Labor court dismisses social tax claims due to lack of jurisdiction but orders document production.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared itself incompetent regarding the plaintiff's request for social contributions and taxes but found jurisdiction over other claims. The plaintiff sought payment of commissions and documents related to specific deals, while the defendant contested the commission payments. The court rejected the commission claim but ordered the production of contracts and invoices to clarify the financial situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 240; Code de la sécurité sociale: The labor court must distinguish between its jurisdiction over social tax disputes and other labor claims, ordering document production when necessary for fact-finding while reserving complex tax assessments for the competent authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 584/2026
(rôle L-TRAV-11/25)
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 10 FEVRIER 2026
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Jeff JÜCH
Assesseur - employeur
Fabrizio SALUCCI
Assesseur - salarié
Timothé BERTANIER
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE,
représentée par la société à responsabilité limitée FM AVOCATS s.à r.l., établie et ayant son siège
social à L-1626 Luxembourg, 8, rue des Girondins, inscrite sur la liste V auprès du Barreau de
Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 245
686, représentée par son gérant unique actuellement en fonctions, Maître Frédéric MIOLI, avocat à la
Cour, demeurant à la même adresse,
comparant par Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par Maître Tom BEREND, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
________________________________________________________________________________
FAITS:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 10 janvier 2025.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience du 4 février 2025.
Après refixations, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 20 janvier 2026. La partie
demanderesse comparut par Maître Frédéric MIOLI, tandis que la partie défenderesse comparut par
Maître Tom BEREND.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement
explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 10 janvier 2025,
PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.à r.l., devant le Tribunal du Travail pour
-
voir ordonner, pour autant que de besoin, à la partie défenderesse de lui communiquer dans les
quinze jours qui suivront la notification du présent jugement, les contrats, les factures et tous
les autres avis de crédit, sinon, en cas de non-paiement, même partiel, des factures, les mises
en demeure adressées aux clients de payer les soldes en souffrance, des deals suivants,
SOCIETE2.)
(PERSONNE2.)),
SOCIETE3.)
(PERSONNE3.)),
SOCIETE4.)
(PERSONNE4.)),
SOCIETE4.)
(PERSONNE5.)),
SOCIETE4.)
(PERSONNE6.)),
SOCIETE4.) (PERSONNE7.)), le tout sous peine d’une astreinte de 1.000.- € par jour de
retard ;
-
voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de 14.261,64 € à titre des
commissions redues, ou toute autre somme même supérieure à arbitrer par le tribunal ou à dire
d’expert, avec les intérêts légaux à partir du jour où les sommes étaient dues, sinon à partir de
la demande en justice ;
-
voir dire que l’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir
de la notification du présent jugement ;
-
voir condamner la partie défenderesse à payer pour son compte au CENTRE COMMUN DE
LA SECURITE SOCIALE (C.C.S.S.) le montant de 711,30 € à titre des cotisations sociales
supplémentaires redues, ou toute autre somme même supérieure à arbitrer par le tribunal ou à
dire d’expert, et cela dans un délai de huit jours suivant la notification du présent jugement, le
tout sous peine d’une astreinte de 10.- € par jour de retard ;
-
voir condamner la partie défenderesse à payer pour son compte à l’ADMINISTRATION DES
CONTRIBUTIONS DIRECTES le montant de 433,07 € à titre d’impôt supplémentaire redu,
ou toute autre somme même supérieure à arbitrer par le tribunal ou à dire d’expert, et cela dans
un délai de huit jours suivant la notification du présent jugement, le tout sous peine d’une
astreinte de 10.- € par jour de retard ;
-
voir dire qu’aucun avantage en nature ne pourra être déduit de sa fiche de salaire de juin 2024,
sinon que le montant devra être réduit, le cas échéant, à l’euro symbolique ;
-
voir ordonner à la partie défenderesse de procéder à la rectification de sa fiche de salaire de
juin 2024 et de son certificat de rémunération 2024 afin d’y faire figurer le montant réel des
commissions redues, soit le montant brut de 30.360.- €, et de retirer la prise en compte d’un
avantage en nature, sinon de réduire le montant de cet avantage en nature ;
-
voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de 5.000.- € sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile ;
-
voir condamner la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance ;
-
voir ordonner l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours, sur
minute et avant enregistrement.
I. Quant à la compétence matérielle du Tribunal du Travail pour connaître de la demande de la
requérante tendant à voir condamner la partie défenderesse à payer au C.C.S.S. des cotisations
sociales supplémentaires redues et de la demande tendant à la voir condamner à payer à
l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES un impôt supplémentaire redu
A. Quant aux moyens des parties au litige
La partie défenderesse soulève l’incompétence matérielle du Tribunal du Travail pour connaître de la
demande de la requérante tendant à la voir condamner à payer des cotisations quelconques au
C.C.S.S., ainsi que de sa demande tendant à la voir condamner à payer des impôts à
l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES.
La requérante n’a pas pris position sur le premier moyen de la partie défenderesse.
B. Quant aux motifs du jugement
D’après l’article 25, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, le Tribunal du Travail est
compétent pour connaître des contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats
d’apprentissage et aux régimes complémentaires de pension qui s’élèvent entre les employeurs, d’une
part, et leurs salariés, d’autre part, y compris celles survenant après que l’engagement a pris fin.
Or, la contestation relative à aux demandes litigieuses ne constitue pas une contestation relative au
contrat de travail conclu entre les parties au litige, de sorte que le tribunal de ce siège doit se déclarer
incompétent ratione materiae pour en connaître.
Le Tribunal du Travail est cependant matériellement compétent pour connaître des autres demandes
de la requérante.
Ces autres demandes, introduites dans les forme et délai de la loi, doivent être déclarées recevables en
la forme.
II. Quant au fond
A. Quant aux moyens des parties au litige
La requérante demande en premier lieu à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant
net de 14.261,64 € à titre de commissions pour l’année 2024.
A l’appui de sa demande, la requérante fait valoir
-
qu’elle est entrée au service de la partie défenderesse le 4 janvier 2021 en qualité de
« commercial en recrutement » ;
-
que son traitement mensuel était composé d’une partie fixe d’un montant brut de 2.500.- € et
d’une partie variable constituée de commissions ;
-
qu’un avenant a été signé entre parties le 1er janvier 2022 ;
-
qu’elle a été promue au poste de « principal recruitment advisor » ;
-
que le salaire fixe a été augmenté progressivement pour atteindre 5.000.- € brut en 2024 ;
-
que le mode de calcul de la part variable a également été adapté en sa faveur ;
-
que son contrat de travail consistait à recruter des candidats pour le compte des clients de son
employeur afin de pourvoir leur(s) poste(s) de travail vacant(s) ;
-
que l’article 1er de son contrat de travail précise que son travail consistait notamment à
introduire aux clients de son employeur des candidats en recherche de poste de travail, à
organiser des entretiens entre ces derniers et les clients de son employeur et à faire le suivi de
ces entretiens jusqu’à l’obtention d’une éventuelle offre et son acceptation par le candidat ;
-
que l’article 1er précise encore que l’acceptation par le candidat et le client de l’employeur
d’entrer en relation de travail sera validée par la signature d’un contrat de travail qu’elle
organisera ;
-
qu’elle devait encore s’assurer que le candidat commence effectivement à travailler chez le
client ;
-
qu’outre son salaire, le contrat de travail précise encore dans son article 6 qu’elle avait droit à
une commission pour chaque candidat placé chez un client de son employeur ;
-
que l’article 6 précise aussi que cette commission est considérée comme étant due une fois le
contrat de travail conclu entre le candidat et le client et après l’expiration de la période de
garantie prévue dans le contrat de recrutement, la durée de la période de garantie pouvant
varier d’un client à l’autre mais ne dépassant par une durée maximale de six mois ;
-
que l’article 6 prévoit également l’hypothèse de la résiliation de son contrat de travail et
indique dans ce cas que les commissions à payer seront calculées sur tous les placements de
candidats finalisés, conformément à l’article 1er du contrat de travail, jusqu’au dernier jour de
travail effectif ;
-
que le contrat de travail est à ce titre très clair sur le fait que le paiement de la commission ne
peut être ni réduit, ni refusé, mais simplement différé jusqu’à la fin de la période de garantie
de six mois ;
-
qu’elle a démissionné de son poste de travail ;
-
que le contrat de travail a pris fin le 30 juin 2024 ;
-
que le 2 juillet 2024, la partie défenderesse lui a adressé le reçu pour solde de tout compte, le
certificat de travail, la fiche de salaire du mois de juin 2024 et le certificat de rémunération de
l’année 2024 ;
-
qu’en outre, a été communiqué dans ce courrier le calcul des commissions lui redues ;
-
que par courrier officiel de son mandataire du 11 septembre 2024, elle a formellement contesté
tant le calcul de la partie défenderesse des commissions redues, que le solde de tout compte et
la fiche de salaire du mois de juin 2024 et par conséquent le certificat de rémunération 2024 ;
-
qu’en effet, il s’avère que la partie défenderesse a réduit volontairement le montant des
commissions redues en y appliquant de son propre chef un prorata qui n’est justifié par aucune
clause du contrat de travail ou de ses annexes ;
-
que par ailleurs, la partie défenderesse a recalculé et réduit le montant des commissions qui lui
avait déjà été payé ;
-
qu’en outre, la partie défenderesse a volontairement omis de prendre en compte les derniers
candidats qu’elle a placés chez des clients de son ancien employeur alors que ces « deals »
étaient finalisés conformément à l’article 1er de son contrat de travail, de sorte qu’une
commission était bel et bien due ;
-
que finalement, sur la fiche de salaire de juin 2024, la partie défenderesse a décompté de la
somme des commissions qu’elle admettait a minima recevoir le montant de 9.950.- € à titre
d’avantage en nature pour une montre qui lui a été offerte alors qu’il ne s’agissait ni d’un bonus
octroyé, ni d’un cadeau sollicité par elle ;
-
qu’elle conteste donc formellement la mise en compte d’un avantage en nature qu’elle n’a
jamais sollicité, subsidiairement qu’elle conteste le quantum de l’avantage en nature retenu ;
-
que par courrier officiel de son mandataire du 26 septembre 2024, la partie défenderesse a
refusé de procéder au recalcul des commissions redues et à la rectification de la fiche de salaire
de juin 2024, ainsi que du certificat de rémunération 2024 ;
-
qu’il y a lieu à contrainte judiciaire.
En ce qui concerne les commissions payées par la partie défenderesse, la requérante fait valoir que
dans le courrier de son mandataire du 2 juillet 2024, la partie défenderesse reconnaît redevoir la
somme brute de 14.769,03 €.
Elle fait valoir que cette somme de décompose comme suit :
-
commissions des mois de mai et de juin 2024
1.560.- € brut de commission pour le deal SOCIETE5.) (PERSONNE8.))
13.199,31 € brut pour les deals
SOCIETE4.)
(PERSONNE6.)),
SOCIETE4.)
(PERSONNE7.)) et SOCIETE6.) (PERSONNE10.))
1.290.- € brut pour le deal SOCIETE6.) (PERSONNE11.))
Elle fait ainsi valoir que le total des commissions calculées par l’employeur s’élève à 16.049,31 €
brut.
-
bonus trimestriel (janvier à mars 2024)
Elle fait valoir à ce sujet que la partie défenderesse a considéré que le bonus trimestriel pour les mois
de janvier, février et mars 2024 d’un montant de 7.768,90 €, qui avait déjà été payé en avril 2024,
devait être ramené au montant de 6.518,62 €.
Elle fait ainsi valoir qu’il y aurait donc un trop perçu de 1.280,28 € brut.
-
total
Elle fait ainsi valoir que selon la partie défenderesse, au 30 juin 2024, les commissions lui redues
s’élevaient à la somme de (16.049,31 € - 1.280,28 € =) 14.769,03 €.
Elle fait donc valoir que c’est ce montant qui apparaît sur la fiche de salaire de juin 2024, en plus du
salaire brut de 5.000.- €.
Elle fait finalement valoir que de ces montants, la partie défenderesse a retiré un avantage en nature
de 9.950.- €.
Elle fait ainsi valoir qu’au final, la partie défenderesse lui a versé un montant net de 5.872,17 €.
Elle fait cependant valoir que ce montant est largement insuffisant par rapport à ce qui est réellement
dû.
Elle fait en effet valoir qu’elle conteste formellement le montant des commissions calculé par la partie
défenderesse, ainsi que les autres ajustements unilatéraux effectués sur la fiche de salaire de juin 2024.
Elle fait ainsi valoir que les sommes qui lui sont réellement dues se décomposent comme suit :
-
commissions des mois de mai et juin 2024
Elle fait valoir que pour ces commissions, les deals SOCIETE5.) (PERSONNE8.)) et SOCIETE6.)
(PERSONNE11.)) ont été correctement pris en compte par la partie défenderesse.
Elle fait cependant valoir que la partie défenderesse a appliqué un prorata injustifié sur les deals
SOCIETE4.) (PERSONNE9.)) et SOCIETE4.) (PERSONNE7.)), et cela en contradiction avec
l’article 6 du contrat de travail.
Elle soutient ainsi que ce prorata n’a pas lieu de s’appliquer, de sorte que ce serait le montant intégral
de chacun de ces deals qui aurait dû être pris en compte par la partie défenderesse pour calculer la
commission lui redue.
Elle fait ainsi valoir que les commissions correctes pour ces deals, basées sur le montant total de
79.700.- €, s’élèvent à 16.325.- € au lieu des 13.199,31 € retenus par la partie défenderesse sur base
de son prorata injustifié.
Elle fait par conséquent valoir que les commissions dues pour les mois de mai et de juin 2024 se
calculent comme suit :
1.560.- brut de commission pour le deal SOCIETE5.) (PERSONNE8.)) ;
16.325.-
€ brut pour les deals
SOCIETE4.)
(PERSONNE6.)),
SOCIETE4.)
(PERSONNE7.)) et SOCIETE6.) (PERSONNE10.))
1.290.- € brut pour le deal SOCIETE6.) (PERSONNE11.)),
soit un total de 19.175.- € brut.
-
bonus trimestriel (janvier à mars 2024)
La requérante fait valoir à ce sujet que la partie défenderesse avait d’abord calculé à juste titre que le
bonus trimestriel pour les mois de janvier, février et mars 2024 s’élevait au montant de 7.768,90 €.
Elle fait ainsi valoir que ce montant lui a donc été payé en avril 2024.
Elle fait finalement valoir que c’est par un subterfuge au comble de la mauvaise foi que la partie
défenderesse a décidé d’opérer une application rétroactive d’un prorata afin de ramener le montant de
la commission à 6.518,62 €.
Elle fait donc valoir que la partie défenderesse a unilatéralement réduit le bonus trimestriel
précédemment versé sans fondement contractuel ou légal et qu’elle a déduit la différence de 1.280,28
€ ainsi obtenue de la fiche de salaire de juin 2024.
Elle fait partant valoir que ce montant de 1.280,28 € doit lui être restitué intégralement.
-
commissions manquantes sur les deals non pris en compte
La requérante fait valoir que la partie défenderesse a omis de comptabiliser les commissions pour les
deals SOCIETE2.) (PERSONNE2.)), SOCIETE3.) (PERSONNE3.)), SOCIETE4.) (PERSONNE4.))
et SOCIETE4.) (PERSONNE5.)) pourtant finalisés avant la fin du contrat de travail.
Elle fait ainsi valoir que la somme des deals qui n’ont pas été pris en compte par la partie défenderesse
s’élève à la somme de 76.500.- € :
-
SOCIETE2.) (PERSONNE2.)) :
15.400.- €
-
SOCIETE3.) (PERSONNE3.)) : 23.100.- €
-
SOCIETE4.) (PERSONNE4.)) : 22.000.- €
-
SOCIETE4.) (PERSONNE5.)) : 16.000.- €
Elle fait finalement valoir que sur base de ce montant de 76.500.- € et en vertu de l’article 6 de son
contrat de travail, les commissions dues s’élèvent au montant de 11.185.- € :
-
SOCIETE2.) (PERSONNE2.)) :
1.710.- €
-
SOCIETE3.) (PERSONNE3.)) : 3.838.- €
-
SOCIETE4.) (PERSONNE4.)) : 3.837.- €
-
SOCIETE4.) (PERSONNE5.)) : 1.800.- €
La requérante fait dès lors valoir que le total des commissions manquantes est donc de 11.185.- €.
En ce qui concerne ensuite l’avantage en nature consistant dans l’octroi d’une montre, la requérante
fait valoir que la partie défenderesse a sur sa fiche de salaire de juin 2024 déduit un montant de 9.950.-
€ à titre d’avantage en nature pour une montre qu’elle n’aurait jamais sollicitée, ni acceptée.
Elle fait ainsi valoir que l’octroi d’un avantage en nature, en tant qu’élément de rémunération,
nécessite l’accord explicite du salarié.
Elle fait en effet valoir qu’une telle décision ne peut pas être imposée unilatéralement par l’employeur
(principe contractuel).
Elle fait ainsi valoir qu’étant donné qu’elle n’a pas accepté cet avantage, ni signé un avenant à son
contrat de travail incluant la montre comme élément de rémunération, cette déduction est illégitime.
Elle fait par ailleurs valoir qu’imposer un avantage en nature non sollicité ou non consenti peut être
qualifié d’abus de droit, surtout lorsqu’il est utilisé, tel qu’en l’espèce, pour réduire artificiellement la
rémunération due au salarié.
La requérante fait partant valoir que cet avantage en nature doit être retiré de la fiche de salaire.
Subsidiairement, la requérante fait valoir que le montant retenu à titre d’avantage en nature a été fixé
unilatéralement sans la moindre justification.
Elle fait ainsi valoir que si le tribunal devait retenir que la montre peut être déduite à titre d’avantage
en nature, alors il appartient à l’employeur de verser avant tout autre progrès en cause la facture
d’achat de la montre.
Elle fait finalement valoir qu’à défaut, l’avantage en nature devra être fixé à l’euro symbolique.
Elle fait dès lors valoir que les commissions qui lui sont redues s’élèvent au montant de [19.175.- €
(commissions corrigées) + 11.185.- € (commissions manquantes) =] 30.360.- €.
Elle fait partant valoir que la somme de 11.185.- € doit remplacer le montant de 14.769,03 €
initialement retenu par la partie défenderesse.
Elle fait ensuite valoir qu’il n’y aura pas lieu de retirer de cette somme le montant de 1.280,28 €
injustement retenu.
Elle fait par ailleurs valoir qu’il y a également lieu de ne pas faire figurer sur la fiche de salaire de juin
2024 la somme de 9.950.- € à titre d’avantage en nature et qu’il n’y a donc pas lieu de déduire cette
somme de la fiche de salaire en question.
Elle fait dès lors valoir qu’il y lieu de procéder à la rectification de la fiche de salaire de juin 2024 et
du certificat de rémunération de l’année 2024 en conséquence.
Elle fait ainsi valoir que la fiche de salaire de juin 2024 doit être rectifiée comme suit :
Elle fait ainsi valoir que suivant l’actuelle fiche de salaire de juin 2024, elle s’est vu payer par la partie
défenderesse le montant de 5.872,17 € net.
Elle fait cependant valoir que suivant la fiche de salaire de juin 2024 rectifiée, elle aurait dû recevoir
la somme de 20.133,81 € net.
La requérante fait partant valoir qu’elle est donc en droit de recevoir le solde de (20.133,81 € -
5.872,17 € =) 14.261,64 € net, de sorte qu’il y aurait lieu de condamner la partie défenderesse à lui
payer ce dernier montant.
La partie défenderesse fait valoir
-
qu’elle est une société de recrutement qui place des candidats chez des clients à la recherche
de salariés ;
-
que ses consultants ont droit à une commission une fois la période de garantie terminée, le
candidat définitivement engagé par le client et après que le client a réglé la facture ;
-
que la période de garantie est de six mois maximum et qu’elle coïncide avec la période d’essai
du salarié engagé auprès de ce client ;
-
qu’il est évident que si la période de garantie du candidat n’est pas encore échue et que le client
n’a pas payé sa facture, il n’est pas possible de verser une commission à un ancien consultant
qui ne fait plus partie de la société ;
-
qu’elle ne pourrait sinon pas le justifier dans sa comptabilité ;
-
que la requérante est parfaitement consciente que les commissions ne sont payées que lorsque
le client a réglé sa facture ;
-
qu’autrement, un employeur mettrait en péril sa trésorerie en payant des commissions sans
être payé par son propre client ;
-
que c’est d’ailleurs la raison pour laquelle en pratique aucune personne travaillant sous
commissions ne démissionne sans avoir reçu ses commissions ;
-
que d’après l’article 1er du contrat de travail, « le salarié devra s’assurer que le candidat
commence effectivement à travailler chez le client » ;
-
que l’annexe 1.2 du contrat de travail prévoit justement que les commissions « ne seront pas
dues si l’Employé n’a pas été occupé durant toute la période à laquelle elles se rapportent » ;
-
que « le droit pour ce dernier à percevoir des commissions s’éteint dès la rupture du contrat
de travail entre parties et qu’en aucun cas, l’Employé n’aura le droit de percevoir ou de
réclamer, d’une quelconque manière ou par un quelconque moyen que ce soit, des
commissions calculées sur des transactions réalisées sur la période non clôturée au moment
de la rupture du contrat de travail de l’Employé ou au moment où il communique sa décision
éventuelle de démissionner » ;
-
que la même annexe prévoit encore que « le calcul des commissions s’effectue sur base du
bénéfice brut de l’ensemble des factures payées lors d’une période donnée pour le territoire
concerné et relatives exclusivement aux dossiers dont le salarié a assuré le suivi à partir de la
recherche du candidat jusqu’à son embauche définitive par le client confié au salarié par
l’Employeur » ;
-
que peu importe si la période de garantie court, si le deal n’est pas clôturé, la requérante n’a
pas droit à des commissions ;
-
qu’en ce qui concerne les commissions de mai à juin 2024, étant donné que la requérante a
démissionné au 30 juin 2024 et en application du contrat de travail et de son annexe 1.2, aucune
commission n’est due à la requérante sur les placements finalisés après son départ ;
-
que si la requérante se base sur un courrier de son mandataire du juillet 2024, ce courrier n’a
aucune valeur probante, juridique, dans le cadre d’un procès devant le tribunal ;
-
qu’il s’est en effet avéré après réanalyse du dossier de la requérante qu’elle a erronément
reconnu un prorata sur ces placements SOCIETE4.) (PERSONNE9.)) et SOCIETE4.)
(PERSONNE7.)) ;
-
que la requérante n’a cependant droit à aucune commission sur ces dossiers ;
-
que la requérante, qui vient réclamer en justice un complément de commissions en
contradiction totale avec ce qui est stipulé dans le contrat de travail, fait preuve d’une grande
mauvaise foi ;
-
qu’en effet, la requérante sait parfaitement qu’aucune commission ne lui est due sur ces
dossiers ;
-
que ni la somme de 14.769.- €, ni celle de 30.360.- €, n’est due à la requérante ;
-
que cette demande doit être déclarée non fondée ;
-
que le même argument vaut pour les commissions de janvier à mars 2024 ;
-
qu’en démissionnant au 30 juin 2024, la requérante n’a pas pu assurer le suivi du dossier
jusqu’à l’embauche définitive du candidat par le client ;
-
que ce suivi final a dû être assuré par quelqu’un d’autre ;
-
que la requérante ne peut ainsi pas prétendre au paiement d’une commission pour le travail
effectué par un autre salarié en raison de la résiliation du contrat de travail ;
-
qu’en ce qui concerne les commissions soi-disant manquantes, les commissions sont calculées
en cas de résiliation du contrat de travail sur tous les placements finalisés par le salarié lui-
même ;
-
qu’en ce qui concerne ainsi les placements SOCIETE2.) (PERSONNE2.)), SOCIETE3.)
(PERSONNE3.)) et SOCIETE4.) (PERSONNE4.)), la requérante ne peut pas prétendre au
paiement de commissions étant donné que les périodes de garantie n’étaient pas expirées et
que les placements en question n’ont pas été payés par les clients avant la fin de la relation de
travail ;
-
que la requérante le sait parfaitement alors qu’elle a toujours mis la pression à ses clients pour
qu’ils paient, justement pour pouvoir valider ses commissions ;
-
que concernant le placement SOCIETE4.) (PERSONNE5.)), le candidat a été engagé au mois
de juillet 2024, soit après la fin du contrat de travail de la requérante ;
-
qu’aucune commission n’est par conséquent due à la requérante, d’après les dispositions de
son contrat de travail ;
-
que la charge de la preuve incombe à la requérante ;
-
qu’il lui incomberait le cas échéant de prouver qu’elle a bien assuré le suivi à partir de la
recherche du candidat jusqu’à son embauche définitive par le client, qu’elle a finalisé les
différents placements dont elle réclame des commissions et qu’elle s’est assurée que les
candidats ont effectivement commencé à travailler chez le client ;
-
que ces preuves ne sont pas rapportées par la requérante ;
-
que la requérante aurait en effet pu contacter les salariés et les clients en question ;
-
que rien en ce sens n’est versé par la requérante ;
-
qu’en ce qui concerne l’avantage en nature, la requérante a souhaité atteindre l’objectif fixé
par la société justement pour recevoir une montre de luxe qu’elle a obtenue ;
-
que c’est d’ailleurs la première fois, sur demande expresse de la requérante, qu’un salarié s’est
vu remettre une montre à la place d’une prime classique ;
-
que si à la place d’une montre, elle avait obtenu une prime/bonus, celle-ci aurait de la même
manière été soumise à l’impôt ;
-
qu’il est évident qu’une montre remise par l’employeur à sa salariée pour avoir atteint des
objectifs qui lui ont été fixés constitue un avantage en nature qui doit être déclaré ;
-
qu’il ne s’agit pas d’un cadeau donné gratuitement ;
-
que le fait de prétendre qu’elle n’aurait jamais sollicité, ni accepté, l’objet en question ne fait
que souligner la mauvaise foi de la requérante alors que c’est elle qui a pris rendez-vous chez
un revendeur au Luxembourg, qu’elle a choisi le modèle qu’elle souhaitait, tout comme c’est
elle qui a fait toutes les démarches nécessaires pour que PERSONNE12.) aille acheter la
montre pour elle ;
-
que si la requérante refuse cette prime « en nature » parce qu’elle ne l’aurait jamais acceptée
alors qu’elle la rende et on lui rembourse le montant relatif à l’avantage en nature, et tant pis
pour la prime ;
-
que recevoir l’objet de ses propres désirs en guise de prime et ne pas vouloir être imposée
dessus, c’est vouloir le beurre et l’argent du beurre ;
-
que l’ensemble des demandes adverses est dès lors à déclarer non fondé ;
-
que la requérante réclame le montant de 14.261,64 € de solde par rapport à la fiche de salaire
de juin 2024, mais qu’elle reste en défaut de prouver ce qui aurait été payé ;
-
qu’il incomberait ainsi à la requérante de verser ses extraits de compte ;
-
que subsidiairement, elle conteste les calculs effectués par la requérante ;
-
qu’il incombe le cas échéant à un expert de déterminer le montant exact revenant à la
requérante ;
-
qu’elle s’oppose finalement à la demande en remise de documents à la requérante ;
-
qu’un expert réclamera le cas échéant les documents qui lui seront remis à ce moment-là.
La requérante conteste la lecture que fait la partie défenderesse de son contrat de travail.
Elle fait ainsi valoir que son contrat de travail ne dit nulle part que les commissions ne sont pas dues
au-delà de la relation de travail.
Elle fait en effet valoir que le contrat de travail retient que les commissions doivent être finalisées
jusqu’au dernier jour de travail effectif.
Elle fait ainsi valoir que le deal est effectif en cas de signature du contrat de travail et que le candidat
a effectivement commencé à travailler auprès du client.
Elle fait ainsi valoir que les termes de son contrat de travail sont clairs.
Elle renvoie ensuite à l’article 6 de son contrat de travail pour retenir que les deals doivent être finalisés
au dernier jour de travail effectif.
Elle fait ainsi valoir que le candidat doit avoir commencé à travailler.
Elle fait ensuite valoir que la partie défenderesse peut postposer le paiement des commissions tant que
la période de garantie n’est pas terminée.
Elle renvoie ensuite au point 1 de l’annexe 1 à son contrat de travail pour retenir que les commissions
ne sont pas divisibles.
Elle fait dès lors valoir que la partie défenderesse n’a pas pu appliquer de prorata.
Elle fait ainsi valoir que cela est contraire à ce que dit son contrat de travail.
Elle fait dès lors valoir que les commissions sont dues intégralement et qu’elles n’ont pas à être
réduites pour un quelconque montant.
Elle fait ainsi valoir que la nomination d’un expert n’est pas nécessaire.
Elle fait en effet valoir que les montants sont documentés et prouvés par le courrier officiel du
mandataire de la partie défenderesse du 2 juillet 2024.
Elle fait ensuite valoir qu’elle a elle-même rédigé le détail des commissions qui lui seraient redues.
Elle fait à titre subsidiaire valoir qu’en cas d’institution d’une expertise, la partie défenderesse doit
avancer les frais d’expertise.
Elle fait ensuite valoir que la partie défenderesse a intégré ses calculs dans une fiche de salaire qui
serait un document officiel qui aurait servi à établir les autres documents.
Elle fait ainsi valoir que la fiche de salaire est une pièce produite par la partie défenderesse elle-même
et qui serait partant reconnue par cette dernière.
Elle fait ainsi valoir qu’elle s’est basée sur cette pièce pour demander ses commissions.
Elle fait partant valoir que les montants tels que repris par la partie défenderesse sont les montants
officiels.
Elle fait ensuite valoir que pour les deals non pris en compte, c’est la partie défenderesse qui a les
factures.
Elle fait ainsi valoir qu’elle ne peut pas se les procurer facilement.
Elle fait ainsi valoir que la partie défenderesse admet que ces pièces existent, mais qu’elle ne les verse
pas.
Elle fait partant valoir qu’il faut en tirer les conséquences.
Elle fait ainsi valoir que la partie défenderesse, qui ne voudrait pas collaborer, est de mauvaise foi.
La requérante fait ainsi valoir que ses demandes sont fondées, sinon demande à voir produire les
pièces litigieuses sur base de l’article 288 du nouveau code de procédure civile.
En ce qui concerne finalement la montre, la requérante soutient qu’elle l’a reçue en cadeau alors
qu’elle aurait réalisé le plus gros chiffre d’affaires parmi les salariés.
La requérante donne ensuite à considérer que la partie défenderesse n’a déduit la montre de sa fiche
de salaire qu’au moment de sa démission.
Elle fait encore valoir que la partie défenderesse ne lui a jamais indiqué que la montre serait à
considérer comme un avantage en nature.
La requérante laisse finalement apprécier sa demande relative à la montre par le tribunal.
B. Quant aux motifs du jugement
a) Quant aux commissions
Aux termes de l’article 1er du contrat de travail conclu entre les parties au litige le 18 novembre 2020,
intitulé « nature de l’emploi » :
« L’Employeur engage le Salarié en qualité de « Commercial en recrutement ».
En cette qualité son travail consiste à
-
introduire aux clients de l’Employeur des candidats en recherche de poste de travail ;
-
organiser des entretiens entre ces derniers et les clients de l’Employeur ;
-
faire le suivi de ces entretiens jusqu’à obtention d’une éventuelle offre et son acceptation par
le candidat.
L’acceptation par le candidat et le client de l’Employeur d’entrer en relation de travail sera validée
par la signature d’un contrat de travail que le Salarié organisera.
Par ailleurs, le Salarié devra s’assurer que le candidat commence effectivement à travailler chez le
client, conformément au contrat signé entre les deux parties.
L’Employeur se réserve néanmoins de tout temps le droit d’affecter le Salarié au travail qui répond
le mieux à ses aptitudes et aux nécessités du service. ».
Aux termes de l’article 6 du contrat de travail intitulé « rémunération » :
« …Le salarié a droit, en outre, à une commission calculée conformément au plan exposé à l’Annexe
1.2.. Cette commission est considérée comme étant due une fois le contrat de travail conclu entre le
candidat et le client et après l’expiration d’une période de garantie de 6 mois.
En cas de résiliation du contrat de travail, les commissions sont calculées sur tous les placements de
candidats finalisés par le salarié lui-même, conformément à l’article 1 ci-dessus, jusqu’au dernier
jour de travail effectif. Dans ce cas le paiement des commissions restant dues à la fin de la relation
de travail peut être différé d’un maximum de 6 mois, correspondant à la période de garantie
mentionnée ci-dessus. ».
Suivant avenant au contrat de travail du 4 janvier 2021, signé entre les parties au litige le 1er janvier
2022 :
« …L’annexe 1.2 du contrat correspondant au plan de commissionnement est supprimée et remplacée
par l’annexe 1 du présent avenant. Cette commission est considérée comme étant due une fois le
contrat de travail conclu entre le candidat et le client et après l’expiration d’une période de garantie
de 6 mois.
En cas de résiliation du contrat de travail, les commissions sont calculées sur tous les placements de
candidats finalisés par le salarié lui-même, conformément à l’article 1 du contrat, jusqu’au dernier
jour de travail effectif. Dans ce cas le paiement des commissions restant dues à la fin de la relation
de travail peut être différé d’un maximum de 6 mois, correspondant à la période de garantie
mentionnée ci-dessus. ».
L’annexe 1 de l’avenant du 1er janvier 2022 prévoit le régime des commissions pour les placements
de candidats en contrat à durée indéterminée :
« Les commissions sont versées à la fin de chaque mois à partir du commencement de l’emploi du
salarié, à condition que l’Employé ait assuré le suivi du dossier à partir de la recherche du candidat
jusqu’à l’embauche définitive du salarié par le client. SOCIETE1.) offre une garantie au prorata de
ses clients, et se réserve donc le droit de ne verser les commissions du consultant que lorsque le
candidat sort de la période de garantie, afin de ne pas mettre en péril l’état de trésorerie de
SOCIETE1.) et de pouvoir procéder au remboursement dudit client, sans avoir à réclamer un
remboursement de commissions du consultant. Dans le cas où le consultant a touché des commissions
pour lesquelles SOCIETE1.) doit rembourser le client, SOCIETE1.) se réserve le droit de le déduire
sur les prochains salaires/Commissions.
Les commissions ont notamment pour objet de compenser la fidélité et la loyauté de l’Employé à la
société. Elles ne sont dès lors en aucun cas divisible. Elles ne seront donc pas dues si l’Employé n’a
pas été occupé durant toute la période à laquelle elles se rapportent. A cet égard, il est expressément
convenu entre la société et l’Employé que le droit pour ce dernier à percevoir des commissions s’éteint
dès la rupture du contrat de travail entre les parties et qu’en aucun cas l’Employé n’aura le droit de
percevoir ou de réclamer, d’une quelconque manière ou par un quelconque moyen que ce soit, des
commissions calculées sur des transactions réalisées sur la période non clôturée au moment de la
rupture du contrat de travail de l’Employé ou au moment où il communique sa décision éventuelle de
démissionner. ».
1) Quant aux commissions de mai à juin 2024
En ce qui concerne les commissions de mai à juin 2024, sont visés les deals suivants : le deal
SOCIETE5.) (PERSONNE8.)), le deal SOCIETE4.) (PERSONNE6.)), le deal SOCIETE4.)
(PERSONNE7.)), le deal SOCIETE6.) (PERSONNE10.)) et le deal SOCIETE6.) (PERSONNE11.)).
En ce qui concerne plus particulièrement les deals SOCIETE5.) (PERSONNE8.)), le deal
SOCIETE6.) (PERSONNE11.)), la requérante fait valoir qu’ils ont été correctement pris en compte.
En ce qui concerne finalement les deals
SOCIETE4.)
(PERSONNE6.)),
SOCIETE4.)
(PERSONNE7.)) et SOCIETE6.) (PERSONNE10.)), il y a lieu de se référer à l’article 6 du contrat de
travail de la requérante d’après lequel les commissions sont calculées sur tous les placements de
candidats finalisés par le salarié lui-même, conformément à l’article 1er du contrat, jusqu’au dernier
jour de travail effectif.
Il résulte ainsi d’une annexe au courrier du mandataire de la partie défenderesse du 2 juillet 2024, et
plus particulièrement du calcul des commissions fait par la partie défenderesse, que la date de fin de
garantie pour le deal SOCIETE4.) (PERSONNE6.)) a été le 15 août 2024 et celle du deal SOCIETE4.)
(PERSONNE7.)) le 1er août 2024, donc à un moment où la requérante n’a plus fait partie de la société.
La requérante soutient cependant que les deals SOCIETE4.) (PERSONNE6.)) et SOCIETE4.)
(PERSONNE7.)) ont été finalisés par elle avant la fin de la relation de travail, de sorte qu’il lui
appartient de le prouver.
Etant donné que la requérante ne dispose pas des pièces permettant de prouver qu’elle a finalisé ces
deals avant son départ de la société, elle demande à voir ordonner à la partie défenderesse de lui
communiquer dans les quinze jours qui suivent la notification du présent jugement, les contrats, les
factures et tous les autres avis de crédit, sinon, en cas de non-paiement, même partiel, des factures, les
mises en demeure adressées aux clients de payer les soldes en souffrance, des deals SOCIETE4.)
(PERSONNE6.)) et SOCIETE4.) (PERSONNE7.)), le tout sous peine d’une astreinte de 1.000.- € par
jour de retard.
D’après l’article 288 du nouveau code de procédure civile, les demandes de production des éléments
de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions
des articles 284 et 285 du même code.
L’article 284 du même code prévoit que si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état
d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un
tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la
production de l’article ou de la pièce.
Conformément à l’article 285 du ce code, le juge ordonne la production s’il estime la demande fondée,
ce qui signifie que la production doit présenter un intérêt pour la solution du litige : la production doit
être utile, sinon indispensable.
Cette demande suppose en conséquence que l’acte ou la pièce dont la production est demandée soit
effectivement en possession du tiers et qu’elle soit suffisamment désignée dans la demande.
Les juridictions peuvent dans l’intérêt de la manifestation de la vérité et en usant de ce pouvoir avec
une grande réserve ordonner la production de pièces non signifiées, ni employées, dans la cause,
pourvu que la partie qui réclame l’apport desdites pièces, après en avoir déterminé la nature avec une
précision suffisante, justifie de leur existence dans les mains de son adversaire et de motifs réels et
sérieux pour qu’elles soient mises au procès.
Il fait en effet éviter que sous le couvert d’une demande en production de pièces, une partie ne procède
à une sorte de perquisition privée dans les archives de l’adversaire.
Si l’exigence d’une spécification de pièces n’empêche pas une demande en production forcée d’une
série de documents, il faut cependant que l’ensemble des pièces soit nettement délimité et que les
documents soient identifiés, sinon du moins identifiables.
Il faut donc que la production forcée d’une pièce ou d’un renseignement soit indispensable à la
manifestation de la vérité et que le demandeur ne dispose pas d’autres moyens d’obtenir la pièce ou
le renseignement.
La jurisprudence a donc identifié quatre conditions pour qu’il puisse être fait droit à la demande
tendant à ce que le juge enjoigne la communication ou la production de pièces : la pièce sollicitée doit
être déterminée avec précision, l’existence de cette pièce doit être vraisemblable, la détention de la
pièce par le défendeur doit être vraisemblable et la pièce sollicitée doit être pertinente pour la solution
du litige.
Or, étant donné que les contrats des deals SOCIETE4.) (PERSONNE6.)) et SOCIETE4.)
(PERSONNE7.)) permettront de voir si la requérante a finalisé ces deals avant la fin de la relation de
travail, il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, d’enjoindre à la partie défenderesse de verser les
contrats relatifs aux deals SOCIETE4.) (PERSONNE6.)) et SOCIETE4.) (PERSONNE7.)).
Il ne saurait en effet être exigé de la requérante qu’elle contacte le client SOCIETE4.) et ses salariés
afin que ces derniers versent les contrats litigieux.
La partie défenderesse n’a en outre pas contesté l’existence de ces pièces, mais elle a fait valoir qu’elle
ne les remettra qu’à l’expert en cas d’institution d’une expertise.
En ce qui concerne finalement le deal SOCIETE6.) (PERSONNE10.)), si la date de fin de garantie a
suivant la partie défenderesse été le 23 mai 2024, la requérante est restée en défaut de démontrer que
cette transaction a été réalisée sur la période clôturée au moment où elle a communiqué sa décision
de démissionner.
La date de la démission de la requérante ne résulte en effet d’aucun élément du dossier.
La requérante n’a pour ce dossier pas non plus demandé à voir enjoindre à la partie défenderesse de
verser le contrat relatif au deal SOCIETE6.) (PERSONNE10.)).
La demande de la requérante en paiement de commissions pour le deal
SOCIETE6.)
(PERSONNE10.)) doit partant être déclarée non fondée.
2) Quant aux commissions de janvier à mars 2024
En ce qui concerne les deals de janvier à mars 2024, la requérante est restée en défaut de démontrer
qu’elle a pour les mois de janvier à mars 2024 droit à un bonus trimestriel de 7.768,90 €.
Le montant retenu à ce titre par la partie défenderesse dans son décompte des commissions redues à
la requérante ne saurait en effet pas être retenu par le tribunal de ce siège, la partie défenderesse
pouvant s’être trompée dans son calcul.
Le décompte de la partie défenderesse à ce sujet ne constitue partant pas une preuve des commissions
redues à son ancienne salariée.
Il aurait ainsi au vu des contestations de la partie défenderesse appartenu à la requérante de spécifier
les deals qu’elle a ainsi conclu de janvier à mars 2024 et de prouver qu’elle a assuré le suivi de ces
deals lui ouvrant droit à des commissions pour le montant de 7.768,90 €.
Etant donné que la requérante est restée en défaut de le faire, sa demande tendant à se voir payer le
montant de 1.280,28 € doit être déclarée non fondée.
3) Quant aux commissions sur des deals non pris en compte
En ce qui concerne les deals que la partie défenderesse n’aurait pas pris en compte, sont visés les deals
suivants : le deal SOCIETE2.) (PERSONNE2.)), le deal SOCIETE3.) (PERSONNE3.)), le deal
SOCIETE4.) (PERSONNE4.)) et le deal SOCIETE4.) (PERSONNE5.)).
Tandis que la requérante soutient qu’elle a finalisé ces quatre deals litigieux, la partie défenderesse
conteste que ces deals aient été finalisés.
La partie défenderesse fait ainsi valoir que pour les placements SOCIETE2.) (PERSONNE2.)),
SOCIETE3.) (PERSONNE3.)) et SOCIETE4.) (PERSONNE4.)), la requérante ne peut pas prétendre
au paiement de commissions alors que les périodes de garantie n’auraient pas été expirées et que les
placements en question n’auraient pas été payés par le client à la fin de la relation de travail.
En ce qui concerne le placement SOCIETE4.) (PERSONNE5.)), la partie défenderesse fait encore
valoir que le candidat a été engagé au mois de juillet 2024, soit après la fin du contrat de travail de la
requérante, de sorte que cette dernière ne pourrait pas demander une commission pour ce placement.
La partie défenderesse fait finalement valoir que pour les deals litigieux, la requérante n’a pas prouvé
qu’elle a bien assuré le suivi à partir de la recherche du candidat jusqu’à son embauche définitive par
le client, qu’elle a finalisé les différents placements pour lesquels elle réclame des commissions et
qu’elle s’est assurée que les candidats ont effectivement commencé à travailler chez le candidat.
Or, la charge de la preuve que les quatre deals litigieux ont été finalisés avant sa démission appartient
à la requérante.
Afin de prouver sa demande, la requérante demande sur base de l’article 288 du nouveau code de
procédure civile à voir enjoindre à la partie défenderesse de lui communiquer dans les quinze jours
qui suivent la notification du présent jugement, les contrats, les factures et tous les autres avis de
crédit, sinon, en cas de non-paiement, même partiel, des factures, les mises en demeure adressées aux
clients de payer les soldes en souffrance, des deals suivants, SOCIETE2.) (PERSONNE2.)),
SOCIETE3.) (PERSONNE3.)), SOCIETE4.) (PERSONNE4.)) et SOCIETE4.) (PERSONNE5.)), le
tout sous peine d’une astreinte de 1.000.- € par jour de retard.
Or, il ne résulte d’aucun élément du dossier que les pièces que la requérante veut voir produire
indiquent qu’elle a assuré le suivi des dossiers à partir de la recherche du candidat jusqu’à son
embauche définitive par le client, qu’elle a finalisé les différents placements pour lesquels elle réclame
les commissions et qu’elle s’est assurée que les candidats ont effectivement commencé à travailler
chez le client.
Il ne résulte partant d’aucun élément du dossier que les pièces que la requérante veut voir produire
sont pertinentes pour la solution du litige.
La demande de la requérante en production de pièces pour les quatre deals litigieux doit partant être
rejetée.
La requérante n’a partant pas démontré qu’elle a droit à des commissions pour les deals SOCIETE2.)
(PERSONNE2.)), SOCIETE3.) (PERSONNE3.)), SOCIETE4.) (PERSONNE4.)) et SOCIETE4.)
(PERSONNE5.)), de sorte que sa demande afférente doit être déclarée non fondée.
b) Quant à la montre
Il résulte des éléments soumis au tribunal, et notamment de l’attestation testimoniale de
PERSONNE13.) et de celle de PERSONNE14.), que la requérante a contrairement à son affirmation
sollicité à la place d’une prime une montre qu’elle a acceptée.
Cette montre constitue partant un avantage en nature qui doit en tant que tel être retiré de la fiche de
salaire de la requérante pour le montant de 9.950.- €.
Ce montant n’a en outre pas été fixé unilatéralement par la partie défenderesse et sans justification,
mais résulte de l’attestation de vente établie le 13 janvier 2024 par le gérant de la société SOCIETE7.),
PERSONNE15.).
L’avantage en nature n’est donc pas à retirer de la fiche de salaire du mois de juin 2024 et la demande
afférente de la requérante doit être rejetée.
c) Quant à la demande de la requérante en rectification de sa fiche de salaire du mois de juin 2024 et
de son certificat de rémunération de l’année 2024
La demande de la requérante en rectification de sa fiche de salaire du mois de juin 2024, ainsi que sa
demande en rectification de son certificat de rémunération de l’année 2024, doivent être réservées en
l’état actuel de la procédure.
III. Quant à la demande de la requérante en majoration du taux d’intérêt
La requérante demande ensuite à voir dire que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à
l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Il y a lieu de réserver cette demande en l’état actuel de la procédure.
IV. Quant à la demande des parties au litige en allocation d’une indemnité de procédure
La requérante demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 5.000.- € sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La partie défenderesse réclame également une indemnité de procédure d’un montant de 5.000.- €.
Il y a lieu de réserver la demande des parties en allocation d’une indemnité de procédure en l’état
actuel de la procédure.
V. Quant à la demande de la requérante en exécution provisoire du présent jugement
La requérante demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours, sur minute et avant enregistrement.
La dernière demande de la requérante doit être réservée en l’état actuel de la procédure.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
se déclare matériellement incompétent pour connaître de la demande d’PERSONNE1.) tendant à voir
condamner la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer des cotisations sociales au
CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE et des impôts à l’ADMINISTRATION DES
CONTRIBUTIONS DIRECTES ;
se déclare matériellement compétent pour connaître des autres demandes d’PERSONNE1.) ;
déclare ces autres demandes recevables en la forme ;
déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement de commissions pour les deals
SOCIETE8.) (PERSONNE10.)), SOCIETE2.) (PERSONNE2.)), SOCIETE3.) (PERSONNE3.)),
SOCIETE4.) (PERSONNE4.)), SOCIETE4.) (PERSONNE5.)) et la rejette ;
pour le surplus et avant tout autre progrès en cause, ordonne à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.à r.l. de verser au tribunal les contrats conclus pour les deals SOCIETE4.)
(PERSONNE6.)) et SOCIETE4.) (PERSONNE7.)) ;
accorde pour ce faire un délai à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. jusqu’au
vendredi, 20 février 2026 ;
refixe l’affaire au mardi, 3 mars 2026 à 15.00 heures, salle JP. 1.19, premier étage, Plateau du
Saint-Esprit pour continuation des débats ;
réserve toutes les autres demandes, ainsi que les frais en dépens de l’instance, en l’état actuel de la
procédure.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la
Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER s. Timothé BERTANIER