Luxembourg court orders restitution of seized cash and phone in drug trafficking case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement ordered the restitution of seized cash and a mobile phone to the defendant while upholding the confiscation of drug paraphernalia. The prosecution charged the defendant with drug trafficking, citing seized heroin and cash found during a police operation. The court distinguished between items directly related to the crime and personal property, ruling that the latter must be returned.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973: In drug trafficking cases, the court must distinguish between contraband and personal property, ordering the restitution of the latter while confiscating the former.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 467/2026
not. 36578/24/CD
ex.p./s (1x)
confisc./restit. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 FÉVRIER 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria),
demeurant à F-ADRESSE2.),
ayant élu domicile en l’étude de Maître Eric SAYS,
comparant en personne, assisté de Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenu
__________________________________________________________________
Par citation du 20 novembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 26 janvier
2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
PERSONNE1.) renonça à la traduction du jugement par déclaration écrite et signée par ses
soins.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Christophe VAN
VAERENBERGH, fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, Substitut Principal du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 36578/24/CD et
notamment le procès-verbal et rapport dressés en cause par la Police grand-ducale, Région
Capitale, Commissariat Gare/Hollerich.
Vu les rapports d’essai n°PSI24_6334 et n°PSI24_6335 à PSI24_6336 établies en date du
19 novembre 2024 par le Laboratoire National de Santé, Service de chimie analytique.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéroNUMERO1.)/24 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg en date 23 décembre 2024 renvoyant PERSONNE1.)
devant une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions à la loi
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie.
Vu la citation à prévenu du 20 novembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1. à PERSONNE1.) d’avoir, le 2 octobre 2024 vers 20.50
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à
ADRESSE3.) dans le quartier de ADRESSE4.), de manière illicite, vendu, offert en vente ou
de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne et
d’héroïne, et notamment avoir vendu une boule de cocaïne (soit 0,3 g brut) et une boule
d’héroïne (soit 0,5 g brut) pour la somme totale de 16 euros à PERSONNE2.).
Le Ministère Public reproche sub 2. au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de
temps et de lieux, en vue de l’usage par autrui, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté
et détenu des quantités indéterminées de cocaïne et d’héroïne et notamment les quantités
visées ci-dessus au point sub 1. ainsi qu’une boule d’héroïne (soit 0,5 g brut).
Le Ministère Public reproche finalement sub 3. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les
mêmes circonstances de temps et de lieux, sciemment acquis et détenu :
l’objet des infractions libellées sub 1. et sub 2. à savoir les quantités de cocaïne et
d’héroïne y libellées,
le produit direct ou indirect des infractions libellées sub 1. et sub 2., notamment la
somme de 282,63 euros saisie le 2 octobre 2024 ainsi que le téléphone portable
SAMSUNG saisi à la même occasion
sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants (cocaïne et héroïne), cet argent et
ce bien, qu’ils provenaient d’infractions ou de la participation à des infractions.
À l’audience publique du 26 janvier 2026, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu l’intégralité
des faits mis à sa charge et a exprimé son repentir.
Les infractions libellées à l’encontre de PERSONNE1.) sont encore établies tant en fait qu’en
droit au vu du résultat de la fouille corporelle et des saisies opérées sur le consommateur
PERSONNE2.), des rapports d’essai n°PSI24_6334 et n°PSI24_6335 à PSI24_6336 du 19
novembre 2024, ainsi que des constatations et investigations de la Police consignées dans
le procès-verbal JDA n°164720 du 2 octobre 2024, tout en précisant que l’infraction libellée
sub 1. est à limiter à la seule vente du 2 octobre 2024, aucun élément du dossier répressif
permettant d’établir une quelconque autre mise en circulation de stupéfiants dont se serait
rendu coupable le prévenu.
Aucun élément ne permet par ailleurs de conclure que la somme excédant 16 euros issus
de la vente retenue et le téléphone saisis sur PERSONNE1.) aient une origine illicite de sorte
que l’infraction de blanchiment-détention est à limiter en ce sens.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 2 octobre 2024, vers 20.50 heures, à ADRESSE3.) dans le quartier de ADRESSE4.),
1. en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir en vue de l’usage par autrui, vendu et mis en circulation des substances visées
aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir vendu une boule de cocaïne (soit 0,3g brut) et une boule d’héroïne
(soit 0,5 g brut) pour la somme totale de 16 euros à PERSONNE2.),
2. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuse et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et détenu
des substances visée aux articles 7 et 7-1 de la même loi,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, acquis, transporté et détenu les
quantités visées ci-dessus au point sub 1. ainsi qu’une boule d’héroïne (soit 0,5 g
brut),
3. en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir détenu l’objet d’infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, alinéa
1er,8 alinéa 1er , point 1, lettres a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’ils
provenaient de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir sciemment acquis et détenu
l’objet des infractions retenues sub 1. et sub 2. à savoir les quantités de cocaïne
et d’héroïne y libellées,
le produit des infractions libellées sub 1., notamment la somme de 16 euros,
sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants (cocaïne et héroïne) et cet
argent, qu’ils provenaient d’infractions ou de la participation à des infractions ».
Quant à la peine
Les infractions retenues à l’encontre du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles.
Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer
que la peine la plus forte.
La vente, l’offre en vente ainsi que l’acquisition, le transport et la détention de stupéfiants en
vue de l’usage par autrui sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende
de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Le blanchiment-détention est puni par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 de la
lutte contre la toxicomanie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de
1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
La peine la plus sévère est donc celle prévue par l’infraction de blanchiment-détention.
Eu égard à la gravité, le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 18 mois.
Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de cette faveur. Il y a partant lieu d’assortir
la peine d’emprisonnement à prononcer à son égard d’un sursis intégral.
En raison de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire
abstraction d’une peine d’amende.
Confiscations et restitutions
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou
immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur
un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant
un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,
2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété
en appartient au condamné,
3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les
revenus des biens substitués,
4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond
à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.
5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant
au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre
disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les
biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou
d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou
indirect.
L'article 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation
ou non, et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées
s'impose.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets
suivants :
-
une boule de couleur blanche enrobée dans du plastique contenant une substance
poudreuse blanche d'un poids brut total de 0,3 gramme (test rapide positif à la
cocaïne),
-
une boule de couleur noire enrobée dans du plastique contenant une substance
poudreuse brune d'un poids brut total de 0,5 gramme (test rapide positif à l'héroïne),
saisies suivant procès-verbal n° JDA/2024/164720-2, dressé en date du 2 octobre 2024 par
la Police grand-ducale, Région Capitale, Gare/Hollerich (C3R),
-
une boule de couleur noire enrobée dans du plastique contenant une substance
poudreuse brune d'un poids brut total de 0,5 gramme (test rapide positif à l'héroïne),
saisie suivant procès-verbal n° JDA/2024/164720-4, dressé en date du 2 octobre 2024 par
la Police grand-ducale, Région Capitale, Gare/Hollerich (C3R),
-
argent liquide d’une somme totale de 16 euros d’argent liquide (1 x 10 euros, 1 x 5
euros, 1 x 1 euro),
saisi suivant procès-verbal n° JDA/2024/164720-5, dressé en date du 2 octobre 2024 par la
Police grand-ducale, Région Capitale, Gare/Hollerich (C3R),
Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants:
-
argent liquide d’une somme totale de 266,63 euros (5 x 20 euros, 9 x 10 euros, 6 x 5
euros, 18 x 2 euros, 3 x 1 euro, 11 x 0,50 euro, 6 x 0,20 euro, 7 x 0,10 euro, 4 x 0,05
euro, 1 x 0,02 euro, 1 x 0,01 euro),
-
un téléphone portable de la marque Samsung, modèle inconnu, de couleur blanche,
IMEI : NUMERO2.),
saisis suivant procès-verbal n° JDA/2024/164720-5, dressé en date du 2 octobre 2024 par
la Police grand-ducale, Région Capitale, Gare/Hollerich (C3R).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le
mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de dix-huit (18) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 1.522,24 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun,
la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de
l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e
la confiscation des objets suivants :
-
une boule de couleur blanche enrobée dans du plastique contenant une substance
poudreuse blanche d'un poids brut total de 0,3 gramme (test rapide positif à la
cocaïne),
-
une boule de couleur noire enrobée dans du plastique contenant une substance
poudreuse brune d'un poids brut total de 0,5 gramme (test rapide positif à l'héroïne),
saisies suivant procès-verbal n° JDA/2024/164720-2, dressé en date du 2 octobre 2024 par
la Police grand-ducale, Région Capitale, Gare/Hollerich (C3R),
-
une boule de couleur noire enrobée dans du plastique contenant une substance
poudreuse brune d'un poids brut total de 0,5 gramme (test rapide positif à l'héroïne),
saisie suivant procès-verbal n° JDA/2024/164720-4, dressé en date du 2 octobre 2024 par
la Police grand-ducale, Région Capitale, Gare/Hollerich (C3R),
-
argent liquide d’une somme totale de 16 euros d’argent liquide (1 x 10 euros, 1 x 5
euros, 1 x 1 euro),
saisi suivant procès-verbal n° JDA/2024/164720-5, dressé en date du 2 octobre 2024 par la
Police grand-ducale, Région Capitale, Gare/Hollerich (C3R).
o r d o n n e la restitution des objets suivants :
-
argent liquide d’une somme totale de 266,63 euros (5 x 20 euros, 9 x 10 euros, 6 x 5
euros, 18 x 2 euros, 3 x 1 euro, 11 x 0,50 euro, 6 x 0,20 euro, 7 x 0,10 euro, 4 x 0,05
euro, 1 x 0,02 euro, 1 x 0,01 euro),
-
un téléphone portable de la marque Samsung, modèle inconnu, de couleur blanche,
IMEI : NUMERO2.),
saisis suivant procès-verbal n° JDA/2024/164720-5, dressé en date du 2 octobre 2024 par
la Police grand-ducale, Région Capitale, Gare/Hollerich (C3R).
Le tout en application des articles 14, 15, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale et des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge et Paula GAUB,
Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
assisté de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence de Mathilde ROUSSEAU, Attachée
de justice, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.