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JPLTRAVAIL_560 Généré par l'IA

Labor court awards unpaid wages and procedural fees to employee against absent employer.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_560
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Luxembourg ruled in favor of an employee who sued a limited liability company for unpaid wages, moral damages, and procedural fees. The employer failed to appear at the hearing, resulting in a default judgment where the court awarded the outstanding salary but rejected claims for moral and material damages. The court granted the procedural fee request due to the employer's late request for a postponement and ordered provisional execution of the wage award.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 148 al. 3 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.: In labor disputes, the court may award procedural fees to the prevailing party when the opposing party's conduct causes inequity, and judgments regarding earned wages are immediately executable without registration.

Mots-clés

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unpaid wages default judgment procedural fees labor dispute provisional execution moral damages employer absence retards de procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
Il sollicite encore une indemnité de procédure de 1.350 euros sur base de l’article 240
Art. 148 alinéa 3 Nouveau Code de Procédure civile
En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure civile qui
Art. 238 Nouveau code de procédure civile
et dépens de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015
Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
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Texte complet

REPERTOIRE NR.: 560/2026

L-TRAV-573/25

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 FÉVRIER 2026

Le Tribunal du Travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Patricia HEMMEN

juge de paix, siégeant comme présidente

du Tribunal du Travail de et à Luxembourg

Angela DA COSTA

assesseur-employeur

Pierre SCHREINER

assesseur-salarié

Jill LEJEUNE

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître

Marine SESSA, avocat à la Cour, demeurant à L-2340 Luxembourg, 34B, rue Philippe

II,

partie demanderesse, comparant par Maître Marine SESSA, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à. r.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant unique actuellement en fonction,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

partie défenderesse, faisant défaut.

Procédure

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -

déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 3 septembre 2025.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 24 septembre 2025 à 15.00 heures. La partie défenderesse, quoique régulièrement

reconvoquée, ne se présenta pas. L’affaire fut utilement retenue et le mandataire de

PERSONNE1.) fut entendu en ses moyens et conclusions.

Le tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et prononça la rupture du délibéré après

avoir pris connaissance d’un courriel de PERSONNE2.), gérant de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à. r.l., entré au greffe le jour de l’audience, le 24

septembre 2025 à 14.29 heures. L’affaire fut remise au 21 octobre 2025.

Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 13 janvier 2026, à

laquelle Maître Marine SESSA, mandataire de PERSONNE1.), fut réentendue en ses

moyens et conclusions. La partie défenderesse, quoique régulièrement reconvoquée,

ne se présenta pas.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg, en date du 3

septembre 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) s.à. r.l. (ci-après la société SOCIETE1.)) devant le tribunal du travail de

Luxembourg aux fins de s’y entendre condamner à lui payer le montant brut de

1.264,65 euros à titre d’arriérés de salaire, avec les intérêts légaux à compter du 5

février 2025, le montant de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice

moral et le montant de 110 euros à titre de préjudice matériel.

Il sollicite encore une indemnité de procédure de 1.350 euros sur base de l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire du jugement à

intervenir.

Il demande de déclarer commun le jugement à intervenir au Fonds pour l’Emploi.

La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.

A l’audience publique du 13 janvier 2026, la société SOCIETE1.), bien que

valablement convoquée, n’a pas comparu. PERSONNE2.) a demandé, par voie de

courriel entré au greffe le jour même de l’audience à 12.37 heures, le report de

l’audience, au motif que son « associé avec qui je détiens un magasin (SOCIETE2.)

sàrl) est en état de maladie et je dois donc assurer l'ouverture du magasin pour toute

la durée de la journée ». PERSONNE2.) fut informé par la voie du greffe que cette

deuxième demande de remise tardive n’était pas acceptée par le tribunal. Il y a partant

lieu de retenir que la société SOCIETE1.) n’était pas valablement excusée à

l’audience du 13 janvier 2026, de sorte que l’affaire y a pu être utilement retenue et

prise en délibéré.

Il résulte de l’avis de réception établi par l’Entreprise des Postes et

Télécommunications que la convocation à l’audience n’a pas été délivrée au gérant

de la société SOCIETE1.). Il y a partant lieu de statuer par défaut à son égard

conformément aux dispositions de l’article 79 alinéa 1er du nouveau Code de

procédure civile.

PERSONNE1.) soutient avoir été au service de la société SOCIETE1.) entre le 11

décembre 2024 et le 5 février 2025. Il aurait effectué diverses tâches professionnelles

sur des voitures de prestige telles que nettoyage, polissage, conduite et déplacement

de véhicules, ce sous l’autorité de PERSONNE2.), gérant de la société.

Il aurait travaillé 37,33 « heures d’essai » en 2024 (salaire horaire brut de 14,5083

euros) et 46,75 « heures travaillées » en 2025 (salaire horaire brut de 15,2473 euros).

Or, les salaires à hauteur d’un montant total de [(37,33 x 14,5083 =) 551,70 + (46,75

x 15,2473 =) 712,95 =] 1.264,65 euros ne lui auraient pas été payés. Une mise en

demeure en date du 4 juin 2025 et des relances ultérieures seraient restées sans

suite.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 78 du nouveau code de procédure civile, si le défendeur ne

comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande

que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La non-

comparution du défendeur n’est pas, à elle seule, un motif suffisant pour le

condamner. Le juge doit examiner les moyens allégués par le demandeur et ce n’est

que si ceux-ci lui paraissent bien fondés qu’il doit prononcer la condamnation du

défendeur (Jurisclasseur Procédure civile, fasc. 540 : jugement par défaut et

opposition, n° 39).

Il est constant en cause qu’il n’existe pas de contrat de travail écrit entre

PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.).

L’article L.121-4 (5) du Code du travail prévoit qu’à défaut d’écrit, le salarié peut établir

l’existence et le contenu du contrat de travail par tous moyens de preuve quelle que

soit la valeur du litige.

En l’espèce, au vu des renseignements fournis et des pièces versées en cause,

notamment un courriel adressé par PERSONNE2.) au mandataire du requérant en

date du 4 juin 2025, et à défaut d’une preuve contraire rapportée par la partie

défenderesse, il y a lieu de retenir que les parties ont été liées par un contrat de travail.

Demandes principales

Il y a encore lieu de retenir que les heures prestées s’élèvent, pour la période du 11

décembre 2024 au 5 février 2025, aux heures indiquées par PERSONNE1.), la réalité

des heures que PERSONNE2.) soutient avoir presté pour compte de la société

défenderesse n’étant pas critiquée par PERSONNE2.) dans son prédit courriel.

Or, PERSONNE2.) y indique que les journées de travail du 11 décembre 2024, 13

décembre 2024 et 2 janvier 2025, soit un total de 37,33 heures prestées, sont à

considérer comme journées de travail à l’essai non rémunérées. Il marque son accord

à « régulariser la situation en versant les 712,95 € bruts […] » correspondant à 46,75

heures de travail prestées les 30 et 31 janvier 2025 ainsi que les 3, 4 et 5 février 2025.

L’employeur peut en effet faire passer au candidat de véritables tests ou essais

professionnels pour vérifier son aptitude et ses connaissances. Ces épreuves

préalables à la conclusion du contrat de travail, ne se confondent cependant pas avec

le contrat de travail, ni avec la période d’essai qui peut suivre cette conclusion. L’essai

professionnel, par nature de courte durée, s’apparente à un examen jugé par

l’employeur qui reste libre de la décision d’embaucher (cf. Cour 27 juin 2002, no 24725

du rôle).

Si l’essai professionnel ne doit pas être un moyen détourné de faire travailler

l’intéressé sous des conditions salariales, en l’occurrence un travail productif et

subordonné, aucun élément de la cause ne permet en effet de retenir que tel fut le

cas en l’espèce.

Au vu de ce qui précède et en l’absence de preuve du paiement des salaires réclamés,

il y a dès lors de condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE2.) le

montant total réclamé de 1.264,65 euros à titre d’arriérés de salaire au titre d’arriérés

de salaire.

Il est constaté par le tribunal que le salaire social minimum non qualifié s’élevait en

2024 à 14,8609 euros en taux horaire brut, et non pas à 14,5083 euros, tel qu’indiqué

dans la requête. Toutefois, le tribunal ne saurait faire droit à une demande excédant

les montants expressément sollicités par la partie demanderesse, sans statuer ultra

petita.

Il y a encore lieu de souligner que le salaire redû au salarié se définissant par le salaire

brut, il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des

salaires et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires, alors

que les retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation

n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte et

à décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu.

Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement à

faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que même si la

condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que le

montant net.

Les intérêts légaux sont à allouer à partir de la mise en demeure en date du 4 juin

2025 jusqu’à solde.

PERSONNE2.) réclame encore un montant de 3.000 euros à titre de dommages et

intérêts pour préjudice moral. Il précise que l’absence de contrat écrit, le défaut de

rémunération et les promesses sans suite l’ont placé dans une grande précarité

financière et un état d’angoisse.

A défaut toutefois pour PERSONNE2.) de démontrer avoir a subi un préjudice

spécifique justifiant une indemnisation en lien causal avec les fautes de l’employeur,

il y a lieu de le débouter de ce volet de sa demande.

PERSONNE2.) sollicite encore indemnisation, à titre de préjudice matériel, des frais

relatifs à « 8 aller-retours domicile-travail ».

A défaut d’apporter la preuve d’une obligation contractuelle à charge de l’employeur

de rembourser les trajets domicile-lieu de travail, ces frais ne donnent pas droit à

remboursement.

Il y a partant lieu de débouter PERSONNE2.) de cette demande.

Demandes accessoires

Indemnité de procédure

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (cf. Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).

Eu à égard à l’issue du litige et la rupture du prononcé suite à une demande de remise

tardive de la part de la partie défenderesse, il serait inéquitable de laisser à la charge

de PERSONNE2.) les frais exposés par lui et non compris dans les dépens, de sorte

qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure du montant réclamé de 1.350

euros.

Exécution provisoire

En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure civile qui

prévoit que le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus, il y a

lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la condamnation au montant de 1.264,65

euros brut au titre d’arriérés de salaire.

Frais et dépens

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société défenderesse aux frais

et dépens de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure

civile.

Déclaration en jugement commun

Au vu de l’objet et de l’issue du présent litige, il n’y a pas lieu de déclarer le jugement

commun au Fonds pour l’Emploi.

PAR CES MOTIFS:

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg statuant par défaut à l’égard de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à. r.l. et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire pour

le montant de 1.264,65 euros ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et

intérêts pour le préjudice moral et en déboute ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et

intérêts pour le préjudice matériel et en déboute ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à. r.l. à payer à

PERSONNE1.) le montant brut de 1.264,65 euros avec les intérêts légaux à partir de

la mise en demeure du 4 juin 2025 jusqu’à solde ;

déclare fondée la demande en octroi d’une indemnité de procédure de PERSONNE1.)

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à. r.l. à payer à

PERSONNE1.) le montant de 1.350 euros à titre d’indemnité de procédure sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

ordonne l’exécution provisoire de la condamnation de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) S.à. r.l. au paiement des arriérés de salaire, en sus les intérêts

au taux légal, nonobstant toutes voies de recours et avant enregistrement,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à. r.l. aux frais et dépens

de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Patricia HEMMEN, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme Présidente du Tribunal du Travail, et les assesseurs prédits et prononcé par

la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Jill LEJEUNE, en audience

publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont

signé le présent jugement.

s. Patricia HEMMEN

s. Jill LEJEUNE