Legislator Jurisprudence & Législation
CACH10_7 Crim Généré par l'IA

Court acquits defendant of sexual offenses against minors but reduces sentence to ten years.

Numéro de cause CACH10_7 Crim
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the criminal and civil appeals admissible, finding the defendant partially at fault. While the defendant was acquitted of charges regarding sexual violence against minors and attempted solicitation, the court reduced the prison sentence to ten years. This decision balances the acquittal on specific charges with a modified penalty based on the evidence presented.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 375ter, 379, 20 du Code pénal; The court may acquit a defendant of specific charges while simultaneously reducing the overall sentence if the evidence supports a lesser culpability for the remaining offenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
acquittal of charges reduction of sentence sexual offenses against minors criminal appeal admissibility civil liability reduction Code pénal application partial acquittal déposition dépourvue de crédibilité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 375ter of the Penal Code
ayant abusé d’une position reconnue de confiance), à l’article 375ter du Code pénal
Article 379 of the Penal Code
mœurs), à l’article 379 alinéa 1 point 1° et alinéa 4 du Code pénal (tentative d’excitation
Article 20 of the Penal Code
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
Articles 199, 202, 203, 210, 211, 221 and 222 of the Code of Criminal Procedure
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
article 371-1 du Code pénal
mois de juillet 2023 et octobre 2023, contrevenu à l’article 371-1 du Code pénal (non-
article 375ter du Code pénal
ayant abusé d’une position reconnue de confiance), à l’article 375ter du Code pénal
article 385 du Code pénal
position reconnue de confiance), à l’article 385 du Code pénal (outrage aux bonnes
article 384 du Code pénal
à caractère pornographique) ainsi qu’à l’article 384 du Code pénal (détention de
article 10 du Code pénal
La chambre criminelle a encore prononcé, sur base de l’article 10 du Code pénal,
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 7/26 Ch. Crim.

du 11 février 2026

(Not. 37977/23/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière criminelle, a rendu en son audience publique du onze février deux mille

vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre

pénitentiaire d’Uerschterhaff ;

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n p r é s e n c e d e :

1) Maître Anne HERTZOG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assistée de

Maître Marina PETKOVA, avocat à la Cour, demeurant à Erpeldange-sur-Sûre,

agissant comme mandataire de l’enfant mineure PERSONNE2.), née le DATE2.),

suivant décision du juge de la jeunesse près le tribunal d’arrondissement de et à

Diekirch en date du 7 février 2024,

2) Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa

qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineure PERSONNE3.), née le DATE3.),

suivant ordonnance no 2025TALJAF/000719 du 7 mars 2025 du juge aux affaires

familiales près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

3) Maître Zohra BELESGAA, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

agissant comme mandataire de l’enfant mineure PERSONNE4.), née le DATE4.),

suivant décision du juge de la jeunesse près le tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg en date du 4 mars 2025,

4) Maître Suzy GOMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa

qualité d’administrateur public de l’enfant mineure PERSONNE5.), née le DATE5.),

demandeurs au civil.

___________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement

contradictoire rendu par une chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg le 19 juin 2025 sous le numéro LCRI 65/2025, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit :

«

»

De ce jugement, appel au pénal et au civil fut interjeté au greffe du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg le 8 juillet 2025 par le mandataire du prévenu

PERSONNE1.) et le même jour par déclaration déposée au greffe du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 1er décembre 2025, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 12 janvier 2026

devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), assisté de

l’interprète dûment assermenté à l’audience Muhannad AL ALI, et après avoir été

averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même,

fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.).

Maître Marina PETKOVA, avocat à la Cour, demeurant à Erpeldange-sur-Sûre, en

remplacement de Maître Anne HERTZOG, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, mandataire de l’enfant mineure PERSONNE2.), fut entendue en ses

moyens.

Maître Zohra BELESGAA, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

mandataire de l’enfant mineure PERSONNE4.), fut entendue en ses moyens.

Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, administrateur ad

hoc de l’enfant mineure PERSONNE3.), fut entendu en ses moyens.

Maître Suzy GOMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, administrateur

public de l’enfant mineure PERSONNE5.), fut entendue en ses moyens.

Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), demandant à se voir délivrer une

traduction du présent arrêt, eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 février 2026, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 8 juillet 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, le mandataire de PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal et au

civil contre le jugement numéro LCRI 65/2025 rendu contradictoirement à son encontre

en date du 19 juin 2025 par une chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux

qualités du présent arrêt.

Par déclaration déposée le même jour au greffe du prédit tribunal, le procureur d’Etat

de Luxembourg a, à son tour, fait interjeter appel au pénal contre le jugement précité.

Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du

Code de procédure pénale et endéans le délai légal.

Par le jugement entrepris du 19 juin 2025, la chambre criminelle s’est déclarée

compétente pour connaître des délits libellés à charge de PERSONNE1.) et l’a acquitté

du chef des infractions non établies à sa charge, et notamment les tentatives de viol

commises sur la personne de PERSONNE2.), l’infraction de fabrication de messages

à caractère pornographique et l’infraction de coups et blessures volontaires sur la

personne de PERSONNE4.).

Le prévenu PERSONNE1.) a cependant été condamné à une peine de réclusion de

quinze ans, dont cinq ans ont été assortis du sursis probatoire, pour avoir, entre les

mois de juillet 2023 et octobre 2023, contrevenu à l’article 371-1 du Code pénal (non-

représentation d’enfants), et, entre les mois de septembre 2023 et octobre 2023,

contrevenu à l’article 372ter (1) du Code pénal (atteinte à l’intégrité sexuelle sur un

mineur par un membre de la famille), à l’article 372ter (1) et (2) du Code pénal (atteinte

à l’intégrité sexuelle sur un mineur par une personne ayant autorité sur la victime et

ayant abusé d’une position reconnue de confiance), à l’article 375ter du Code pénal

(viol sur un mineur par une personne ayant autorité sur la victime et ayant abusé d’une

position reconnue de confiance), à l’article 385 du Code pénal (outrage aux bonnes

mœurs), à l’article 379 alinéa 1 point 1° et alinéa 4 du Code pénal (tentative d’excitation

à la prostitution d’un mineur), à l’article 379 alinéa 1 point 2° du Code pénal (recours à

un mineur d’âge de moins de dix-huit ans aux fins de la production de matériel à

caractère pornographique), à l’article 379 alinéa 1 point 2° et alinéa 3 du Code pénal

(recours à un mineur d’âge de moins de seize ans aux fins de la production de matériel

à caractère pornographique) ainsi qu’à l’article 384 du Code pénal (détention de

matériel pédopornographique).

La chambre criminelle a encore prononcé, sur base de l’article 10 du Code pénal,

contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices

publics dont il est revêtu, l’interdiction à vie des droits énumérés à l’article 11 du même

Code ainsi que l’interdiction à vie d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou

sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs.

Les juges de première instance ont finalement ordonné la confiscation du téléphone

portable ENSEIGNE1.), saisi suivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2023/145277-

17/DULA-KRCH du 12 décembre 2023 et ont ordonné la restitution des objets saisis

suivant procès-verbaux numéro SPJ/JEUN/2023/145277-17/DULA-KRCH du 12

décembre 2023 et numéro SPJ/JEUN/2023/145277-24/DULA du 18 décembre 2023.

Au civil, la juridiction de première instance a donné acte aux parties demanderesses

au civil, Maître Marina PETKOVA, en remplacement de Maître Anne HERTZOG,

avocats à la Cour, agissant comme mandataire de l’enfant mineur PERSONNE2.),

Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, agissant en sa qualité d’administrateur ad hoc

de l’enfant mineur PERSONNE3.), Maître Zohra BELESGAA, avocat à la Cour,

agissant comme mandataire de l’enfant mineur PERSONNE4.) et Maître Suzy

GOMES, avocat à la Cour, agissant en sa qualité d’administrateur public de l’enfant

mineur PERSONNE5.), de leur constitution de partie civile, s’est déclarée, au vu de la

décision intervenue au pénal, compétente pour en connaître et les a déclarées

fondées. Elle a évalué les différents préjudices subis, ex aequo et bono, toutes causes

confondues, au montant de 7.000 euros pour l’enfant mineur PERSONNE2.), le

préjudice moral au montant réclamé de 1.500 euros pour

l’enfant mineur

PERSONNE3.) le préjudice moral au montant réclamé de 2.000 euros pour l’enfant

mineur PERSONNE4.), et le préjudice moral, ex aequo et bono, au montant de 3.000

euros pour l’enfant mineur PERSONNE5.), et a condamné le prévenu PERSONNE1.)

en conséquence. La juridiction de première instance a encore alloué une indemnité de

procédure de 500 euros à Maître Marc LENTZ et à Maître Zohra BELESGAA.

AU PENAL :

Les déclarations du prévenu PERSONNE1.) :

A l’audience publique de la Cour du 12 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.), bien

que reconnaissant la majeure partie des faits mis à sa charge par le ministère public,

a contesté, tout comme en première instance, l’infraction de viol commise sur la

personne de PERSONNE2.), de même que l’infraction d’excitation à la prostitution de

PERSONNE2.), notamment en lui proposant de l’argent pour avoir des relations

sexuelles avec lui.

Il a reconnu qu’il aurait commis une grave erreur en attouchant les filles présentes à

son domicile. Il a présenté ses excuses et a exprimé ses regrets. Il a encore exprimé

son intention de vouloir continuer son suivi psychologique pour traiter tous ses

problèmes.

Les conclusions du mandataire du prévenu :

Le mandataire de PERSONNE1.) a conclu, en ce qui concerne l’infraction de viol sur

la personne de PERSONNE2.) par réformation du jugement entrepris, à l’acquittement

de son mandant du chef de cette infraction. Il a renvoyé à l’expertise de crédibilité du

docteur Deborah EGAN-KLEIN qui est venue à la conclusion que les déclarations de

PERSONNE2.) se trouveraient dans une zone d’incertitude par rapports aux

déclarations faites par les autres filles. Son score se situerait seulement à 7/19 tandis

que les autres filles auraient eu un score situé entre 9 et 11/19. A deux reprises,

PERSONNE2.) aurait déclaré lors de son audition policière que PERSONNE1.), même

s’il aurait essayé d’introduire les doigts dans son vagin, n’aurait pas réussi à le faire.

Suite à la question suggestive de l’enquêteur à la fin de son audition, PERSONNE2.)

aurait déclaré que PERSONNE1.) « aurait mis un doigt, mais pas vraiment, mais genre

vite fait. Ce n’était pas tout à fait dedans ». Les déclarations de PERSONNE2.)

n’auraient pas de structure logique et ne seraient pas claires si, oui ou non, il y aurait

eu pénétration par son mandant.

Le mandataire de PERSONNE1.) a encore tenu à relever les caractéristiques

psychologiques retenues par le docteur Deborah EGAN-KLEIN qui a décrit

PERSONNE2.) comme étant dans un « brouillard » par rapport à sa consommation de

cannabis et d’alcool, de sorte que les déclarations de PERSONNE2.) seraient à

prendre avec la plus grande circonspection.

La défense a encore renvoyé au jugement qui, d’une part, a écarté les déclarations de

PERSONNE2.) quant aux deux tentatives de viol pour ne pas être crédibles, pour

cependant leur accorder suffisamment de crédit afin de condamner PERSONNE1.) du

chef de viol.

Les déclarations de PERSONNE2.) seraient en outre discordantes, alors qu’elle a

soutenu lors des déclarations faites à son père que PERSONNE1.) l’aurait pénétrée

avec un seul doigt, pour cependant déclarer lors de son audition policière, qu’il l’aurait

pénétrée avec deux doigts, et finalement devant l’expert EGAN-KLEIN, soutenir qu’il

l’aurait pénétrée avec trois doigts.

Le mandataire de PERSONNE1.) a encore souligné que l’expert EGAN-KLEIN n’a pas

retenu de syndrome post-traumatique dans le chef de PERSONNE2.) en relation avec

un viol.

Aucun autre élément objectif ne figurerait au dossier, tels que photos, vidéos ou témoin

oculaire, de sorte qu’il persisterait un doute quant à l’élément matériel du viol, à savoir

la pénétration.

Au vu de ce doute, il y aurait lieu, par réformation du jugement entrepris, à acquitter

PERSONNE1.) de l’infraction de viol retenue à sa charge par les juges de première

instance.

Concernant l’infraction de tentative d’excitation à la prostitution, le mandataire a

renvoyé à ses développements faits ci-dessus au sujet du manque de crédibilité des

déclarations de PERSONNE2.) En effet, PERSONNE2.) aurait fait état que

PERSONNE1.) lui aurait proposé 200 euros en échange de relations sexuelles, tandis

qu’il aurait proposé à PERSONNE3.) un téléphone portable. Cette différence de

« prix » ne serait pas crédible, de sorte qu’il subsisterait, au vu de l’absence d’autres

éléments ou de faisceaux d’indices, un doute quant à cette infraction.

Il a ainsi conclu, par réformation du jugement entrepris, à l’acquittement de

PERSONNE1.) du chef de l’infraction de tentative d’excitation à la prostitution d’un

mineur.

Au cas où la Cour devrait suivre son raisonnement et acquitter PERSONNE1.) des

infractions de viol et de tentative d’excitation à la prostitution, la peine privative de

liberté prononcée de 15 ans, dont 5 ans assortis du sursis probatoire, représenterait

une peine trop sévère. La défense a ainsi sollicité une nette réduction de la peine de

réclusion et a demandé de limiter la période ferme à la durée de sa détention

préventive et d’assortir le reste de la peine du sursis probatoire.

Pour le surplus, le mandataire de PERSONNE1.) a conclu à la confirmation du

jugement de première instance en ce qu’il a acquitté son mandant des infractions de

tentatives de viol sur la personne de PERSONNE2.), de fabrication de messages à

caractère pornographique et de coups et blessures volontaires sur la personne de

PERSONNE4.) et en ce qu’il a retenu son mandant dans les liens des préventions de

non-représentation d’enfants, d’atteintes à l’intégrité sexuelle sur un mineur par un

membre de la famille, d’atteinte à l’intégrité sexuelle sur un mineur par une personne

ayant autorité sur la victime et ayant abusé d’une position reconnue de confiance,

d’outrage aux bonnes mœurs, de recours à un mineur d’âge aux fins de la production

de

matériel

à

caractère

pornographique

et

de

détention

de

matériel

pédopornographique.

Les réquisitions du ministère public :

Le représentant du ministère public a de prime abord relevé ne pas remettre en cause

les acquittements prononcées par les juges de première instance à l’égard de

PERSONNE1.).

Il a exposé que toutes les filles en cause dans le présent dossier auraient été placées,

auraient fugué à plusieurs reprises et qu’elles auraient su qu’elles trouveraient un lit

pour dormir auprès de l’oncle de PERSONNE4.), PERSONNE1.). Ces filles auraient

toutes présenté, sans exception, une grande vulnérabilité.

Le représentant du ministère public a relaté que PERSONNE1.), tout en admettant

l’intégralité des attouchements mis à sa charge, aurait expliqué que dans sa culture,

les jeunes filles seraient vues comme des adultes à partir de l’âge de 14 ans. Il aurait

encore admis qu’il serait constamment dans un état d’excitation sexuelle nécessitant

des actes de masturbation fréquents pour satisfaire sa libido, admettant toutefois avoir

un souci. Bien que reconnaissant en partie les faits mis à sa charge, il se serait dit

incapable de résister aux charmes de ces filles.

Le représentant du ministère public a encore renvoyé à l’expertise neuro-psychiatrique

du docteur Marc GLEIS du 3 avril 2023, retenant une fixation hébéphile dans le chef

de PERSONNE1.).

Concernant l’infraction de viol, le représentant du ministère public s’est rallié aux

analyses faites par les juges de première instance, notamment quant à la crédibilité

de PERSONNE2.) Le représentant du ministère public a ainsi reconnu l’existence

d’incohérences dans le récit de PERSONNE2.), mais que celles-ci ne seraient pas de

nature à la discréditer. Il a encore concédé que l’expert EGAN-KLEIN n’a pas pu retenir

un vécu authentique dans les déclarations de PERSONNE2.), tout en ne concluant

pas à un mensonge de la part de PERSONNE2.)

Par ailleurs, la chambre criminelle du tribunal de Luxembourg se serait non seulement

basée sur les conclusions de l’expert EGAN-KLEIN, mais elle aurait puisé sa

conviction dans l’ensemble du dossier.

Le représentant du ministère public a ainsi encouragé la Cour à visionner l’audition-

vidéo de PERSONNE2.) auprès de la police. Lors de cette audition, PERSONNE2.)

aurait donné une description détaillée de la pénétration. Questionnée sur le caractère

isolé de cette pénétration digitale, PERSONNE2.) aurait répliqué qu’elle serait

devenue à chaque fois plus intelligente, empêchant ainsi PERSONNE1.) d’arriver à

accomplir des pénétrations. Le soir en question, elle aurait été ivre et se serait sentie

mal, de sorte que PERSONNE1.) aurait saisi l’occasion. En outre, le prévenu aurait

admis avoir perdu le contrôle en ce qui concerne PERSONNE2.)

Ce serait partant à juste titre que les juges de première instance auraient retenu

l’infraction de viol, en application des dispositions de l’article 375ter du Code pénal,

avec la circonstance que ce viol a été commis par une personne ayant autorité sur la

victime mineure et qui a abusé d’une position reconnue de confiance, PERSONNE1.)

étant l’oncle de PERSONNE4.), une amie de PERSONNE2.), auprès duquel cette

dernière séjournait régulièrement lors de ses fugues.

Le représentant du ministère public a renvoyé pour le surplus aux développements

faits par les juges de première instance pour retenir la culpabilité du prévenu pour

toutes les autres infractions retenues à son encontre, ceci notamment au vu de

l’ensemble du dossier répressif, des photos et vidéos prises par les filles ainsi que des

déclarations faites par celles-ci, de sorte que le jugement entrepris serait à confirmer

dans son intégralité.

Les règles du concours d’infractions auraient été correctement énoncées et appliquées

et la peine la plus forte aurait été correctement déterminée.

La fourchette de la peine privative de liberté à encourir par PERSONNE1.) se situerait

entre 20 et 35 ans. En application de circonstances atténuantes, cette peine de

réclusion ne saurait cependant pas être inférieure à 10 ans.

Le représentant du ministère public a relevé que PERSONNE1.) aurait profité du jeune

âge des filles, de leur vulnérabilité et de la confiance qu’elles lui auraient faite, de sorte

que le quantum de 15 ans prononcé par la juridiction de première instance constituerait

une peine légale et adéquate et serait partant à confirmer. Au vu du casier judiciaire

de PERSONNE1.), renseignant une condamnation à une peine de 12 mois, assortie

d’un sursis simple, en 2019 pour un fait similaire commis en 2017, le sursis simple

serait exclu. Le sursis probatoire avec les obligations telles que retenues à l’égard de

PERSONNE1.) serait partant à confirmer. Il en va de même des mesures accessoires

prononcées à l’égard du prévenu et des confiscations.

A titre subsidiaire, au cas où la Cour ne devait retenir ni l’infraction de viol, ni l’infraction

d’excitation à la prostitution, la fourchette pour les infractions d’atteinte à l’intégrité

sexuelle sur des mineures se situerait entre 5 et 15 ans de réclusion. La peine privative

de liberté ne saurait ainsi être inférieure à 12 ans et le sursis probatoire pas supérieur

à 5 ans.

Appréciation de la Cour :

De prime abord, la Cour se rallie aux développements de la juridiction de première

instance en ce qui concerne la compétence matérielle de la chambre criminelle pour

connaître des délits, connexes aux crimes, reprochés à PERSONNE1.).

Les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits et une analyse

détaillée des dépositions des différentes victimes, des témoins entendus, des rapports

d’expertise et de crédibilité ainsi que des déclarations de PERSONNE1.), relation et

analyse auxquelles il convient de se référer, les débats en instance d’appel n’ayant

pas apporté d’éléments nouveaux par rapport à ceux soumis au tribunal en première

instance.

Le jugement entrepris est à confirmer, par adoption des motifs, en ce que le tribunal a

acquitté le prévenu PERSONNE1.) du chef des préventions de tentatives de viols

commis sur la personne de PERSONNE2.) libellée sub II.4), de fabrication de

messages à caractère pornographique libellée sub II.8) et de coups et blessures

volontaires portés à PERSONNE4.) libellée sub II.10), infractions non établies à

charge du prévenu PERSONNE1.).

Concernant l’infraction de viol sur la personne de PERSONNE2.) le prévenu

PERSONNE1.), bien que reconnaissant les atteintes à l’intégrité sexuelles des jeunes

filles, a déclaré ne pas avoir franchi la barrière physique de la pénétration.

Au vu des contestations émises par la défense, la Cour se doit d’analyser en premier

lieu la réalité des faits mis à charge du prévenu PERSONNE1.).

Il convient de prime abord de rappeler plus particulièrement qu’en présence des

contestations du prévenu et du principe de la présomption d’innocence, la charge de

la preuve incombe au ministère public qui doit rapporter la preuve de la matérialité des

infractions qui sont reprochées à ce dernier, tant en fait qu’en droit. Le Code de

procédure pénale adopte, par ailleurs, le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge pénal qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle

preuve plutôt que par telle autre. Ainsi, il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction. Le juge pénal apprécie souverainement, en fait, la valeur

probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction, étant précisé que si

le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.

En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail

préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit

d’une personne raisonnable, étant précisé que le juge est libre d’apprécier la valeur

des preuves produites devant lui.

La Cour constate que l’expert docteur Deborah EGAN-KLEIN a retenu dans son

rapport que « PERSONNE2.) me semble très ambivalente dans son discours,

Madame PERSONNE6.) me dit qu’elle pense que c’est lié à une très grande

consommation de cannabis. Madame PERSONNE6.) parle de cette fameuse soirée

« … Je ne suis pas sûre mais en tout cas, je pense qu’elle n’a pas tout retenu, elle sait

pas vraiment ce qu’elle a toujours vécu » » et que « les dires de PERSONNE2.) ne

sont pas clairs, ni dans sa déposition ni dans mon entretien avec elle ».

Au niveau des caractéristiques psychologiques de PERSONNE2.) l’expert EGAN-

KLEIN a relevé chez « PERSONNE2.) un niveau intellectuel assez bas, car elle a

beaucoup manqué à l’école, et elle semble être dans un brouillard par rapport à sa

consommation de cannabis et d’alcool ». Elle a encore mentionné que le psychiatre

en charge de PERSONNE2.) lui a fait passer un test de QI et a trouvé que son QI était

très bas, à savoir « 78 ». Elle a elle-même retenu un score de 7/19 suite aux

déclarations faites par PERSONNE2.)

L’expert a conclu que « les déclarations de PERSONNE5.), PERSONNE7.) et

PERSONNE3.) ont de fortes chances d’être le reflet d’un événement qui s’est

réellement passé. Par contre la déclaration de PERSONNE2.) est dans une zone

d’incertitude. Le témoignage de PERSONNE2.) n’est pas clair. »

Il convient de rappeler que les expertises de crédibilité respectivement les expertises

psychiatriques ou psychologiques ne constituent pas en elles-mêmes un mode de

preuve, même si ces expertises participent à l’administration de la preuve. Ces

expertises ont pour objectif de mettre en relief des éléments fournis par le témoignage

des victimes.

Dans le cas des affaires qui impliquent des relations intimes, ce sont en effet très

fréquemment les déclarations des victimes qui constituent les principaux, sinon les

seuls éléments de preuve sur lesquels les juges peuvent fonder leur intime conviction

et la crédibilité de ces victimes est déterminante pour que leurs déclarations puissent

être considérées comme établissant le bien-fondé des infractions reprochées, la

crédibilité des victimes s’appréciant au regard de la personnalité des victimes et par

rapport aux éléments objectifs du dossier dont les éventuels constats de la police et

les témoignages recueillis. Pour pouvoir asseoir une condamnation, il faut que la

version des victimes se trouve corroborée par d’autres circonstances de l’espèce et

présente une certaine cohérence.

Ainsi, même si l’expert EGAN-KLEIN n’a pas pu se prononcer sur la question si les

déclarations faites par PERSONNE2.) correspondent à un vécu authentique ou non,

la question de savoir si celles-ci correspondent à la vérité est uniquement à apprécier

par les juridictions appelées à se prononcer sur la culpabilité du prévenu.

La Cour constate que les affirmations de PERSONNE2.) ont évolué au cours de

l’enquête, plus particulièrement en ce qui concerne le nombre de doigts introduits par

le prévenu dans son vagin (auprès de son père, elle a fait état d’un seul doigt, auprès

de la police de deux doigts et finalement auprès de l’expert EGAN-KLEIN de trois

doigts).

Aussi, au début de son audition policière, PERSONNE2.) a relaté « qu’il n’est pas

entré, il a juste touché, mais il n’est pas entré ». Suite à la question précise, et

suggestive, de l’enquêteur, lui rappelant qu’elle avait déclaré à son père que

PERSONNE1.) l’aurait pénétrée avec un doigt, PERSONNE2.) a expliqué que « il a

mis un doigt, mais pas vraiment, mais genre vite fait. C’était pas tout à fait dedans »

PERSONNE2.) a fini par dire que « il a toujours essayé de toucher ou essayer de

mettre le pénis dans moi, mais il n’arrivait pas car j’ai toujours appelé PERSONNE4.) ».

Il est encore constant en cause qu’au moment des faits, PERSONNE2.) consommait

des stupéfiants depuis un certain temps.

Même si ces incohérences dans les déclarations de PERSONNE2.) sont tout à fait

compréhensibles, au vu notamment de ses capacités intellectuelles déficientes, de sa

consommation de stupéfiants et de son jeune âge, PERSONNE2.) étant âgée de 14

ans au moment des faits, la Cour d’appel se trouve dans l’impossibilité de vérifier ses

dires, ceci notamment à défaut d’autres éléments de preuve objectifs dans le dossier,

tels que des traces ADN, un certificat médical concluant ou le témoignage des autres

filles.

La Cour d’appel constate encore que les déclarations de PERSONNE2.) n’ont pas été

formulées spontanément, mais ont été faites sur question spécifique de l’enquêteur.

En considération de l’incertitude de la Cour sur le déroulement exact des faits et des

contestations persistantes du prévenu, la matérialité des faits de viol sur la personne

de PERSONNE2.) mis à charge de PERSONNE1.) n’est pas établie.

La Cour, bien que concédant qu’il y a dû se passer quelque chose la nuit en question

impliquant d’une part la victime mineure PERSONNE2.) et d’autre part le prévenu

PERSONNE1.), à défaut de précisions et de constance dans les déclarations de la

victime, ne saurait pour autant retenir l’infraction de viol telle que libellée par le

ministère public à charge de PERSONNE1.).

Conformément au principe que le moindre doute, même si léger soit-il, doit profiter au

prévenu, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, d’acquitter le prévenu

PERSONNE1.) du chef de l’infraction de viol sur mineur.

Concernant la prévention de tentative d’exciter sinon de favoriser la prostitution de

PERSONNE2.), le prévenu a contesté avoir proposé de l’argent à PERSONNE2.) en

échange de relations sexuelles avec elle.

La Cour renvoie aux développements ci-dessus en ce qui concerne la crédibilité des

déclarations faites par PERSONNE2.)

En outre, la Cour constate que la fille PERSONNE3.) a déclaré que PERSONNE2.) lui

a fait part de cette proposition, mais elle aurait déclaré qu’elle se serait vue proposer

à titre de rémunération un téléphone portable et non pas une somme d’argent.

En outre, les juges de première instance, pour asseoir leur conviction, ont repris les

déclarations de PERSONNE8.), soutenant que PERSONNE7.) se serait également

vue proposer de l’argent en échange d’actes sexuels par le prévenu. Or, fait est

qu’actuellement, il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir fait une proposition à

PERSONNE2.) et non pas à PERSONNE7.).

La Cour rappelle qu’en matière pénale, on ne saurait se contenter de probabilités ou

de simples faits possibles. Il faut des certitudes et le plus petit doute doit profiter au

prévenu.

Au vu des développements qui précèdent, les déclarations de PERSONNE2.) bien que

paraissant troublantes, n’emportent pas la conviction nécessaire permettant à la Cour

de retenir PERSONNE1.) dans les liens de la prévention de tentative d’excitation à la

prostitution mise à sa charge par le ministère public.

Le doute le plus léger devant profiter au prévenu, PERSONNE1.) est, par réformation

du jugement entrepris, à acquitter de cette prévention lui reprochée.

Au vu de tous les développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est

partant, par réformation du jugement entrepris, à acquitter des infractions suivantes :

« comme auteur, pour avoir exécuté lui-même les infractions,

II. entre les mois de septembre 2023 et octobre 2023, dans l’arrondissement judiciaire

de Luxembourg et notamment dans l’appartement sis à L-ADRESSE2.),

3) en infraction à l’article 375ter du Code pénal,

d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle de nature vaginale, à l’aide d’un doigt,

sur un mineur,

avec la circonstance que l’acte de pénétration sexuelle a été commis par une personne

ayant autorité sur la victime mineure et qui abuse d’une position reconnue de

confiance,

en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de

PERSONNE2.) préqualifiée, partant sur une personne mineure au moment des faits,

notamment en pénétrant son vagin avec deux doigts, alors qu’elle était ivre et

incapable de se défendre,

avec la circonstance que l’acte de pénétration sexuelle a été commis par l’oncle de la

mineure PERSONNE4.) auprès duquel PERSONNE2.) séjournait lors de ses fugues,

partant une personne ayant autorité sur elle et ayant abusé d’une position reconnue

de confiance,

5) en infraction à l’article 379 alinéa 1 point 1° et alinéa 4 du Code pénal,

d’avoir tenté d’exciter la prostitution d’un mineur âgé de moins de seize ans,

tentative, qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement

d’exécution et qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes

de la volonté de l’auteur,

en l’espèce d’avoir tenté d’exciter la prostitution de PERSONNE2.), préqualifiée,

partant une mineure de moins de seize ans au moment des faits, notamment en lui

proposant 200.- euros pour avoir des relations sexuelles avec lui,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un

commencement d’exécution de ce crime et qui n’a manqué ses effets que par des

circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, notamment par le fait que

PERSONNE2.) préqualifiée, a refusé sa proposition. »

Pour toutes les autres infractions, à savoir l’infraction de non-représentation d’enfant

(article 371-1 du Code pénal), l’infraction d’atteinte à l’intégrité sexuelle sur

PERSONNE4.),

respectivement

sur

PERSONNE2.),

PERSONNE7.),

PERSONNE3.)S. et PERSONNE5.) (article 372ter (1) et (2) du Code pénal),

l’infraction d’outrage aux bonnes mœurs commise à l’égard de PERSONNE2.) (article

385 du Code pénal), l’infraction du recours à un mineur aux fins de production de

matériel à caractère pédopornographique (article 379 alinéa 1 point 2° et alinéa 3 du

Code pénal) et l’infraction de détention et de consultation d’images et vidéos à

caractère pornographique impliquant des mineurs (article 384 du Code pénal), la Cour

se rallie aux développements faits par la juridiction de première instance en ce qui

concerne les éléments constitutifs des différents infractions.

C’est encore à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que les juges de

première instance ont retenu PERSONNE1.) dans les liens de ces infractions,

notamment en se basant sur les éléments objectifs du dossier, l’audition des

différentes victimes, à savoir

PERSONNE4.),

PERSONNE2.),

PERSONNE7.),

PERSONNE5.)

et

PERSONNE3.)S., l’audition des témoins

PERSONNE9.),

PERSONNE10.)

et

PERSONNE8.), les expertises de crédibilité et neuro-

psychiatrique, des perquisitions au domicile de PERSONNE1.), de l’exploitation du

matériel saisis et des aveux partiels du prévenu PERSONNE1.).

La peine :

L’infraction de détention et de consultation de matériel pornographique impliquant des

mineurs (article 384 du Code pénal), se trouve en concours idéal avec les infractions

de recours à un mineur aux fins de la production de matériel à caractère

pornographique (article 379 alinéa 1 point 2° du Code pénal et article 379 alinéa 1

point 2° et alinéa 3 du Code pénal), qui se trouvent en concours réel entre elles.

Ces groupes d’infractions se trouvent en concours réel avec les autres infractions qui

se trouvent également en concours réel entre elles.

Il y a partant lieu à faire application des articles 61, 62 et 65 du Code pénal, qui stipulent

qu’en cas de concours d’un crime, soit avec un ou plusieurs délits, soit avec une ou

plusieurs contraventions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

La peine la plus forte est celle prévue par l’article 372ter alinéa 1 et 2 du Code pénal,

prévoyant une peine de réclusion de 5 à 10 ans et une peine d’amende de 251 à

75.000 euros.

Ainsi, sur base des articles 61 et 62 du Code pénal, la fourchette de la peine encourue

par PERSONNE1.) se situe entre 5 et 15 ans de réclusion criminelle.

L’expertise neuro-psychiatrique du docteur Marc GLEIS n’a pas permis de mettre en

évidence dans le chef de PERSONNE1.) des anomalies mentales ou psychiques

ayant affecté ou annihilé sa faculté de perception des normes élémentaires.

C’est partant à bon droit, et pour des motifs que la Cour d’appel adopte, que les juges

de première instance n’ont pas retenu une responsabilité pénale amoindrie dans le

chef de PERSONNE1.).

Le prévenu agissait dans l’unique but de satisfaire ses pulsions sexuelles et a commis

des actes hautement répréhensibles.

La Cour retient, dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard de

PERSONNE1.), d’une part, l’indiscutable gravité des faits, commis et répétés

régulièrement, de l’âge et surtout de la vulnérabilité des victimes et de l’absence de

toute prise de conscience réelle du caractère immoral et traumatisant de ses

agissements, et d’autre part, les aveux partiels de ce dernier.

La Cour conclut partant que, par réformation du jugement entrepris, une peine de

réclusion de 10 ans constitue en l’espèce une peine adéquate à prononcer à l’encontre

de PERSONNE1.).

Quant à l’opportunité de l’octroi d’un sursis, la Cour renvoie au casier judiciaire du

prévenu PERSONNE1.) qui renseigne une condamnation du 2 mai 2019 pour un

attentat à la pudeur commis en 2017, le prévenu ayant été condamné à une peine

d’emprisonnement de 12 mois, assortie d’un sursis total.

Aux termes de l’article 626 du Code de procédure pénale, le sursis simple est exclu

en cas de condamnation devenue irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. Or,

comme PERSONNE1.) a été condamné le 2 mai 2019 à une peine d’emprisonnement

de 12 mois, assortie d’un sursis total, la faveur du sursis simple est légalement exclue

en l’espèce.

Aux termes de l’article 629 du Code de procédure pénale, le sursis probatoire est

seulement possible, si le condamné n’a pas fait l’objet, pour crime ou délit de droit

commun, d’une condamnation antérieure à une peine d’emprisonnement ou s’il n’a été

condamné qu’à une peine d’emprisonnement assortie du sursis simple inférieure ou

égale à un an.

Un aménagement de la peine d’emprisonnement par sursis probatoire reste partant

possible.

Cependant, au vu du casier judiciaire renseignant une condamnation du 25 mai 2019

pour un fait identique, condamnation qui ne semble pas avoir été assez dissuasive, il

y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a placé PERSONNE1.)

partiellement sous le régime du sursis probatoire.

La durée ainsi que les conditions du sursis probatoire sont partant à confirmer.

Afin de ne pas compromettre les capacités financières de PERSONNE1.) en vue du

dédommagement des victimes et de la situation financière précaire du prévenu, la

Cour décide de faire abstraction, par application des dispositions de l’article 20 du

Code pénal, de la condamnation à une peine d’amende.

Les destitutions prévues à l’article 10 du Code pénal et les interdictions prévues par

l’article 11 du Code pénal ainsi que l’interdiction d’exercer une activité professionnelle,

bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs, prononcées à

vie, ont été prononcées à bon escient et sont à confirmer.

Les confiscations de même que les restitutions, non autrement critiquées, ont été

prononcées à juste titre par les juges de première instance et sont partant à confirmer.

AU CIVIL

Quant à la demande civile présentée par PERSONNE2.)

La partie demanderesse au civil PERSONNE2.) n’a pas relevé appel du jugement

entrepris.

A l’audience de la Cour du 12 janvier 2026, le mandataire de la demanderesse au civil

a réitéré sa demande civile présentée en première instance et a conclu à la

confirmation du jugement entrepris. Il a contesté que les déclarations de sa mandante

seraient mensongères. Il a renvoyé au rapport de l’expert EGAN-KLEIN qui a retenu

une incertitude de PERSONNE2.) au vu notamment de son état au moment de son

audition, mais pas un mensonge. PERSONNE2.) ne serait pas une fille perturbée. Elle

aurait repris sa vie en main, vivant dès à présent auprès de son père, poursuivant ses

études et ne consommant plus de marihuana actuellement.

Le prévenu PERSONNE1.) aurait profité de la vulnérabilité de PERSONNE2.) Elle

aurait confirmé les attouchements sexuels et le viol à son père, à la police et à lui-

même. Ces faits auraient laissé des traces auprès de PERSONNE2.) Elle se trouverait

actuellement sur une liste d’attente pour avoir un suivi psychologique.

Les dires du prévenu PERSONNE1.) selon lesquels il aurait perdu le contrôle avec

PERSONNE2.) en diraient long. PERSONNE2.) aurait été sa cible préférée. Elle aurait

dormi presque deux mois chez lui. Il aurait consommé de la marihuana et de l’alcool

avec elle, jusqu’à ce qu’elle ne pût plus se défendre contre lui.

Le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a, dans l’hypothèse où l’infraction de viol et

l’infraction d’excitation à la prostitution ne seraient pas retenues à charge de son

mandant, demandé à la Cour de ramener le montant alloué à PERSONNE2.) à de plus

justes proportions, de sorte à ne pas dépasser le montant de 3.000 euros.

Eu égard à la décision intervenue au pénal à l’encontre de PERSONNE1.), c’est à bon

droit que la juridiction de première instance s’est déclarée compétente pour connaître

des demandes d’indemnisation présentées par PERSONNE2.) Il en est de même de

la recevabilité de ses demandes.

Au vu des explications fournies par le mandataire de la demanderesse au civil, sa

demande est fondée en son principe.

Au vu de l’acquittement de PERSONNE1.) du chef des infractions de viol sur mineur

et d’excitation à la prostitution d’un mineur, la Cour ramène, ex aequo et bono, toutes

causes confondues, la réparation des différents préjudices subis par PERSONNE2.)

au montant de 5.000 euros.

Quant à la demande civile présentée par PERSONNE4.)

La partie demanderesse au civil PERSONNE4.) n’a pas relevé appel du jugement

entrepris.

A l’audience de la Cour du 12 janvier 2026, le mandataire de PERSONNE4.) a réitéré

sa demande civile présentée en première instance et a conclu à la confirmation de

l’indemnisation du préjudice moral retenue à 2.000 euros. Il a encore sollicité la

condamnation du prévenu PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure

de 2.000 euros pour l’instance d’appel.

Eu égard à la décision au pénal à l’encontre de PERSONNE1.), c’est à bon droit que

la juridiction de première instance s’est déclarée compétente pour connaître de la

demande d’indemnisation présentée par PERSONNE4.) Il en va de même de la

recevabilité de cette demande.

Au vu des explications fournies par le mandataire de la demanderesse au civil

PERSONNE4.), sa demande est fondée en son principe.

La Cour retient que c’est à bon escient, et par des motifs que la Cour adopte, que les

juges de première instance ont fixé la réparation du préjudice moral subi par

PERSONNE4.) au montant réclamé de 2.000 euros, avec les intérêts au taux légal à

partir du 31 octobre 2023, dernier jour des faits, jusqu’à solde.

Le mandataire de la partie demanderesse au civil a encore réclamé une indemnité de

procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel.

Etant donné que PERSONNE4.) bénéficie de l’assistance judiciaire, les demandes en

allocation d’une indemnité de procédure sont à déclarer non fondées, tant pour la

première instance que pour l’instance d’appel.

Quant à la demande civile présentée par PERSONNE3.)

La partie demanderesse au civil PERSONNE3.) n’a pas relevé appel du jugement

entrepris.

A l’audience de la Cour du 12 janvier 2026, le mandataire de PERSONNE3.) a réitéré

sa demande civile présentée en première instance et a conclu à la confirmation de

l’indemnisation du préjudice moral retenue à 1.500 euros. Il a encore sollicité la

condamnation du prévenu PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure

de 500 euros pour l’instance d’appel.

Eu égard à la décision au pénal à l’encontre de PERSONNE1.), c’est à bon droit que

la juridiction de première instance s’est déclarée compétente pour connaître de la

demande d’indemnisation présentée par PERSONNE3.) Il en va de même de la

recevabilité de cette demande.

Au vu des explications fournies par le mandataire de la demanderesse au civil

PERSONNE3.), sa demande est fondée en son principe.

La Cour retient que c’est à bon escient, et par des motifs que la Cour adopte, que les

juges de première instance ont fixé la réparation du préjudice moral subi par

PERSONNE3.) au montant réclamé de 1.500 euros, avec les intérêts au taux légal à

partir du 31 octobre 2023, dernier jour des faits, jusqu’à solde.

Le mandataire de la partie demanderesse au civil a encore réclamé une indemnité de

procédure de 500 euros pour l’instance d’appel.

Etant donné que PERSONNE3.) bénéficie de l’assistance judiciaire, les demandes en

allocation d’une indemnité de procédure sont à déclarer non fondées, tant pour la

première instance que pour l’instance d’appel.

Quant à la demande civile présentée par PERSONNE5.)

La partie demanderesse au civil PERSONNE5.) n’a pas relevé appel du jugement

entrepris.

A l’audience de la Cour du 12 janvier 2026, le mandataire de PERSONNE5.) a réitéré

sa demande civile présentée en première instance et a conclu à la confirmation de

l’indemnisation du préjudice moral retenue à 3.000 euros. Il a encore sollicité la

condamnation du prévenu PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure

de 500 euros pour l’instance d’appel.

Eu égard à la décision au pénal à l’encontre de PERSONNE1.), c’est à bon droit que

la juridiction de première instance s’est déclarée compétente pour connaître de la

demande d’indemnisation présentée par PERSONNE5.) Il en va de même de la

recevabilité de cette demande.

Au vu des explications fournies par le mandataire de la demanderesse au civil

PERSONNE5.), sa demande est fondée en son principe.

La Cour retient que c’est à bon escient, et par des motifs que la Cour adopte, que les

juges de première instance ont fixé, ex aequo et bono, la réparation du préjudice moral

subi par PERSONNE5.) au montant de 3.000 euros, avec les intérêts au taux légal à

partir du 31 octobre 2023, dernier jour des faits, jusqu’à solde.

Le mandataire de la partie demanderesse au civil a encore réclamé une indemnité de

procédure de 500 euros pour l’instance d’appel.

Etant donné que PERSONNE5.) bénéficie de l’assistance judiciaire, cette demande

en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée.

P a r c e s m o t i f s ,

la Cour d'appel,

dixième chambre, siégeant en matière criminelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs moyens d’appel et de défense, le mandataire de l’enfant mineure

PERSONNE2.) en ses moyens, le mandataire de l’enfant mineure PERSONNE4.) en

ses moyens, l’administrateur ad hoc de l’enfant mineure PERSONNE3.) en ses

moyens, l’administrateur public de l’enfant mineure PERSONNE5.) en ses moyens et

le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels recevables ;

AU PENAL

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit l’appel du prévenu PERSONNE1.) partiellement fondé ;

par réformation :

acquitte le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions de viol sur mineur et de

tentative d’excitation à la prostitution d’un mineur ;

réduit la peine de réclusion à 10 (dix) ans ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance

d’appel, ces frais liquidés à 48,75 euros.

AU CIVIL

dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;

Partie civile de PERSONNE2.) :

par réformation :

réduit le montant alloué à la partie demanderesse au civil PERSONNE2.) à 5.000

euros,

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile en instance d’appel ;

Partie civile de PERSONNE4.)

par réformation :

décharge PERSONNE1.) de la condamnation au paiement d’une l’indemnité de

procédure prononcée en première instance ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

dit non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance

d’appel ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile pour l’instance d’appel ;

Partie civile de PERSONNE3.)

par réformation :

décharge PERSONNE1.) de la condamnation au paiement d’une l’indemnité de

procédure prononcée en première instance ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

dit non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance

d’appel ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile pour l’instance d’appel ;

Partie civile PERSONNE5.)

confirme le jugement entrepris ;

dit non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance

d’appel ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile pour l’instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en

retranchant les articles 375ter et 379 alinéa 1 point 1° et alinéa 4 du Code pénal et en

ajoutant l’article 20 du Code pénal ainsi que les articles 199, 202, 203, 210, 211, 221

et 222 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière criminelle, composée de Monsieur Henri BECKER,

premier conseiller-président, Madame Françoise SCHANEN, premier conseiller, et de

Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en présence

de Madame Jennifer NOWAK, avocat général, et de Madame Linda SERVATY,

greffière.