Labor court awards unpaid wages and procedural fees to employee against absent employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg ruled in favor of an employee who sued a limited liability company for unpaid wages, moral damages, and procedural fees. The employer failed to appear at the hearing, resulting in a default judgment where the court awarded the outstanding salary but rejected claims for moral and material damages. The court granted the procedural fee request due to the employer's late request for a postponement and ordered provisional execution of the wage award.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 148 al. 3 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.: In labor disputes, the court may award procedural fees to the prevailing party when the opposing party's conduct causes inequity, and judgments regarding earned wages are immediately executable without registration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.: 560/2026
L-TRAV-573/25
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 FÉVRIER 2026
Le Tribunal du Travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Patricia HEMMEN
juge de paix, siégeant comme présidente
du Tribunal du Travail de et à Luxembourg
Angela DA COSTA
assesseur-employeur
Pierre SCHREINER
assesseur-salarié
Jill LEJEUNE
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître
Marine SESSA, avocat à la Cour, demeurant à L-2340 Luxembourg, 34B, rue Philippe
II,
partie demanderesse, comparant par Maître Marine SESSA, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à. r.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant unique actuellement en fonction,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie défenderesse, faisant défaut.
Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -
déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 3 septembre 2025.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 24 septembre 2025 à 15.00 heures. La partie défenderesse, quoique régulièrement
reconvoquée, ne se présenta pas. L’affaire fut utilement retenue et le mandataire de
PERSONNE1.) fut entendu en ses moyens et conclusions.
Le tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et prononça la rupture du délibéré après
avoir pris connaissance d’un courriel de PERSONNE2.), gérant de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à. r.l., entré au greffe le jour de l’audience, le 24
septembre 2025 à 14.29 heures. L’affaire fut remise au 21 octobre 2025.
Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience du 13 janvier 2026, à
laquelle Maître Marine SESSA, mandataire de PERSONNE1.), fut réentendue en ses
moyens et conclusions. La partie défenderesse, quoique régulièrement reconvoquée,
ne se présenta pas.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg, en date du 3
septembre 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.à. r.l. (ci-après la société SOCIETE1.)) devant le tribunal du travail de
Luxembourg aux fins de s’y entendre condamner à lui payer le montant brut de
1.264,65 euros à titre d’arriérés de salaire, avec les intérêts légaux à compter du 5
février 2025, le montant de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice
moral et le montant de 110 euros à titre de préjudice matériel.
Il sollicite encore une indemnité de procédure de 1.350 euros sur base de l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
Il demande de déclarer commun le jugement à intervenir au Fonds pour l’Emploi.
La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.
A l’audience publique du 13 janvier 2026, la société SOCIETE1.), bien que
valablement convoquée, n’a pas comparu. PERSONNE2.) a demandé, par voie de
courriel entré au greffe le jour même de l’audience à 12.37 heures, le report de
l’audience, au motif que son « associé avec qui je détiens un magasin (SOCIETE2.)
sàrl) est en état de maladie et je dois donc assurer l'ouverture du magasin pour toute
la durée de la journée ». PERSONNE2.) fut informé par la voie du greffe que cette
deuxième demande de remise tardive n’était pas acceptée par le tribunal. Il y a partant
lieu de retenir que la société SOCIETE1.) n’était pas valablement excusée à
l’audience du 13 janvier 2026, de sorte que l’affaire y a pu être utilement retenue et
prise en délibéré.
Il résulte de l’avis de réception établi par l’Entreprise des Postes et
Télécommunications que la convocation à l’audience n’a pas été délivrée au gérant
de la société SOCIETE1.). Il y a partant lieu de statuer par défaut à son égard
conformément aux dispositions de l’article 79 alinéa 1er du nouveau Code de
procédure civile.
PERSONNE1.) soutient avoir été au service de la société SOCIETE1.) entre le 11
décembre 2024 et le 5 février 2025. Il aurait effectué diverses tâches professionnelles
sur des voitures de prestige telles que nettoyage, polissage, conduite et déplacement
de véhicules, ce sous l’autorité de PERSONNE2.), gérant de la société.
Il aurait travaillé 37,33 « heures d’essai » en 2024 (salaire horaire brut de 14,5083
euros) et 46,75 « heures travaillées » en 2025 (salaire horaire brut de 15,2473 euros).
Or, les salaires à hauteur d’un montant total de [(37,33 x 14,5083 =) 551,70 + (46,75
x 15,2473 =) 712,95 =] 1.264,65 euros ne lui auraient pas été payés. Une mise en
demeure en date du 4 juin 2025 et des relances ultérieures seraient restées sans
suite.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 78 du nouveau code de procédure civile, si le défendeur ne
comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande
que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La non-
comparution du défendeur n’est pas, à elle seule, un motif suffisant pour le
condamner. Le juge doit examiner les moyens allégués par le demandeur et ce n’est
que si ceux-ci lui paraissent bien fondés qu’il doit prononcer la condamnation du
défendeur (Jurisclasseur Procédure civile, fasc. 540 : jugement par défaut et
opposition, n° 39).
Il est constant en cause qu’il n’existe pas de contrat de travail écrit entre
PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.).
L’article L.121-4 (5) du Code du travail prévoit qu’à défaut d’écrit, le salarié peut établir
l’existence et le contenu du contrat de travail par tous moyens de preuve quelle que
soit la valeur du litige.
En l’espèce, au vu des renseignements fournis et des pièces versées en cause,
notamment un courriel adressé par PERSONNE2.) au mandataire du requérant en
date du 4 juin 2025, et à défaut d’une preuve contraire rapportée par la partie
défenderesse, il y a lieu de retenir que les parties ont été liées par un contrat de travail.
Demandes principales
Il y a encore lieu de retenir que les heures prestées s’élèvent, pour la période du 11
décembre 2024 au 5 février 2025, aux heures indiquées par PERSONNE1.), la réalité
des heures que PERSONNE2.) soutient avoir presté pour compte de la société
défenderesse n’étant pas critiquée par PERSONNE2.) dans son prédit courriel.
Or, PERSONNE2.) y indique que les journées de travail du 11 décembre 2024, 13
décembre 2024 et 2 janvier 2025, soit un total de 37,33 heures prestées, sont à
considérer comme journées de travail à l’essai non rémunérées. Il marque son accord
à « régulariser la situation en versant les 712,95 € bruts […] » correspondant à 46,75
heures de travail prestées les 30 et 31 janvier 2025 ainsi que les 3, 4 et 5 février 2025.
L’employeur peut en effet faire passer au candidat de véritables tests ou essais
professionnels pour vérifier son aptitude et ses connaissances. Ces épreuves
préalables à la conclusion du contrat de travail, ne se confondent cependant pas avec
le contrat de travail, ni avec la période d’essai qui peut suivre cette conclusion. L’essai
professionnel, par nature de courte durée, s’apparente à un examen jugé par
l’employeur qui reste libre de la décision d’embaucher (cf. Cour 27 juin 2002, no 24725
du rôle).
Si l’essai professionnel ne doit pas être un moyen détourné de faire travailler
l’intéressé sous des conditions salariales, en l’occurrence un travail productif et
subordonné, aucun élément de la cause ne permet en effet de retenir que tel fut le
cas en l’espèce.
Au vu de ce qui précède et en l’absence de preuve du paiement des salaires réclamés,
il y a dès lors de condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE2.) le
montant total réclamé de 1.264,65 euros à titre d’arriérés de salaire au titre d’arriérés
de salaire.
Il est constaté par le tribunal que le salaire social minimum non qualifié s’élevait en
2024 à 14,8609 euros en taux horaire brut, et non pas à 14,5083 euros, tel qu’indiqué
dans la requête. Toutefois, le tribunal ne saurait faire droit à une demande excédant
les montants expressément sollicités par la partie demanderesse, sans statuer ultra
petita.
Il y a encore lieu de souligner que le salaire redû au salarié se définissant par le salaire
brut, il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des
salaires et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires, alors
que les retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation
n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte et
à décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu.
Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement à
faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que même si la
condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que le
montant net.
Les intérêts légaux sont à allouer à partir de la mise en demeure en date du 4 juin
2025 jusqu’à solde.
PERSONNE2.) réclame encore un montant de 3.000 euros à titre de dommages et
intérêts pour préjudice moral. Il précise que l’absence de contrat écrit, le défaut de
rémunération et les promesses sans suite l’ont placé dans une grande précarité
financière et un état d’angoisse.
A défaut toutefois pour PERSONNE2.) de démontrer avoir a subi un préjudice
spécifique justifiant une indemnisation en lien causal avec les fautes de l’employeur,
il y a lieu de le débouter de ce volet de sa demande.
PERSONNE2.) sollicite encore indemnisation, à titre de préjudice matériel, des frais
relatifs à « 8 aller-retours domicile-travail ».
A défaut d’apporter la preuve d’une obligation contractuelle à charge de l’employeur
de rembourser les trajets domicile-lieu de travail, ces frais ne donnent pas droit à
remboursement.
Il y a partant lieu de débouter PERSONNE2.) de cette demande.
Demandes accessoires
Indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (cf. Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
Eu à égard à l’issue du litige et la rupture du prononcé suite à une demande de remise
tardive de la part de la partie défenderesse, il serait inéquitable de laisser à la charge
de PERSONNE2.) les frais exposés par lui et non compris dans les dépens, de sorte
qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure du montant réclamé de 1.350
euros.
Exécution provisoire
En application de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure civile qui
prévoit que le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus, il y a
lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la condamnation au montant de 1.264,65
euros brut au titre d’arriérés de salaire.
Frais et dépens
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société défenderesse aux frais
et dépens de l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure
civile.
Déclaration en jugement commun
Au vu de l’objet et de l’issue du présent litige, il n’y a pas lieu de déclarer le jugement
commun au Fonds pour l’Emploi.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg statuant par défaut à l’égard de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à. r.l. et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire pour
le montant de 1.264,65 euros ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et
intérêts pour le préjudice moral et en déboute ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et
intérêts pour le préjudice matériel et en déboute ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à. r.l. à payer à
PERSONNE1.) le montant brut de 1.264,65 euros avec les intérêts légaux à partir de
la mise en demeure du 4 juin 2025 jusqu’à solde ;
déclare fondée la demande en octroi d’une indemnité de procédure de PERSONNE1.)
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à. r.l. à payer à
PERSONNE1.) le montant de 1.350 euros à titre d’indemnité de procédure sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
ordonne l’exécution provisoire de la condamnation de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) S.à. r.l. au paiement des arriérés de salaire, en sus les intérêts
au taux légal, nonobstant toutes voies de recours et avant enregistrement,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à. r.l. aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Patricia HEMMEN, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme Présidente du Tribunal du Travail, et les assesseurs prédits et prononcé par
la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Jill LEJEUNE, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont
signé le présent jugement.
s. Patricia HEMMEN
s. Jill LEJEUNE