont deux
récentes, prononcées les 8 et 20 janvier 2026.
Enfin, il ne faudrait pas perdre de vue que PERSONNE1.) bénéficie d’ores et
déjà d’un congé pénal pour raisons familiales, de sorte que l’octroi d’une faveur
supplémentaire consistant en deux jours consécutifs additionnels de congé
pénal ne se justifierait pas. Aucun élément avancé par la requérante ne
militerait en ce sens.
Appréciation de la Chambre de l’application des peines
Quant à la recevabilité du recours :
Le recours est basé sur l’article 696 du code de procédure pénale, qui donne
compétence à la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel « pour
connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général
d’État dans le cadre de l’exécution des peines ». La décision attaquée faisant
partie de ces décisions, le recours est recevable en ce qui concerne son objet.
L’article 698 (1) du code dispose que le requérant doit, en déclarant son
recours au greffe de la chambre de l’application des peines, indiquer dans
l’acte qui le constate « un exposé sommaire des moyens invoqués », cette
condition est remplie en l’espèce au vu des développements motivés figurant
au recours de PERSONNE1.) et visant le rejet de sa demande tendant à l’octroi
de deux jours consécutifs de congé pénal par mois pour motifs familiaux.
Concernant le délai du recours, l’article 698 (3) du code de procédure pénale
précise que : « Le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables
qui court à compter de la notification de la décision attaquée. ».
La décision attaquée de la déléguée date du 26 janvier 2026, notifiée à
PERSONNE1.) le 28 janvier 2026, de sorte que son recours datant du 5 février
2026 respecte le délai légal.
Le recours ayant été fait dans les forme et délai de la loi est à déclarer
recevable.
Conformément à l’article 697 (2) a) du code de procédure pénale la décision à
intervenir sera prise en composition de juge unique.
Quant au fond :
En l’espèce, la Chambre de l’application des peines ne peut que se rallier à la
motivation exhaustive du Ministère public en ce qu’il ressort en substance du
rapport de probation précité que les difficultés d’intégration, les instabilités
émotionnelles, ainsi que l’ attitude de victimisation de la requérante ne favorise
pas la mise en place d’un travail d’amendement. Par ailleurs, PERSONNE1.)
ne verse aucune preuve à l’appui d’une nouvelle orientation professionnelle à
partir de mi ou fin mars 2026 et il n’est ainsi pas documenté si la situation
professionnelle future de la requérante peut limiter ses disponibilités familiales,
étant toujours relevé qu’une proposition de réaffectation professionnelle au
sein
de
l’atelier
n’a
pas
été
acceptée
par
celle-ci.
Cette remarque s’impose d’autant plus que PERSONNE1.) bénéficie déjà d’un
congé pénal pour raisons familiales et aucun élément ne corrobore son
argumentation que la faveur dont elle bénéficie dores et déjà ne suffit pas au
maintien des liens familiaux.
Suivant l’article 673(1) du code de procédure pénale, le Procureur général
d’Etat peut accorder des modalités dans le cadre de l’exécution d’une peine,
dont le congé pénal. Les termes dudit article dénotent clairement qu’il s’agit
d’une simple possibilité offerte au Procureur général d’Etat et non d’un droit
pour le condamné. Le point (2) dudit article précise que lors de sa décision
relative aux modalités d’exécution de la peine, dont les congés pénaux, le
Procureur général d’Etat tient compte de la personnalité du condamné, de son
état de santé, de son milieu de vie, de son comportement et de son évolution
en milieu carcéral, de ses efforts en vue de son réinsertion, de la prévention de
la récidive, du risque réel d’un danger de fuite, de l’attitude du condamné à
l’égard de la victime ainsi que de la protection et des intérêts de cette dernière
ou encore du respect du plan volontaire de réinsertion.
Donc, outre les aspects mis en exergue ci-dessus, PERSONNE1.) a fait l’objet
de plusieurs sanctions disciplinaires, dont deux prononcées les 8 et 20 janvier
2026, révélatrices d’un comportement insuffisamment stabilisé, d’une absence
de remise en question de sa propre attitude et d’un manque de transparence
vis-à-vis des intervenants, ne militant pas pour un octroi d’une faveur
supplémentaire.
Pour autant que la phrase figurant dans le recours et libellée comme suit « Ech
giff mëch ganz gäeren iwwert alles waat an der Décisioun steet bei engem
perséinlechen Gespréich mat ierch opmaan…. » vise une demande de
comparution au sens de l’article 700 du code de procédure pénale, il revient à
la Chambre de l’application des peines d’apprécier la pertinence d’un recours
à cette possibilité. Au regard de l’ensemble des éléments documentés au
rapport de probation, et notamment des incidents disciplinaires récents et de
l’absence d’évolution stable et continue, le constat s’impose que l’intéressée
ne justifie pas mériter la mesure de faveur supplémentaire et son audition ne
s’avère dès lors pas nécessaire.
Le recours de PERSONNE1.) n’est pas fondé.
C’est à juste titre que, par décision du 26 janvier 2026, la déléguée a refusé
d’accorder deux jours consécutifs supplémentaires de congé pénal pour
raisons familiales à PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S
La Chambre de l’application des peines, statuant en composition de juge
unique conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
déclare le recours recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, président à la Chambre de
l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
ADRESSE1.), qui a signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio
SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président
de chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.