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TALCH16_468 Généré par l'IA

Court convicts on theft but grants full probation due to excessive trial delay under ECHR Article 6.1.

Numéro de cause TALCH16_468
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of qualified theft and attempted theft but granted a full suspension of the sentence. The prosecution argued for standard punishment based on the genetic evidence linking the defendant to the crimes. The court ruled that the excessive delay in proceedings violated Article 6 § 1 of the ECHR and applied this violation to mitigate the penalty, resulting in a suspended sentence.

Regeste Legislator

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Articles 461 et 467 du Code pénal; Article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme: When a reasonable delay in criminal proceedings is established, the court must take this violation into account when fixing the penalty, potentially leading to a suspended sentence.

Mots-clés

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qualified theft ECHR Article 6 reasonable delay suspended sentence genetic evidence procedural violation mitigation of penalty poursuite pour escroquerie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 461 et 467 du Code pénal
d’infractions aux articles 461 et 467 du Code pénal.
Article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme
Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
Articles 14, 15, 51, 52, 60, 66 du Code pénal
Articles 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 60 du Code pénal
sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne
article 467 du Code pénal
Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix
article 74 du Code pénal
article 77 du Code pénal
En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en
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Texte complet

Jugement n° 468/2026

not. 3363/19/CD

ex.p./s(1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 FÉVRIER 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Roumanie),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Lynn FRANK, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

prévenu

Par citation du 30 décembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 16 janvier 2026

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

vols qualifiés et tentative de vol qualifié.

L’affaire fut remise contradictoirement au 26 janvier 2026.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.) renonça à la traduction du jugement par déclaration écrite et signée par ses

soins.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée Venera VLADOIANU, fut

entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, Substitut Principal du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Lynn FRANK, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère public sous la notice 3363/19/CD et

notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.

Vu les rapports d’expertise génétique établis au Laboratoire National de Santé et notamment

les rapports de mise en correspondance établis par la Police Judiciaire, Section Police

scientifique.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi n°865/24 rendue en date du 5 juin 2024 par la Chambre du conseil

du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant le prévenu, par application de

circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef

d’infractions aux articles 461 et 467 du Code pénal.

Vu la citation à prévenu du 30 décembre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis les infractions

suivantes :

« I. comme auteur

1. entre le 21 décembre 2018 20.00 heures et le 26 décembre 2018 11.00 heures à L-

ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en

infraction aux articles 461 et 467 du Code Pénal, d'avoir soustrait frauduleusement au

préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que ce vol a été

commis à l'aide d'effraction,

en l'espèce d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.),

une veste en cuir ainsi que des bâtons de randonnée, partant des objets ne lui appartenant

pas,

avec la circonstance que le vol a été commis en cassant le cylindre de la serrure de la porte

d'entrée, partant à l'aide d'effraction,

2. entre le 14 juillet 2019 06.00 heures et le 21 juillet 2019 03.00 heures à L-ADRESSE4.),

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux

articles 461 et 467 du Code Pénal, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une

chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide

d'effraction,

en l'espèce d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le DATE3.),

du whiskey, des bijoux, des solaires, un téléphone portable, une enceinte portable, un rasoir

électrique, des montres ainsi qu'un sac à main, partant des objets ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis en forçant la porte du garage, partant à l'aide

d'effraction,

3. entre le 1 er décembre 2019 14.00 heures et le 18 décembre 2019 12.45 heures à L-

ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code Pénal, d'avoir soustrait frauduleusement au

préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que ce vol a été

commis à l'aide d'effraction,

en l'espèce d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), né le DATE4.),

cinq figurines en cristal, ainsi qu'un amplificateur de guitare,

avec la circonstance que le vol a été commis en cassant le cylindre de la serrure de la porte

d'entrée, partant à l'aide d'effraction,

4. entre le 12 décembre 2019 11.00 heures et le 16 décembre 2019 8.30 heures à L-

ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code Pénal, d'avoir soustrait frauduleusement au

préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que ce vol a été

commis à l'aide d'effraction,

en l'espèce d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), née le

DATE5.), d'PERSONNE6.), né le DATE6.) et de PERSONNE7.), née le DATE7.), plusieurs

bouteilles de champagne, plusieurs bouteilles de vin blanc et de vin rouge, plusieurs bouteilles

d'eau de vie, des valises, un sac de voyage, plusieurs bouteilles de parfum, des clés, ainsi

qu'une veste, partant des objets ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis en forçant la fenêtre de la chambre à coucher

avec un objet non autrement déterminé, partant à l'aide d'effraction,

II. comme auteur,

entre le 12 décembre 2019 16.00 heures et le 21 décembre 2019 11.30 heures à L-

ADRESSE7.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou

de fausses clefs,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE8.), née

le DATE8.), et de PERSONNE9.), née le DATE9.), des objets non autrement déterminées,

partant des objets ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, notamment en

forçant la fenêtre de la cuisine partant à l’aide d’effraction,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement

d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des

circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur. »

À l’audience publique du 26 janvier 2026, le prévenu a reconnu l’intégralité des faits mis à sa

charge et a exprimé son repentir.

Les infractions reprochées au prévenu sont encore établies tant en fait qu’en droit au vu des

constatations et investigations de la Police grand-ducale consignées dans les procès-verbaux

dressés en cause, des débats menés à l’audience publique, des déclarations policières du

prévenu, des rapports d’expertise génétique établis par le LNS, des rapports de mise en

correspondance ainsi que des déclarations des plaignants.

Au regard des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincu :

« I. comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

1. entre le 21 décembre 2018 20.00 heures et le 26 décembre 2018 11.00 heures à L-

ADRESSE8.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide d'effraction,

en l'espèce d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le

DATE2.), une veste en cuir ainsi que des bâtons de randonnée, partant des objets ne

lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis en cassant le cylindre de la serrure de la

porte d'entrée, partant à l'aide d'effraction,

2. entre le 14 juillet 2019 06.00 heures et le 21 juillet 2019 03.00 heures à L-ADRESSE4.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide d'effraction,

en l'espèce d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le

DATE3.), du whiskey, des bijoux, des solaires, un téléphone portable, une enceinte

portable, un rasoir électrique, des montres ainsi qu'un sac à main, partant des objets

ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis en forçant la porte du garage, partant à

l'aide d'effraction,

3. entre le 1 er décembre 2019 14.00 heures et le 18 décembre 2019 12.45 heures à L-

ADRESSE5.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide d'effraction,

en l'espèce d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), né le

DATE4.), cinq figurines en cristal, ainsi qu'un amplificateur de guitare,

avec la circonstance que le vol a été commis en cassant le cylindre de la serrure de la

porte d'entrée, partant à l'aide d'effraction,

4. entre le 12 décembre 2019 11.00 heures et le 16 décembre 2019 8.30 heures à L-

ADRESSE6.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide d'effraction,

en l'espèce d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), née le

DATE5.), d'PERSONNE6.), né le DATE6.) et de PERSONNE7.), née le DATE7.), plusieurs

bouteilles de champagne, plusieurs bouteilles de vin blanc et de vin rouge, plusieurs

bouteilles d'eau de vie, des valises, un sac de voyage, plusieurs bouteilles de parfum,

des clés, ainsi qu'une veste, partant des objets ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis en forçant la fenêtre de la chambre à

coucher avec un objet non autrement déterminé, partant à l'aide d'effraction,

II. comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

entre le 12 décembre 2019 16.00 heures et le 21 décembre 2019 11.30 heures à L-

ADRESSE7.),

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec

la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de

PERSONNE8.), née le DATE8.), et de PERSONNE9.), née le DATE9.), des objets non

autrement déterminées, partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance

que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, notamment en forçant la

fenêtre de la cuisine partant à l’aide d’effraction, tentative qui a été manifestée par des

actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont

été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de

la volonté de l’auteur. »

Quant à la peine

Quant au dépassement du délai raisonnable

À l’audience publique, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a fait valoir qu’il y a eu

dépassement du délai raisonnable.

Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,

publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par

la loi… ».

Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une

personne doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est « accusé » du

chef d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne se

trouve dans l’obligation de fait de se défendre.

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,

si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de déterminer les

conséquences qui pourraient en résulter.

Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause

et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne

des droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois

prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés

de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve

des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales

compétentes (S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n° 376, p. 263).

La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend, dans de nombreux

cas, d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas

simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question.

En l’espèce, le Tribunal constate que les premiers faits reprochés au prévenu remontent à

décembre 2018.

L’enquête a suivi son cours à une cadence adaptée et le dossier répressif renseigne dans

l’ensemble une enquête menée de façon ininterrompue par les enquêteurs et les autorités

judiciaires.

Le dernier rapport d’expertise génétique établi par le LNS date du 16 août 2021.

Le prévenu a par la suite été entendu par les enquêteurs en date du 4 octobre 2022 et le

Ministère Public a sollicité le renvoi du prévenu devant une chambre correctionnelle en date

du 30 mai 2024.

La Chambre du conseil du Tribunal de ce siège a rendu une ordonnance de renvoi en date 5

juin 2024.

Par citation du 30 décembre 2025, le prévenu a été cité à l’audience publique du 16 janvier

2026 où l’affaire a été remise contradictoirement au 26 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a

finalement été plaidée.

Force est de constater qu’un délai de dix-neuf mois s’est écoulé entre l’interrogatoire de Police

du prévenu et le réquisitoire de renvoi du Ministère Public et un délai de dix-huit mois s’est

écoulé depuis l’ordonnance de renvoi jusqu’à la citation à prévenu du 30 décembre 2025, ce

qui n’est justifié par aucun élément objectif du dossier répressif.

En l’absence d’une justification objective de ces délais particulièrement longs, il y a lieu de

retenir qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 précité.

Ni l’article 6§1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du

fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.

La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait

dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive

de la procédure. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données

de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative,

de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle

de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat

la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont

établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences

dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).

Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un

dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant

les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des

droits de la défense.

Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites

(Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).

En l’espèce, aucun élément ne permet de retenir que les droits de la défense auraient été

compromis par le dépassement du délai raisonnable.

En l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits de la défense,

les poursuites pénales sont recevables, mais il convient de tenir compte du dépassement du

délai raisonnable au niveau de la fixation de la peine.

Quant à la détermination de la peine

Les infractions retenues à l’égard du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de

sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix

ans. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article

74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois au

moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans.

En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en

outre être prononcée.

L’infraction de tentative de vol qualifié retenue à charge du prévenu est punie d’une peine

d’emprisonnement de trois mois au moins, conformément aux articles 52 et 467 du Code

pénal.

La peine la plus forte est celle prévue pour l’infraction de vol qualifié.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits retenus à charge du prévenu, mais en tenant

également compte du dépassement du délai raisonnable et de ses aveux, le Tribunal décide

de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois.

Le prévenu n'avait, avant les faits motivant la présente procédure, pas encore subi de

condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, de sorte qu’il peut encore bénéficier

de celui-ci. Le prévenu ne semble pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal. Il y a

partant lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son égard d’un sursis

intégral.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le

mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,

d i t qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention

Européenne des Droits de l’Homme et qu’il y a lieu d’en tenir compte au niveau de la fixation

de la peine,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d'emprisonnement de dix-huit (18) mois ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 11.174,23 euros,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la

peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 alinéa 2 du Code pénal,

Le tout en application des articles 14, 15, 51, 52, 60, 66, 461 et 467 du Code pénal et des

articles 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-

1 du Code de procédure pénale, ainsi que de l’article 6.1. de la Convention Européenne des

Droits de l’Homme dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge et Paula GAUB,

Juge et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté

de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence de Mathilde ROUSSEAU, Attachée de

justice, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le

prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer

l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à adresser

au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner

de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.