Court acquits defendant of sexual offenses against minors but reduces sentence to ten years.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the criminal and civil appeals admissible, finding the defendant partially at fault. While the defendant was acquitted of charges regarding sexual violence against minors and attempted solicitation, the court reduced the prison sentence to ten years. This decision balances the acquittal on specific charges with a modified penalty based on the evidence presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 375ter, 379, 20 du Code pénal; The court may acquit a defendant of specific charges while simultaneously reducing the overall sentence if the evidence supports a lesser culpability for the remaining offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 7/26 Ch. Crim.
du 11 février 2026
(Not. 37977/23/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière criminelle, a rendu en son audience publique du onze février deux mille
vingt-six l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre
pénitentiaire d’Uerschterhaff ;
prévenu, défendeur au civil et appelant,
e n p r é s e n c e d e :
1) Maître Anne HERTZOG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assistée de
Maître Marina PETKOVA, avocat à la Cour, demeurant à Erpeldange-sur-Sûre,
agissant comme mandataire de l’enfant mineure PERSONNE2.), née le DATE2.),
suivant décision du juge de la jeunesse près le tribunal d’arrondissement de et à
Diekirch en date du 7 février 2024,
2) Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa
qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineure PERSONNE3.), née le DATE3.),
suivant ordonnance no 2025TALJAF/000719 du 7 mars 2025 du juge aux affaires
familiales près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
3) Maître Zohra BELESGAA, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
agissant comme mandataire de l’enfant mineure PERSONNE4.), née le DATE4.),
suivant décision du juge de la jeunesse près le tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg en date du 4 mars 2025,
4) Maître Suzy GOMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa
qualité d’administrateur public de l’enfant mineure PERSONNE5.), née le DATE5.),
demandeurs au civil.
___________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
contradictoire rendu par une chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg le 19 juin 2025 sous le numéro LCRI 65/2025, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit :
«
»
De ce jugement, appel au pénal et au civil fut interjeté au greffe du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg le 8 juillet 2025 par le mandataire du prévenu
PERSONNE1.) et le même jour par déclaration déposée au greffe du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 1er décembre 2025, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 12 janvier 2026
devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), assisté de
l’interprète dûment assermenté à l’audience Muhannad AL ALI, et après avoir été
averti de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même,
fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.).
Maître Marina PETKOVA, avocat à la Cour, demeurant à Erpeldange-sur-Sûre, en
remplacement de Maître Anne HERTZOG, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, mandataire de l’enfant mineure PERSONNE2.), fut entendue en ses
moyens.
Maître Zohra BELESGAA, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
mandataire de l’enfant mineure PERSONNE4.), fut entendue en ses moyens.
Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, administrateur ad
hoc de l’enfant mineure PERSONNE3.), fut entendu en ses moyens.
Maître Suzy GOMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, administrateur
public de l’enfant mineure PERSONNE5.), fut entendue en ses moyens.
Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), demandant à se voir délivrer une
traduction du présent arrêt, eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 février 2026, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 8 juillet 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, le mandataire de PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal et au
civil contre le jugement numéro LCRI 65/2025 rendu contradictoirement à son encontre
en date du 19 juin 2025 par une chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux
qualités du présent arrêt.
Par déclaration déposée le même jour au greffe du prédit tribunal, le procureur d’Etat
de Luxembourg a, à son tour, fait interjeter appel au pénal contre le jugement précité.
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
Code de procédure pénale et endéans le délai légal.
Par le jugement entrepris du 19 juin 2025, la chambre criminelle s’est déclarée
compétente pour connaître des délits libellés à charge de PERSONNE1.) et l’a acquitté
du chef des infractions non établies à sa charge, et notamment les tentatives de viol
commises sur la personne de PERSONNE2.), l’infraction de fabrication de messages
à caractère pornographique et l’infraction de coups et blessures volontaires sur la
personne de PERSONNE4.).
Le prévenu PERSONNE1.) a cependant été condamné à une peine de réclusion de
quinze ans, dont cinq ans ont été assortis du sursis probatoire, pour avoir, entre les
mois de juillet 2023 et octobre 2023, contrevenu à l’article 371-1 du Code pénal (non-
représentation d’enfants), et, entre les mois de septembre 2023 et octobre 2023,
contrevenu à l’article 372ter (1) du Code pénal (atteinte à l’intégrité sexuelle sur un
mineur par un membre de la famille), à l’article 372ter (1) et (2) du Code pénal (atteinte
à l’intégrité sexuelle sur un mineur par une personne ayant autorité sur la victime et
ayant abusé d’une position reconnue de confiance), à l’article 375ter du Code pénal
(viol sur un mineur par une personne ayant autorité sur la victime et ayant abusé d’une
position reconnue de confiance), à l’article 385 du Code pénal (outrage aux bonnes
mœurs), à l’article 379 alinéa 1 point 1° et alinéa 4 du Code pénal (tentative d’excitation
à la prostitution d’un mineur), à l’article 379 alinéa 1 point 2° du Code pénal (recours à
un mineur d’âge de moins de dix-huit ans aux fins de la production de matériel à
caractère pornographique), à l’article 379 alinéa 1 point 2° et alinéa 3 du Code pénal
(recours à un mineur d’âge de moins de seize ans aux fins de la production de matériel
à caractère pornographique) ainsi qu’à l’article 384 du Code pénal (détention de
matériel pédopornographique).
La chambre criminelle a encore prononcé, sur base de l’article 10 du Code pénal,
contre PERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices
publics dont il est revêtu, l’interdiction à vie des droits énumérés à l’article 11 du même
Code ainsi que l’interdiction à vie d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou
sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs.
Les juges de première instance ont finalement ordonné la confiscation du téléphone
portable ENSEIGNE1.), saisi suivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2023/145277-
17/DULA-KRCH du 12 décembre 2023 et ont ordonné la restitution des objets saisis
suivant procès-verbaux numéro SPJ/JEUN/2023/145277-17/DULA-KRCH du 12
décembre 2023 et numéro SPJ/JEUN/2023/145277-24/DULA du 18 décembre 2023.
Au civil, la juridiction de première instance a donné acte aux parties demanderesses
au civil, Maître Marina PETKOVA, en remplacement de Maître Anne HERTZOG,
avocats à la Cour, agissant comme mandataire de l’enfant mineur PERSONNE2.),
Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, agissant en sa qualité d’administrateur ad hoc
de l’enfant mineur PERSONNE3.), Maître Zohra BELESGAA, avocat à la Cour,
agissant comme mandataire de l’enfant mineur PERSONNE4.) et Maître Suzy
GOMES, avocat à la Cour, agissant en sa qualité d’administrateur public de l’enfant
mineur PERSONNE5.), de leur constitution de partie civile, s’est déclarée, au vu de la
décision intervenue au pénal, compétente pour en connaître et les a déclarées
fondées. Elle a évalué les différents préjudices subis, ex aequo et bono, toutes causes
confondues, au montant de 7.000 euros pour l’enfant mineur PERSONNE2.), le
préjudice moral au montant réclamé de 1.500 euros pour
l’enfant mineur
PERSONNE3.) le préjudice moral au montant réclamé de 2.000 euros pour l’enfant
mineur PERSONNE4.), et le préjudice moral, ex aequo et bono, au montant de 3.000
euros pour l’enfant mineur PERSONNE5.), et a condamné le prévenu PERSONNE1.)
en conséquence. La juridiction de première instance a encore alloué une indemnité de
procédure de 500 euros à Maître Marc LENTZ et à Maître Zohra BELESGAA.
AU PENAL :
Les déclarations du prévenu PERSONNE1.) :
A l’audience publique de la Cour du 12 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.), bien
que reconnaissant la majeure partie des faits mis à sa charge par le ministère public,
a contesté, tout comme en première instance, l’infraction de viol commise sur la
personne de PERSONNE2.), de même que l’infraction d’excitation à la prostitution de
PERSONNE2.), notamment en lui proposant de l’argent pour avoir des relations
sexuelles avec lui.
Il a reconnu qu’il aurait commis une grave erreur en attouchant les filles présentes à
son domicile. Il a présenté ses excuses et a exprimé ses regrets. Il a encore exprimé
son intention de vouloir continuer son suivi psychologique pour traiter tous ses
problèmes.
Les conclusions du mandataire du prévenu :
Le mandataire de PERSONNE1.) a conclu, en ce qui concerne l’infraction de viol sur
la personne de PERSONNE2.) par réformation du jugement entrepris, à l’acquittement
de son mandant du chef de cette infraction. Il a renvoyé à l’expertise de crédibilité du
docteur Deborah EGAN-KLEIN qui est venue à la conclusion que les déclarations de
PERSONNE2.) se trouveraient dans une zone d’incertitude par rapports aux
déclarations faites par les autres filles. Son score se situerait seulement à 7/19 tandis
que les autres filles auraient eu un score situé entre 9 et 11/19. A deux reprises,
PERSONNE2.) aurait déclaré lors de son audition policière que PERSONNE1.), même
s’il aurait essayé d’introduire les doigts dans son vagin, n’aurait pas réussi à le faire.
Suite à la question suggestive de l’enquêteur à la fin de son audition, PERSONNE2.)
aurait déclaré que PERSONNE1.) « aurait mis un doigt, mais pas vraiment, mais genre
vite fait. Ce n’était pas tout à fait dedans ». Les déclarations de PERSONNE2.)
n’auraient pas de structure logique et ne seraient pas claires si, oui ou non, il y aurait
eu pénétration par son mandant.
Le mandataire de PERSONNE1.) a encore tenu à relever les caractéristiques
psychologiques retenues par le docteur Deborah EGAN-KLEIN qui a décrit
PERSONNE2.) comme étant dans un « brouillard » par rapport à sa consommation de
cannabis et d’alcool, de sorte que les déclarations de PERSONNE2.) seraient à
prendre avec la plus grande circonspection.
La défense a encore renvoyé au jugement qui, d’une part, a écarté les déclarations de
PERSONNE2.) quant aux deux tentatives de viol pour ne pas être crédibles, pour
cependant leur accorder suffisamment de crédit afin de condamner PERSONNE1.) du
chef de viol.
Les déclarations de PERSONNE2.) seraient en outre discordantes, alors qu’elle a
soutenu lors des déclarations faites à son père que PERSONNE1.) l’aurait pénétrée
avec un seul doigt, pour cependant déclarer lors de son audition policière, qu’il l’aurait
pénétrée avec deux doigts, et finalement devant l’expert EGAN-KLEIN, soutenir qu’il
l’aurait pénétrée avec trois doigts.
Le mandataire de PERSONNE1.) a encore souligné que l’expert EGAN-KLEIN n’a pas
retenu de syndrome post-traumatique dans le chef de PERSONNE2.) en relation avec
un viol.
Aucun autre élément objectif ne figurerait au dossier, tels que photos, vidéos ou témoin
oculaire, de sorte qu’il persisterait un doute quant à l’élément matériel du viol, à savoir
la pénétration.
Au vu de ce doute, il y aurait lieu, par réformation du jugement entrepris, à acquitter
PERSONNE1.) de l’infraction de viol retenue à sa charge par les juges de première
instance.
Concernant l’infraction de tentative d’excitation à la prostitution, le mandataire a
renvoyé à ses développements faits ci-dessus au sujet du manque de crédibilité des
déclarations de PERSONNE2.) En effet, PERSONNE2.) aurait fait état que
PERSONNE1.) lui aurait proposé 200 euros en échange de relations sexuelles, tandis
qu’il aurait proposé à PERSONNE3.) un téléphone portable. Cette différence de
« prix » ne serait pas crédible, de sorte qu’il subsisterait, au vu de l’absence d’autres
éléments ou de faisceaux d’indices, un doute quant à cette infraction.
Il a ainsi conclu, par réformation du jugement entrepris, à l’acquittement de
PERSONNE1.) du chef de l’infraction de tentative d’excitation à la prostitution d’un
mineur.
Au cas où la Cour devrait suivre son raisonnement et acquitter PERSONNE1.) des
infractions de viol et de tentative d’excitation à la prostitution, la peine privative de
liberté prononcée de 15 ans, dont 5 ans assortis du sursis probatoire, représenterait
une peine trop sévère. La défense a ainsi sollicité une nette réduction de la peine de
réclusion et a demandé de limiter la période ferme à la durée de sa détention
préventive et d’assortir le reste de la peine du sursis probatoire.
Pour le surplus, le mandataire de PERSONNE1.) a conclu à la confirmation du
jugement de première instance en ce qu’il a acquitté son mandant des infractions de
tentatives de viol sur la personne de PERSONNE2.), de fabrication de messages à
caractère pornographique et de coups et blessures volontaires sur la personne de
PERSONNE4.) et en ce qu’il a retenu son mandant dans les liens des préventions de
non-représentation d’enfants, d’atteintes à l’intégrité sexuelle sur un mineur par un
membre de la famille, d’atteinte à l’intégrité sexuelle sur un mineur par une personne
ayant autorité sur la victime et ayant abusé d’une position reconnue de confiance,
d’outrage aux bonnes mœurs, de recours à un mineur d’âge aux fins de la production
de
matériel
à
caractère
pornographique
et
de
détention
de
matériel
pédopornographique.
Les réquisitions du ministère public :
Le représentant du ministère public a de prime abord relevé ne pas remettre en cause
les acquittements prononcées par les juges de première instance à l’égard de
PERSONNE1.).
Il a exposé que toutes les filles en cause dans le présent dossier auraient été placées,
auraient fugué à plusieurs reprises et qu’elles auraient su qu’elles trouveraient un lit
pour dormir auprès de l’oncle de PERSONNE4.), PERSONNE1.). Ces filles auraient
toutes présenté, sans exception, une grande vulnérabilité.
Le représentant du ministère public a relaté que PERSONNE1.), tout en admettant
l’intégralité des attouchements mis à sa charge, aurait expliqué que dans sa culture,
les jeunes filles seraient vues comme des adultes à partir de l’âge de 14 ans. Il aurait
encore admis qu’il serait constamment dans un état d’excitation sexuelle nécessitant
des actes de masturbation fréquents pour satisfaire sa libido, admettant toutefois avoir
un souci. Bien que reconnaissant en partie les faits mis à sa charge, il se serait dit
incapable de résister aux charmes de ces filles.
Le représentant du ministère public a encore renvoyé à l’expertise neuro-psychiatrique
du docteur Marc GLEIS du 3 avril 2023, retenant une fixation hébéphile dans le chef
de PERSONNE1.).
Concernant l’infraction de viol, le représentant du ministère public s’est rallié aux
analyses faites par les juges de première instance, notamment quant à la crédibilité
de PERSONNE2.) Le représentant du ministère public a ainsi reconnu l’existence
d’incohérences dans le récit de PERSONNE2.), mais que celles-ci ne seraient pas de
nature à la discréditer. Il a encore concédé que l’expert EGAN-KLEIN n’a pas pu retenir
un vécu authentique dans les déclarations de PERSONNE2.), tout en ne concluant
pas à un mensonge de la part de PERSONNE2.)
Par ailleurs, la chambre criminelle du tribunal de Luxembourg se serait non seulement
basée sur les conclusions de l’expert EGAN-KLEIN, mais elle aurait puisé sa
conviction dans l’ensemble du dossier.
Le représentant du ministère public a ainsi encouragé la Cour à visionner l’audition-
vidéo de PERSONNE2.) auprès de la police. Lors de cette audition, PERSONNE2.)
aurait donné une description détaillée de la pénétration. Questionnée sur le caractère
isolé de cette pénétration digitale, PERSONNE2.) aurait répliqué qu’elle serait
devenue à chaque fois plus intelligente, empêchant ainsi PERSONNE1.) d’arriver à
accomplir des pénétrations. Le soir en question, elle aurait été ivre et se serait sentie
mal, de sorte que PERSONNE1.) aurait saisi l’occasion. En outre, le prévenu aurait
admis avoir perdu le contrôle en ce qui concerne PERSONNE2.)
Ce serait partant à juste titre que les juges de première instance auraient retenu
l’infraction de viol, en application des dispositions de l’article 375ter du Code pénal,
avec la circonstance que ce viol a été commis par une personne ayant autorité sur la
victime mineure et qui a abusé d’une position reconnue de confiance, PERSONNE1.)
étant l’oncle de PERSONNE4.), une amie de PERSONNE2.), auprès duquel cette
dernière séjournait régulièrement lors de ses fugues.
Le représentant du ministère public a renvoyé pour le surplus aux développements
faits par les juges de première instance pour retenir la culpabilité du prévenu pour
toutes les autres infractions retenues à son encontre, ceci notamment au vu de
l’ensemble du dossier répressif, des photos et vidéos prises par les filles ainsi que des
déclarations faites par celles-ci, de sorte que le jugement entrepris serait à confirmer
dans son intégralité.
Les règles du concours d’infractions auraient été correctement énoncées et appliquées
et la peine la plus forte aurait été correctement déterminée.
La fourchette de la peine privative de liberté à encourir par PERSONNE1.) se situerait
entre 20 et 35 ans. En application de circonstances atténuantes, cette peine de
réclusion ne saurait cependant pas être inférieure à 10 ans.
Le représentant du ministère public a relevé que PERSONNE1.) aurait profité du jeune
âge des filles, de leur vulnérabilité et de la confiance qu’elles lui auraient faite, de sorte
que le quantum de 15 ans prononcé par la juridiction de première instance constituerait
une peine légale et adéquate et serait partant à confirmer. Au vu du casier judiciaire
de PERSONNE1.), renseignant une condamnation à une peine de 12 mois, assortie
d’un sursis simple, en 2019 pour un fait similaire commis en 2017, le sursis simple
serait exclu. Le sursis probatoire avec les obligations telles que retenues à l’égard de
PERSONNE1.) serait partant à confirmer. Il en va de même des mesures accessoires
prononcées à l’égard du prévenu et des confiscations.
A titre subsidiaire, au cas où la Cour ne devait retenir ni l’infraction de viol, ni l’infraction
d’excitation à la prostitution, la fourchette pour les infractions d’atteinte à l’intégrité
sexuelle sur des mineures se situerait entre 5 et 15 ans de réclusion. La peine privative
de liberté ne saurait ainsi être inférieure à 12 ans et le sursis probatoire pas supérieur
à 5 ans.
Appréciation de la Cour :
De prime abord, la Cour se rallie aux développements de la juridiction de première
instance en ce qui concerne la compétence matérielle de la chambre criminelle pour
connaître des délits, connexes aux crimes, reprochés à PERSONNE1.).
Les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits et une analyse
détaillée des dépositions des différentes victimes, des témoins entendus, des rapports
d’expertise et de crédibilité ainsi que des déclarations de PERSONNE1.), relation et
analyse auxquelles il convient de se référer, les débats en instance d’appel n’ayant
pas apporté d’éléments nouveaux par rapport à ceux soumis au tribunal en première
instance.
Le jugement entrepris est à confirmer, par adoption des motifs, en ce que le tribunal a
acquitté le prévenu PERSONNE1.) du chef des préventions de tentatives de viols
commis sur la personne de PERSONNE2.) libellée sub II.4), de fabrication de
messages à caractère pornographique libellée sub II.8) et de coups et blessures
volontaires portés à PERSONNE4.) libellée sub II.10), infractions non établies à
charge du prévenu PERSONNE1.).
Concernant l’infraction de viol sur la personne de PERSONNE2.) le prévenu
PERSONNE1.), bien que reconnaissant les atteintes à l’intégrité sexuelles des jeunes
filles, a déclaré ne pas avoir franchi la barrière physique de la pénétration.
Au vu des contestations émises par la défense, la Cour se doit d’analyser en premier
lieu la réalité des faits mis à charge du prévenu PERSONNE1.).
Il convient de prime abord de rappeler plus particulièrement qu’en présence des
contestations du prévenu et du principe de la présomption d’innocence, la charge de
la preuve incombe au ministère public qui doit rapporter la preuve de la matérialité des
infractions qui sont reprochées à ce dernier, tant en fait qu’en droit. Le Code de
procédure pénale adopte, par ailleurs, le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge pénal qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle
preuve plutôt que par telle autre. Ainsi, il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction. Le juge pénal apprécie souverainement, en fait, la valeur
probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction, étant précisé que si
le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.
En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit
d’une personne raisonnable, étant précisé que le juge est libre d’apprécier la valeur
des preuves produites devant lui.
La Cour constate que l’expert docteur Deborah EGAN-KLEIN a retenu dans son
rapport que « PERSONNE2.) me semble très ambivalente dans son discours,
Madame PERSONNE6.) me dit qu’elle pense que c’est lié à une très grande
consommation de cannabis. Madame PERSONNE6.) parle de cette fameuse soirée
« … Je ne suis pas sûre mais en tout cas, je pense qu’elle n’a pas tout retenu, elle sait
pas vraiment ce qu’elle a toujours vécu » » et que « les dires de PERSONNE2.) ne
sont pas clairs, ni dans sa déposition ni dans mon entretien avec elle ».
Au niveau des caractéristiques psychologiques de PERSONNE2.) l’expert EGAN-
KLEIN a relevé chez « PERSONNE2.) un niveau intellectuel assez bas, car elle a
beaucoup manqué à l’école, et elle semble être dans un brouillard par rapport à sa
consommation de cannabis et d’alcool ». Elle a encore mentionné que le psychiatre
en charge de PERSONNE2.) lui a fait passer un test de QI et a trouvé que son QI était
très bas, à savoir « 78 ». Elle a elle-même retenu un score de 7/19 suite aux
déclarations faites par PERSONNE2.)
L’expert a conclu que « les déclarations de PERSONNE5.), PERSONNE7.) et
PERSONNE3.) ont de fortes chances d’être le reflet d’un événement qui s’est
réellement passé. Par contre la déclaration de PERSONNE2.) est dans une zone
d’incertitude. Le témoignage de PERSONNE2.) n’est pas clair. »
Il convient de rappeler que les expertises de crédibilité respectivement les expertises
psychiatriques ou psychologiques ne constituent pas en elles-mêmes un mode de
preuve, même si ces expertises participent à l’administration de la preuve. Ces
expertises ont pour objectif de mettre en relief des éléments fournis par le témoignage
des victimes.
Dans le cas des affaires qui impliquent des relations intimes, ce sont en effet très
fréquemment les déclarations des victimes qui constituent les principaux, sinon les
seuls éléments de preuve sur lesquels les juges peuvent fonder leur intime conviction
et la crédibilité de ces victimes est déterminante pour que leurs déclarations puissent
être considérées comme établissant le bien-fondé des infractions reprochées, la
crédibilité des victimes s’appréciant au regard de la personnalité des victimes et par
rapport aux éléments objectifs du dossier dont les éventuels constats de la police et
les témoignages recueillis. Pour pouvoir asseoir une condamnation, il faut que la
version des victimes se trouve corroborée par d’autres circonstances de l’espèce et
présente une certaine cohérence.
Ainsi, même si l’expert EGAN-KLEIN n’a pas pu se prononcer sur la question si les
déclarations faites par PERSONNE2.) correspondent à un vécu authentique ou non,
la question de savoir si celles-ci correspondent à la vérité est uniquement à apprécier
par les juridictions appelées à se prononcer sur la culpabilité du prévenu.
La Cour constate que les affirmations de PERSONNE2.) ont évolué au cours de
l’enquête, plus particulièrement en ce qui concerne le nombre de doigts introduits par
le prévenu dans son vagin (auprès de son père, elle a fait état d’un seul doigt, auprès
de la police de deux doigts et finalement auprès de l’expert EGAN-KLEIN de trois
doigts).
Aussi, au début de son audition policière, PERSONNE2.) a relaté « qu’il n’est pas
entré, il a juste touché, mais il n’est pas entré ». Suite à la question précise, et
suggestive, de l’enquêteur, lui rappelant qu’elle avait déclaré à son père que
PERSONNE1.) l’aurait pénétrée avec un doigt, PERSONNE2.) a expliqué que « il a
mis un doigt, mais pas vraiment, mais genre vite fait. C’était pas tout à fait dedans »
PERSONNE2.) a fini par dire que « il a toujours essayé de toucher ou essayer de
mettre le pénis dans moi, mais il n’arrivait pas car j’ai toujours appelé PERSONNE4.) ».
Il est encore constant en cause qu’au moment des faits, PERSONNE2.) consommait
des stupéfiants depuis un certain temps.
Même si ces incohérences dans les déclarations de PERSONNE2.) sont tout à fait
compréhensibles, au vu notamment de ses capacités intellectuelles déficientes, de sa
consommation de stupéfiants et de son jeune âge, PERSONNE2.) étant âgée de 14
ans au moment des faits, la Cour d’appel se trouve dans l’impossibilité de vérifier ses
dires, ceci notamment à défaut d’autres éléments de preuve objectifs dans le dossier,
tels que des traces ADN, un certificat médical concluant ou le témoignage des autres
filles.
La Cour d’appel constate encore que les déclarations de PERSONNE2.) n’ont pas été
formulées spontanément, mais ont été faites sur question spécifique de l’enquêteur.
En considération de l’incertitude de la Cour sur le déroulement exact des faits et des
contestations persistantes du prévenu, la matérialité des faits de viol sur la personne
de PERSONNE2.) mis à charge de PERSONNE1.) n’est pas établie.
La Cour, bien que concédant qu’il y a dû se passer quelque chose la nuit en question
impliquant d’une part la victime mineure PERSONNE2.) et d’autre part le prévenu
PERSONNE1.), à défaut de précisions et de constance dans les déclarations de la
victime, ne saurait pour autant retenir l’infraction de viol telle que libellée par le
ministère public à charge de PERSONNE1.).
Conformément au principe que le moindre doute, même si léger soit-il, doit profiter au
prévenu, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, d’acquitter le prévenu
PERSONNE1.) du chef de l’infraction de viol sur mineur.
Concernant la prévention de tentative d’exciter sinon de favoriser la prostitution de
PERSONNE2.), le prévenu a contesté avoir proposé de l’argent à PERSONNE2.) en
échange de relations sexuelles avec elle.
La Cour renvoie aux développements ci-dessus en ce qui concerne la crédibilité des
déclarations faites par PERSONNE2.)
En outre, la Cour constate que la fille PERSONNE3.) a déclaré que PERSONNE2.) lui
a fait part de cette proposition, mais elle aurait déclaré qu’elle se serait vue proposer
à titre de rémunération un téléphone portable et non pas une somme d’argent.
En outre, les juges de première instance, pour asseoir leur conviction, ont repris les
déclarations de PERSONNE8.), soutenant que PERSONNE7.) se serait également
vue proposer de l’argent en échange d’actes sexuels par le prévenu. Or, fait est
qu’actuellement, il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir fait une proposition à
PERSONNE2.) et non pas à PERSONNE7.).
La Cour rappelle qu’en matière pénale, on ne saurait se contenter de probabilités ou
de simples faits possibles. Il faut des certitudes et le plus petit doute doit profiter au
prévenu.
Au vu des développements qui précèdent, les déclarations de PERSONNE2.) bien que
paraissant troublantes, n’emportent pas la conviction nécessaire permettant à la Cour
de retenir PERSONNE1.) dans les liens de la prévention de tentative d’excitation à la
prostitution mise à sa charge par le ministère public.
Le doute le plus léger devant profiter au prévenu, PERSONNE1.) est, par réformation
du jugement entrepris, à acquitter de cette prévention lui reprochée.
Au vu de tous les développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est
partant, par réformation du jugement entrepris, à acquitter des infractions suivantes :
« comme auteur, pour avoir exécuté lui-même les infractions,
II. entre les mois de septembre 2023 et octobre 2023, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg et notamment dans l’appartement sis à L-ADRESSE2.),
3) en infraction à l’article 375ter du Code pénal,
d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle de nature vaginale, à l’aide d’un doigt,
sur un mineur,
avec la circonstance que l’acte de pénétration sexuelle a été commis par une personne
ayant autorité sur la victime mineure et qui abuse d’une position reconnue de
confiance,
en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de
PERSONNE2.) préqualifiée, partant sur une personne mineure au moment des faits,
notamment en pénétrant son vagin avec deux doigts, alors qu’elle était ivre et
incapable de se défendre,
avec la circonstance que l’acte de pénétration sexuelle a été commis par l’oncle de la
mineure PERSONNE4.) auprès duquel PERSONNE2.) séjournait lors de ses fugues,
partant une personne ayant autorité sur elle et ayant abusé d’une position reconnue
de confiance,
5) en infraction à l’article 379 alinéa 1 point 1° et alinéa 4 du Code pénal,
d’avoir tenté d’exciter la prostitution d’un mineur âgé de moins de seize ans,
tentative, qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement
d’exécution et qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes
de la volonté de l’auteur,
en l’espèce d’avoir tenté d’exciter la prostitution de PERSONNE2.), préqualifiée,
partant une mineure de moins de seize ans au moment des faits, notamment en lui
proposant 200.- euros pour avoir des relations sexuelles avec lui,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce crime et qui n’a manqué ses effets que par des
circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, notamment par le fait que
PERSONNE2.) préqualifiée, a refusé sa proposition. »
Pour toutes les autres infractions, à savoir l’infraction de non-représentation d’enfant
(article 371-1 du Code pénal), l’infraction d’atteinte à l’intégrité sexuelle sur
PERSONNE4.),
respectivement
sur
PERSONNE2.),
PERSONNE7.),
PERSONNE3.)S. et PERSONNE5.) (article 372ter (1) et (2) du Code pénal),
l’infraction d’outrage aux bonnes mœurs commise à l’égard de PERSONNE2.) (article
385 du Code pénal), l’infraction du recours à un mineur aux fins de production de
matériel à caractère pédopornographique (article 379 alinéa 1 point 2° et alinéa 3 du
Code pénal) et l’infraction de détention et de consultation d’images et vidéos à
caractère pornographique impliquant des mineurs (article 384 du Code pénal), la Cour
se rallie aux développements faits par la juridiction de première instance en ce qui
concerne les éléments constitutifs des différents infractions.
C’est encore à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que les juges de
première instance ont retenu PERSONNE1.) dans les liens de ces infractions,
notamment en se basant sur les éléments objectifs du dossier, l’audition des
différentes victimes, à savoir
PERSONNE4.),
PERSONNE2.),
PERSONNE7.),
PERSONNE5.)
et
PERSONNE3.)S., l’audition des témoins
PERSONNE9.),
PERSONNE10.)
et
PERSONNE8.), les expertises de crédibilité et neuro-
psychiatrique, des perquisitions au domicile de PERSONNE1.), de l’exploitation du
matériel saisis et des aveux partiels du prévenu PERSONNE1.).
La peine :
L’infraction de détention et de consultation de matériel pornographique impliquant des
mineurs (article 384 du Code pénal), se trouve en concours idéal avec les infractions
de recours à un mineur aux fins de la production de matériel à caractère
pornographique (article 379 alinéa 1 point 2° du Code pénal et article 379 alinéa 1
point 2° et alinéa 3 du Code pénal), qui se trouvent en concours réel entre elles.
Ces groupes d’infractions se trouvent en concours réel avec les autres infractions qui
se trouvent également en concours réel entre elles.
Il y a partant lieu à faire application des articles 61, 62 et 65 du Code pénal, qui stipulent
qu’en cas de concours d’un crime, soit avec un ou plusieurs délits, soit avec une ou
plusieurs contraventions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
La peine la plus forte est celle prévue par l’article 372ter alinéa 1 et 2 du Code pénal,
prévoyant une peine de réclusion de 5 à 10 ans et une peine d’amende de 251 à
75.000 euros.
Ainsi, sur base des articles 61 et 62 du Code pénal, la fourchette de la peine encourue
par PERSONNE1.) se situe entre 5 et 15 ans de réclusion criminelle.
L’expertise neuro-psychiatrique du docteur Marc GLEIS n’a pas permis de mettre en
évidence dans le chef de PERSONNE1.) des anomalies mentales ou psychiques
ayant affecté ou annihilé sa faculté de perception des normes élémentaires.
C’est partant à bon droit, et pour des motifs que la Cour d’appel adopte, que les juges
de première instance n’ont pas retenu une responsabilité pénale amoindrie dans le
chef de PERSONNE1.).
Le prévenu agissait dans l’unique but de satisfaire ses pulsions sexuelles et a commis
des actes hautement répréhensibles.
La Cour retient, dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard de
PERSONNE1.), d’une part, l’indiscutable gravité des faits, commis et répétés
régulièrement, de l’âge et surtout de la vulnérabilité des victimes et de l’absence de
toute prise de conscience réelle du caractère immoral et traumatisant de ses
agissements, et d’autre part, les aveux partiels de ce dernier.
La Cour conclut partant que, par réformation du jugement entrepris, une peine de
réclusion de 10 ans constitue en l’espèce une peine adéquate à prononcer à l’encontre
de PERSONNE1.).
Quant à l’opportunité de l’octroi d’un sursis, la Cour renvoie au casier judiciaire du
prévenu PERSONNE1.) qui renseigne une condamnation du 2 mai 2019 pour un
attentat à la pudeur commis en 2017, le prévenu ayant été condamné à une peine
d’emprisonnement de 12 mois, assortie d’un sursis total.
Aux termes de l’article 626 du Code de procédure pénale, le sursis simple est exclu
en cas de condamnation devenue irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. Or,
comme PERSONNE1.) a été condamné le 2 mai 2019 à une peine d’emprisonnement
de 12 mois, assortie d’un sursis total, la faveur du sursis simple est légalement exclue
en l’espèce.
Aux termes de l’article 629 du Code de procédure pénale, le sursis probatoire est
seulement possible, si le condamné n’a pas fait l’objet, pour crime ou délit de droit
commun, d’une condamnation antérieure à une peine d’emprisonnement ou s’il n’a été
condamné qu’à une peine d’emprisonnement assortie du sursis simple inférieure ou
égale à un an.
Un aménagement de la peine d’emprisonnement par sursis probatoire reste partant
possible.
Cependant, au vu du casier judiciaire renseignant une condamnation du 25 mai 2019
pour un fait identique, condamnation qui ne semble pas avoir été assez dissuasive, il
y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a placé PERSONNE1.)
partiellement sous le régime du sursis probatoire.
La durée ainsi que les conditions du sursis probatoire sont partant à confirmer.
Afin de ne pas compromettre les capacités financières de PERSONNE1.) en vue du
dédommagement des victimes et de la situation financière précaire du prévenu, la
Cour décide de faire abstraction, par application des dispositions de l’article 20 du
Code pénal, de la condamnation à une peine d’amende.
Les destitutions prévues à l’article 10 du Code pénal et les interdictions prévues par
l’article 11 du Code pénal ainsi que l’interdiction d’exercer une activité professionnelle,
bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs, prononcées à
vie, ont été prononcées à bon escient et sont à confirmer.
Les confiscations de même que les restitutions, non autrement critiquées, ont été
prononcées à juste titre par les juges de première instance et sont partant à confirmer.
AU CIVIL
Quant à la demande civile présentée par PERSONNE2.)
La partie demanderesse au civil PERSONNE2.) n’a pas relevé appel du jugement
entrepris.
A l’audience de la Cour du 12 janvier 2026, le mandataire de la demanderesse au civil
a réitéré sa demande civile présentée en première instance et a conclu à la
confirmation du jugement entrepris. Il a contesté que les déclarations de sa mandante
seraient mensongères. Il a renvoyé au rapport de l’expert EGAN-KLEIN qui a retenu
une incertitude de PERSONNE2.) au vu notamment de son état au moment de son
audition, mais pas un mensonge. PERSONNE2.) ne serait pas une fille perturbée. Elle
aurait repris sa vie en main, vivant dès à présent auprès de son père, poursuivant ses
études et ne consommant plus de marihuana actuellement.
Le prévenu PERSONNE1.) aurait profité de la vulnérabilité de PERSONNE2.) Elle
aurait confirmé les attouchements sexuels et le viol à son père, à la police et à lui-
même. Ces faits auraient laissé des traces auprès de PERSONNE2.) Elle se trouverait
actuellement sur une liste d’attente pour avoir un suivi psychologique.
Les dires du prévenu PERSONNE1.) selon lesquels il aurait perdu le contrôle avec
PERSONNE2.) en diraient long. PERSONNE2.) aurait été sa cible préférée. Elle aurait
dormi presque deux mois chez lui. Il aurait consommé de la marihuana et de l’alcool
avec elle, jusqu’à ce qu’elle ne pût plus se défendre contre lui.
Le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a, dans l’hypothèse où l’infraction de viol et
l’infraction d’excitation à la prostitution ne seraient pas retenues à charge de son
mandant, demandé à la Cour de ramener le montant alloué à PERSONNE2.) à de plus
justes proportions, de sorte à ne pas dépasser le montant de 3.000 euros.
Eu égard à la décision intervenue au pénal à l’encontre de PERSONNE1.), c’est à bon
droit que la juridiction de première instance s’est déclarée compétente pour connaître
des demandes d’indemnisation présentées par PERSONNE2.) Il en est de même de
la recevabilité de ses demandes.
Au vu des explications fournies par le mandataire de la demanderesse au civil, sa
demande est fondée en son principe.
Au vu de l’acquittement de PERSONNE1.) du chef des infractions de viol sur mineur
et d’excitation à la prostitution d’un mineur, la Cour ramène, ex aequo et bono, toutes
causes confondues, la réparation des différents préjudices subis par PERSONNE2.)
au montant de 5.000 euros.
Quant à la demande civile présentée par PERSONNE4.)
La partie demanderesse au civil PERSONNE4.) n’a pas relevé appel du jugement
entrepris.
A l’audience de la Cour du 12 janvier 2026, le mandataire de PERSONNE4.) a réitéré
sa demande civile présentée en première instance et a conclu à la confirmation de
l’indemnisation du préjudice moral retenue à 2.000 euros. Il a encore sollicité la
condamnation du prévenu PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure
de 2.000 euros pour l’instance d’appel.
Eu égard à la décision au pénal à l’encontre de PERSONNE1.), c’est à bon droit que
la juridiction de première instance s’est déclarée compétente pour connaître de la
demande d’indemnisation présentée par PERSONNE4.) Il en va de même de la
recevabilité de cette demande.
Au vu des explications fournies par le mandataire de la demanderesse au civil
PERSONNE4.), sa demande est fondée en son principe.
La Cour retient que c’est à bon escient, et par des motifs que la Cour adopte, que les
juges de première instance ont fixé la réparation du préjudice moral subi par
PERSONNE4.) au montant réclamé de 2.000 euros, avec les intérêts au taux légal à
partir du 31 octobre 2023, dernier jour des faits, jusqu’à solde.
Le mandataire de la partie demanderesse au civil a encore réclamé une indemnité de
procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel.
Etant donné que PERSONNE4.) bénéficie de l’assistance judiciaire, les demandes en
allocation d’une indemnité de procédure sont à déclarer non fondées, tant pour la
première instance que pour l’instance d’appel.
Quant à la demande civile présentée par PERSONNE3.)
La partie demanderesse au civil PERSONNE3.) n’a pas relevé appel du jugement
entrepris.
A l’audience de la Cour du 12 janvier 2026, le mandataire de PERSONNE3.) a réitéré
sa demande civile présentée en première instance et a conclu à la confirmation de
l’indemnisation du préjudice moral retenue à 1.500 euros. Il a encore sollicité la
condamnation du prévenu PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure
de 500 euros pour l’instance d’appel.
Eu égard à la décision au pénal à l’encontre de PERSONNE1.), c’est à bon droit que
la juridiction de première instance s’est déclarée compétente pour connaître de la
demande d’indemnisation présentée par PERSONNE3.) Il en va de même de la
recevabilité de cette demande.
Au vu des explications fournies par le mandataire de la demanderesse au civil
PERSONNE3.), sa demande est fondée en son principe.
La Cour retient que c’est à bon escient, et par des motifs que la Cour adopte, que les
juges de première instance ont fixé la réparation du préjudice moral subi par
PERSONNE3.) au montant réclamé de 1.500 euros, avec les intérêts au taux légal à
partir du 31 octobre 2023, dernier jour des faits, jusqu’à solde.
Le mandataire de la partie demanderesse au civil a encore réclamé une indemnité de
procédure de 500 euros pour l’instance d’appel.
Etant donné que PERSONNE3.) bénéficie de l’assistance judiciaire, les demandes en
allocation d’une indemnité de procédure sont à déclarer non fondées, tant pour la
première instance que pour l’instance d’appel.
Quant à la demande civile présentée par PERSONNE5.)
La partie demanderesse au civil PERSONNE5.) n’a pas relevé appel du jugement
entrepris.
A l’audience de la Cour du 12 janvier 2026, le mandataire de PERSONNE5.) a réitéré
sa demande civile présentée en première instance et a conclu à la confirmation de
l’indemnisation du préjudice moral retenue à 3.000 euros. Il a encore sollicité la
condamnation du prévenu PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure
de 500 euros pour l’instance d’appel.
Eu égard à la décision au pénal à l’encontre de PERSONNE1.), c’est à bon droit que
la juridiction de première instance s’est déclarée compétente pour connaître de la
demande d’indemnisation présentée par PERSONNE5.) Il en va de même de la
recevabilité de cette demande.
Au vu des explications fournies par le mandataire de la demanderesse au civil
PERSONNE5.), sa demande est fondée en son principe.
La Cour retient que c’est à bon escient, et par des motifs que la Cour adopte, que les
juges de première instance ont fixé, ex aequo et bono, la réparation du préjudice moral
subi par PERSONNE5.) au montant de 3.000 euros, avec les intérêts au taux légal à
partir du 31 octobre 2023, dernier jour des faits, jusqu’à solde.
Le mandataire de la partie demanderesse au civil a encore réclamé une indemnité de
procédure de 500 euros pour l’instance d’appel.
Etant donné que PERSONNE5.) bénéficie de l’assistance judiciaire, cette demande
en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée.
P a r c e s m o t i f s ,
la Cour d'appel,
dixième chambre, siégeant en matière criminelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs moyens d’appel et de défense, le mandataire de l’enfant mineure
PERSONNE2.) en ses moyens, le mandataire de l’enfant mineure PERSONNE4.) en
ses moyens, l’administrateur ad hoc de l’enfant mineure PERSONNE3.) en ses
moyens, l’administrateur public de l’enfant mineure PERSONNE5.) en ses moyens et
le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels recevables ;
AU PENAL
dit l’appel du ministère public non fondé ;
dit l’appel du prévenu PERSONNE1.) partiellement fondé ;
par réformation :
acquitte le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions de viol sur mineur et de
tentative d’excitation à la prostitution d’un mineur ;
réduit la peine de réclusion à 10 (dix) ans ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance
d’appel, ces frais liquidés à 48,75 euros.
AU CIVIL
dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;
Partie civile de PERSONNE2.) :
par réformation :
réduit le montant alloué à la partie demanderesse au civil PERSONNE2.) à 5.000
euros,
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile en instance d’appel ;
Partie civile de PERSONNE4.)
par réformation :
décharge PERSONNE1.) de la condamnation au paiement d’une l’indemnité de
procédure prononcée en première instance ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
dit non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile pour l’instance d’appel ;
Partie civile de PERSONNE3.)
par réformation :
décharge PERSONNE1.) de la condamnation au paiement d’une l’indemnité de
procédure prononcée en première instance ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
dit non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile pour l’instance d’appel ;
Partie civile PERSONNE5.)
confirme le jugement entrepris ;
dit non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile pour l’instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en
retranchant les articles 375ter et 379 alinéa 1 point 1° et alinéa 4 du Code pénal et en
ajoutant l’article 20 du Code pénal ainsi que les articles 199, 202, 203, 210, 211, 221
et 222 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière criminelle, composée de Monsieur Henri BECKER,
premier conseiller-président, Madame Françoise SCHANEN, premier conseiller, et de
Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,
plateau du St. Esprit, par Monsieur Henri BECKER, premier conseiller, en présence
de Madame Jennifer NOWAK, avocat général, et de Madame Linda SERVATY,
greffière.