Court orders expert appointment to assess construction defects and determine repair costs in public contract dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the appointment of an expert to investigate construction defects and determine necessary repair costs. The contractor claimed abusive contract termination, while the municipality sought damages for alleged workmanship issues. The court decided to defer the substantive dispute resolution to an expert's technical assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 134 du règlement grand-ducal du 7 juillet 2003; Article 468 du Nouveau Code de procédure civile: When a public contract dispute involves technical defects and cost estimation, the court may order an expert appointment to determine the scope of repairs and associated costs before ruling on liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 28/26 - II - CIV
Audience publique du onze février deux mille vingt-six
Numéro 45334 du rôle
Composition:
Danielle SCHWEITZER, président de chambre,
Béatrice KIEFFER, premier conseiller,
Françoise WAGENER, premier conseiller,
Anne STIWER, greffier assumé.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
gérant actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de
Diekirch du 12 octobre 2015,
comparant par la société à responsabilité limitée MOLITOR Avocats à la Cour
SARL, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître François
CAUTAERTS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ORGANISATION1.), établie à L-
ADRESSE2.), représentée par son collège des Bourgmestre et échevins
actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit MERTZIG du 12 octobre 2015,
comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, inscrite à
la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,
représentée aux fins des présentes par Maître Yasmine POOS, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg,
L A
C O U R D ' A P P E L :
Rappel de la procédure
Suivant adjudication publique par lots séparés en juin 2006, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) (ci-après la société SOCIETE1.)) a été
chargée par l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ORGANISATION1.) (ci-
après la ORGANISATION1.)) de la réalisation des travaux de menuiserie
intérieure (lot 1) et des travaux de construction d’un faux plafond en métal (lot
2) dans le cadre de la construction d’un centre culturel et touristique à
ADRESSE3.).
Par lettre recommandée du 25 septembre 2007, la ORGANISATION1.) a résilié
le marché conclu avec effet immédiat aux torts de la société SOCIETE1.).
La ORGANISATION1.) a refusé d’honorer le solde des factures finales de la
société SOCIETE1.) des 14 décembre 2007 et 19 février 2008 des montants
de respectivement 119.376,99 EUR (lot 2) et 1.571.293,13 EUR (lot 1).
Par exploit d’huissier de justice du 6 mars 2008, la société SOCIETE1.) a
donné assignation à la ORGANISATION1.) à comparaître devant le tribunal
d’arrondissement de Diekirch pour voir
dire la résiliation du contrat intervenue à l’initiative de la
ORGANISATION1.) par courrier du 25 septembre 2007 abusive,
condamner la ORGANISATION1.) au paiement de la somme de
119.376,99 EUR à augmenter des intérêts moratoires, à compter du 7
janvier 2008, date d’expiration du délai de 30 jours dans lequel doit
intervenir le paiement de la facture conformément à l’article 134 du
règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant exécution de la loi du 30
juin 2003 sur les marchés publics
(ci-après le Règlement,
respectivement la Loi de 2003), sinon à compter de la demande en
justice, jusqu’à solde et
condamner, en tout état de cause, la ORGANISATION1.) à lui payer le
prix des travaux par elle réalisés ainsi que des dommages et intérêts
pour résiliation abusive du contrat.
Suivant exploit d’huissier de justice du 28 avril 2008, la société SOCIETE1.) a
fait donner assignation à la ORGANISATION1.) à comparaître devant le
tribunal d’arrondissement de Diekirch pour voir
dire la résiliation du contrat intervenue à l’initiative de la
ORGANISATION1.) abusive et à la voir condamner au paiement de la
somme de 1.571.293,13 EUR à augmenter des intérêts moratoires, à
compter du 25 mars 2008, date d’expiration du délai précité de 30 jours
dans lequel doit intervenir le paiement de la facture, sinon à compter de
la demande en justice, jusqu’à solde,
à titre subsidiaire, condamner la ORGANISATION1.) au paiement de
dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat et
condamner, en tout état de cause, la ORGANISATION1.) à payer le prix
des travaux par elle réalisés ainsi que le montant de 150.000 EUR, sinon
tout autre montant à adjuger ex aequo et bono, à titre d’indemnisation
pour perte d’une chance et atteinte à son image de marque à la suite de
la résiliation intervenue.
La société SOCIETE1.) a sollicité, dans les deux exploits introductifs
d’instance, une indemnité de procédure, à savoir 1.800 EUR dans l’exploit du
6 mars 2018 et 2.000 EUR dans celui du 28 avril 2018.
Les deux affaires ont été jointes par une ordonnance du juge de la mise en état
du 6 octobre 2008.
La ORGANISATION1.) a demandé reconventionnellement la condamnation de
la société SOCIETE1.) au paiement des montants suivants :
-
496.354,35 EUR à titre de dommages et intérêts à la suite de la
résiliation pour faute dans le chef de la société SOCIETE1.),
-
122.553 EUR à titre de remboursement des frais supplémentaires
occasionnés par les travaux de redressement des vices et malfaçons et
-
2.023,43 EUR correspondant aux frais d’expertise nécessaire à la
finalisation des travaux,
ces montants avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 8
février 2008, sinon de la demande en justice jusqu’à solde.
La ORGANISATION1.) a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de
procédure de 5.000 EUR.
Par exploit d’huissier de justice du 2 septembre 2015, la société SOCIETE1.)
a relevé appel du jugement du tribunal d’arrondissement de Diekirch du 30
juillet 2015, rendu sur base des assignations précitées et dont le dispositif est
conçu comme suit :
« […]
déclare les demandes en payement et en dommages-intérêts formées par la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. non fondées,
partant l’en déboute,
déclare les demandes reconventionnelles de l’ORGANISATION1.)
non
fondées,
partant l’en déboute,
déboute les parties pour le surplus,
déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau Code de
procédure civile,
fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié aux
parties, avec distraction au profit de Maître Dr. Berthold KOHL, avocat
concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance ».
Dans son acte d’appel, la société SOCIETE1.) a demandé de :
recevoir l'appel en la forme,
au fond, le dire fondé,
confirmer le jugement en ce qu'il a décidé que la résiliation du contrat
par la Commune quant aux travaux lui confiés en ce qui concerne les
lots 1 et 2 était abusive,
par réformation,
nommer un expert avec la mission suivante :
-
« analyser le cahier des charges du Lot 1 et 2 et déterminer les
travaux qui ont été faits sur base de ces cahiers des charges
avant la résiliation des contrats,
-
déterminer les travaux qui ont été fait en supplément du cahier
des charges des lots 1 et 2 avant la résiliation des contrats,
-
évaluer les travaux effectués sur base des prix convenus dans
les lots 1 et 2 ou si les travaux supplémentaires ne peuvent pas
être déduits des postes offerts par l'entrepreneur, sur base des
prix du marché de l'époque de livraison des travaux,
-
quantifier les travaux non effectués en raison de la résiliation,
-
évaluer les travaux en raison de la résiliation,
-
évaluer les frais économisés en raison de la non-exécution des
travaux,
-
proposer une indemnisation détaillée et chiffrée due en raison de
la non-exécution des travaux »,
constater que l'entrepreneur doit être payé des travaux livrés et qu'il doit
être indemnisé des dommages subis en raison de la résiliation du
contrat d'entreprise,
condamner la Commune à payer à la société SOCIETE1.), du chef des
causes sus énoncées, le montant de 1.571.293,13 EUR, à augmenter
des intérêts moratoires à compter du 25 mars 2008, sinon à compter de
l'acte introductif d'instance jusqu'à solde,
condamner la ORGANISATION1.) à payer à la société SOCIETE1.) le
montant de 1.571.293,13 EUR à titre de dommages et intérêts pour
résiliation abusive du contrat,
en tout état de cause, condamner la ORGANISATION1.) à payer à la
société SOCIETE1.) le montant des travaux par elle réalisés,
condamner la ORGANISATION1.) à verser à la requérante, à titre
d'indemnisation pour perte d'une chance et atteinte à son image de
marque à la suite de la résiliation intervenue, le montant de
150.000 EUR, sinon tout autre montant à adjuger ex aequo et bono,
en ordre subsidiaire, par substitution des motifs du premier juge :
-
dire que
la partie B de la
« Verbindungsordnung für
Bauleistungen VOB » (ci-après VOB) est applicable,
-
dire que le maître de l'ouvrage peut résilier le contrat d'entreprise,
mais qu'il doit indemnisation à l'entrepreneur s'il ne peut pas
justifier des motifs de résiliation,
-
constater que les motifs de résiliation avancés
étaient
insuffisants,
-
partant dire que le maître de l'ouvrage doit à l'entrepreneur une
indemnisation des montants perdus en raison de la résiliation du
contrat et
condamner la ORGANISATION1.) aux frais et dépens des deux
instances avec distraction au profit de l'avocat à la Cour qui la demande
affirmant en avoir fait l'avance.IDEM
La ORGANISATION1.) a d’abord conclu à la nullité, sinon à l’irrecevabilité de
l’appel pour cause de libellé obscur.
Elle a relevé appel incident contre le jugement du 30 juillet 2015 en ce qu’il a
déclaré abusive la résiliation du marché public pour faute grave dans le chef
de la société SOCIETE1.) suivant son courrier du 25 septembre 2007, et non
fondées ses demandes reconventionnelles en obtention tant de dommages et
intérêts du montant de 496.354,35 EUR, augmenté en instance d’appel au
montant de 2.237.297,83 EUR, à titre d’indemnisation du préjudice subi à la
suite de ladite résiliation fautive dans le chef de la société SOCIETE1.) que
d’une indemnité de procédure.
La ORGANISATION1.) a, par réformation, demandé de dire que c’est à bon
droit qu’elle a procédé à la résiliation du marché public pour faute grave dans
le chef de la société SOCIETE1.) et de condamner celle-ci à lui payer les
montants de respectivement 2.237.297,83 EUR au titre de dédommagement
du préjudice subi à la suite de la résiliation aux torts de la société SOCIETE1.),
122.553 EUR au titre du prix des travaux de redressement des vices et
malfaçons affectant les travaux réalisés par la société SOCIETE1.) et 2.023,43
EUR au titre de « frais d’expertise nécessaires à la finalisation des travaux ».
Elle a conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 20.000 EUR pour
l’instance d’appel.
Par arrêt du 12 janvier 2022, la Cour d’appel a
« reçu les appels principal et incident,
avant tout autre progrès en cause,
ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture rendue en date du 23
mars 2021 afin de permettre aux parties de prendre des conclusions
précises quant aux conséquences de l’application de la règlementation
de la partie B de la « Verbindungsordnung für Bauleistungen VOB » et
notamment de son paragraphe 8.1(2),
renvoyé l’affaire devant le magistrat de la mise en état et
réservé le surplus et les frais ».
Après avoir relevé que les parties admettaient qu’elles étaient liées par un
marché public par lots et qu’il s’agissait d’un marché sur devis, la Cour d’appel
a encore retenu que, contrairement à l’affirmation de la ORGANISATION1.),
les parties ont voulu soumettre leurs relations contractuelles à la VOB, parties
A/B/C, en ce qui concerne le lot 1 et à la VOB, partie C, en ce qui concerne le
lot 2.
Précision faite que la règlementation VOB ne saurait s’appliquer que si elle ne
dérogeait ni aux dispositions d’ordre public de la Loi et du Règlement de 2003
ni aux clauses contractuelles tant générales que particulières expressément
mentionnées dans le dossier de soumission, la Cour d’appel a estimé qu’avant
d’examiner le bien-fondé de chacune des demandes formulées tant par la
société SOCIETE1.) que par la ORGANISATION1.), il convient de préciser le
texte législatif, la disposition contractuelle ou la norme de la VOB qui trouvera
à s’appliquer.
La société SOCIETE1.) a été déboutée de sa demande en paiement des
factures adressées à la ORGANISATION1.), basée principalement sur l’article
133 du Règlement de 2003 consacrant un régime de paiement particulier en
matière de marché public, dérogatoire au droit commun, au motif que les deux
factures litigieuses ne pouvaient être qualifiées de factures finales au sens des
articles 132 et 133 dudit Règlement.
Après avoir retenu que c’est à bon droit qu’il a été décidé que l’article 1794 du
Code civil, invoqué comme base légale subsidiaire, ne s’appliquait pas à la
demande en paiement de la société SOCIETE1.) puisque les parties étaient
liées par un marché sur devis, la Cour d’appel a dit que c’est à juste titre que
la demande en paiement des deux factures litigieuses a été déclarée non
fondée.
La Cour d’appel s’est prononcée quant au bien-fondé de la résiliation du
marché public par courrier de la ORGANISATION1.) du 25 septembre 2007
avant d’examiner la demande en réparation formulée par la société
SOCIETE1.).
Elle a retenu que c’est à juste titre que la rupture du marché par la
ORGANISATION1.) a été qualifiée d’abusive et que c’est à bon droit que les
demandes en réparation formulées par la société SOCIETE1.) ont été
déclarées fondées en leur principe, de sorte qu’il n’y a actuellement plus lieu
d’y revenir.
Il n’y a partant pas non plus lieu d’examiner les développements faits par les
parties quant à la demande en résiliation du contrat aux torts de la société
SOCIETE1.), réitérée par la ORGANISATION1.) dans ses conclusions
récapitulatives du 26 novembre 2024. Comme l’offre de preuve par témoins
formulée par la ORGANISATION1.) tend à faire établir les fautes reprochées à
la société SOCIETE1.), sa demande y relative, réitérée dans ses conclusions
notifiées après l’arrêt du 12 janvier 2022, est sans objet.
Après avoir relevé que ni la loi et le règlement de 2003 ni les clauses
contractuelles tant particulières que générales ne règlementaient les
conséquences
de
la
résiliation
intervenue
à
l’initiative
de
la
ORGANISATION1.), la Cour d’appel a dit que la demande en indemnisation de
la société SOCIETE1.) pour le lot 1 devait être examinée au regard de la
règlementation VOB/B et notamment du § 8.1(2) VOB/B tandis que celle pour
le lot 2 était à examiner au regard des règles de droit commun en matière de
réparation intégrale.
Au vu de ce qui précède, il convient de retenir qu’en ordonnant la révocation
de l’ordonnance de clôture rendue en date du 23 mars 2021, afin de permettre
aux parties de prendre des conclusions précises quant aux conséquences de
l’application de la règlementation de la partie B de la « Verbindungsordnung
für Bauleistungen VOB » et notamment de son paragraphe 8.1(2), la Cour
d’appel a implicitement décidé dans son dispositif que ladite règlementation et
notamment son paragraphe précité était applicable aux conséquences de la
résiliation du contrat par la ORGANISATION1.) en ce qui concerne le lot 1, de
sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir non plus.
Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu d’examiner les développements faits par la
ORGANISATION1.) dans ses conclusions du 26 novembre 2024 tendant à voir
confirmer le jugement entrepris ayant appliqué la législation luxembourgeoise
à l’intégralité du litige.
A la suite de l’arrêt du 12 janvier 2022, la Cour d’appel est encore saisie des
appels suivants :
appel principal de la société SOCIETE1.) quant à ses demandes en
paiement
-
de la facture du 19 février 2008 relative aux travaux de menuiserie
intérieure (lot 1) et de celle du 14 décembre 2007 relative aux travaux
de construction d’un faux plafond en métal (lot 2), précision faite que
le paiement de ces deux factures est réclamé au titre de réparation
du préjudice qu’elle prétend avoir subi à la suite de la résiliation du
contrat par la ORGANISATION1.),
-
du montant de 150.000 EUR, sinon de tout autre montant à adjuger
ex aequo et bono à titre d’indemnisation pour perte d'une chance et
atteinte à son image de marque à la suite de la résiliation abusive du
contrat par la ORGANISATION1.),
-
d’une indemnité de procédure de 6.000 EUR pour la première
instance et
appel incident de la ORGANISATION1.) quant à sa demande en
paiement des montants de
-
2.237.297,83 EUR à titre de dédommagement du préjudice
qu’elle aurait subi en raison de ladite résiliation fautive dans le
chef de la société SOCIETE1.),
-
122.553 EUR à titre de frais de redressement des vices et
malfaçons affectant les travaux réalisés par
la société
SOCIETE1.), y non compris des frais d’expertise du montant de
2.023,43 EUR rendus nécessaires pour finaliser certains travaux
effectués par la société SOCIETE1.)
-
5.000 EUR à titre d’indemnité de procédure pour la première
instance.
La Cour d’appel est également saisie des demandes de la société SOCIETE1.)
en obtention d’une indemnité de procédure de 6.000 EUR pour l’instance
d’appel et en condamnation de la ORGANISATION1.) aux frais et dépens des
deux instances ainsi que de celle de la ORGANISATION1.) en obtention d’une
indemnité de procédure de 20.000 EUR pour l’instance d’appel.
Quant à la demande de la société SOCIETE1.) en paiement des factures
des 19 février 2008 (lot 1) et 14 décembre 2007 (lot 2)
Dans ses conclusions intitulées « conclusions récapitulatives et ampliatives
(après l’arrêt de la Cour d’appel du 12 janvier 2022) » du 28 mai 2024, la
société
SOCIETE1.)
mentionne qu’elle
maintient l’ensemble de son
argumentaire développé notamment dans ses conclusions récapitulatives
notifiées le 10 février 2021.
La société SOCIETE1.) demande, au dernier stade de ses conclusions, par
réformation, :
à voir constater que sa facture du 19 février 2008 « Schlussrechnung-
Los 1 Kultur-und Tourismuszentrum ADRESSE3.) Innenausbau-Auftrag
vom 28.08.06-Los 1 » du montant de 1.571.293,13 EUR a été établie en
conformité à la VOB/B et plus particulièrement au § 8.1 (2) de la VOB/B,
partant, de constater que la société SOCIETE1.) doit être payée des
travaux livrés et qu'elle doit être indemnisée des dommages subis en
raison de la résiliation abusive du contrat d'entreprise,
voir condamner la ORGANISATION1.) à lui payer le montant de
1.571.293,13 EUR (lot 1), tel qu'il résulte de la facture précitée du 19
février 2008, sinon tout autre montant estimé par expert, sinon « les
sommes expressément acceptées par la partie intimée », soit le montant
de 332.749,50 EUR pour le lot 1, outre « les intérêts moratoires »,
voir condamner la ORGANISATION1.) à lui payer le montant de
119.376,99 € (lot 2), sinon tout autre montant estimé par expert, « à titre
de réparation pour résiliation abusive du contrat », sinon les sommes
expressément acceptées par la partie intimée, soit le montant de
93.089,43 EUR pour le lot 2, outre « les intérêts moratoires »,
de dire qu'en exécution de l'article 1154 du Code civil, les intérêts échus
sur ce montant depuis plus d'un an à compter de la signification du
présent exploit seront capitalisés et seront eux-mêmes porteurs
d'intérêts légaux au même taux que ci-dessus,
en tout état de cause, condamner la ORGANISATION1.) à lui payer le
montant des travaux par elle réalisés pour les lots 1 et 2,
voir encore en outre condamner la ORGANISATION1.) à lui payer le
montant de 150.000 EUR, sinon tout autre montant à adjuger ex aequo
et bono à titre « d'indemnisation pour perte d'une chance et atteinte à
son image de marque à la suite de la résiliation abusive intervenue », et
-
en ordre subsidiaire, nommer un expert (la société SOCIETE1.)
propose de nommer Monsieur Joachim DAUM, établi à ADRESSE4.),
Allemagne) avec la mission suivante : «
-
Analyser le cahier des charges du lot 1 et 2 et déterminer les travaux
qui ont été faits sur base de ces cahiers des charges avant la
résiliation des contrats ;
-
Déterminer les travaux qui ont été fait en supplément du cahier des
charges des lots 1 et 2 avant la résiliation des contrats ;
-
Evaluer les travaux effectués sur base des prix convenus dans les
lots 1 et 2 ou si les travaux supplémentaires ne peuvent pas être
déduits des postes offerts par l'entrepreneur, sur base des prix du
marché de l'époque de livraison des travaux ;
-
Quantifier les travaux non effectués en raison de la résiliation ;
-
Evaluer les travaux en raison de la résiliation ;
-
Evaluer les frais économisés en raison de la non-exécution des
travaux ;
-
Proposer une indemnisation détaillée et chiffrée due en raison de la
non-exécution des travaux ».
La ORGANISATION1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce
qu’il a débouté la société SOCIETE1.) de ses demandes en indemnisation du
préjudice que celle-ci aurait subi à la suite de la résiliation abusive du contrat.
Concernant les demandes de la société SOCIETE1.) en paiement des deux
factures relatives aux lots 1 et 2 à titre de réparation de son prétendu préjudice,
la ORGANISATION1.) demande, au dernier stade de ses conclusions, de
constater que la société SOCIETE1.) reste en défaut de rapporter la
preuve d'un prétendu dommage en relation directe avec la résiliation du
marché public du 25 septembre 2007,
à titre subsidiaire sur ce point,
constater que le quantum de
l'indemnisation demandée pour le lot 1 n'est nullement justifié et
débouter la partie appelante de cette demande, rejeter les annexes à la
facture du lot 1 pour être purement unilatérales et les écarter des débats,
partant confirmer le jugement entrepris sur ce point et débouter la partie
appelante de ses demandes indemnitaires pour le lot 1 comme pour le
lot 2, pour ne pas être fondées »,
en tout état de cause, lui donner acte qu'elle conteste toute acceptation
en son chef des montants de respectivement 332.749,50 EUR pour le
lot 1 et 93.089,43 EUR pour le lot 2,
partant, débouter la partie appelante de sa demande en paiement des
sommes de respectivement 332.749,50 EUR et 93.089,43 EUR pour les
deux lots,
« déclarer irrecevable, sinon non fondée la demande en institution d'une
mesure d'expertise [formulée dans le cadre de la demande de la société
SOCIETE1.) en indemnisation de son préjudice] pour être contraire à
l'article 351 du [Nouveau Code de procédure civile], sinon pour être
dépourvue de toute utilité,
déclarer irrecevable, sinon non fondée la demande en institution d'une
mesure d'expertise formulée à titre subsidiaire, visant à contrôler les
factures présentées par la partie intimée pour être contraire à l'article
351 du [Nouveau Code de procédure civile], sinon pour être dépourvue
de toute utilité »,
débouter la société SOCIETE1.) de sa demande en paiement des
montants de respectivement 1.571.293,13 EUR et 119.376,99 EUR, à
augmenter des intérêts de retard à titre de dommages et intérêts en
relation avec la résiliation prétendument abusive du contrat,
débouter la société SOCIETE1.) de sa demande en condamnation de la
ORGANISATION1.) à lui payer « le montant des travaux par elle réalisés
»,
pour le cas où
la
Cour
d’appel
prononcerait
une quelconque
condamnation de la ORGANISATION1.), « prononcer la compensation
au sens de l'article 1290 du Code civil »,
constater que les conditions des articles 120 et 133 du règlement grand-
ducal du 7 juillet 2003 portant exécution de la loi du 30 juin 2003 sur les
marchés publics n'ont pas été respectées par la société SOCIETE1.),
partant dire et juger que les intérêts moratoires n'ont jamais commencé
à courir et
pour le cas où la Cour prononcerait « une quelconque condamnation de
la partie concluante et à l'assortir d'intérêt moratoires », dire et juger
qu'eu égard aux lenteurs de la procédures imputables à la seule partie
appelante, les intérêts de retard ne peuvent courir qu'à compter de l'arrêt
à intervenir.
-
Facture du 19 février 2008 (lot 1) du montant de 1.571.293,12 EUR
Dans son arrêt du 12 janvier 2022, la Cour d’appel a retenu que la demande
de la société SOCIETE1.) en paiement de la facture du 19 février 2008 du
montant de 1.571.293,12 EUR à titre d’indemnisation de son préjudice subi à
la suite de la résiliation abusive du contrat par la ORGANISATION1.) est à
examiner sur base du § 8.1 (2) VOB/B.
Cet article est rédigé dans les termes suivants : « Dem Auftragnehmer steht
die vereinbarte Vergütung zu. Er muss sich jedoch anrechnen lassen was er
infolge der Aufhebung des Vertrags an Kosten erspart oder durch anderweitige
Verwendung seiner Arbeitskraft und seines Betriebs erwirbt oder zu erwerben
böswillig unterlässt (§649 BGB) ».
A la suite de l’arrêt de la Cour d’appel du 12 janvier 2022, la société
SOCIETE1.) se prévaut de deux avis juridiques de son « conseil régulier en
Allemagne,
Rechtsanwalt
Dr.
PERSONNE1.) »,
des
mai
2022
(„Gutachterliche Stellungnahme zu den Rechtsfolgen der Anwendung der
VOB/B gem. Hinweis des Berufungsgerichts vom 12. Januar 2022 […] “) et 15
avril 2024 („Gutachterliche Replik auf gutachterliche Stellungnahme vom
30.01.2024 de Dr. PERSONNE1.) du 15 avril 2024“) à l’appui de sa demande
précitée.
La ORGANISATION1.) s’oppose à la demande telle que formulée par la
société SOCIETE1.) et invoque également un avis juridique rédigé par le
Rechtsanwalt Dr.
PERSONNE2.)
du 30 janvier 2024 („gutachterliche
Stellungnahme zu den Rechtsfolgen der Anwendung der VOB/B gem. Hinweis
des Berufungsgerichts vom 12. Januar 2022 […]“), ainsi qu’un avis juridique
complémentaire de la part du même avocat, non daté, intitulé „Gutachterliche
Stellungnahme zur „gutachterlichen Replik“ von RA Dr. PERSONNE1.) vom
15.04.2024 sowie zur rechtlichen „Conclusions Recapitulatives et Ampliatives“
der Rechtsanwälte Molitor vom 28.05.2024 hierzu“.
Quant aux avis juridiques versés par chacune des parties, que chacune des
parties qualifie erronément d’expertises, il convient de rappeler que, par son
arrêt du 12 janvier 2022, la Cour d’appel a demandé aux parties « de prendre
des conclusions précises quant aux conséquences de l’application de la
règlementation de la partie B de la « Verbindungsordnung für Bauleistungen
VOB » et notamment de son paragraphe 8.1(2) »
Au vu des avis juridiques versés en cause, il convient de retenir que les parties
admettent que «
Die
VOB/B
hat
den
Rechtscharakter
von
allgemeinen
Geschäftsbedingungen, die aber durch das deutsche Bürgerliche
Gesetzbuch insoweit „erhoben“ sind, dass sie als in sich ausgewogen
und gerechtes Regelungswerk für das Vertragsverhältnis eines
öffentlichen oder privaten Auftraggebers mit einem Auftragnehmer
angesehen wird. Dies ergibt sich aus der gesetzlichen Einordnung in §
310 Abs. 1 S.3 BGB durch den Deutschen Gesetzgeber.
Die Kündigung durch den Auftraggeber braucht nach der VOB/B für Ihre
Wirksamkeit keinen
wichtigen
Grund.
Eine grundlose fristlose
Kündigung des Auftraggebers wird in der Regel als freie Kündigung
verstanden, zu der der Auftraggeber stets berechtigt ist.
Die grundlose fristlose Kündigung des Auftraggebers zieht folgende
Konsequenzen nach sich für die Werklohnansprüche und deren
Abrechnung:
1. Bereits erbrachte Leistungen
Die Leistungen, die erbracht worden sind, müssen bezahlt
werden (im Übrigen unabhängig davon, ob die Kündigung des
Vertrags mit wichtigem Grund oder ohne Grund erfolgte).
2. Noch nicht erbrachte Leistungen
Im Falle der grundlosen Kündigung durch den Auftraggeber oder
der berechtigten Kündigung durch den Auftragnehmer hat der
Auftragnehmer Anspruch auf die vereinbarte Gesamtvergütung
unter
Abzug
der
ersparten
Aufwendungen/anderweitigen
Erwerbs.
Das bedeutet, dass dem Auftragnehmer ein Anspruch auf das
Gesamthonorar zusteht, worauf er sich jedoch
die sog. ersparten Aufwendungen und
den
anderweitigen
Erwerb
bzw.
den
böswillig
unterlassenen anderweitigen Erwerb, anrechnen lassen
muss.
3. Abrechnung
Spezielle Anforderungen an die Abrechnungen ergeben sich aus
dem Wortlaut der VOB/B, sondern aus der Rechtsprechung der
deutschen Obergerichte.
Für die Schlussrechnung und deren Prüfbarkeit hat der
Auftragnehmer in der Rechnung zu differenzieren zwischen dem
Werklohn für tatsächlich erbrachte Leistungen auf der einen Seite
und dem Werklohn abzüglich ersparter Aufwendungen und
anderweitigen Erwerbs auf der anderen Seite.
Den Auftragnehmer trifft die Darlegungs- und Beweislast dafür
welche Leistungen erbracht worden sind. Dafür müssen
entsprechende Aufmasse vorgelegt werden. Die Massen, die
erbracht wurden, müssen zum, vertraglich vereinbarten Preis
abgerechnet werden.
Den Auftragnehmer trifft die Erstdarlegungslast hinsichtlich der
Ersparnis
und
des
anderweitigen
Erwerbs,
wobei
die
Darlegungen des Bauunternehmers zur Ersparnis und zum
anderweitigen Erwerb (lediglich) plausibel sein müssen. Will der
Auftraggeber insoweit Einwendungen vorbringen, trifft ihn die
volle Darlegungs- und Beweislast.
Des Weiteren muss der Werkunternehmer zum Ersparnis, das in
Folge der Kündigung eingetreten ist, vortragen. Hier hat sich in
der
gerichtlichen
und
baulichen
Praxis
etabliert,
eine
entsprechende
Kalkulation
der
ersparten
Lohn-
und
Materialkosten, die eingespart wurden, zu erstellen. Andere
Preisbestandteile
sind
nicht
als
ersparte Anwendungen
abzuziehen: Jedenfalls nicht erspart ist natürlich der entgangene
Gewinn; aber auch zum Beispiel allgemeine Geschäftskosten
oder Lohnkosten, sofern die Ausführung der Arbeiten durch
eigene
Angestellten
vorgesehen
waren
oder
durch
Nachunternehmer, die nicht mehr abbestellt werden konnten.
Beim anderweitigen Erwerb muss nicht zu allen Aufträgen
vorgetragen werden, die während der voraussichtlichen
Projektlaufzeit des gekündigten Objekts entgegengenommen
wurden. Erheblich sind nur solche, die gleichzeitig mit dem
gekündigten Auftrag mit gleicher Belegschaft nicht hätten
bearbeitet werden können. Nur wenn es solche sog.
„Füllaufträge“ gibt, dann muss der Gewinn aus dem zusätzlichen
Auftrag von der Restvergütung abgesetzt werden ».
Au vu des principes sus énoncés, la société SOCIETE1.) soutient que la
facture du 19 février 2008 a été établie conformément aux exigences de la
règlementation VOB/B et de la jurisprudence allemande en la matière. Elle
aurait, en effet, pris soin de distinguer dans sa facture entre
-
les prestations fournies avant la résiliation abusive du contrat par la
ORGANISATION1.) et
-
les prestations non fournies au jour de ladite résiliation abusive,
déduction faite des économies en coûts et frais divers pour chacun des
postes de la facture, précision faite que pour le poste 1.01, aucune
déduction n’aurait pu être appliquée puisque lesdits travaux auraient dû
être achevés à une date rapprochée de celle à laquelle le contrat a été
résilié. Les justificatifs relatifs aux économies, qui n’auraient pas été
contestées par la ORGANISATION1.), auraient été joints à titre
d’annexe à la facture litigieuse.
Concernant les prestations fournies, la société SOCIETE1.) conteste les
réductions et les suppressions de prix appliquées sans aucune précision par
l’architecte sur la facture litigieuse.
A défaut pour la ORGANISATION1.) d’avoir dénoncé le moindre vice ou défaut
de conformité pendant la durée du chantier, les réductions de prix ne sauraient,
en tout état de cause, pas constituer des moins-values appliquées à ce titre et
la ORGANISATIOSOCIETE3.).) n’aurait pas non plus été en droit de faire
usage de la faculté de remplacement.
La société SOCIETE1.) conteste également la nécessité de certains travaux
mis en compte par la menuiserie SOCIETE2.), qui est intervenue sur le chantier
à la suite de la résiliation du contrat, dans sa facture finale. Elle critique
l’architecte d’avoir chargé une autre menuiserie de refaire des travaux
terminés, conformes et dépourvus de vices « pour la simple raison que les
travaux réalisés ne lui plaisaient pas et qu’il avait changé d’avis quant à la
manière de procéder ».
Elle prétend que, parmi les prestations fournies, la facture du 19 février 2008
met également en compte les travaux effectués à la demande de l’architecte,
qui tout au long du chantier aurait décidé de procéder à un certain nombre de
changements concernant les travaux à réaliser et le matériel à utiliser, de sorte
que les prix figurant dans les documents de soumission et formant la base de
son offre de prix, n'auraient plus pu s’appliquer tels quels. Elle soutient que les
« avenants pour travaux supplémentaires » n’ont pas été contestés dans leur
principe par l’architecte lors du contrôle de la facture, mais que les
contestations portaient seulement sur le prix facturé.
La société SOCIETE1.) fait encore valoir qu’à la demande de l’architecte,
respectivement en raison de modifications que ce dernier a décidées pour des
travaux déjà commencés, elle aurait dû démonter certaines constructions
réalisées pour les exécuter une seconde fois. Elle estime que ces travaux
faisant l’objet des avenants N1 à N6, doivent rester à charge de la
ORGANISATION1.).
Des frais supplémentaires auraient également été mis en compte dans les
avenants N8 à N11 pour les éléments de fixation produits pour les
constructions réalisées dans « la petite salle » conformément à la description
figurant dans les documents de soumission et qui, en cours de chantier, se
seraient avérés ne plus être conformes aux exigences des ingénieurs.
La société SOCIETE1.) expose que l’avenant N12 concerne les éléments en
métal permettant la suspension du « plafond en STO » dans la salle
polyvalente qui auraient été produits par ses soins. Elle soutient que l’architecte
a également commandé ces éléments en métal auprès d’une autre entreprise
sans l’en avoir informée au préalable. Outre le fait que les éléments
commandés par l’architecte auraient été inutilisables, ce serait à tort que ce
dernier aurait déduit le montant de sa commande du montant mis en compte
par la société SOCIETE1.) au titre des éléments en métal qu’elle a produits
elle-même.
La société SOCIETE1.) fait encore valoir que les travaux concernant la
réalisation « du plafond en STO » dans la salle polyvalente ont été facturés au
titre de travaux supplémentaires dans les postes N66 à N71, au motif « que le
plafond a été réalisé différemment de ce qui était initialement prévu ».
La société
SOCIETE1.)
expose
encore
avoir facturé
des heures
supplémentaires pour les travaux de planification pour lesquels le bordereau
de prix aurait prévu un prix forfaitaire, au motif que l’architecte chargé du projet
ne lui aurait « remis aucune planification ou seulement des plans très peu
détaillés », de sorte qu’elle aurait dû s’occuper de la planification des travaux,
y compris de celle incombant en principe à l’architecte. Il s’y ajouterait que ces
plans auraient dû être refaits à plusieurs reprises, étant donné que l’architecte
aurait modifié des éléments importants des travaux prévus initialement.
Elle fait finalement valoir que le prix supplémentaire réclamé au titre de
l’avenant N94 porte sur la mise à disposition d’un échafaudage pour la durée
dépassant celle de trois mois, convenue initialement.
Dans l’hypothèse où la Cour d’appel devrait retenir que l’intégralité des
montants réclamés ne serait pas due, la société SOCIETE1.) conclut à la
nomination d’un expert avec la mission de « vérifier les montants réclamés et
de fixer la rémunération due à la société SOCIETE1.) pour les services
prestés ».
Elle critique les juges de première instance en ce qu’ils ont refusé de faire droit
à sa demande d’expertise, au motif que les travaux exécutés par ses soins ne
pouvaient plus être identifiés et qu’il n’existait pas de procès-verbal de
réception. Outre le fait qu’en date du 10 octobre 2007 des procès-verbaux
auraient été dressés, la société SOCIETE1.) estime que les procès-verbaux
des réunions de chantier permettent de retracer l’envergure exacte des travaux
qu’elle a réalisés.
Concernant les prestations non fournies en raison de la résiliation abusive du
contrat par la ORGANISATION1.), la société SOCIETE1.) soutient que
chacune des économies, déduite du poste afférent à une telle prestation est
documentée par des justificatifs, qui n’auraient pas été contestés par la
ORGANISATION1.) et qui auraient été joints à titre d’annexes à la facture
litigieuse. Pour certaines desdites prestations, elle aurait mis en compte un
montant forfaitaire de 20 % du montant convenu au titre de « frais de
fonctionnement de l’entreprise en relation avec le marché » ainsi que les
« demandes en indemnisation [de ses] sous-traitants ».
A titre de prestations non fournies, la société SOCIETE1.) estime avoir droit à
sa rémunération conformément au bordereau de prix en ce qui concerne les
portes de la grande salle qu’elle était censée livrer ainsi que divers travaux s’y
rattachant, au motif qu’elle n’aurait pas accepté la résiliation partielle de ce
volet du marché public par la ORGANISATION1.), intervenue au mois de juin
2007.
Elle estime également être en droit d’être rémunérée pour les « portes donnant
sur la petite salle » dont la commande serait restée en suspens en raison du
défaut de données fournies par l’architecte.
Conformément au § 8.1(2) VOB/B, les frais épargnés pour les deux postes
relatifs aux portes auraient été déduits de la rémunération réclamée. La société
SOCIETE1.) demande cependant de prendre en considération la demande en
indemnisation de la part de son sous-traitant qui se serait déplacé à plusieurs
réunions de chantier en ce qui concerne « les portes donnant sur la petite
salle ».
Se référant aux principes énoncés dans l’avis juridique du Dr. PERSONNE2.),
la ORGANISATION1.) conteste la régularité de la facture du 19 février 2008
conformément au § 8.1(2) VOB/B.
Concernant les prestations fournies, elle soutient qu’en l’absence d’un métré
contradictoire entre les parties tel que prévu à l’article 1 des conditions
particulières applicables au marché public, voire d’un métré établi par un expert
nommé
par
un
tribunal
dans
le
cadre
d’un
« Bautenstand-
Feststellungsverfahren » initié par la société SOCIETE1.), la preuve des
prestations fournies ne serait pas rapportée.
La ORGANISATION1.) soutient encore que seules les prestations fournies,
exemptes de tout vices, pourraient être facturées. Elle fait également état de
retards imputables à la société SOCIETE1.) dans l’exécution des travaux lui
confiés qu’elle aurait dénoncés tout au long du chantier. Il ressortirait des
procès-verbaux des réunions de chantier que les travaux confiés à la société
SOCIETE1.) auraient dû être terminés pour le 31 mars 2007.
La facture litigieuse ne tiendrait pas non plus compte des exigences du § 8.1(2)
VOB/B en ce qui concerne les économies à déduire des prestations non
fournies. Les annexes relatives aux économies seraient « confuses et
difficilement vérifiables ».
La ORGANISATION1.) conteste l’affirmation de la société SOCIETE1.) selon
laquelle l’architecte n’aurait pas motivé les réductions et les suppressions de
prix telles qu’elles résultent de la version corrigée de la facture du 19 février
2008, qui en l’absence d’un métré contradictoire, aurait dû être contrôlée, entre
autres, sur base des procès-verbaux de réception établis le 10 octobre 2007.
Elle soutient que la différence entre le montant réclamé par la société
SOCIETE1.) et celui avisé par l’architecte résulte d’abord du fait que les
acomptes qu’elle a payés au fur et à mesure de l’avancement des travaux
n’auraient pas été déduits du montant réclamé.
Dans son courrier du 7 avril 2008 adressé à la société SOCIETE1.), l’architecte
aurait, ensuite, indiqué, poste par poste, les raisons pour lesquelles certains
postes ont été supprimés ou diminués, à savoir :
des quantités supérieures à celles réalisées auraient été facturées,
des travaux non réalisés et une prétendue perte de bénéfices auraient
été facturés,
des travaux supplémentaires non commandés par la Commune
auraient été facturés,
la société SOCIETE1.) ne justifierait « pas de certaines quantités
facturées » rendant impossible une vérification de la part de l’architecte,
la société SOCIETE1.) ne respecterait pas les prix unitaires fixés dans
le dossier de soumission et
certains travaux réalisés par la société SOCIETE1.) auraient présenté
des vices et malfaçons qui n’auraient pas été redressés par ses soins,
de sorte que la ORGANISATION1.) aurait dû charger une société tierce
pour les redresser. Il y aurait lieu de tenir compte des frais en résultant.
Concernant les travaux supplémentaires facturés par la société SOCIETE1.),
la ORGANISATION1.) soutient d’abord que les travaux prétendument facturés
en tant que tels ne constituent pas des travaux supplémentaires, au motif qu’ils
s’inscriraient dans le marché initial et dans le bordereau des travaux figurant
dans le dossier de soumission. Elle conteste avoir commandé de quelconques
travaux supplémentaires en dehors du cahier de charges qui mériteraient la
qualification de réels travaux supplémentaires.
De plus, la société SOCIETE1.) ne rapporterait pas la preuve de la commande
et de la réalité des prétendus travaux supplémentaires en l’absence de fiches
de régie dument contresignées.
Concernant plus particulièrement les avenants N1 à N6 et N8 à N11, la
ORGANISATION1.) conteste avoir apporté une modification aux éléments de
fixation qui auraient été clairement désignés dans le cahier des charges. Les
travaux de montage/démontage rendus nécessaires en raison de l’utilisation
d’un élément de fixation qui n’a pas été validé par l’architecte, ne sauraient être
qualifiés de travaux supplémentaires, mais de travaux rendus nécessaires en
raison d’une « mauvaise ou fausse » exécution de la part de la société
SOCIETE1.).
Concernant les travaux supplémentaires facturés par la société SOCIETE1.)
au titre de la planification, la ORGANISATION1.) conteste que l’architecte n’ait
remis aucune planification, voire une planification insuffisante à celle-ci. Elle
soutient qu’en vertu des points 1.01 et 1.2.1. du cahier des charges, la société
SOCIETE1.) était obligée de remettre des plans d’exécution, le cas échéant
complémentaires, ou des « plans de détail » à l’architecte sans que les frais de
planification, y compris ceux relatifs à des corrections sollicitées par l’architecte
jusqu’à acceptation des plans par ce dernier, puissent faire l’objet d’une
facturation supplémentaire. Ces frais auraient dû être inclus par la société
SOCIETE1.) dans son offre de prix.
La ORGANISATION1.) soutient encore que les plans d’exécution de la société
SOCIETE1.) n’étaient pas établis conformément aux règles de l’art, raison pour
laquelle elle aurait dû les refaire à plusieurs reprises sans qu’une rémunération
supplémentaire puisse lui être allouée à ce titre.
Concernant les frais d’échafaudage supplémentaires mis en compte par la
société SOCIETE1.), la ORGANISATION1.) fait valoir qu’ils sont dus à
« l’énorme retard (plus de 3 mois) » dans l’exécution des travaux d’installation
du plafond métallique confiés à la société SOCIETE1.) et qui auraient dû être
terminés le 15 décembre 2006.
La ORGANISATION1.) explique la réduction du prix facturé par la société
SOCIETE1.) pour la réalisation du « plafond en STO » d’une surface de 350
m2
par le fait que
la société
SOCIETE1.)
a présenté « des offres
supplémentaires » impliquant un supplément de prix de 18 EUR par m2 à celui
figurant dans l’offre initiale. Le montant déduit de la facture litigieuse
correspondrait au supplément de prix qui ne serait pas justifié.
Elle demande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la
demande d’expertise formulée par la société SOCIETE1.), au motif qu’une telle
expertise, à réaliser plus de 10 ans après les faits, serait vaine. Il serait
impossible de déterminer les travaux qui ont été livrés et ceux qui n’ont pas été
effectués par la société SOCIETE1.).
Il s’y ajouterait que la mission de l’expertise telle qu’elle est formulée par la
société SOCIETE1.) serait à rejeter « comme irrecevable alors qu’elle relève
pour l’essentiel d'une mission juridique et non d'une mission technique,
notamment en ce qu'elle vise la distinction des travaux exécutés sur base du
cahier des charges des prétendus travaux supplémentaires ». Il appartiendrait
au juge de dire quels travaux sont compris dans le bordereau et quels travaux
ne le sont pas.
La ORGANISATION1.) soutient qu’une telle mission
d’expertise serait
contraire aux dispositions d’ordre public régissant les marchés publics et aux
stipulations contractuelles entre les parties « alors qu’il est question de travaux
supplémentaires pour lesquels la partie appelante reste en défaut de présenter
des fiches de régie ».
Au vu de la formulation de la mission d’expertise consistant à évaluer les
travaux effectués et ceux non effectués, la demande d’expertise viserait à
pallier la carence de la société SOCIETE1.) dans l’administration de la preuve
et devrait être rejetée au regard de l’article 351 du Nouveau Code de procédure
civile.
Il convient de rappeler que selon le § 8.1(2) VOB/B, le prestataire des services
a droit au paiement intégral des prestations convenues initialement, déduction
faite d’éventuelles économies et des revenus tirés d’autres activités ou ceux
qu’il a, de façon malveillante, omis de tirer d’autres activités en ce qui concerne
les prestations non fournies, n’impose pas un formalise particulier en ce qui
concerne la facture à établir par l’entrepreneur pour obtenir paiement de ses
prestations.
Il est admis en cause que des précisions quant aux modalités d’établissement
d’une telle facture résultent toutefois de la jurisprudence allemande en ce
qu’elle retient qu’en vue de la vérification de la facture, l’entrepreneur doit y
différencier « le salaire » („Werklohn“) pour les prestations fournies et « le
salaire » pour les prestations non fournies, déduction faite des dépenses
économisées et des revenus tirés d’autres activités ou qu’il a de façon
malveillante omis de tirer d’autres activités.
En application de la jurisprudence allemande, l’entrepreneur a la charge de la
preuve des prestations fournies. Il lui appartient dès lors d’établir les métrés
(« Aufmasse ») et de les décompter au prix convenu contractuellement.
Le « fardeau de la présentation initiale relative aux dépenses économisées et
des revenus tirés des autres activités
précisées ci-dessus »
(„Die
Erstdarlegungslast hinsichtlich der Ersparnis und des anderweitigen Erwerbs“)
incombe à l’entrepreneur, précision faite que cette présentation doit seulement
être plausible. En cas d’objections de la part du maître de l’ouvrage, toute la
« charge de la présentation et de la preuve » (« Darlegungs-und Beweislast »)
lui incombe.
Quant aux modalités à respecter par la société
SOCIETE1.)
dans
l’établissement de sa facture du 19 février 2008 en ce qui concerne les
quantités facturées, c’est à juste titre que la ORGANISATION1.) invoque
l’article 1. Intitulé « Aufmaß und Abrechnung » de la description de principe des
services (« Grundsatzleistungsbeschreibung, Titel 2 : Hinweise zu Aufmaß und
Abrechnung »),
erronément
qualifiée
de
« clauses
contractuelles
particulières », figurant dans le dossier de soumission. Cet article est rédigé
dans les termes suivants : „
1.1 Grundlage für die Schlussrechnung ist ein gemeinsam zwischen
Auftragnehmer und einem Vertreter des Bauherrn gestelltes Aufmaß. Dort
sind alle Positionen in der Reihenfolge des Leistungsverzeichnisses
aufzuführen mit Standortangabe. Bei der Abrechnung nach Stückzahl
beinhaltet
das Aufmaß
eine
Einzelaufstellung
mit Addition
der
Gesamtstückzahl.
Bei der Abrechnung nach lfm gelten jeweils die Masse der längsten Strecke
des Werkstücks.
Bei der Abrechnung über qm gelten die Masse ab Oberkante
Fertigfußboden
bis Oberkante
Werkstück,
komplett
Übermessen,
Längenmasse von Rohwand zu Rohwand.
1.2 Ausschnitte innerhalb der Wandverkleidung bzw. der Ausbauelemente
(z.B. Handhaben) werden anhand des gemeinsamen Aufmaßes bei der
Schlußabnahme, entsprechend vergütet“.
Il
résulte de l’examen de la facture du 19 février 2008 intitulée
« Schlußrechnung-Los 1 […] » comprenant 21 pages que celle-ci est calquée
sur le descriptif des postes (« Positionsbeschreibung ») tel qu’ils sont
énumérés dans les 3 titres relatifs aux travaux à réaliser dans la « grande
salle » et dans la « salle polyvalente » du Centre culturel et touristique
ADRESSE3.), à savoir « Titel 1-Wandverkleidung, Titel 2-Parkett et Titel 3-
Sonstiges » du bordereau des prix figurant dans le dossier de soumission. Un
certain nombre de travaux supplémentaires (« Nachträge ») y sont mis en
compte après les titres précités pour chacune des deux salles.
Le montant réclamé de 1.571.293,12 EUR tient compte des sommes de
508.935,46 EUR TTC payées à titre d’acompte.
En application de l’article 1 de la description de principe des services précitée,
c’est à juste titre que la société SOCIETE1.) a établi la facture litigieuse en
suivant l’ordre des prestations du bordereau des prix utilisé dans le dossier de
soumission et non pas en mettant en compte, d’une part, l’intégralité des
prestations fournies, et d’autre part, l’intégralité des prestations non fournies.
La facture met en compte pour chaque poste le prix des travaux réalisés en
exécution du bordereau de prix ainsi que tous les travaux supplémentaires,
répertoriés par salle. Il convient de préciser qu’en application du dossier de
soumission « alle Posten beinhalten Liefern und Montieren der Materialen in
kompletter Arbeit, einschl. sämtlicher Nebenleistungen, Befestigungsmitteln
und Gerüste ».
Il résulte de l’examen de la facture du 19 février 2008 que le reproche formulé
par la ORGANISATION1.) selon lequel la société SOCIETE1.) ne distinguerait
pas les prestations fournies des prestations non fournies dans la facture
litigieuse, n’est pas fondé.
S’il est, en effet, exact que pour les postes 1.01 « Bühnenwand Grosser Saal
Achse Aa » et 4.01 « Verkleidung Seitenwände » figurant au titre 1 relatif à la
grande salle, la société SOCIETE1.) ne mentionne que les prestations
initialement convenues entre les parties, toujours est-il qu’elle précise qu’en
raison de l’état d’avancement des travaux concernant lesdites postes à la date
de la résiliation du contrat, aucune économie ne pouvait être appliquée, de
sorte que l’intégralité des travaux relevant de ces postes serait due. Elle
soutient que l’intégralité du matériel a été livrée, de sorte qu’aucune dépense
relative au matériel n’aurait pu être économisée. Quant à d’éventuelles
économies réalisées au titre de la main d’œuvre, elle fait valoir que les ouvriers
qu’elle avait affectés à la finalisation des travaux concernés par les postes 1.01
et 4.01, censée intervenir au courant du mois d’octobre 2007, ne pouvaient être
affectés à un autre chantier qu’à partir du mois de novembre 2007.
Pour les autres postes de la facture, à savoir les postes 2.01, 3.01, 5.01 à 9.01
du « Titel 1 - Wandverkleidung Grosser Saal », pour ceux des titres 1 et 2
intitulés « Titel 1 - Wand-und Deckenverkleidung Mehrzwecksaal » et « Titel 2
- Parkettarbeiten Mehrzwecksaal », ainsi que pour les travaux supplémentaires
relatifs à la grande salle, la facture du 19 février 2008 mentionne, certes, toutes
les prestations dans l’ordre dans lequel elles sont reprises dans le bordereau
de prix du dossier de soumission, mais les prestations non fournies peuvent
être identifiées au moyen des économies qui y sont appliquées par la société
SOCIETE1.) pour chacun des postes.
Ces économies sont appliquées soit directement après le sous-poste concerné
soit à la fin desdits postes.
Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que la facture du 19 février 2008
a été établie conformément au § 8.1 (2) VOB/B et de l’article 1 intitulé « Aufmaß
und Abrechnung » de la description de principe des services figurant au dossier
de soumission.
-
Conformité de la facture au bordereau de prix figurant dans le dossier
de soumission en ce qui concerne les quantités et les prix unitaires des
travaux facturés
La ORGANISATION1.) conteste la facture du 19 février 2008, au motif que la
société SOCIETE1.) aurait facturé des quantités supérieures à celles réalisées,
respectivement qu’elle ne justifierait pas de certaines quantités facturées, de
sorte que l’architecte se serait trouvé dans l’impossibilité de les vérifier.
De plus, la facture litigieuse ne respecterait pas les prix unitaires tels qu’ils ont
été fixés dans le dossier de soumission.
Selon la société SOCIETE1.), les travaux ont été réalisés dans le cadre d’un
marché à devis dans lequel seuls les prix unitaires sont fixes tandis que les
quantités des matériaux utilisés peuvent varier. Les quantités des matériaux
utilisés auraient changé entre les dates des factures d’acompte et de la facture
finale. « D’autres paramètres auraient également variés au fur et à mesure des
travaux ».
La société SOCIETE1.) soutient de façon générale dans ses conclusions que
pour certains postes, le matériel initialement prévu dans le dossier de
soumission n’aurait plus été conforme aux exigences des ingénieurs. A titre
d’exemple, elle cite les éléments de fixation pour la petite salle faisant l’objet
des avenants N8 à N11.
Elle conclut à l’institution d’une expertise afin « d’utilement pouvoir se
prononcer sur les contestations de la partie intimée et sur les « corrections »
apportées par l’architecte ».
Dans la mesure où les parties sont liées par un marché à devis, c’est à juste
titre que la société SOCIETE1.) fait valoir que le marché est conclu à prix
unitaires fixes tandis que les quantités de matériel utilisées peuvent varier.
Il lui appartient cependant d’établir les quantités nécessaires pour la réalisation
des travaux.
D’où la nécessité de faire établir un métré contradictoire des travaux
effectivement réalisés, telle qu’elle est retenue à l’article 1 précité de la
description de principe des services figurant dans le dossier de soumission et
aux articles 125 (1) et 126 (2) du Règlement de 2003 en vertu desquels, sur
initiative de la partie la plus diligente et après achèvement des travaux, il sera
procédé à la réception de l’ensemble des prestations, réception qui est
contradictoire et consignée dans un procès-verbal qui contient, d’une part, la
description de l’état d’exécution des travaux ou des fournitures ou services, et,
d’autre part, les quantités faisant l’objet du contrat.
Il est constant en cause que le métré (« Aufmaß ») joint à titre d’annexe à la
facture du 19 février 2008 a été établi de façon unilatérale par la société
SOCIETE1.)
Il
ne
résulte
pas
non
plus
des
cinq
procès-verbaux
intitulés
« Abnahmeprotokoll » établis par les parties en date du 10 octobre 2007 qu’à
cette date, les parties ont procédé à un métré contradictoire des travaux
effectivement réalisés.
Ces procès-verbaux renseignent certains postes qui ne sont pas terminés à la
date du 10 octobre 2007, sans aucune référence au bordereau des prix figurant
au dossier de soumission, ainsi que des réclamations émises par la
ORGANISATION1.). Ces procès-verbaux constituant un simple constat des
travaux à un moment donné, en l’occurrence, à la résiliation du marché, ils ne
permettent dès lors pas de déterminer de façon précise les quantités fournies
par SOCIETE1.).
Quant à la divergence entre certains prix unitaires figurant dans la facture et
ceux résultant du bordereau de prix, la société SOCIETE1.) fait valoir que celle-
ci s’explique par des adaptations lui imposées par l’architecte ou le bureau
d’ingénieur quant au matériel à utiliser. La ORGANISATION1.) conteste la
nécessité de telles adaptations.
Dans la mesure où dans leurs conclusions, aucune des parties ne se réfère
aux positions des travaux concernés telles qu’elles figurent soit dans la facture
du 19 février 2008 soit dans le bordereau des prix du dossier de soumission,
la Cour d’appel se trouve dans l’impossibilité de départager les parties quant à
la conformité de la facture du 19 février 2008 au bordereau des prix figurant au
dossier de soumission, ainsi qu’aux adaptations éventuelles de la part de
l’architecte, tant en ce qui concerne les quantités des travaux mises en compte
que leur prix unitaire, et d’en dégager la valeur des prestations réalisées par la
société SOCIETE1.) ainsi que les éventuels montants indemnitaires devant lui
revenir par suite de la résiliation du contrat par la ORGANISATION1.).
Si les juges ont le pouvoir discrétionnaire d’ordonner une mesure d’instruction
comme celui de rejeter une telle demande, l’article 351, alinéa 2, du Nouveau
Code de procédure civile énonce toutefois un principe de subsidiarité selon
lequel « en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue
de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve »,
corollaire de l’article 58 du même code suivant lequel « il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention ».
La carence est une notion de fait laissée à l'appréciation souveraine des juges
du fond et réside dans l'allégation de faits qui ne sont étayés par aucun élément
sérieux, ni pertinent.
En l’occurrence, même si en l’absence de métré contradictoire, les documents
sous examen ne permettent pas à la Cour d’appel de se prononcer sur la valeur
des travaux réalisés par la société SOCIETE1.) au jour de la résiliation du
contrat, respectivement l’ampleur des travaux non exécutés par cette dernière,
l’appelante a, tel que retenu ci-avant, établi à suffisance son droit d’être
rémunérée pour les prestations exécutées et d’être indemnisée conformément
au § 8.1 (2)
VOB/B à la
suite à la résiliation du
contrat par la
ORGANISATION1.). Aucune carence dans l’administration de la preuve ne
peut lui être reprochée, de sorte qu’il convient, avant tout autre progrès en
cause, de nommer un expert judiciaire avec la mission plus amplement décrite
au dispositif du présent arrêt.
-
Les travaux supplémentaires
Dans sa facture du 19 février 2008, la société SOCIETE1.) met en compte
divers travaux répertoriés par des positions débutant par « N » qu’elle qualifie
de travaux supplémentaires.
La ORGANISATION1.) conteste cette qualification, au motif que les travaux
litigieux s’inscriraient dans le marché initial et dans le bordereau des travaux
figurant dans le dossier de soumission, respectivement qu’il s’agirait de travaux
rendus nécessaires en raison d’une « mauvaise ou fausse » exécution de la
part de la société SOCIETE1.). Elle conteste avoir commandé de quelconques
travaux supplémentaires en dehors du cahier de charges qui mériteraient la
qualification de réels travaux supplémentaires.
Dans la mesure où les contestations de la ORGANISATION1.) portent sur la
qualification même à donner aux travaux invoqués par la société SOCIETE1.)
au titre de travaux supplémentaires et où la Cour d’appel ne dispose pas
d’éléments suffisants pour déterminer et distinguer, au vu du dossier de
soumission et des rapports de chantier, les éventuels travaux supplémentaires
par rapport à d’éventuels travaux inhérents au marché initial ou rendus
nécessaires en raison d’une « mauvaise ou fausse » exécution de la part de la
société SOCIETE1.), ainsi que et de les chiffrer, il convient de soumettre cette
question à l’expert à nommer.
-
« Résiliation partielle, modification partielle du contrat en ce qui
concerne le poste relatif aux portes »
Il est constant en cause que la mission confiée à la société SOCIETE1.)
comprenait la livraison et l’installation de portes en bois et en métal pour la
grande salle et la salle polyvalente.
La ORGANISATION1.) s’oppose au paiement de certaines de ces portes, au
motif qu’elle aurait dû résilier partiellement le contrat en raison de l’impossibilité
pour la société SOCIETE1.) de livrer des portes respectant les normes
d’insonorisation, « point particulièrement important » pour elle, et jugées
nécessaires par le Bureau d’ingénieurs pour l’acoustique. Elle soutient que la
société SOCIETE1.) a accepté cette résiliation partielle du contrat.
Dans l’hypothèse où la Cour d’appel devrait retenir que la société SOCIETE1.)
n’a pas accepté la résiliation du contrat, la ORGANISATION1.) demande de «
dire que c’est à juste titre et pour faute dans le chef de SOCIETE4.) que le
marché a été partiellement résilié ».
Dans le cadre ses développements relatifs à une prétendue résiliation partielle
du contrat, la ORGANISATION1.) se réfère également à son pouvoir unilatéral
de modification du contrat prévu aux articles 114 et 117 du Règlement de 2003.
La société SOCIETE1.) conteste qu’elle ait accepté la résiliation partielle du
contrat et demande de retenir que celle-ci est abusive. Elle conteste également
que la ORGANISATION1.) dispose d’un pouvoir unilatéral de le modifier. Si un
tel pouvoir devait être retenu dans le chef de la ORGANISATION1.), elle
soutient avoir droit à une indemnisation en application de l’article 115 du
Règlement de 2003.
Dans la mesure où la société SOCIETE1.) conteste avoir accepté la résiliation
du contrat en ce qui concerne certaines portes, il convient de retenir qu’il s’agit
d’une résiliation partielle unilatérale de la part de la ORGANISATION1.) qui
selon celle-ci est intervenue pour faute dans le chef de la société SOCIETE1.).
Il y a partant lieu d’examiner si cette résiliation, qualifiée d’abusive par la
société SOCIETE1.), est intervenue régulièrement au regard des articles 139
et 141 du Règlement de 2003 qui énumèrent les circonstances dans lesquelles
le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché aux torts de l’adjudicataire.
L’article 139 du Règlement de 2003 prévoit que :
« (1) Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché aux torts de l'adjudicataire
pour :
a)
manquement aux conditions du marché adjugé ou pour non-respect
des délais impartis,
b)
faute grave dans l'exécution des marchés,
c)
manque de probité commerciale.
(2) La résiliation du marché ne peut intervenir qu’après une mise en demeure
précisant clairement les intentions du pouvoir adjudicateur, restée sans succès
ou sans le succès escompté ».
Suivant courrier non-daté, portant un tampon d’entrée au bureau d’architecte
SOCIETE5.) du 9 juillet 2007, la ORGANISATION1.) a adressé le courrier
suivant à SOCIETE1.) :
« Sehr geehrter Herr SOCIETE1.) ,
wie in den letzten Besprechungen angedeutet, teilen wir Ihnen hiermit auch
schriftlich mit, dass die nachfolgenden Positionen wegen Änderungen der
Anforderungen an den Schallschutz selbige aus Ihrem Leistungsbereich
herausgenommen, das heißt gekündigt werden.
Es handelt sich um die Türen der Positionen mit den jeweiligen Unterpositionen
des Leistungsverzeichnisses vom 9. Dezember 2005 Teil A-Großer Saal
bezeichnet mit :
1.02
1.03
3.02
4.02.
Sie werden gebeten, die vorbezeichnet benannten Türen nicht auszuführen
[… ] ».
Outre le fait qu’il résulte du libellé même du courrier précité que la
ORGANISATION1.) a motivé sa résiliation partielle du contrat par des
modifications dues à des exigences acoustiques et non pas par une faute
commise par la société SOCIETE1.), il convient de retenir que cette résiliation
n’est pas intervenue conformément à l’article 139 du Règlement de 2003.
Conformément aux soutènements de la société SOCIETE1.), la résiliation
partielle du contrat par la ORGANISATION1.) quant aux postes 1.02, 1.03, 3.02
et 4.02 du bordereau de soumission est partant à qualifier d’abusive.
Par voie de conséquence, la société SOCIETE1.) peut en application du § 8.1
(2) VOB/B prétendre au paiement des quatre postes citées ci-dessus,
déduction d’éventuelles économies y relatives, de sorte que les contestations
de la ORGANISATION1.) concernant ces postes ne sont pas justifiées.
Les développements de la ORGANISATION1.) relatifs au pouvoir de
modification unilatéral invoqué pour s’opposer à la mise en compte des postes
relatifs aux portes pour lesquelles le contrat aurait été modifié, ne sont pas
pertinents, étant donné qu’elle a, par la suite, procédé à la résiliation du contrat
pour les postes mentionnés dans sa lettre de résiliation.
En l’absence d’autres éléments ou précisions fournis par les parties, ce point
est à soumettre à l’expert chargé de se prononcer sur les revendications
financières de la société SOCIETE1.) en rapport avec le « lot 1 ».
-
Les économies réalisées par la société SOCIETE1.) pour les prestations
non fournies
Tel qu’il a été mentionné ci-dessus, il appartient à la société SOCIETE1.) de
chiffrer les dépenses économisées et les revenus tirés d’autres activités ou
ceux qu’elle a de façon malveillante omis de tirer d’autres activités, qui sont à
déduire des prestations non fournies, précision faite que les montants retenus
à ce titre doivent seulement être plausibles.
La
ORGANISATION1.)
conteste les montants retenus par la société
SOCIETE1.) au titre des économies, respectivement l’absence d’économies
pour certains postes tel que le poste 1.04.4 de sa facture.
Elle soutient que les annexes relatives aux économies seraient « confuses et
difficilement vérifiables ». A titre d’exemple « parmi tant d’autres se retrouvant
dans les annexes à la facture », la Commune cite la facture de la société
SOCIETE6.), les « commandes ou des demandes de prix comme celle de la
société SOCIETE7.) GmbH […] du 23 janvier 2008 », et « les offres de la
société SOCIETE8.) du 17 janvier 2008 ».
La Cour d’appel ne disposant pas des éléments nécessaires et des
connaissances techniques requises pour départager les parties quant à ce
point et pour déterminer le montant des déductions à opérer par la société
SOCIETE1.), il convient de soumettre cette question à l’expert à nommer.
-
Vices et malfaçons
Concernant les prestations fournies, la ORGANISATION1.) fait valoir que
certaines prestations ont présenté des vices et malfaçons que la société
SOCIETE1.) aurait refusé de redresser. Elle aurait dû charger une tierce
société pour les redresser et demande « de tenir compte de ces frais ».
Si la ORGANISATION1.) entend invoquer l’exception d’inexécution pour
s’opposer au paiement des prestations présentant des vices et malfaçons,
cette circonstance ne porte cependant pas atteinte à l'exigibilité de sa dette et
ne la dispense pas de payer le prix des travaux réalisés pour son compte.
Le bien-fondé de la demande reconventionnelle de la ORGANISATION1.) en
paiement de dommages et intérêts réclamés au titre de frais de redressement
des vices et malfaçons affectant les travaux réalisés par la société SOCIETE1.)
sera examinée dans la suite du présent arrêt.
-
Facture du 14 décembre 2007 (lot 2) du montant de 119.376,99 EUR
Dans son arrêt du 12 janvier 2022, la Cour d’appel a retenu que la demande
de la société SOCIETE1.) en paiement du montant de 119.376,99 EUR TTC à
titre d’indemnisation de son préjudice subi à la suite de la résiliation abusive du
contrat par la ORGANISATION1.) est à examiner sur base des règles de droit
commun en matière de réparation intégrale.
Dans ses conclusions notifiées après l’arrêt du 12 janvier 2022, la société
SOCIETE1.) réitère à titre principal sa demande à se voir allouer le montant de
119.376,99 EUR réclamé au titre précité, ainsi que le montant de 150.000 EUR,
sinon tout autre montant « à adjuger ex aequo et bono » à titre d’indemnisation
pour perte d’une chance et atteinte à son image de marque à la suite de la
résiliation abusive du contrat par la ORGANISATION1.).
A titre subsidiaire, elle demande à voir ordonner une expertise avec la même
mission que celle préconisée pour les travaux du lot 1 telle qu’elle a été
précisée ci-dessus.
La ORGANISATION1.) s’oppose à la demande en paiement. Elle fait valoir
que, dans un courrier de l’architecte du 24 janvier 2008 à la société
SOCIETE1.), celui-ci aurait indiqué, poste par poste, les raisons pour
lesquelles certains postes ont été supprimés ou diminués, à savoir la mise en
compte :
-
de quantités supérieures à celles réalisées,
-
de travaux non réalisés,
-
de quantités non justifiées, impossibles à vérifier,
-
d’un forfait de 20 % pour les postes 13.1.13 à 13.1.20 et 13.1.23 au titre
de „Kosten für allgemeine Geschäftskosten und Gewinn „
-
de travaux déjà facturés dans le cadre de la facture le lot 1 en ce qui
concerne les postes N30 à N32.
Il résulte de l’examen de la facture du 14 décembre 2007 intitulée « Rechnung-
Kultur-und Tourismuszentrum ADRESSE3.) Sondermetalldecke - Auftrag vom
28.08.06 - Los 2 » comprenant 3 pages que celle-ci est calquée sur le descriptif
des postes (« Positionsbeschreibung ») tel qu’il résulte du bordereau des prix
figurant dans le dossier de soumission.
Les travaux prévus dans ledit bordereau aux postes 13.2.4. « Herstellung von
CAFM-Unterlagen »
et
13.2.5.
« Herstellung
von
Konstruktions-und
Revisionsunterlagen ») ne sont pas mis en compte dans la facture litigieuse.
Pour les postes 13.1.13 à 13.1.20, la société SOCIETE1.) a facturé un forfait
de 20 % du prix convenu au titre de « Kosten für allgemeine Geschäftskosten
und Gewinn ».
Enfin, trois postes de travaux supplémentaires y sont mis en compte.
A titre d’annexes s’y trouvent joints deux bons de régie relatifs à des heures de
main d’œuvre (« Facharbeiter ») d’un total de 14 heures portant la signature
de l’architecte ainsi qu’un document intitulé « Aufmaß » établi par la société
SOCIETE1.) daté au 14 décembre 2007.
Le montant de la facture réclamée tient compte des sommes de 473.869,20
EUR TTC payées à titre d’acompte.
Ni dans ses conclusions récapitulatives et ampliatives notifiées les 10 février
2021 et 28 mai 2025, la société SOCIETE1.) ne développe davantage sa
demande en indemnisation du préjudice subi à la suite de la résiliation abusive
de la ORGANISATION1.) qui, contrairement au lot 1, est à examiner au regard
des principes de droit commun de la réparation intégrale luxembourgeoise.
Au vu des contestations formulées par la ORGANISATION1.) pour cette
demande relative au lot 2 telles qu’elles ont été précisées ci-dessus et qui ont
été transmises à la société SOCIETE1.) par courrier d’architecte du 24 janvier
2008, il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, de confier à l’expert chargé
d’une expertise pour les travaux relatifs au lot 1 une mission supplémentaire
pour les travaux relatifs au lot 2 telle qu’elle est précisée dans le dispositif du
présent arrêt.
Quant à la demande reconventionnelle de la ORGANISATION1.)
Au dernier stade de ses conclusions, la ORGANISATION1.) demande, par
réformation, de :
lui donner encore acte qu'elle forme appel incident contre le jugement
du 30 juillet 2015 en ce qu'il a déclaré ses demandes reconventionnelles
non fondées,
lui donner acte de l'augmentation de ce chef de sa demande de
496.354,35 EUR à 2.237.297,83 EUR,
partant, condamner la société SOCIETE1.) à lui payer le montant de
2.237.297,83 EUR correspondant « au préjudice de la concluante suite
à la résiliation pour faute dans le chef de SOCIETE4.) », outre les
intérêts légaux,
condamner la société SOCIETE1.) à lui payer le montant de 122.553
EUR correspondant « aux travaux nécessaires au redressement des
vices et malfaçons », outre les intérêts légaux,
condamner encore la société SOCIETE1.) à lui payer le montant de
2.023,43 EUR correspondant aux frais de l’expertise, nécessaire à la
finalisation des travaux, outre les intérêts légaux.
La société SOCIETE1.) demande principalement de confirmer le jugement de
première instance en ce qu'il a débouté la ORGANISATION1.) de ses
demandes reconventionnelles.
Subsidiairement,
elle demande à
voir nommer un expert (la société
SOCIETE1.)
propose de nommer Monsieur Joachim DAUM, établi à
ADRESSE4.), Allemagne) avec la mission suivante : «
-
Contrôler les factures présentées par la partie intimée et le frais
allégués par elle par rapport aux travaux effectués après la résiliation;
-
Comparer les différents postes de frais et des factures avec les
montants offerts par la société SOCIETE1.) et
-
Chiffrer les frais supplémentaires étant en lien causal avec la
résiliation et ceux étant en lien causal avec des modifications
effectuées par l'architecte et la partie intimée au marché et aux
travaux à effectuer ».
Pour des raisons de logique juridique, il convient d’abord d’examiner le bien-
fondé de la demande de la ORGANISATION1.) en paiement du montant de
122.553 EUR au titre des frais de redressement des vices et malfaçons ayant
affecté les travaux réalisés par la société SOCIETE1.) avant la résiliation du
contrat le 25 septembre 2007.
Il est constant en cause que les parties sont liées par un contrat d’entreprise
qui est soumis à la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics et au règlement
grand-ducal du 7 juillet 2003 pris en exécution de la loi précitée.
L’article 1.2 intitulé « Verantwortung » et l’article 1.3 intitulé « Garantien » des
clauses contractuelles générales du marché public renvoient aux dispositions
du Code civil luxembourgeois.
Il est de principe que les constructeurs ont l'obligation de résultat de remettre
dans les délais un ouvrage conforme à ce qui était convenu. La tâche de
l'entrepreneur consiste à mettre en œuvre son savoir-faire à partir de la
conception d'un maître d'œuvre. En contractant, il s'engage à exécuter tous les
travaux nécessaires à la perfection de l'ouvrage de manière que celui-ci
présente tous les éléments de stabilité et de durée par rapport à l'état actuel
des connaissances, qu'il respecte toutes les conditions d'achèvement et que
l'ouvrage soit en tous points conforme à l'art de bâtir et aux règles de sa
profession.
L’obligation de garantie contre les vices de construction d’un locateur
d’ouvrage se trouve régie soit par les articles 1142 et suivants du Code Civil,
soit par les articles 1790 et 2270 du même Code, selon qu’il y a eu réception
des travaux ou non.
La réception des travaux étant comprise comme un acte juridique, elle doit
résulter d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les
travaux. L’examen de cette volonté est de pur fait et dépend souverainement
de l’appréciation du juge du fond.
La réception peut, en principe, être expresse ou tacite.
Les parties sont en désaccord sur la question de savoir s’il y a eu réception
définitive des travaux ou non.
La ORGANISATION1.) conclut à l’absence d’une réception définitive au sens
des articles 125 à 128 du Règlement de 2003.
Au vu des procès-verbaux du 10 octobre 2007 versés par chacune des parties,
la
société
SOCIETE1.)
estime
que
la
ORGANISATION1.)
a
« incontestablement réceptionné tous les travaux sinon du moins une partie de
[ses] travaux ». Elle demande de « considérer qu’une réception définitive est
intervenue au plus tard début de l’année 2008, alors que le centre culturel a
été ouvert dès le mois d’avril 2008 ».
Dans son arrêt du 12 janvier 2022, la Cour d’appel a retenu, après avoir
constaté que les procès-verbaux de réception ne contiennent la moindre
précision quant aux quantités fournies par la société SOCIETE1.) tel que
prescrit par l’article 126(2) du Règlement de 2003, qu’ils sont à considérer
comme un simple constat des travaux au moment de la résiliation du marché.
Il convient d’y ajouter que les cinq procès-verbaux établis en date du 10 octobre
2007 ne portent que sur les travaux du lot 1. Ils font état de doléances
exprimées par la ORGANISATION1.) quant à la qualité des prestations
fournies par la société SOCIETE1.).
Aucune des parties ne verse un procès-verbal de réception pour les travaux du
lot 2.
Une réception tacite telle qu’alléguée par la société SOCIETE1.) résultant de
l’exploitation des lieux par la ORGANISATION1.), à la supposer possible en
matière de marchés publics, est contredite par les nombreuses réclamations
résultant des courriers de la ORGANISATION1.) depuis le mois d’octobre 2007
versés aux débats.
Il convient partant de retenir que les travaux effectués par la société
SOCIETE1.) dans le cadre des lots 1 et 2 n’ont pas fait l’objet d’une réception
définitive.
La responsabilité de la société SOCIETE1.) doit dès lors être analysée au
regard des dispositions de la responsabilité contractuelle de droit commun.
L’article 1147 du Code civil dispose que : « le débiteur est condamné, s'il y a
lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de
l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne
justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être
imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Il est de principe que l’entrepreneur est responsable de plein droit des
inexécutions, vices et malfaçons sans que le maître de l’ouvrage ait à prouver
une faute à l’encontre de l’entrepreneur. Il suffit que le maître de l’ouvrage
établisse que le résultat n’est pas atteint pour que l’entrepreneur en soit
présumé responsable.
Pour prouver l’inexécution de cette obligation et l’existence des malfaçons
qu’elle reproche à la société SOCIETE1.), la ORGANISATION1.) se prévaut,
entre autres,
-
des cinq procès-verbaux intitulés „Abnahmeprotokoll, Groβer Saal,
Wandverkleidungen,
1. Begehung“,
„Abnahmeprotokoll,
Kassettendecke im Groβen Saal, 2. Begehung“, „Abnahmeprotokoll,
Mehrzwecksaal,
Wandverkleidungen,
3. Begehung“,
„Abnahmeprotokoll, Groβer Saal, Foyer, 1. Begehung“, et „
Abnahmeprotokoll,
STO
Akustikdecke
im
Mehrzwecksaal,
3. Begehung“, tous datés du 10 octobre 2007 pour les travaux relatifs au
lot 1,
-
d’un rapport de l’expert Joachim DAUM du 7 décembre 2007 relatif aux
désordres affectant la « Holzkonstruktion der Akustikverkleidung der
Bühnenwand (Achse Aa) im grossen Saal » et
-
d’une attestation testimoniale de SOCIETE2.) du 8 octobre 2008 qui est
intervenu en sa qualité de menuisier pour finaliser les travaux de la
société SOCIETE1.) à la suite de la résiliation du contrat par la
ORGANISATION1.), attestation à laquelle se trouvent annexés tant un
décompte du coût des travaux de redressement des travaux qui selon
le témoin n’étaient pas exécutés conformément aux plans et aux règles
de l’art que deux courriers adressés par le témoin à l’architecte des 27
octobre et 7 novembre 2007 et
-
d’une facture de la „SOCIETE9.) GmbH“ du 30 juillet 2008 à laquelle se
trouve annexé un document intitulé „ Auflistung der Mehrkosten als
Folge der Kündigung der Firma SOCIETE1.) Lux“.
Chacun des cinq procès-verbaux de réception du 10 octobre 2007 relève l’état
d’inachèvement de certains travaux, respectivement fait état de désordres
affectant divers travaux réalisés.
Dans son attestation testimoniale du 30 juillet 2008, SOCIETE2.) mentionne ce
qui suit :
„Wurden Vorarbeiten festgestellt, die nicht ordnungsgemäß
ausgeführt waren, wurden diese an die Gemeinde ADRESSE3.) sowie an das
Architektenbüro angemeldet. Diese Vorarbeiten wurden begutachtet und wir
wurden vom Bauherrn beauftragt, diese Vorarbeiten nachzubesseren“.
Le document intitulé „ Auflistung der Mehrkosten als Folge der Kündigung der
Firma SOCIETE1.) Lux“ précise les corrections, respectivement les remises à
neuf de certains travaux réalisés par la société SOCIETE1.) par la menuiserie
SOCIETE2.).
Par courrier du 27 octobre 2007, la menuiserie SOCIETE2.) a dénoncé une
mauvaise exécution du montage du mur de la scène (« Bühnenwand ») dans
la grande salle par la société SOCIETE1.) et a décliné sa responsabilité pour
les éléments incorporés dans le mur en question dans les termes suivants :
« bei der Montage der Bühnenwand wurde bemerkt, dass die aufrechten
Steher teilweise bis zu 10 mm ausser Lot stehen und dadurch die Füllungen
nicht lotrecht montiert werden können. Dies betrifft die komplette Bühnenwand
und die beiden Längswände LW1 und LW2 ».
Par ce courrier, la menuiserie SOCIETE2.) a encore dénoncé un autre
désordre constaté en date du 23 octobre 2007 dans les termes suivants : „ Am
23.10.07 wurde im großen Saal, Bühnenansicht rechts festgestellt, dass die
Wandverkleidung sich um 10 mm von ihrer ursprünglichen Position nach unten
verschoben hat. Diese Verschiebung war jedoch am Vorabend gegen 17.00
Uhr […] nicht festzustellen. Die Elemente befanden sich also noch in ihrer
Ausgangsposition. Im oberen Bereich konnte, ebenfalls am 23.10.07, eine
Bewegung der Wand zur Raumseite gemessen werden. Durch diese
Bewegung sind verschiedene Füllungen nicht mehr in ihren Befestigungen
gehalten. Die statischen Voraussetzungen werden daher angezweifelt.“
Dans son rapport d‘expertise du 7 décembre 2007, l’expert Joachim DAUM
s’est prononcé dans les termes suivants en ce qui concerne le désordre
affectant le mur de la scène : „ die statischen Berechnungen der untersuchten
Konstruktion der Bühnenwand/Achse Aa im großen Saal ergaben, dass die
Standsicherheit der entsprechend den Konstruktionsplänen der SOCIETE1.).
ausgeführten Bühnenwand derzeit NICHT gegeben ist“.
La société SOCIETE1.) conteste de façon générale l’existence de vices et
malfaçons. En ce qui concerne les désordres du mur de la scène dans la
grande salle, elle conteste qu’il s’agisse de vices. Il s’agirait d’un travail qu’elle
a été empêchée de finaliser en raison de la résiliation abusive du contrat par la
ORGANISATION1.) puisque la structure n’aurait pas été montée de manière
définitive. Elle soutient que la structure est montée, dans un premier temps, de
manière provisoire, puis les panneaux en bois sont installés et la structure est
renforcée au fur et à mesure de l’installation des panneaux. Or, la résiliation
serait intervenue avant qu’elle n’ait eu le temps de procéder à cette dernière
étape.
La société SOCIETE1.) estime qu’il ne s’agit pas d’un vice ayant conduit aux
problèmes de stabilité de la structure.
SOCIETE1.) conclut à l’inopposabilité et au rejet de l’expertise DAUM, pour ne
pas être contradictoire. Elle n’aurait pas pu participer aux opérations
d’expertise et fournir des explications quant à la structure montée. L’expert ne
se prononcerait par ailleurs pas sur les causes et origines du dommage. Il
conviendrait de nommer un expert pour faire constater l’état des travaux au vu
des pièces du dossier.
Ce serait à tort, compte tenu des nombreuses pièces décrites ci-dessus faisant
état de désordres des travaux réalisés par la société SOCIETE1.) et dont la
majorité a été produite par la ORGANISATION1.) elle-même, que la Commune
fait état d’une carence probatoire au sens de l’article 351 du Nouveau Code de
procédure civile pour s’opposer au recours à l’avis d’un expert.
Etant donné que dans un arrêt du 23 octobre 2025, la Cour de cassation a
retenu que, comme toute autre pièce, un rapport d’expertise unilatéral,
régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion des parties, doit être
pris en considération et apprécié quant à sa force probatoire (Cass.23.10.25,
Numéro CAS-2025-00029 du registre), le rapport de l’expert DAUM du 7
décembre 2007 n’est pas d’ores et déjà à rejeter pour être unilatéral.
S’il résulte, certes, du rapport d’expertise en question que la stabilité du mur
de scène construit conformément aux plans de construction de la société
SOCIETE1.) n’était à la date de l’expertise pas garantie, il n’en demeure pas
moins que la société SOCIETE1.) n’a pas pu faire valoir ses observations et
arguments, de sorte qu’il convient, avant tout autre progrès en cause, de
charger l’expert à nommer pour les demandes principales formulées par la
société SOCIETE1.) de la mission complémentaire spécifiée au dispositif du
présent arrêt.
En attendant le résultat de cette la mesure d’instruction, le surplus des
demandes principales et reconventionnelles est réservé.
Quant à la provision à allouer à l’expert, celle-ci est à mettre à charge des deux
parties, soit pour moitié pour chacune d’elles, étant donné que l’expertise est
destinée à rapporter des éléments de preuve permettant d’établir le bien-fondé
des allégations de chacune d’elles, étant rappelé que les frais d'expertise
seront en fin de compte supportés par la partie qui succombe dans ses
prétentions.
La Cour tient en outre à préciser qu’il va de soi que dans le cadre d’une
expertise, toutes les parties doivent collaborer et ceci sous peine des
dispositions de l’article 60 du Nouveau Code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement,
statuant en continuation de l’arrêt du 12 janvier 2022,
dit l’appel principal d’ores et déjà partiellement fondé,
réformant,
dit que la demande en indemnisation de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) pour le lot 1 est à examiner au regard de la règlementation VOB/B
et notamment du § 8.1(2) VOB/B,
la dit fondée en son principe,
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) de sa demande en paiement des factures des 19 février
2008 (lot 1) et 14 décembre 2007 (lot 2), basée principalement sur l’article 133
du règlement grand-ducal du 7 juillet 2003 portant exécution de la loi du 30 juin
2003 sur les marchés publics et subsidiairement sur l’article 1794 du Code civil,
et en ce qu’il a retenu que la résiliation du marché public par courrier de
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ORGANISATION1.) du 25 septembre
2007 était abusive,
pour le surplus et avant tout autre progrès en cause :
nomme expert Monsieur Romain FISCH, demeurant à L- ADRESSE5.), avec
la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit,
détaillé et motivé, au vu de l’ensemble des documents et pièces à fournir par
les parties,
I)
concernant la facture du 19 février 2008 du montant de 1.571.293,12
EUR relative au lot 1 du marché public pour les travaux confiés à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) dans le cadre de la
construction du Centre culturel et touristique ADRESSE3.)
-
de se prononcer sur la réalité et la conformité au bordereau de
soumission de l’ensemble des travaux que la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) a réalisés et facturés,
-
de déterminer si et dans quelle mesure ces travaux dépassent le
cadre de ce bordereau tant en ce qui concerne les quantités
facturées que les prix unitaires, et sont, le cas échéant , à considérer
comme travaux supplémentaires,
-
de se prononcer sur la nécessité de ces travaux supplémentaires,
-
de distinguer les prestations exécutées et les travaux achevés au
moment de la résiliation du contrat par l’administration communale
de la ORGANISATION1.), le 25 septembre 2007, ainsi que les
prestations et travaux inexécutés et inachevés à cette date,
-
de chiffrer le coût des travaux exécutés par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) à la date de la résiliation du
contrat et facturés par celle-ci,
-
de chiffrer le coût des prestations non fournies à cette date et
facturés par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
-
d’évaluer les déductions à apporter au coût des prestations non
fournies, en application du § 8.1 (2) VOB/B,
II)
concernant la facture du 14 décembre 2007 du montant de 119.376,99
EUR
relative
au
lot
(travaux
d’installation
d’une
« Sondermetalldecke ») du marché public pour les travaux confiés à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) dans le cadre de la
construction du Centre culturel et touristique ADRESSE3.)
-
de se prononcer sur la réalité et la conformité au bordereau de
soumission de l’ensemble des travaux que la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) a réalisés et facturés,
-
de déterminer si et dans quelle mesure ces travaux dépassent le
cadre de ce bordereau tant en ce qui concerne les quantités
facturées que les prix unitaires, et sont, le cas échéant ,à considérer
comme travaux supplémentaires,
-
de se prononcer sur la nécessité de ces travaux supplémentaires,
-
de distinguer les prestations exécutées et les travaux achevés au
moment de la résiliation du contrat par l’ADMINISTRATION
COMMUNALE DE ORGANISATION1.), le 25 septembre 2007, ainsi
que les prestations et travaux inexécutés et inachevés à cette date,
-
de chiffrer le coût des travaux exécutés par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) à la date de la résiliation du
contrat et facturés par celle-ci,
-
de chiffrer le coût des prestations et travaux restant à exécuter à
cette date et facturés par la société SOCIETE1.),
-
de se prononcer sur le préjudice subi par la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) à la suite de la résiliation abusive du marché
public
par
l’ADMINISTRATION
COMMUNALE
DE
ORGANISATION1.),
III)
concernant la demande reconventionnelle de l’ADMINISTRATION
COMMUNALE DE ORGANISATION1.) en indemnisation du préjudice
subi en relation avec les vices et malfaçons affectant les travaux
réalisés par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
-
de déterminer si les travaux réalisés par la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) sont affectés de désordres, défauts, vices,
malfaçons, non-conformités aux règles de l’art et/ou à l’état de la
technique et inachèvements,
-
de se prononcer sur les causes et origines des désordres vices,
défauts et non-conformités relevés en tenant compte de l’état
d’avancement des divers travaux et notamment ceux relatifs à la
structure devant supporter les panneaux muraux de la grande salle,
côté scène ( « Bühnenwand ») du lot 1, en date du 25 septembre
2007,
-
de déterminer les travaux et moyens de redressement à mettre en
œuvre pour remédier aux désordres, défauts, vices, malfaçons,
non-conformités relevés,
-
de déterminer les travaux et prestations appropriés à mettre en
œuvre pour parvenir à l’achèvement des lot 1 et 2 confiés à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
-
d’évaluer le coût des mesures de redressement et de parfait
achèvement proposées,
IV)
de dresser le décompte entre les parties,
fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert au montant de
4.000 EUR,
ordonne
à
la
société
à
responsabilité
limitée
SOCIETE1.)
et à
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ORGANISATION1.) de payer chacune
une provision de 2.000 EUR à l’expert pour le 16 mars 2026 au plus tard et
d’en justifier au greffe de la Cour, sous peine de poursuite de l’instance selon
les dispositions de l’article 468 du Nouveau Code de procédure civile,
charge le premier conseiller Béatrice KIEFFER du contrôle de cette mesure
d’instruction,
dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la
provision versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer ses
opérations qu’après paiement ou consignation d’une provision supplémentaire,
dit que si l'expert rencontre des difficultés dans l'exécution de sa mission, il
devra en référer au même magistrat,
dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert pourra s’entourer de
tous renseignements utiles et avoir recours à l’avis de tiers,
dit que le paiement de la provision se fait sans préjudice du droit de taxation
des honoraires et frais,
dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la Cour, après paiement de
la provision et, le cas échéant, de la provision supplémentaire au plus tard le
1er juillet 2026,
dit que, le cas échéant, l’expert demandera au magistrat commis un report de
la date de dépôt en indiquant sommairement les motifs qui empêchent le dépôt
dans le délai prévu,
dit qu’en cas d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement
par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction,
réserve le surplus et les frais.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par
Danielle SCHWEITZER, président de chambre, en présence du greffier
assumé Anne STIWER.