Court convicts on theft but grants full probation due to excessive trial delay under ECHR Article 6.1.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of qualified theft and attempted theft but granted a full suspension of the sentence. The prosecution argued for standard punishment based on the genetic evidence linking the defendant to the crimes. The court ruled that the excessive delay in proceedings violated Article 6 § 1 of the ECHR and applied this violation to mitigate the penalty, resulting in a suspended sentence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461 et 467 du Code pénal; Article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme: When a reasonable delay in criminal proceedings is established, the court must take this violation into account when fixing the penalty, potentially leading to a suspended sentence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 468/2026
not. 3363/19/CD
ex.p./s(1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 FÉVRIER 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Roumanie),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Lynn FRANK, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenu
Par citation du 30 décembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 16 janvier 2026
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
vols qualifiés et tentative de vol qualifié.
L’affaire fut remise contradictoirement au 26 janvier 2026.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.) renonça à la traduction du jugement par déclaration écrite et signée par ses
soins.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée Venera VLADOIANU, fut
entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, Substitut Principal du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Lynn FRANK, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère public sous la notice 3363/19/CD et
notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.
Vu les rapports d’expertise génétique établis au Laboratoire National de Santé et notamment
les rapports de mise en correspondance établis par la Police Judiciaire, Section Police
scientifique.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi n°865/24 rendue en date du 5 juin 2024 par la Chambre du conseil
du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant le prévenu, par application de
circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef
d’infractions aux articles 461 et 467 du Code pénal.
Vu la citation à prévenu du 30 décembre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis les infractions
suivantes :
« I. comme auteur
1. entre le 21 décembre 2018 20.00 heures et le 26 décembre 2018 11.00 heures à L-
ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en
infraction aux articles 461 et 467 du Code Pénal, d'avoir soustrait frauduleusement au
préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que ce vol a été
commis à l'aide d'effraction,
en l'espèce d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.),
une veste en cuir ainsi que des bâtons de randonnée, partant des objets ne lui appartenant
pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en cassant le cylindre de la serrure de la porte
d'entrée, partant à l'aide d'effraction,
2. entre le 14 juillet 2019 06.00 heures et le 21 juillet 2019 03.00 heures à L-ADRESSE4.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux
articles 461 et 467 du Code Pénal, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide
d'effraction,
en l'espèce d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le DATE3.),
du whiskey, des bijoux, des solaires, un téléphone portable, une enceinte portable, un rasoir
électrique, des montres ainsi qu'un sac à main, partant des objets ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en forçant la porte du garage, partant à l'aide
d'effraction,
3. entre le 1 er décembre 2019 14.00 heures et le 18 décembre 2019 12.45 heures à L-
ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code Pénal, d'avoir soustrait frauduleusement au
préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que ce vol a été
commis à l'aide d'effraction,
en l'espèce d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), né le DATE4.),
cinq figurines en cristal, ainsi qu'un amplificateur de guitare,
avec la circonstance que le vol a été commis en cassant le cylindre de la serrure de la porte
d'entrée, partant à l'aide d'effraction,
4. entre le 12 décembre 2019 11.00 heures et le 16 décembre 2019 8.30 heures à L-
ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code Pénal, d'avoir soustrait frauduleusement au
préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que ce vol a été
commis à l'aide d'effraction,
en l'espèce d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), née le
DATE5.), d'PERSONNE6.), né le DATE6.) et de PERSONNE7.), née le DATE7.), plusieurs
bouteilles de champagne, plusieurs bouteilles de vin blanc et de vin rouge, plusieurs bouteilles
d'eau de vie, des valises, un sac de voyage, plusieurs bouteilles de parfum, des clés, ainsi
qu'une veste, partant des objets ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en forçant la fenêtre de la chambre à coucher
avec un objet non autrement déterminé, partant à l'aide d'effraction,
II. comme auteur,
entre le 12 décembre 2019 16.00 heures et le 21 décembre 2019 11.30 heures à L-
ADRESSE7.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou
de fausses clefs,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE8.), née
le DATE8.), et de PERSONNE9.), née le DATE9.), des objets non autrement déterminées,
partant des objets ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, notamment en
forçant la fenêtre de la cuisine partant à l’aide d’effraction,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement
d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des
circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur. »
À l’audience publique du 26 janvier 2026, le prévenu a reconnu l’intégralité des faits mis à sa
charge et a exprimé son repentir.
Les infractions reprochées au prévenu sont encore établies tant en fait qu’en droit au vu des
constatations et investigations de la Police grand-ducale consignées dans les procès-verbaux
dressés en cause, des débats menés à l’audience publique, des déclarations policières du
prévenu, des rapports d’expertise génétique établis par le LNS, des rapports de mise en
correspondance ainsi que des déclarations des plaignants.
Au regard des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincu :
« I. comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
1. entre le 21 décembre 2018 20.00 heures et le 26 décembre 2018 11.00 heures à L-
ADRESSE8.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide d'effraction,
en l'espèce d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le
DATE2.), une veste en cuir ainsi que des bâtons de randonnée, partant des objets ne
lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en cassant le cylindre de la serrure de la
porte d'entrée, partant à l'aide d'effraction,
2. entre le 14 juillet 2019 06.00 heures et le 21 juillet 2019 03.00 heures à L-ADRESSE4.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide d'effraction,
en l'espèce d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le
DATE3.), du whiskey, des bijoux, des solaires, un téléphone portable, une enceinte
portable, un rasoir électrique, des montres ainsi qu'un sac à main, partant des objets
ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en forçant la porte du garage, partant à
l'aide d'effraction,
3. entre le 1 er décembre 2019 14.00 heures et le 18 décembre 2019 12.45 heures à L-
ADRESSE5.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide d'effraction,
en l'espèce d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE4.), né le
DATE4.), cinq figurines en cristal, ainsi qu'un amplificateur de guitare,
avec la circonstance que le vol a été commis en cassant le cylindre de la serrure de la
porte d'entrée, partant à l'aide d'effraction,
4. entre le 12 décembre 2019 11.00 heures et le 16 décembre 2019 8.30 heures à L-
ADRESSE6.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne lui
appartenaient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide d'effraction,
en l'espèce d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), née le
DATE5.), d'PERSONNE6.), né le DATE6.) et de PERSONNE7.), née le DATE7.), plusieurs
bouteilles de champagne, plusieurs bouteilles de vin blanc et de vin rouge, plusieurs
bouteilles d'eau de vie, des valises, un sac de voyage, plusieurs bouteilles de parfum,
des clés, ainsi qu'une veste, partant des objets ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en forçant la fenêtre de la chambre à
coucher avec un objet non autrement déterminé, partant à l'aide d'effraction,
II. comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
entre le 12 décembre 2019 16.00 heures et le 21 décembre 2019 11.30 heures à L-
ADRESSE7.),
en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec
la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de
PERSONNE8.), née le DATE8.), et de PERSONNE9.), née le DATE9.), des objets non
autrement déterminées, partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance
que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, notamment en forçant la
fenêtre de la cuisine partant à l’aide d’effraction, tentative qui a été manifestée par des
actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont
été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de
la volonté de l’auteur. »
Quant à la peine
Quant au dépassement du délai raisonnable
À l’audience publique, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a fait valoir qu’il y a eu
dépassement du délai raisonnable.
Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par
la loi… ».
Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une
personne doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est « accusé » du
chef d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne se
trouve dans l’obligation de fait de se défendre.
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,
si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de déterminer les
conséquences qui pourraient en résulter.
Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause
et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois
prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés
de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve
des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales
compétentes (S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n° 376, p. 263).
La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend, dans de nombreux
cas, d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas
simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question.
En l’espèce, le Tribunal constate que les premiers faits reprochés au prévenu remontent à
décembre 2018.
L’enquête a suivi son cours à une cadence adaptée et le dossier répressif renseigne dans
l’ensemble une enquête menée de façon ininterrompue par les enquêteurs et les autorités
judiciaires.
Le dernier rapport d’expertise génétique établi par le LNS date du 16 août 2021.
Le prévenu a par la suite été entendu par les enquêteurs en date du 4 octobre 2022 et le
Ministère Public a sollicité le renvoi du prévenu devant une chambre correctionnelle en date
du 30 mai 2024.
La Chambre du conseil du Tribunal de ce siège a rendu une ordonnance de renvoi en date 5
juin 2024.
Par citation du 30 décembre 2025, le prévenu a été cité à l’audience publique du 16 janvier
2026 où l’affaire a été remise contradictoirement au 26 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a
finalement été plaidée.
Force est de constater qu’un délai de dix-neuf mois s’est écoulé entre l’interrogatoire de Police
du prévenu et le réquisitoire de renvoi du Ministère Public et un délai de dix-huit mois s’est
écoulé depuis l’ordonnance de renvoi jusqu’à la citation à prévenu du 30 décembre 2025, ce
qui n’est justifié par aucun élément objectif du dossier répressif.
En l’absence d’une justification objective de ces délais particulièrement longs, il y a lieu de
retenir qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 précité.
Ni l’article 6§1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du
fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait
dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive
de la procédure. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données
de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative,
de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle
de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat
la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont
établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences
dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).
Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un
dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant
les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des
droits de la défense.
Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites
(Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).
En l’espèce, aucun élément ne permet de retenir que les droits de la défense auraient été
compromis par le dépassement du délai raisonnable.
En l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits de la défense,
les poursuites pénales sont recevables, mais il convient de tenir compte du dépassement du
délai raisonnable au niveau de la fixation de la peine.
Quant à la détermination de la peine
Les infractions retenues à l’égard du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de
sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix
ans. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article
74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois au
moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans.
En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en
outre être prononcée.
L’infraction de tentative de vol qualifié retenue à charge du prévenu est punie d’une peine
d’emprisonnement de trois mois au moins, conformément aux articles 52 et 467 du Code
pénal.
La peine la plus forte est celle prévue pour l’infraction de vol qualifié.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits retenus à charge du prévenu, mais en tenant
également compte du dépassement du délai raisonnable et de ses aveux, le Tribunal décide
de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois.
Le prévenu n'avait, avant les faits motivant la présente procédure, pas encore subi de
condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, de sorte qu’il peut encore bénéficier
de celui-ci. Le prévenu ne semble pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal. Il y a
partant lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son égard d’un sursis
intégral.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le
mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,
d i t qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme et qu’il y a lieu d’en tenir compte au niveau de la fixation
de la peine,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d'emprisonnement de dix-huit (18) mois ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 11.174,23 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la
peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 alinéa 2 du Code pénal,
Le tout en application des articles 14, 15, 51, 52, 60, 66, 461 et 467 du Code pénal et des
articles 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-
1 du Code de procédure pénale, ainsi que de l’article 6.1. de la Convention Européenne des
Droits de l’Homme dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge et Paula GAUB,
Juge et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté
de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence de Mathilde ROUSSEAU, Attachée de
justice, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le
prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à adresser
au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner
de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.